notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 25/00946

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*
* * *
*


FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 22 septembre 2025, M. [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime intervenue suite à sa contestation de la décision du 17 décembre 2024 ayant rejeté sa demande portant sur l’allocation adulte handicapé (AAH) formée le 18 avril 2023.

A l’audience du 8 juin 2026, M. [O], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
 
- Se voir accorder un taux d'incapacité entre 50 et 79 % ou de 80%, 
- Lui accorder l'allocation adulte handicapé sans limitation de durée ou à défaut pour une durée de 5 ans, à compter de la date de la demande initiale, soit à compter du 18 avril 2023, 
- Condamner la MDPH à un article 37 alinéa 2 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de 2500 euros, au profit de Maître [W]. 
- Condamner la MDPH de Seine Maritime aux entiers dépens.

Il fait valoir en application de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale que son handicap entraine une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, que les pièces médicales qu’il verse aux débats démontrent une cécité complète et définitive de l’œil gauche consécutive à une phtyse oculaire qui est, par ailleurs, source de douleurs. Il ajoute que son œil droit est atteint de microphtalmie avec une vision de 6/10, ce qui lui occasionne des maux de tête évoluant en vertige lorsqu’il fait des efforts physiques ou qu’il est proche d’un écran.

Il ajoute qu’il a été obligé de démissionner de son emploi de photographe caméraman le 31 octobre 2015, qu’il a effectué par la suite de courtes missions d’intérim en tant que manutentionnaire et préparateur de commande à temps partiel, emplois dont il a dû démissionner du fait de son handicap et des souffrances endurées, qu’il ne parvient plus à trouver un emploi adapté à sa situation, qu’il connait ainsi une restriction substantielle durable et définitive pour son accès à l’emploi.

M. [O] soutient que la MDPH ne peut sérieusement soutenir que le taux d'incapacité entre 50 et 79 %, qu'elle lui a accordé résultait d’une erreur administrative et que son taux en réalité était inférieur à 50 %. Il relève que si cette erreur était réelle, la MDPH n'aurait alors pas abordé dans sa décision initiale la question d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps. Il considère que suite à son recours administratif préalable du 10 mars 2025, aucune décision n'a été rendue dans les deux mois par la CDAPH, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le silence vaut rejet implicite de la demande et donc confirmation de la décision, soit un maintien du taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et un refus d'accorder l’AAH pour absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime (MDPH) dûment représenté, soutient à l’audience ses conclusions datées du 2 juin 2026 et demande au tribunal de :

- confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 16 décembre 2024 et du 20 avril 2026,
- rejeter la requête de M. [X] [O].

La MDPH expose d’abord que la décision de la CDAPH du 18 décembre 2024, est entachée d’une erreur purement administrative en ce qu’elle fait mention d’un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 %, qui a été corrigée par la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire. Elle souligne en effet que la décision de la CDAPH du 20 avril 2026 indique que le taux d'incapacité de M. [O] est inférieur à 50 %, en précisant que les limitations observées ont une incidence seulement légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, que cette rectification traduit la réalité de l'évaluation initiale réalisée par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et doit seule être retenue pour apprécier les droits du requérant.

La MDPH rappelle que l'attribution de l'AAH suppose, soit un taux d'incapacité au moins égal à 80% soit un taux compris entre 50 et 79 % et une une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle indique que l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a estimé lors de son évaluation, au vu des éléments médicaux en sa possession, que le taux d'incapacité de M. [O] était inférieur à 50 % de sorte qu’il ne peut prétendre à l’AAH.

La MDPH retient que le bilan ophtalmologique met en évidence une acuité visuelle conservée du côté controlatéral, permettant le maintien des capacités fonctionnelles essentielles, malgré certaines gênes dans des situations spécifiques, de sorte que les difficultés observées entrainent des limitations mais ont une incidence légère à modérée sur l'autonomie sociale et professionnelle du requérant.

La MDPH soutient que l'annexe 2-4 du CASF en son « Chapitre V-Déficiences de la vision, I-Déficiences de l'acuité visuelle » propose une grille nationale d'évaluation du handicap en matière de déficience visuelle, que les MDPH sont légalement tenues d'appliquer et que sur la base de ces éléments, un taux de base de 35 %, pouvant être majoré de manière limitée pour tenir compte des douleurs décrites, pour atteindre au maximum un taux de 40 %, a été précisément retenu.

La MDPH fait valoir que le niveau d'incapacité retenu traduit l'existence de limitations réelles, mais d'intensité modérée, n'entraînant pas de perte d'autonomie significative dans la vie quotidienne et que dans ces conditions, le taux d'incapacité de M. [O] doit être regardé comme étant inférieur au seuil de 50 %, condition minimale requise pour l'ouverture potentielle du droit à l’ААН.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [Y] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.

Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, que :
 
M. [O] a une cécité complète de son œil gauche et a une baisse de l’acuité visuelle sur l’œil droit stable mais corrigée à 5-6/10.
L’œil gauche présente une microphtalmie avec une calcification visible.
M. [O] présente une fatigabilité importante.
La cécité totale d’un œil présente un taux de 35 % et la baisse de la vision du second œil après correction apporte un taux de 15 %.
Le retentissement social et professionnel majore ce taux.
Au total, le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %.
Le médecin consultant ne retient pas de RSDAE car M. [O], qui n’a pas de perte réelle d’autonomie, peut occuper un emploi par petites séquences adaptées à son état de fatigue et de douleur.

A l’issue de ce rapport M. [O] et la MDPH maintiennent leurs demandes.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’attribution d’une allocation adulte handicapé

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. 

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

Aux termes de l'article L. 821-1, alinéa 5, devenu alinéa 7 à compter de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l’article D821-1-2.

S’agissant de la RSDAE, aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

S’agissant du taux d’incapacité, aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. 

Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale « L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution ».

Aux termes de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale « L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ».

En l’espèce,

Au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin expert dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, ce dernier considère que M. [O] présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. 

S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il ressort du dossier que M. [O] était photographe et caméraman et qu’il travaillait dans ce domaine dans le cadre d’un CDD puis d’un CDI signé en 2015. Ce contrat a été rompu en 2015, année au cours de laquelle il a été constaté les premières difficultés liées à sa maladie ophtalmologique (compte rendu du docteur [J] qui constate à gauche une atrophie de la rétine interne).

Le handicap dont souffre M. [O] est à l’évidence totalement incompatible avec l’activité professionnelle qu’il exerçait auparavant.

Il est par ailleurs démontré que M. [O], qui ne dispose d’aucune autre qualification professionnelle, a tenté une reconversion dans les métiers de la manutention mais a dû, à plusieurs reprises, mettre un terme à ses contrats de travail compte tenu de son état de fatigue et des douleurs ressenties en raison des efforts physiques exigés par son emploi. Il produit notamment sa lettre de démission en date du 13 mars 2025 dans laquelle il indique que “ les efforts physiques et le fait de soulever les charges lourdes me déclenche des douleurs importantes au niveau de la tête et des picotements importants à l’intérieur de l’oeil gauche”. Ces difficultés sont également confirmées par les attestations de ses proches. 

En outre, son handicap ne lui permet pas non plus d’envisager un travail nécessitant l’usage prolongé des écrans. 

Si le médecin consultant évoque un emploi “par petites séquences, adaptées à son état de fatigue et de douleur”, la nécessité d’adaptation et d’amènagement est telle qu’elle empêche en réalité l’accès à l’emploi en raison des contraintes qu’elle imposerait à l’employeur pour rendre l’activité compatible avec le handicap de M. [O].

Le handicap de M. [O] ne peut manifestement pas être surmonté, car il est durable et irréversible. 

Par conséquent, le requérant présente une RSDAE.

Dès lors, M. [O] se verra attribuer à compter du 1er mai 2023 l’AAH. Au visa des articles R. 821-5 et R. 821-7, et compte tenu de l’absence d’évolution favorable tant du handicap que de la RSDAE, l’AAH sera octroyée pour une durée de 5 ans. 


Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ».

En application de cet article, il sera alloué à Maître [W] la somme de 800 euros.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, 

ATTRIBUE à M. [X] [O] un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, 

ATTRIBUE à M. [X] [O] l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2023 pour une durée de cinq ans ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 à payer à Maître [W] la somme de 800 euros ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;



La greffière La présidente

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026






N° RG 25/00946 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NK2B

------------------------------

[X] [O]

C/

MDPH DE SEINE MARITIME




Exécutoires 


à

- M. [O] [X]
- Me [W] [V]
- MDPH de Seine Maritime














DEMANDEUR

Monsieur [X] [O]
né le 22 Juin 1990
59 rue Pierre Semard
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
assisté par Maître Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-005750 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)


DÉFENDEUR

MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [N] [Z], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier 


L’affaire appelée en audience publique du 08 Juin 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente statuant seule, par application des dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord

ASSESSEURS :

- Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré au 20 Juillet 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :


*
* * *
*


FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 22 septembre 2025, M. [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime intervenue suite à sa contestation de la décision du 17 décembre 2024 ayant rejeté sa demande portant sur l’allocation adulte handicapé (AAH) formée le 18 avril 2023.

A l’audience du 8 juin 2026, M. [O], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
 
- Se voir accorder un taux d'incapacité entre 50 et 79 % ou de 80%, 
- Lui accorder l'allocation adulte handicapé sans limitation de durée ou à défaut pour une durée de 5 ans, à compter de la date de la demande initiale, soit à compter du 18 avril 2023, 
- Condamner la MDPH à un article 37 alinéa 2 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de 2500 euros, au profit de Maître [W]. 
- Condamner la MDPH de Seine Maritime aux entiers dépens.

Il fait valoir en application de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale que son handicap entraine une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, que les pièces médicales qu’il verse aux débats démontrent une cécité complète et définitive de l’œil gauche consécutive à une phtyse oculaire qui est, par ailleurs, source de douleurs. Il ajoute que son œil droit est atteint de microphtalmie avec une vision de 6/10, ce qui lui occasionne des maux de tête évoluant en vertige lorsqu’il fait des efforts physiques ou qu’il est proche d’un écran.

Il ajoute qu’il a été obligé de démissionner de son emploi de photographe caméraman le 31 octobre 2015, qu’il a effectué par la suite de courtes missions d’intérim en tant que manutentionnaire et préparateur de commande à temps partiel, emplois dont il a dû démissionner du fait de son handicap et des souffrances endurées, qu’il ne parvient plus à trouver un emploi adapté à sa situation, qu’il connait ainsi une restriction substantielle durable et définitive pour son accès à l’emploi.

M. [O] soutient que la MDPH ne peut sérieusement soutenir que le taux d'incapacité entre 50 et 79 %, qu'elle lui a accordé résultait d’une erreur administrative et que son taux en réalité était inférieur à 50 %. Il relève que si cette erreur était réelle, la MDPH n'aurait alors pas abordé dans sa décision initiale la question d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps. Il considère que suite à son recours administratif préalable du 10 mars 2025, aucune décision n'a été rendue dans les deux mois par la CDAPH, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le silence vaut rejet implicite de la demande et donc confirmation de la décision, soit un maintien du taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et un refus d'accorder l’AAH pour absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime (MDPH) dûment représenté, soutient à l’audience ses conclusions datées du 2 juin 2026 et demande au tribunal de :

- confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 16 décembre 2024 et du 20 avril 2026,
- rejeter la requête de M. [X] [O].

La MDPH expose d’abord que la décision de la CDAPH du 18 décembre 2024, est entachée d’une erreur purement administrative en ce qu’elle fait mention d’un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 %, qui a été corrigée par la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire. Elle souligne en effet que la décision de la CDAPH du 20 avril 2026 indique que le taux d'incapacité de M. [O] est inférieur à 50 %, en précisant que les limitations observées ont une incidence seulement légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, que cette rectification traduit la réalité de l'évaluation initiale réalisée par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et doit seule être retenue pour apprécier les droits du requérant.

La MDPH rappelle que l'attribution de l'AAH suppose, soit un taux d'incapacité au moins égal à 80% soit un taux compris entre 50 et 79 % et une une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle indique que l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a estimé lors de son évaluation, au vu des éléments médicaux en sa possession, que le taux d'incapacité de M. [O] était inférieur à 50 % de sorte qu’il ne peut prétendre à l’AAH.

La MDPH retient que le bilan ophtalmologique met en évidence une acuité visuelle conservée du côté controlatéral, permettant le maintien des capacités fonctionnelles essentielles, malgré certaines gênes dans des situations spécifiques, de sorte que les difficultés observées entrainent des limitations mais ont une incidence légère à modérée sur l'autonomie sociale et professionnelle du requérant.

La MDPH soutient que l'annexe 2-4 du CASF en son « Chapitre V-Déficiences de la vision, I-Déficiences de l'acuité visuelle » propose une grille nationale d'évaluation du handicap en matière de déficience visuelle, que les MDPH sont légalement tenues d'appliquer et que sur la base de ces éléments, un taux de base de 35 %, pouvant être majoré de manière limitée pour tenir compte des douleurs décrites, pour atteindre au maximum un taux de 40 %, a été précisément retenu.

La MDPH fait valoir que le niveau d'incapacité retenu traduit l'existence de limitations réelles, mais d'intensité modérée, n'entraînant pas de perte d'autonomie significative dans la vie quotidienne et que dans ces conditions, le taux d'incapacité de M. [O] doit être regardé comme étant inférieur au seuil de 50 %, condition minimale requise pour l'ouverture potentielle du droit à l’ААН.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [Y] médecin qui procède à l'exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.

Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, que :
 
M. [O] a une cécité complète de son œil gauche et a une baisse de l’acuité visuelle sur l’œil droit stable mais corrigée à 5-6/10.
L’œil gauche présente une microphtalmie avec une calcification visible.
M. [O] présente une fatigabilité importante.
La cécité totale d’un œil présente un taux de 35 % et la baisse de la vision du second œil après correction apporte un taux de 15 %.
Le retentissement social et professionnel majore ce taux.
Au total, le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %.
Le médecin consultant ne retient pas de RSDAE car M. [O], qui n’a pas de perte réelle d’autonomie, peut occuper un emploi par petites séquences adaptées à son état de fatigue et de douleur.

A l’issue de ce rapport M. [O] et la MDPH maintiennent leurs demandes.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’attribution d’une allocation adulte handicapé

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. 

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

Aux termes de l'article L. 821-1, alinéa 5, devenu alinéa 7 à compter de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l’article D821-1-2.

S’agissant de la RSDAE, aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

S’agissant du taux d’incapacité, aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. 

Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale « L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution ».

Aux termes de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale « L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ».

En l’espèce,

Au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin expert dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, ce dernier considère que M. [O] présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. 

S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il ressort du dossier que M. [O] était photographe et caméraman et qu’il travaillait dans ce domaine dans le cadre d’un CDD puis d’un CDI signé en 2015. Ce contrat a été rompu en 2015, année au cours de laquelle il a été constaté les premières difficultés liées à sa maladie ophtalmologique (compte rendu du docteur [J] qui constate à gauche une atrophie de la rétine interne).

Le handicap dont souffre M. [O] est à l’évidence totalement incompatible avec l’activité professionnelle qu’il exerçait auparavant.

Il est par ailleurs démontré que M. [O], qui ne dispose d’aucune autre qualification professionnelle, a tenté une reconversion dans les métiers de la manutention mais a dû, à plusieurs reprises, mettre un terme à ses contrats de travail compte tenu de son état de fatigue et des douleurs ressenties en raison des efforts physiques exigés par son emploi. Il produit notamment sa lettre de démission en date du 13 mars 2025 dans laquelle il indique que “ les efforts physiques et le fait de soulever les charges lourdes me déclenche des douleurs importantes au niveau de la tête et des picotements importants à l’intérieur de l’oeil gauche”. Ces difficultés sont également confirmées par les attestations de ses proches. 

En outre, son handicap ne lui permet pas non plus d’envisager un travail nécessitant l’usage prolongé des écrans. 

Si le médecin consultant évoque un emploi “par petites séquences, adaptées à son état de fatigue et de douleur”, la nécessité d’adaptation et d’amènagement est telle qu’elle empêche en réalité l’accès à l’emploi en raison des contraintes qu’elle imposerait à l’employeur pour rendre l’activité compatible avec le handicap de M. [O].

Le handicap de M. [O] ne peut manifestement pas être surmonté, car il est durable et irréversible. 

Par conséquent, le requérant présente une RSDAE.

Dès lors, M. [O] se verra attribuer à compter du 1er mai 2023 l’AAH. Au visa des articles R. 821-5 et R. 821-7, et compte tenu de l’absence d’évolution favorable tant du handicap que de la RSDAE, l’AAH sera octroyée pour une durée de 5 ans. 


Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ».

En application de cet article, il sera alloué à Maître [W] la somme de 800 euros.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, 

ATTRIBUE à M. [X] [O] un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, 

ATTRIBUE à M. [X] [O] l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2023 pour une durée de cinq ans ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 à payer à Maître [W] la somme de 800 euros ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;



La greffière La présidente





















En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale L221-1, code de la securite sociale R821-7, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:36:06.415Z.