Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 25/00925
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [E] [L] a déposé un formulaire de demandes auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH) le 1er août 2022. Lors de sa séance du 6 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [E] [L] les prestations suivantes : - la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à partir du 1er août 2022 et sans limitation de durée, - Une orientation professionnelle vers le marché du travail à partir du 1er août 2022 et sans limitation de durée. En revanche, la demande d’allocation adulte handicapé a été rejetée. Le 4 janvier 2024, Mme [E] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH de Seine Maritime aux fins de contestation de la décision de refus relative à l’allocation aux adultes handicapés. Mme [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 16 septembre 2025 d’un recours à l’encontre de la décision explicite du 15 juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime confirmant la décision du 6 novembre 2023 rejetant sa demande portant sur l’allocation adulte handicapé (AAH). A l’audience du 8 juin 2026, Mme [E] [L] demande au tribunal de lui attribuer l’allocation adulte handicapé. Elle précise qu’elle souffre des séquelles d’un accident survenu en 2019 (radius coude droit) et d’algodystrophie. Elle ajoute qu’elle a également été victime de deux fractures de fatigue au pied suivies d’algodystrophie. Elle a repris à mi-temps thérapeutique depuis 3 ans (coiffeuse). Le médecin du travail a préconisé le maintien du mi-temps (18heures/semaine) depuis 2023 qui est toujours en place à ce jour. La maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH), dûment représentée, soutient oralement ses conclusions à l’audience et demande au tribunal de débouter Mme [E] [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas réunies, dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’attribution d’une allocation adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l’article D821-1-2. S’agissant de la RSDAE, aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : « 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ». S’agissant du taux d’incapacité, aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l’espèce, Aux termes de la décision contestée, la CDAPH a retenu que le taux d’incapacité de Mme [E] [L] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % de sorte que la commission a bien considéré qu’elle présentait des difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale, avec toutefois une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Aucun élément ne permet de remettre en cause le taux retenu. Compte tenu du taux d’incapacité retenu, Mme [E] [L] entre dans les prescriptions des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, et doit donc justifier, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi Or, sur ce point, il apparait que Mme [E] [L] ne justifie pas d’une restriction substantielle telle que légalement définie et ci-dessus rappelée. En effet, il apparait que malgré son handicap, elle continue d’exercer son emploi de coiffeuse, en milieu ordinaire. Après une période d’arrêt, il ressort des débats qu’elle a fait l’objet d’un aménagement de son temps de travail à la suite de l’avis de la médecine du travail en date du 27 novembre 2023 préconisant une limitation du temps de travail à “4 heures par jour et 18 heures par semaine”. Cet aménagement permet de compenser les effets du handicap. Mme [E] [L] a confirmé à l’audience que cette adaptation était toujours en cours. Par conséquent il ne peut qu’être constaté que Mme [E] [L] exerce de manière stable un emploi (coiffeuse) supérieur à un mi-temps (17H30 par semaine), incompatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dès lors, Mme [E] [L] sera déboutée de sa demande au titre de l’AAH. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [E] [L] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à disposition, DEBOUTE Mme [E] [L] de son recours aux fins d’attribution de l’allocation adulte handicapé ; CONDAMNE Mme [E] [L] au paiement des entiers dépens. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 N° RG 25/00925 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKL6 ------------------------------ [E] [L] C/ MDPH DE SEINE MARITIME Exécutoires à - Mme [L] [E] - MDPH de Seine Maritime DEMANDEUR Madame [E] [L] née le 25 Mars 1970 904 impasse du Val Leroux 76190 ECALLES ALIX comparante en personne DÉFENDEUR MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [R] [G], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 08 Juin 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente statuant seule, par application des dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord ASSESSEURS : - Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 20 Juillet 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [E] [L] a déposé un formulaire de demandes auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH) le 1er août 2022. Lors de sa séance du 6 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [E] [L] les prestations suivantes : - la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à partir du 1er août 2022 et sans limitation de durée, - Une orientation professionnelle vers le marché du travail à partir du 1er août 2022 et sans limitation de durée. En revanche, la demande d’allocation adulte handicapé a été rejetée. Le 4 janvier 2024, Mme [E] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH de Seine Maritime aux fins de contestation de la décision de refus relative à l’allocation aux adultes handicapés. Mme [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 16 septembre 2025 d’un recours à l’encontre de la décision explicite du 15 juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime confirmant la décision du 6 novembre 2023 rejetant sa demande portant sur l’allocation adulte handicapé (AAH). A l’audience du 8 juin 2026, Mme [E] [L] demande au tribunal de lui attribuer l’allocation adulte handicapé. Elle précise qu’elle souffre des séquelles d’un accident survenu en 2019 (radius coude droit) et d’algodystrophie. Elle ajoute qu’elle a également été victime de deux fractures de fatigue au pied suivies d’algodystrophie. Elle a repris à mi-temps thérapeutique depuis 3 ans (coiffeuse). Le médecin du travail a préconisé le maintien du mi-temps (18heures/semaine) depuis 2023 qui est toujours en place à ce jour. La maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH), dûment représentée, soutient oralement ses conclusions à l’audience et demande au tribunal de débouter Mme [E] [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas réunies, dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’attribution d’une allocation adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l’article D821-1-2. S’agissant de la RSDAE, aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : « 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ». S’agissant du taux d’incapacité, aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l’espèce, Aux termes de la décision contestée, la CDAPH a retenu que le taux d’incapacité de Mme [E] [L] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % de sorte que la commission a bien considéré qu’elle présentait des difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale, avec toutefois une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Aucun élément ne permet de remettre en cause le taux retenu. Compte tenu du taux d’incapacité retenu, Mme [E] [L] entre dans les prescriptions des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, et doit donc justifier, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi Or, sur ce point, il apparait que Mme [E] [L] ne justifie pas d’une restriction substantielle telle que légalement définie et ci-dessus rappelée. En effet, il apparait que malgré son handicap, elle continue d’exercer son emploi de coiffeuse, en milieu ordinaire. Après une période d’arrêt, il ressort des débats qu’elle a fait l’objet d’un aménagement de son temps de travail à la suite de l’avis de la médecine du travail en date du 27 novembre 2023 préconisant une limitation du temps de travail à “4 heures par jour et 18 heures par semaine”. Cet aménagement permet de compenser les effets du handicap. Mme [E] [L] a confirmé à l’audience que cette adaptation était toujours en cours. Par conséquent il ne peut qu’être constaté que Mme [E] [L] exerce de manière stable un emploi (coiffeuse) supérieur à un mi-temps (17H30 par semaine), incompatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dès lors, Mme [E] [L] sera déboutée de sa demande au titre de l’AAH. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [E] [L] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à disposition, DEBOUTE Mme [E] [L] de son recours aux fins d’attribution de l’allocation adulte handicapé ; CONDAMNE Mme [E] [L] au paiement des entiers dépens. La greffière La présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:36:02.715Z.