Tribunal judiciaire de Limoges, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/00247
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 30 octobre 2024, Madame [B] [U] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une demande de prestation de compensation du handicap (PCH). Par deux décisions du 14 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté les demandes la Madame [U] portant sur l’allocation aux adultes handicapés au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté sa demande portant sur la prestation de compensation du handicap au motif que les difficultés qu’elle rencontre ne correspondent pas aux critères d’attribution. Madame [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces deux décisions. Par deux décisions du 8 juillet 2025, la CDAPH a maintenu ses décisions rejetant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et rejetant l’attribution de la prestation de compensation du handicap. Par requête du 6 août 2025, Madame [B] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire de Limoges d’un recours à l’encontre de ces décisions. Par ordonnance du 14 octobre 2025, et après avoir recueilli l’avis des parties, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [G] [Z] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 juin 2026. L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 27 mars 2026. Il concluait qu’à la date du 30 octobre 2024 Madame [U] présentait un taux d’incapacité de 40% et qu’elle ne présentait pas de difficultés graves pour l’une des activités listées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, Madame [B] [U] demande au Tribunal : - de dire et juger recevable et bien fondé son recours à l’encontre des décisions notifiées par la MDPH rejetant ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap, - de dire et juger qu’elle présente un taux d’incapacité de 80%, - à titre subsidiaire, de dire qu’en tout état de cause elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, - de lui accorder en conséquence le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap à la date de sa demande et pour une durée de 5 ans, - avant dire droit, d’ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Limoges, - de dire et juger que les frais de cette nouvelle expertise seront pris en charge par la Cnam au regard de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’expert a commis une erreur dans son rapport sur sa date de naissance ; que l’expert n’a pas correctement valorisé l’IRM de la cheville droite réalisé le 8 juillet 2025 et le scanner du coude gauche réalisé le 2 décembre 2025, ces examens d’imagerie objectivant des lésions structurelles graves, érosives et irréversibles qui caractérisent une forme importante de polyarthrite rhumatoïde au sens du guide-barème ; que l’expert a constaté un flessum bilatéral des coudes de 15 degrés non réductible sans disposer d’imagerie du coude droit, le scanner ayant été réalisé le 7 décembre 2025 ; que l’expert ne s’est pas adjoint d’un sapiteur rhumatologue ; que l’expert note qu’elle ne prend aucun traitement antalgique ou anti-inflammatoire alors qu’elle prend plusieurs traitements notamment des immunodépresseurs de fond et qu’elle est reconnue en ALD ; que le guide-barème applicable à la polyarthrite rhumatoïde place la forme importante dans une fourchette de taux de 50 à 75 %, que les constatations de l’expert correspondent à cette forme importante de sorte que le taux de 40% retenu par l’expert est en contradiction avec les constatations cliniques ; que l’ensemble des évaluations des médecins qui la suivent au quotidien sont en totale contradiction avec les conclusions de l’expert ; que depuis son arrivée en France elle n’a jamais travaillé, qu’elle ne parle pas le français et n’est pas inscrite à Pôle emploi et que sa pathologie impose un traitement immunosuppresseur lourd incompatible avec tout maintien dans un emploi en milieu ordinaire. Elle fait valoir concernant la PCH qu’elle présente à minima des difficultés graves dans le domaine de la mobilité et de la vie quotidienne et domestique ce qui correspond aux critères de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Elle expose que depuis l’examen réalisé par l’expert son état de santé s’est brutalement aggravé, que si cet élément ne peut être pris en compte il démontre que son état de santé évolue défavorablement. À l’audience, la MDPH de la Haute-Vienne demande au Tribunal : - de confirmer la décision de la CDAPH rejetant l’attribution de l’AAH, - de confirmer la décision de la CDAPH rejetant l’attribution de la PCH, - de condamner Madame [B] [U] aux dépens. Elle soutient que les pièces médicales sont avant tout un outil permettant d’apprécier le retentissement des pathologies ; que ce retentissement a pu être analysé d’après les pièces fournies et les échanges lors de l’expertise sans que le médecin expert n’émette de difficultés à apprécier ces éléments ; une nouvelle expertise par un sapiteur n’apparait pas de nature à apporter un nouvel éclairage de la situation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur l’AAH Il ressort des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation aux adultes handicapés, les personnes qui présentent : -un taux d’incapacité d’au moins 80% en application du guide-barème, -un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% en application du guide-barème et qui présentent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Il ressort du guide-barème que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme durable la restriction d’une durée prévisible d’au moins un an. Sont compatibles à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens de l’article D821-1-2 précité : « a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ». En application des dispositions de l’article R821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. En l’espèce, la MDPH de la Haute-Vienne a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par Madame [U] le 30 octobre 2024 au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le médecin expert a examiné les éléments médicaux produits par les parties et examiné Madame [U] et a conclu qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité de 40%. L’expert relevait que Madame [U] présente une polyarthrite rhumatoïde affectant principalement les coudes et la cheville droite, qu’elle n’est pas gênée dans ses activités quotidiennes mais est cependant aidée pour les tâches ménagères et que son périmètre de marche est réduit. Au regard de ces éléments, l’expert a estimé que Madame [U] présentait une déficience modérée ce qui correspond à une gêne dans la réalisation de certaines activités ou ayant un retentissement modéré sur sa vie sociale, professionnelle et domestique. Il convient de rappeler que l’expert se place à la date de la demande, soit en l’espèce le 30 octobre 2024, qu’il ne peut donc être tenu compte des éléments médicaux postérieurs à cette date. Une éventuelle aggravation de l’état de santé du demandeur ne peut donc être prise en compte pour évaluer les critères d’attribution de l’AAH, il appartient au demandeur de formuler une nouvelle demande au regard de ces éléments nouveaux. En l’espèce, l’expert s’est placé à la demande de la demande de Madame [U] et a évalué les difficultés concrètes rencontrées par cette dernière au regard des éléments qui lui ont été transmis. Il sera en outre précisé qu’aucun dire n’a été adressé à l’expert, ce qui lui aurait permis éventuellement de répondre sur les critiques adressées à son rapport. Si Madame [U] est en effet atteinte d’une pathologie rhumatologique, l’expert, spécialisé en médecine générale, était suffisamment éclairé pour évaluer et apprécier l’état de santé général et l’incapacité de Madame [U] en découlant. Il n’est ainsi pas démontré l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise par un expert rhumatologue. Il est constant que Madame [U] du fait de sa pathologie rencontre des difficultés dans les actes de la vie quotidienne (notamment pour la marche, les actes de préhension et de motricité fine et pour la gestion du foyer). Toutefois, aucun élément produit ne permet de démontrer qu’à la date du 30 octobre 2024, Madame [U] rencontrait des troubles importants ou sévères, permettant de retenir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [B] [U] de sa demande sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à la date du 30 octobre 2024 et de dire n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale. Sur la PCH Il résulte de la combinaison des articles L245-1, L245-3, D245-3 et D245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne en situation de handicap résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation de handicap. Il ressort de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles issue du décret n°2005-1591 du 05 décembre 2005 que les critères du handicap à prendre en compte pour le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sont : une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités listées en annexe. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Les activités listées par l’annexe 2-5 précité sont réparties en quatre groupes : La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine, L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas, Communication : parler, entendre (percevoir les sons et les comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication, Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Le guide-barème identifie cinq niveaux de difficultés : Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement ;Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité ; Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ;Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. L’article D245-3 du code précité précise toutefois que peut prétendre à cette prestation, le demandeur qui répondait avant 60 ans aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation. En l’espèce, l’expert a conclu que Madame [U] ne présentait pas de difficultés graves pour la réalisation des activités listées à l’annexée 2-5 du code de l’action sociale et des familles. En effet, l’expert a estimé que les difficultés rencontrées par Madame [U] doivent être qualifiées de modérées. Il ressort des éléments développés ci-dessus que les conclusions de l’expert ne sont pas sérieusement remises en cause. Par conséquent, il y a lieu de dire que Madame [B] [U] ne remplissait pas les critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap à la date du 30 octobre 2024. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [B] [U], succombant, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Madame [B] [U] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à la date du 30 octobre 2024 ; DIT n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale ; DIT que Madame [B] [U] ne remplissait pas les critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap à la date du 30 octobre 2024 ; CONDAMNE Madame [B] [U] aux dépens. Le Greffier, Le Président, [...][...] [...] [...]
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] Jugement du JEUDI 16 JUILLET 2026 N° RG 25/00247 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOXK Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 02 Juin 2026 Composition du Tribunal : Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges M. [...], Assesseur employeur Monsieur [...], Assesseur salarié Madame [...], Greffier En présence de Madame [E] [V], attachée de justice DEMANDEUR : Madame [B] [U] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDEUR : Organisme MDPH [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [K] [Y] (Autre) muni d’un pouvoir spécial Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 30 octobre 2024, Madame [B] [U] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une demande de prestation de compensation du handicap (PCH). Par deux décisions du 14 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté les demandes la Madame [U] portant sur l’allocation aux adultes handicapés au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté sa demande portant sur la prestation de compensation du handicap au motif que les difficultés qu’elle rencontre ne correspondent pas aux critères d’attribution. Madame [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces deux décisions. Par deux décisions du 8 juillet 2025, la CDAPH a maintenu ses décisions rejetant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et rejetant l’attribution de la prestation de compensation du handicap. Par requête du 6 août 2025, Madame [B] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire de Limoges d’un recours à l’encontre de ces décisions. Par ordonnance du 14 octobre 2025, et après avoir recueilli l’avis des parties, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [G] [Z] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 juin 2026. L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 27 mars 2026. Il concluait qu’à la date du 30 octobre 2024 Madame [U] présentait un taux d’incapacité de 40% et qu’elle ne présentait pas de difficultés graves pour l’une des activités listées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, Madame [B] [U] demande au Tribunal : - de dire et juger recevable et bien fondé son recours à l’encontre des décisions notifiées par la MDPH rejetant ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap, - de dire et juger qu’elle présente un taux d’incapacité de 80%, - à titre subsidiaire, de dire qu’en tout état de cause elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, - de lui accorder en conséquence le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap à la date de sa demande et pour une durée de 5 ans, - avant dire droit, d’ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Limoges, - de dire et juger que les frais de cette nouvelle expertise seront pris en charge par la Cnam au regard de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’expert a commis une erreur dans son rapport sur sa date de naissance ; que l’expert n’a pas correctement valorisé l’IRM de la cheville droite réalisé le 8 juillet 2025 et le scanner du coude gauche réalisé le 2 décembre 2025, ces examens d’imagerie objectivant des lésions structurelles graves, érosives et irréversibles qui caractérisent une forme importante de polyarthrite rhumatoïde au sens du guide-barème ; que l’expert a constaté un flessum bilatéral des coudes de 15 degrés non réductible sans disposer d’imagerie du coude droit, le scanner ayant été réalisé le 7 décembre 2025 ; que l’expert ne s’est pas adjoint d’un sapiteur rhumatologue ; que l’expert note qu’elle ne prend aucun traitement antalgique ou anti-inflammatoire alors qu’elle prend plusieurs traitements notamment des immunodépresseurs de fond et qu’elle est reconnue en ALD ; que le guide-barème applicable à la polyarthrite rhumatoïde place la forme importante dans une fourchette de taux de 50 à 75 %, que les constatations de l’expert correspondent à cette forme importante de sorte que le taux de 40% retenu par l’expert est en contradiction avec les constatations cliniques ; que l’ensemble des évaluations des médecins qui la suivent au quotidien sont en totale contradiction avec les conclusions de l’expert ; que depuis son arrivée en France elle n’a jamais travaillé, qu’elle ne parle pas le français et n’est pas inscrite à Pôle emploi et que sa pathologie impose un traitement immunosuppresseur lourd incompatible avec tout maintien dans un emploi en milieu ordinaire. Elle fait valoir concernant la PCH qu’elle présente à minima des difficultés graves dans le domaine de la mobilité et de la vie quotidienne et domestique ce qui correspond aux critères de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Elle expose que depuis l’examen réalisé par l’expert son état de santé s’est brutalement aggravé, que si cet élément ne peut être pris en compte il démontre que son état de santé évolue défavorablement. À l’audience, la MDPH de la Haute-Vienne demande au Tribunal : - de confirmer la décision de la CDAPH rejetant l’attribution de l’AAH, - de confirmer la décision de la CDAPH rejetant l’attribution de la PCH, - de condamner Madame [B] [U] aux dépens. Elle soutient que les pièces médicales sont avant tout un outil permettant d’apprécier le retentissement des pathologies ; que ce retentissement a pu être analysé d’après les pièces fournies et les échanges lors de l’expertise sans que le médecin expert n’émette de difficultés à apprécier ces éléments ; une nouvelle expertise par un sapiteur n’apparait pas de nature à apporter un nouvel éclairage de la situation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur l’AAH Il ressort des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation aux adultes handicapés, les personnes qui présentent : -un taux d’incapacité d’au moins 80% en application du guide-barème, -un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% en application du guide-barème et qui présentent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Il ressort du guide-barème que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme durable la restriction d’une durée prévisible d’au moins un an. Sont compatibles à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens de l’article D821-1-2 précité : « a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ». En application des dispositions de l’article R821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. En l’espèce, la MDPH de la Haute-Vienne a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par Madame [U] le 30 octobre 2024 au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le médecin expert a examiné les éléments médicaux produits par les parties et examiné Madame [U] et a conclu qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité de 40%. L’expert relevait que Madame [U] présente une polyarthrite rhumatoïde affectant principalement les coudes et la cheville droite, qu’elle n’est pas gênée dans ses activités quotidiennes mais est cependant aidée pour les tâches ménagères et que son périmètre de marche est réduit. Au regard de ces éléments, l’expert a estimé que Madame [U] présentait une déficience modérée ce qui correspond à une gêne dans la réalisation de certaines activités ou ayant un retentissement modéré sur sa vie sociale, professionnelle et domestique. Il convient de rappeler que l’expert se place à la date de la demande, soit en l’espèce le 30 octobre 2024, qu’il ne peut donc être tenu compte des éléments médicaux postérieurs à cette date. Une éventuelle aggravation de l’état de santé du demandeur ne peut donc être prise en compte pour évaluer les critères d’attribution de l’AAH, il appartient au demandeur de formuler une nouvelle demande au regard de ces éléments nouveaux. En l’espèce, l’expert s’est placé à la demande de la demande de Madame [U] et a évalué les difficultés concrètes rencontrées par cette dernière au regard des éléments qui lui ont été transmis. Il sera en outre précisé qu’aucun dire n’a été adressé à l’expert, ce qui lui aurait permis éventuellement de répondre sur les critiques adressées à son rapport. Si Madame [U] est en effet atteinte d’une pathologie rhumatologique, l’expert, spécialisé en médecine générale, était suffisamment éclairé pour évaluer et apprécier l’état de santé général et l’incapacité de Madame [U] en découlant. Il n’est ainsi pas démontré l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise par un expert rhumatologue. Il est constant que Madame [U] du fait de sa pathologie rencontre des difficultés dans les actes de la vie quotidienne (notamment pour la marche, les actes de préhension et de motricité fine et pour la gestion du foyer). Toutefois, aucun élément produit ne permet de démontrer qu’à la date du 30 octobre 2024, Madame [U] rencontrait des troubles importants ou sévères, permettant de retenir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [B] [U] de sa demande sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à la date du 30 octobre 2024 et de dire n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale. Sur la PCH Il résulte de la combinaison des articles L245-1, L245-3, D245-3 et D245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne en situation de handicap résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation de handicap. Il ressort de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles issue du décret n°2005-1591 du 05 décembre 2005 que les critères du handicap à prendre en compte pour le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sont : une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités listées en annexe. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Les activités listées par l’annexe 2-5 précité sont réparties en quatre groupes : La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine, L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas, Communication : parler, entendre (percevoir les sons et les comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication, Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Le guide-barème identifie cinq niveaux de difficultés : Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement ;Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité ; Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ;Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. L’article D245-3 du code précité précise toutefois que peut prétendre à cette prestation, le demandeur qui répondait avant 60 ans aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation. En l’espèce, l’expert a conclu que Madame [U] ne présentait pas de difficultés graves pour la réalisation des activités listées à l’annexée 2-5 du code de l’action sociale et des familles. En effet, l’expert a estimé que les difficultés rencontrées par Madame [U] doivent être qualifiées de modérées. Il ressort des éléments développés ci-dessus que les conclusions de l’expert ne sont pas sérieusement remises en cause. Par conséquent, il y a lieu de dire que Madame [B] [U] ne remplissait pas les critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap à la date du 30 octobre 2024. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [B] [U], succombant, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Madame [B] [U] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à la date du 30 octobre 2024 ; DIT n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale ; DIT que Madame [B] [U] ne remplissait pas les critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap à la date du 30 octobre 2024 ; CONDAMNE Madame [B] [U] aux dépens. Le Greffier, Le Président, [...][...] [...] [...]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale R821-7, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale R821-7, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00100
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- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00334
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:30:11.860Z.