Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 25/00951
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [Y] [M] a déposé un formulaire de demandes auprès de la MDPH le 26 décembre 2023. En séance du 3 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme [Y] [M] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2024 sans limitation de durée. En revanche, lors de cette même séance, elle a rejeté la demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 3 avril 2025, le président du département de la Seine Maritime a attribué à Mme [Y] [M] une carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 1er avril 2025 et sans limitation de durée et a rejeté sa demande au titre de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par courrier du 30 avril 2025 réceptionné le 6 mai 2025, Mme [Y] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH aux fins de contestation des refus d’octroi de la carte CMI mention stationnement et de l’allocation aux adultes handicapés. En séance du 28 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime a fait évoluer sa décision et a attribué à Mme [Y] [M] une allocation aux adultes handicapés valable du 1er juin 2025 au 31 mai 2030 en lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. De même le président du conseil départemental a par décision du 28 juillet 2025 fait évoluer sa décision en accordant la CMI mention stationnement à compter du 28 juillet 2025 et sans limitation de durée. Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 22 septembre 2025 d’un recours à l’encontre de la décision explicite rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime lui accordant l’allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au 31 mai 2030. A l’audience du 8 juin 2026, Mme [Y] [M], représentée par son conseil demande au tribunal de : - réformer partiellement la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime rendue le 28 juillet 2025 en ce qu’elle a fixé l’ouverture des droits à l’AAH au 1er juin 2025, - fixer la date d’ouverture du droit à l’AAH au 1er janvier 2024, En conséquence : - Condamner la caisse d’allocations familiales à verser à Mme [Y] [M] le rappel de l’AAH pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2025, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, - Condamner la MDPH aux dépens. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale, l’AAH est en principe attribuée à compter du 1er jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, le point de départ de l’allocation aurait du être fixé au 1er janvier 2024. Elle estime qu’à la date du dépôt de sa demande ( 26 décembre 2023) son état de santé présentait déjà toutes les caractéristiques ouvrant droit à l’AAH et qu’elle avait transmis l’ensemble des éléments médicaux à la MDPH lui permettant de prendre une décision en ce sens. Elle considère qu’au 26 décembre 2023, son état était suffisamment grave stable et documenté pour justifier l’attribution de l’AAH. Elle ajoute que les limitations fonctionnelles et l’impact quotidien étaient déjà présents à cette date comme l’attestent de manière concordante les certificats médicaux produits aux débats. La MDPH, dûment représentée à l’audience, soutient ses conclusions du 4 juin 2026 et a exposé ses moyens et demande au tribunal de : - Confirmer la décision prise par la CDAPH les 28 juillet 2025 - Rejeter la requête de Mme [Y] [M]. Elle fait valoir que Mme [Y] [M] a produit à l’appui de son RAPO du 6 mai 2025 des éléments nouveaux relatifs à sa situation qui n’avaient pas été soumis à l’appréciation de la CDAPH lors de la décision initiale du 3 avril 2025. Ces éléments nouveaux ont ainsi révélé une évolution de sa situation qui a justifié de faire droit à sa demande. Toutefois ces éléments ne permettent pas de considérer que les conditions d’ouverture du droit étaient déjà réunies à la date de la demande initiale justifiant ainsi l’absence de rétroactivité. Le conseil de Mme [Y] [M] a accepté que les éléments médicaux transmis sous enveloppe par la MDPH soient versés aux débats. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens (03-17.039).
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission médicale de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la confirmation, la réformation, ou la nullité d’une décision administrative. Sur l’attribution d’une allocation adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l’article D821-1-2. S’agissant de la RSDAE, aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : « 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ». S’agissant du taux d’incapacité, aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale « L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période d’un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution ». Aux termes de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale « L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ». En l’espèce, Si l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale pose le principe d’une ouverture du droit à compter du premier jour civil suivant celui du dépôt de la demande, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au stade de l’examen du recours préalable obligatoire impose de vérifier que les conditions étaient remplies dès la demande initiale pour qu’il puisse être fait droit à la demande de rétroactivité. Il est établi par les éléments du dossier que Mme [Y] [M] a déposé une demande d’allocation adulte handicapé le 26 décembre 2023. Par décision du 3 avril 2025, la demande d’AAH a été rejetée par la CDAPH au motif que “les éléments recueillis ne permettent pas à l’équipe disciplinaire d’évaluer vos besoins” témoignant d’une motivation basée sur le manque de pièces probantes produites. Si Mme [M] relève dans son RAPO que le même jour, la CDAPH lui a attribué une reconnaissance de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et la reconnaissance de difficultés pour obtenir ou conserver un emploi, il convient de souligner que la RQTH et l’AAH ne répondent pas aux mêmes critères. L’attribution de la qualité RQTH n’est donc pas suffisante pour considérer qu’elle remplissait les conditions pour obtenir l’AAH à la date du 26 décembre 2023. Le tribunal ne peut que constater que la liste des documents joints à la demande initiale n’est pas produite. Même le certificat médical qui en principe accompagne la demande initiale n’est pas versé aux débats. Il est constant que lors de l’exercice de son recours administratif préalable obligatoire le 30 avril 2025, Mme [Y] [M] a joint des documents complémentaires puisqu’elle indique dans son courrier “ vous trouverez dans ce courrier des résultats d’examen (radiologies scanner) des comptes rendus médicaux des courriers des praticiens suivant ou ayant suivi mes pathologies ainsi que des ordonnances”. La MDPH confirme que Mme [Y] [M] a bien versé des nouveaux éléments dans le cadre du RAPO, et vise expressément dans ses conclusions les pièces 5,6,7,8 - toutes postérieures au 26 décembre 2023- qui correspondent à : - trois prescriptions médicales des 4 avril 2025, 2 avril 2025 et 2 mai 2025 - Un compte rendu de statique rachidienne de face de profil par EOS réalisé le 9 avril 2025 et un écrit de Mme [N], kinésithérapeute qui déclare que “Mme [M] a réalisé plus de 60 séances de kinésithérapie depuis octobre 2023 dans le cadre de sa capsulite et des douleurs associés. L’arrêt des séances s’est fait en accord commun avec la patiente au vu de la stagnation des douleurs aucune évolution n’avait lieu”. - Un compte rendu d’examen du rachis cervical du 26 mars 2024 faisant état d’une uncocervicarthrose étagée et d’une tendinopathie bicipitale, - Un courrier de prescription d’activité physique du 12 décembre 2024, - Un suivi du docteur [I]. Les pièces médicales fournies par Mme [M] dans son dossier de plaidoirie sont pour la plupart largement postérieures à la date de la demande initiale (pièce 15: 20/03/2025 - pièce 16 : Radio du 16/03/2024 - pièce 17 CR Radio du 26 mars 2024- pièce 18 : 15/05/2024 - Arthrographie du 6 juin 2024 ) et ne sont pas suffisantes pour retenir qu’elle remplissait à la date du 26 décembre 2023, les conditions pour obtenir l’AAH. Il sera notamment relevé que si le certificat médical du 12 décembre 2024 du docteur [T] décrit de manière générale les pathologies de Mme [M] (une capsulite rétractile de l’épaule droite, un accident de travail avec fracture du poignet gauche en 2020 compliquée par SDRC, une capsulite de l’épaule gauche un an et demi après, une fybromyalgie diagnostiquée depuis 2012, 1 appenticectomie et une hémithyroïdectomie droite), il ne permet pas de savoir si elle remplissait les conditions de l’AAH au 26 décembre 2023. De la même manière, les deux certificats du docteur [A], psychiatre qui confirme que Mme [M] est suivie pour dépression et anxiété depuis octobre 2022 ne permettent pas de déterminer son état à la date du 26 décembre 2023. En effet, si le docteur [A] mentionne dans son certificat médical établi le 9 avril 2025 que Mme est “fatiguée anxieuse, limitée dans son autonomie au quotidien. Très douloureuse avec ses différentes pathologies somatiques Son humeur s’améliore peu elle est triste anxieuse, irritable fatiguée. Son état de santé apparait incompatible avec une activité professionnelle et me semble justifier que soit envisagée une AAH” rien ne permet d’affirmer que ces constatations faites au 9 avril 2025 étaient déjà présentes au 26 décembre 2023. Enfin le document le plus ancien qu’elle produit correspond à la note de suivi du docteur [I] qui reprend un historique de l’état de santé de Mme [M] depuis 2012 mais qui là encore ne permet pas de considérer que Mme [M] remplissait les conditions au jour de sa demande. Dès lors qu’il n’est pas contesté que Madame [M] a produit, postérieurement au dépôt du dossier initial, des éléments actualisant sa situation, et que ces éléments ont conduit la CDAPH lors de l’examen du RAPO, à réformer la décision initiale et à accorder à la requérante le bénéfice de l’AAH, la MDPH est bien fondée à ouvrir ce droit à compter du 1er jour du mois suivant la date de réception du recours, soit le 1er juin 2025. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de rétroactivité. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions ». En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [Y] [M] sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [Y] [M] de sa demande d’ouverture des droits de l’AAH au 1er janvier 2024 ; DEBOUTE Mme [Y] [M] du surplus de ses demandes; DEBOUTE Mme [Y] [M] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ; CONDAMNE Mme [Y] [M] au paiement des entiers dépens. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 N° RG 25/00951 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NK3W ------------------------------ [Y] [M] C/ MDPH DE SEINE MARITIME Exécutoires à - Mme [M] [Y] - Me JEGU François - MDPH de Seine Maritime DEMANDEUR Madame [Y] [M] née le 27 Avril 1972 à PARIS (75020) 45 avenue Aristide Briand 76360 BARENTIN représentée par Maître François JEGU, substitué par Maître Estelle DAVRIEUX,avocats au barreau de ROUEN DÉFENDEUR MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [L] [H], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 08 Juin 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente statuant seule, par application des dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord ASSESSEUR : - Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de [Y] LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 20 Juillet 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [Y] [M] a déposé un formulaire de demandes auprès de la MDPH le 26 décembre 2023. En séance du 3 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme [Y] [M] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2024 sans limitation de durée. En revanche, lors de cette même séance, elle a rejeté la demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 3 avril 2025, le président du département de la Seine Maritime a attribué à Mme [Y] [M] une carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 1er avril 2025 et sans limitation de durée et a rejeté sa demande au titre de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par courrier du 30 avril 2025 réceptionné le 6 mai 2025, Mme [Y] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH aux fins de contestation des refus d’octroi de la carte CMI mention stationnement et de l’allocation aux adultes handicapés. En séance du 28 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime a fait évoluer sa décision et a attribué à Mme [Y] [M] une allocation aux adultes handicapés valable du 1er juin 2025 au 31 mai 2030 en lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. De même le président du conseil départemental a par décision du 28 juillet 2025 fait évoluer sa décision en accordant la CMI mention stationnement à compter du 28 juillet 2025 et sans limitation de durée. Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 22 septembre 2025 d’un recours à l’encontre de la décision explicite rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime lui accordant l’allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au 31 mai 2030. A l’audience du 8 juin 2026, Mme [Y] [M], représentée par son conseil demande au tribunal de : - réformer partiellement la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime rendue le 28 juillet 2025 en ce qu’elle a fixé l’ouverture des droits à l’AAH au 1er juin 2025, - fixer la date d’ouverture du droit à l’AAH au 1er janvier 2024, En conséquence : - Condamner la caisse d’allocations familiales à verser à Mme [Y] [M] le rappel de l’AAH pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2025, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, - Condamner la MDPH aux dépens. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale, l’AAH est en principe attribuée à compter du 1er jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, le point de départ de l’allocation aurait du être fixé au 1er janvier 2024. Elle estime qu’à la date du dépôt de sa demande ( 26 décembre 2023) son état de santé présentait déjà toutes les caractéristiques ouvrant droit à l’AAH et qu’elle avait transmis l’ensemble des éléments médicaux à la MDPH lui permettant de prendre une décision en ce sens. Elle considère qu’au 26 décembre 2023, son état était suffisamment grave stable et documenté pour justifier l’attribution de l’AAH. Elle ajoute que les limitations fonctionnelles et l’impact quotidien étaient déjà présents à cette date comme l’attestent de manière concordante les certificats médicaux produits aux débats. La MDPH, dûment représentée à l’audience, soutient ses conclusions du 4 juin 2026 et a exposé ses moyens et demande au tribunal de : - Confirmer la décision prise par la CDAPH les 28 juillet 2025 - Rejeter la requête de Mme [Y] [M]. Elle fait valoir que Mme [Y] [M] a produit à l’appui de son RAPO du 6 mai 2025 des éléments nouveaux relatifs à sa situation qui n’avaient pas été soumis à l’appréciation de la CDAPH lors de la décision initiale du 3 avril 2025. Ces éléments nouveaux ont ainsi révélé une évolution de sa situation qui a justifié de faire droit à sa demande. Toutefois ces éléments ne permettent pas de considérer que les conditions d’ouverture du droit étaient déjà réunies à la date de la demande initiale justifiant ainsi l’absence de rétroactivité. Le conseil de Mme [Y] [M] a accepté que les éléments médicaux transmis sous enveloppe par la MDPH soient versés aux débats. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens (03-17.039). MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission médicale de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la confirmation, la réformation, ou la nullité d’une décision administrative. Sur l’attribution d’une allocation adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l’article D821-1-2. S’agissant de la RSDAE, aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : « 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ». S’agissant du taux d’incapacité, aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale « L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période d’un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution ». Aux termes de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale « L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ». En l’espèce, Si l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale pose le principe d’une ouverture du droit à compter du premier jour civil suivant celui du dépôt de la demande, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au stade de l’examen du recours préalable obligatoire impose de vérifier que les conditions étaient remplies dès la demande initiale pour qu’il puisse être fait droit à la demande de rétroactivité. Il est établi par les éléments du dossier que Mme [Y] [M] a déposé une demande d’allocation adulte handicapé le 26 décembre 2023. Par décision du 3 avril 2025, la demande d’AAH a été rejetée par la CDAPH au motif que “les éléments recueillis ne permettent pas à l’équipe disciplinaire d’évaluer vos besoins” témoignant d’une motivation basée sur le manque de pièces probantes produites. Si Mme [M] relève dans son RAPO que le même jour, la CDAPH lui a attribué une reconnaissance de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et la reconnaissance de difficultés pour obtenir ou conserver un emploi, il convient de souligner que la RQTH et l’AAH ne répondent pas aux mêmes critères. L’attribution de la qualité RQTH n’est donc pas suffisante pour considérer qu’elle remplissait les conditions pour obtenir l’AAH à la date du 26 décembre 2023. Le tribunal ne peut que constater que la liste des documents joints à la demande initiale n’est pas produite. Même le certificat médical qui en principe accompagne la demande initiale n’est pas versé aux débats. Il est constant que lors de l’exercice de son recours administratif préalable obligatoire le 30 avril 2025, Mme [Y] [M] a joint des documents complémentaires puisqu’elle indique dans son courrier “ vous trouverez dans ce courrier des résultats d’examen (radiologies scanner) des comptes rendus médicaux des courriers des praticiens suivant ou ayant suivi mes pathologies ainsi que des ordonnances”. La MDPH confirme que Mme [Y] [M] a bien versé des nouveaux éléments dans le cadre du RAPO, et vise expressément dans ses conclusions les pièces 5,6,7,8 - toutes postérieures au 26 décembre 2023- qui correspondent à : - trois prescriptions médicales des 4 avril 2025, 2 avril 2025 et 2 mai 2025 - Un compte rendu de statique rachidienne de face de profil par EOS réalisé le 9 avril 2025 et un écrit de Mme [N], kinésithérapeute qui déclare que “Mme [M] a réalisé plus de 60 séances de kinésithérapie depuis octobre 2023 dans le cadre de sa capsulite et des douleurs associés. L’arrêt des séances s’est fait en accord commun avec la patiente au vu de la stagnation des douleurs aucune évolution n’avait lieu”. - Un compte rendu d’examen du rachis cervical du 26 mars 2024 faisant état d’une uncocervicarthrose étagée et d’une tendinopathie bicipitale, - Un courrier de prescription d’activité physique du 12 décembre 2024, - Un suivi du docteur [I]. Les pièces médicales fournies par Mme [M] dans son dossier de plaidoirie sont pour la plupart largement postérieures à la date de la demande initiale (pièce 15: 20/03/2025 - pièce 16 : Radio du 16/03/2024 - pièce 17 CR Radio du 26 mars 2024- pièce 18 : 15/05/2024 - Arthrographie du 6 juin 2024 ) et ne sont pas suffisantes pour retenir qu’elle remplissait à la date du 26 décembre 2023, les conditions pour obtenir l’AAH. Il sera notamment relevé que si le certificat médical du 12 décembre 2024 du docteur [T] décrit de manière générale les pathologies de Mme [M] (une capsulite rétractile de l’épaule droite, un accident de travail avec fracture du poignet gauche en 2020 compliquée par SDRC, une capsulite de l’épaule gauche un an et demi après, une fybromyalgie diagnostiquée depuis 2012, 1 appenticectomie et une hémithyroïdectomie droite), il ne permet pas de savoir si elle remplissait les conditions de l’AAH au 26 décembre 2023. De la même manière, les deux certificats du docteur [A], psychiatre qui confirme que Mme [M] est suivie pour dépression et anxiété depuis octobre 2022 ne permettent pas de déterminer son état à la date du 26 décembre 2023. En effet, si le docteur [A] mentionne dans son certificat médical établi le 9 avril 2025 que Mme est “fatiguée anxieuse, limitée dans son autonomie au quotidien. Très douloureuse avec ses différentes pathologies somatiques Son humeur s’améliore peu elle est triste anxieuse, irritable fatiguée. Son état de santé apparait incompatible avec une activité professionnelle et me semble justifier que soit envisagée une AAH” rien ne permet d’affirmer que ces constatations faites au 9 avril 2025 étaient déjà présentes au 26 décembre 2023. Enfin le document le plus ancien qu’elle produit correspond à la note de suivi du docteur [I] qui reprend un historique de l’état de santé de Mme [M] depuis 2012 mais qui là encore ne permet pas de considérer que Mme [M] remplissait les conditions au jour de sa demande. Dès lors qu’il n’est pas contesté que Madame [M] a produit, postérieurement au dépôt du dossier initial, des éléments actualisant sa situation, et que ces éléments ont conduit la CDAPH lors de l’examen du RAPO, à réformer la décision initiale et à accorder à la requérante le bénéfice de l’AAH, la MDPH est bien fondée à ouvrir ce droit à compter du 1er jour du mois suivant la date de réception du recours, soit le 1er juin 2025. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de rétroactivité. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions ». En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [Y] [M] sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [Y] [M] de sa demande d’ouverture des droits de l’AAH au 1er janvier 2024 ; DEBOUTE Mme [Y] [M] du surplus de ses demandes; DEBOUTE Mme [Y] [M] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ; CONDAMNE Mme [Y] [M] au paiement des entiers dépens. La greffière La présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R821-7, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00946
en commun : code de la securite sociale R821-7, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01627
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00893
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03232
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04066
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01051
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00580
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:36:11.814Z.