Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 25/00956
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [C] [Q] a déposé un formulaire de demandes auprès de la MDPH le 13 juin 2024. Lors de sa séance du 2 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH) mais a accordé à Mme [C] [Q] les prestations suivantes : - La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er juillet 2024 sans limitation de durée, - Une orientation vers un établissement ou service de pré-orientation (ESPO) du 19 mai 2025 au 18 mai 2030. Le 23 juillet 2025, Mme [C] [Q] a exercé un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contestation du refus d’octroi de l’AAH et de la PCH. Par requête reçue le 23 septembre 2025, Mme [C] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime confirmant la décision du 2 juin 2025 rejetant sa demande portant sur l’allocation adulte handicapé (AAH) et la prestation de compensation du handicap. En séance du 1er décembre 2025, la CDAPH a rendu des décisions explicites de rejet de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de la prestation de compensation du handicap. A l’audience du 8 juin 2026, Mme [C] [Q], comparante en personne, demande au tribunal de lui attribuer l’allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap. Elle fait valoir qu’elle souffre d’une surdité bilatérale accompagnée d’accouphènes. Elle explique qu’elle est appareillée depuis un an, ce qui lui permet d’entendre mais ce qui ne règle pas les problèmes dus aux accouphènes. Elle ajoute qu’elle était femme de ménage mais qu’elle ne travaille plus depuis 2004 en raison de ses problèmes de dos, de tendinites et parce qu’elle a dû s’occuper de ses trois enfants (1ère grossesse en 2004) dont l’un est autiste. Elle ne comprend pas le taux qui a été accordé par la MDPH ni l’absence d’aggravation du taux depuis 2019, date à laquelle elle avait déjà présenté une demande d’allocation adulte handicapé. La maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH), dûment représentée à l’audience, soutient ses conclusions du 2 juin 2026 et demande au tribunal de débouter Mme [C] [Q] de son recours et de l’ensemble de ses demandes S’agissant de l’AAH, elle fait valoir que les conditions légales d’attribution ne sont pas réunies dès lors que le taux retenu est inférieur à 50 % en application du guide barême et que même si le taux avait été évalué entre 50 et 79 %, il n’est pas démontré qu’il existerait une difficulté majeure, persistante et non surmontable pour accéder ou se maintenir dans l’emploi. S’agissant de la PCH, la MDPH relève qu’il n’a pas été mis en évidence une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles listées à l’annexe 2-5 du même code. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [K] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical. Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, les éléments suivants : femme de 49 ans, ne travaille plus depuis 2004 selon elle plusieurs raisons dont l’arrivée de ses 3 enfants dont 1 autiste, surdité partielle, tendinopathie des muscles supérieurs, excellent état général, marche normale, surdité avec perte de 45 DB à droite comme à gauche, (audiogramme Docteur [B] 16 05 2024) qui parait stable; n’a été appareillée qu’en 2025, le refusant auparavant ; pas d’autres pathologies notées ; En fait ne travaille plus depuis plus de 20 ans pour des causes indépendantes de la surdité partielle (procréation et élevage des enfants); au total : taux d’incapacité de 20 % et pas de RSDAE – apte au travail sur un poste adapté). A l’issue de ce rapport Mme [C] [Q] maintient ses demandes. La MDPH ne formule pas d’observations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’attribution d’une allocation adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l’article D821-1-2. S’agissant de la RSDAE, aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : « 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ». S’agissant du taux d’incapacité, aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l’espèce, Mme [C] [Q] présente une surdité partielle bilatérale invalidante avec acouphènes. Au vu des pièces du dossier, du barème applicable (chapitre III “déficience de l’audition” pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées selon l’annexe 2-4 du code de l’action sociale des familles) et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, ce dernier considère que Mme [C] [Q] présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité de 15 % majoré de 5% par la présence d’acouphènes soit un taux de 20%. Ce taux inférieur à 50 % ne lui permet pas de satisfaire à la première condition légale pour prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé. En outre Mme [C] [Q] ne justifie pas non plus d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En effet, il ressort des débats que Mme [C] [Q], qui était femme de ménage, ne travaille plus depuis plus de 20 ans pour des raisons qui sont tout à fait étrangères à son handicap (grossesses successives, éducation des enfants, douleurs au dos et tendinopathie). De plus Mme [C] [Q] ne produit aucun justificatif concernant sa situation professionnelle actualisée (inscription pôle emploi ou non, recherches actuelles et difficultés rencontrées, etc.) qui permettraient de caractériser des difficultés importantes d'accès à l'emploi en lien avec son handicap. Dès lors, Mme [C] [Q] ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’AAH. Sur la demande au titre de la prestation de compensation du handicap En application des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Selon l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. L'article D. 245-4 du même code précise qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. L’annexe 2-5 précise : « Activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes; s'habiller ; prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ». Ces activités sont ainsi définies : « Se mettre debout Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n'importe quelle position. Inclusion : quitter la position debout pour s'asseoir, quitter la position debout pour s'allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires. Exclusion : rester debout, s'asseoir depuis la position allongée. Faire ses transferts Définition : Se déplacer d'une surface à une autre. Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d'un fauteuil au lit. Exclusion : Changer de position (s'asseoir, se mettre debout, s'allonger, se relever du sol, changer de point d'appui). Marcher Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu'au moins un des pieds soit toujours au sol. Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l'autre. Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l'extérieur. Se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) Définition : Se déplacer d'un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport. Inclusion : Se déplacer d'une pièce à l'autre, changer de niveau, se déplacer d'un étage à l'autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d'autres bâtiments, se déplacer à l'extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher. Avoir la préhension de la main dominante Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine. Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet, attraper, porter, lâcher … Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice). Avoir la préhension de la main non dominante Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine. Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet. Attraper, porter, lâcher … Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice). Avoir des activités de motricité fine Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains. Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte. Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets. Se laver Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l'eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette. Exclusion: Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents. Assurer l'élimination et utiliser les toilettes Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires. Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer. Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques. S'habiller/se déshabiller Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l'ordre et en fonction du contexte social et du temps qu'il fait. Inclusion : Préparer des vêtements, s'habiller selon les circonstances, la saison. Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse. Prendre ses repas (manger et boire) Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles. Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir. Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l'assiette, les comportements alimentaires pathologiques. Parler Définition : Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d'une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement. Exclusion : Produire des messages non verbaux. Entendre (percevoir les sons et comprendre) Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu'une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique. Inclusion : Traitement de l'information auditive par le cerveau. Voir (distinguer et identifier) Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel. Inclusion : Traitement de l'information visuelle par le cerveau. Utiliser des appareils et techniques de communication Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication. Inclusion : Utilisation d'appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur. Exclusion : Utilisation d'appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l'activité est envisagée sous l'angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé. S'orienter dans le temps Définition : Etre conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l'année. Inclusion : Connaître la saison, avoir la notion du passé et de l'avenir. Exclusion : Etre ponctuel. S'orienter dans l'espace Définition : Etre conscient de l'endroit où l'on se trouve, savoir se repérer. Inclusion : Connaître la ville, le pays où l'on habite, la pièce où l'on se trouve, savoir se repérer y compris lors de déplacements (même lors de trajets non stéréotypés). Gérer sa sécurité Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu'une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d'un danger. Inclusion : Eviter un danger, l'anticiper, réagir, s'en soustraire, ne pas se mettre en danger. Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d'activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés …). Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales. Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition ». Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : « 0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée ». La détermination du niveau de difficulté se fait « en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours ». En l’espèce, L’analyse de l’équipe pluridisciplinaire fait apparaitre que “ selon l’arbre décisionnel concernant la déficience auditive que présente Mme [C] [Q] ne répond pas aux critères d’éligibilité” Il ressort de la partie 6 du certificat médical joint au formulaire de demande, relative au retentissement fonctionnel et ou relationnel que les rubriques sont partiellement renseignées. La rubrique portant sur la capacité motrice n’a pas été renseignée. La rubrique portant sur la communication a été renseignée et précise que la communication avec les autres et l’utilisation du téléphone sont cochées en B ce qui signifie qu’elles sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. L’utilisation des autres appareils et techniques de communication est cochée en A signifiant que l’activité est réalisée sans difficulté et sans aucune aide. Les rubriques portant sur la capacité cognitive, l’entretien personnel et la vie domestique n’ont pas été renseignées. Considérant que pour bénéficier de la PCH, la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 précitée, force est de constater que les conditions posées par l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas remplies. Dans ces conditions,Mme [C] [Q] sera déboutée de sa demande. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité,Mme [C] [Q] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [C] [Q] de son recours aux fins d’attribution de l’allocation adulte handicapé ; DEBOUTE Mme [C] [Q] de sa demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap ; CONDAMNE Mme [C] [Q] au paiement des entiers dépens. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 N° RG 25/00956 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NK53 ------------------------------ [C] [Q] C/ MDPH DE SEINE MARITIME Exécutoires à - Mme [Q] [C] - MDPH de Seine Maritime DEMANDEUR Madame [C] [Q] 21 rue Pierre et Marie Curie 76530 GRAND COURONNE comparante en personne DÉFENDEUR MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [P] [O], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 08 Juin 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente statuant seule, par application des dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord ASSESSEUR : - Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 20 Juillet 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [C] [Q] a déposé un formulaire de demandes auprès de la MDPH le 13 juin 2024. Lors de sa séance du 2 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH) mais a accordé à Mme [C] [Q] les prestations suivantes : - La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er juillet 2024 sans limitation de durée, - Une orientation vers un établissement ou service de pré-orientation (ESPO) du 19 mai 2025 au 18 mai 2030. Le 23 juillet 2025, Mme [C] [Q] a exercé un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contestation du refus d’octroi de l’AAH et de la PCH. Par requête reçue le 23 septembre 2025, Mme [C] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime confirmant la décision du 2 juin 2025 rejetant sa demande portant sur l’allocation adulte handicapé (AAH) et la prestation de compensation du handicap. En séance du 1er décembre 2025, la CDAPH a rendu des décisions explicites de rejet de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de la prestation de compensation du handicap. A l’audience du 8 juin 2026, Mme [C] [Q], comparante en personne, demande au tribunal de lui attribuer l’allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap. Elle fait valoir qu’elle souffre d’une surdité bilatérale accompagnée d’accouphènes. Elle explique qu’elle est appareillée depuis un an, ce qui lui permet d’entendre mais ce qui ne règle pas les problèmes dus aux accouphènes. Elle ajoute qu’elle était femme de ménage mais qu’elle ne travaille plus depuis 2004 en raison de ses problèmes de dos, de tendinites et parce qu’elle a dû s’occuper de ses trois enfants (1ère grossesse en 2004) dont l’un est autiste. Elle ne comprend pas le taux qui a été accordé par la MDPH ni l’absence d’aggravation du taux depuis 2019, date à laquelle elle avait déjà présenté une demande d’allocation adulte handicapé. La maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH), dûment représentée à l’audience, soutient ses conclusions du 2 juin 2026 et demande au tribunal de débouter Mme [C] [Q] de son recours et de l’ensemble de ses demandes S’agissant de l’AAH, elle fait valoir que les conditions légales d’attribution ne sont pas réunies dès lors que le taux retenu est inférieur à 50 % en application du guide barême et que même si le taux avait été évalué entre 50 et 79 %, il n’est pas démontré qu’il existerait une difficulté majeure, persistante et non surmontable pour accéder ou se maintenir dans l’emploi. S’agissant de la PCH, la MDPH relève qu’il n’a pas été mis en évidence une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles listées à l’annexe 2-5 du même code. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [K] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical. Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, les éléments suivants : femme de 49 ans, ne travaille plus depuis 2004 selon elle plusieurs raisons dont l’arrivée de ses 3 enfants dont 1 autiste, surdité partielle, tendinopathie des muscles supérieurs, excellent état général, marche normale, surdité avec perte de 45 DB à droite comme à gauche, (audiogramme Docteur [B] 16 05 2024) qui parait stable; n’a été appareillée qu’en 2025, le refusant auparavant ; pas d’autres pathologies notées ; En fait ne travaille plus depuis plus de 20 ans pour des causes indépendantes de la surdité partielle (procréation et élevage des enfants); au total : taux d’incapacité de 20 % et pas de RSDAE – apte au travail sur un poste adapté). A l’issue de ce rapport Mme [C] [Q] maintient ses demandes. La MDPH ne formule pas d’observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’attribution d’une allocation adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l’article D821-1-2. S’agissant de la RSDAE, aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : « 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ». S’agissant du taux d’incapacité, aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l’espèce, Mme [C] [Q] présente une surdité partielle bilatérale invalidante avec acouphènes. Au vu des pièces du dossier, du barème applicable (chapitre III “déficience de l’audition” pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées selon l’annexe 2-4 du code de l’action sociale des familles) et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, ce dernier considère que Mme [C] [Q] présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité de 15 % majoré de 5% par la présence d’acouphènes soit un taux de 20%. Ce taux inférieur à 50 % ne lui permet pas de satisfaire à la première condition légale pour prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé. En outre Mme [C] [Q] ne justifie pas non plus d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En effet, il ressort des débats que Mme [C] [Q], qui était femme de ménage, ne travaille plus depuis plus de 20 ans pour des raisons qui sont tout à fait étrangères à son handicap (grossesses successives, éducation des enfants, douleurs au dos et tendinopathie). De plus Mme [C] [Q] ne produit aucun justificatif concernant sa situation professionnelle actualisée (inscription pôle emploi ou non, recherches actuelles et difficultés rencontrées, etc.) qui permettraient de caractériser des difficultés importantes d'accès à l'emploi en lien avec son handicap. Dès lors, Mme [C] [Q] ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’AAH. Sur la demande au titre de la prestation de compensation du handicap En application des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Selon l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. L'article D. 245-4 du même code précise qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. L’annexe 2-5 précise : « Activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes; s'habiller ; prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ». Ces activités sont ainsi définies : « Se mettre debout Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n'importe quelle position. Inclusion : quitter la position debout pour s'asseoir, quitter la position debout pour s'allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires. Exclusion : rester debout, s'asseoir depuis la position allongée. Faire ses transferts Définition : Se déplacer d'une surface à une autre. Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d'un fauteuil au lit. Exclusion : Changer de position (s'asseoir, se mettre debout, s'allonger, se relever du sol, changer de point d'appui). Marcher Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu'au moins un des pieds soit toujours au sol. Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l'autre. Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l'extérieur. Se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) Définition : Se déplacer d'un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport. Inclusion : Se déplacer d'une pièce à l'autre, changer de niveau, se déplacer d'un étage à l'autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d'autres bâtiments, se déplacer à l'extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher. Avoir la préhension de la main dominante Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine. Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet, attraper, porter, lâcher … Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice). Avoir la préhension de la main non dominante Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine. Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet. Attraper, porter, lâcher … Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice). Avoir des activités de motricité fine Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains. Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte. Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets. Se laver Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l'eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette. Exclusion: Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents. Assurer l'élimination et utiliser les toilettes Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires. Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer. Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques. S'habiller/se déshabiller Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l'ordre et en fonction du contexte social et du temps qu'il fait. Inclusion : Préparer des vêtements, s'habiller selon les circonstances, la saison. Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse. Prendre ses repas (manger et boire) Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles. Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir. Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l'assiette, les comportements alimentaires pathologiques. Parler Définition : Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d'une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement. Exclusion : Produire des messages non verbaux. Entendre (percevoir les sons et comprendre) Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu'une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique. Inclusion : Traitement de l'information auditive par le cerveau. Voir (distinguer et identifier) Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel. Inclusion : Traitement de l'information visuelle par le cerveau. Utiliser des appareils et techniques de communication Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication. Inclusion : Utilisation d'appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur. Exclusion : Utilisation d'appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l'activité est envisagée sous l'angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé. S'orienter dans le temps Définition : Etre conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l'année. Inclusion : Connaître la saison, avoir la notion du passé et de l'avenir. Exclusion : Etre ponctuel. S'orienter dans l'espace Définition : Etre conscient de l'endroit où l'on se trouve, savoir se repérer. Inclusion : Connaître la ville, le pays où l'on habite, la pièce où l'on se trouve, savoir se repérer y compris lors de déplacements (même lors de trajets non stéréotypés). Gérer sa sécurité Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu'une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d'un danger. Inclusion : Eviter un danger, l'anticiper, réagir, s'en soustraire, ne pas se mettre en danger. Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d'activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés …). Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales. Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition ». Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : « 0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée ». La détermination du niveau de difficulté se fait « en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours ». En l’espèce, L’analyse de l’équipe pluridisciplinaire fait apparaitre que “ selon l’arbre décisionnel concernant la déficience auditive que présente Mme [C] [Q] ne répond pas aux critères d’éligibilité” Il ressort de la partie 6 du certificat médical joint au formulaire de demande, relative au retentissement fonctionnel et ou relationnel que les rubriques sont partiellement renseignées. La rubrique portant sur la capacité motrice n’a pas été renseignée. La rubrique portant sur la communication a été renseignée et précise que la communication avec les autres et l’utilisation du téléphone sont cochées en B ce qui signifie qu’elles sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. L’utilisation des autres appareils et techniques de communication est cochée en A signifiant que l’activité est réalisée sans difficulté et sans aucune aide. Les rubriques portant sur la capacité cognitive, l’entretien personnel et la vie domestique n’ont pas été renseignées. Considérant que pour bénéficier de la PCH, la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 précitée, force est de constater que les conditions posées par l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas remplies. Dans ces conditions,Mme [C] [Q] sera déboutée de sa demande. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité,Mme [C] [Q] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [C] [Q] de son recours aux fins d’attribution de l’allocation adulte handicapé ; DEBOUTE Mme [C] [Q] de sa demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap ; CONDAMNE Mme [C] [Q] au paiement des entiers dépens. La greffière La présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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