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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00140

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 février 2025, Madame [Z] [O], née le 15 mai 1994, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Meuse, ci-après dénommé la MDPH de la Meuse, une orientation vers un établissement ou service médico-social, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 24 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après dénommée la CDAPH, a attribué à Madame [Z] [O] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) avec un besoin d’accompagnement pour les tâches de la vie quotidiennes, un besoin d’accompagnement vers un nouveau projet professionnel et un besoin d’accompagnement pour maintenir du lien social mais a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, considérant qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Le 14 avril 2025, Madame [Z] [O] a saisi la CDAPH d’un recours administratif préalable obligatoire, recours qui a été rejeté par décision du 1er septembre 2025, considérant qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 31 octobre 2025, Madame [Z] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 décembre 2025, une expertise médicale a été ordonnée et a été confiée au Docteur [W], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 2] avec pour mission de fixer, à la date de la demande, soit le 6 février 2025, le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] [O].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.

A cette audience, Madame [Z] [O], comparante en personne et assistée de son conseil, développe oralement ses dernières conclusions tendant à :
- ordonner une contre-expertise confiée à un autre expert que le Docteur [W],
- sur le fond et en toutes hypothèses, juger qu’elle remplissait les conditions d’octroi de l’AAH et lui allouer cette prestation à compter du 1er mars 2025 et ce, pour une durée de 5 ans,
- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner la MDPH de la Meuse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de contre-expertise, Madame [Z] [O] fait valoir que l’examen clinique effectué par l’expert s’est limité à des constatations sommaires et n’a pas approfondi les troubles dont elle souffre, à savoir les troubles du spectre autistique. Elle indique qu’elle présente notamment un trouble du spectre autistique documenté, des troubles anxieux sévères et chroniques, des troubles des fonctions exécutives, de l’attention et de la communication ainsi qu’une hypersensibilité sensorielle majeure. Elle indique souffrir également d’un syndrome dépressif, ce qui rend difficile sa capacité à s’insérer professionnellement.

De son côté, la maison départementale des personnes handicapées de la Meuse, dûment représentée, reprend le bénéfice de ses dernières écritures qu’elle développe oralement, et demande au tribunal la confirmation du refus décidé par la CDAPH et de maintenir le taux d’incapacité comme étant compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Elle ne s'oppose toutefois pas à la réalisation d’une contre-expertise médicale judiciaire.


L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’attribution de l’allocation à adulte handicapé
Aux termes des articles L.821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R.146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.

Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En vertu des dispositions de l’article R.142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [Z] [O] souffre d’un trouble du spectre autistique, rendant notamment les interactions sociales difficiles. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique tous les quinze jours et a bénéficié d’un suivi psychologique au CMP de [Localité 4].

L’expert a mentionné qu’elle souffre d’un trouble du spectre autistique de niveau 1 (léger) mais également d’un syndrome dépressif non traité. Il a fixé son taux d’incapacité entre 50 et 79 % au vu du guide barème MDPH chapitre 4 – repli autistique – troubles de la communication entraînant des perturbations dans l’activité socioprofessionnelle mais n’a pas relevé de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Madame [Z] [O] sollicite une contre-expertise, estimant que l’expert n’a pas examiné l’ensemble des répercussions de son handicap sur sa vie sociale et professionnelle, notamment ses difficultés à gérer ses émotions, son hypersensibilité, ses troubles de ses fonctions exécutives, ses difficultés d’orientation dans le temps et l’espace, son importante fatigabilité, ses troubles anxieux, son déficit attentionnel et de mémorisation.

La MDPH de la Meuse ne s’oppose pas à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise, confiée au Docteur [R] [M], experte inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 2], dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, et il sera sursis à statuer sur les demandes présentées.

Il est rappelé que :
- les fonctions d’expert ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l'article R142-8 (article R142-16-2 du code de la sécurité sociale)
- les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal (article L142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Le greffe demande par tous moyens à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l'article L142-10 susvisé ayant fondé sa décision, la mention " confidentiel " devant être apposée sur l'enveloppe (Article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).

Sur les frais et dépens
Les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin expert et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire est en l’espèce nécessaire au vu de la mesure ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation pôle social, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit contradictoire,

Vu le rapport d’expertise du Docteur [W] en date du 28 janvier 2026,

SURSOIT à STATUER sur l’ensemble des demandes,

Avant dire-droit,

ORDONNE une nouvelle expertise médicale sur la personne de Madame [Z] [O] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2], lequel a pour mission de :

1. Prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [O],
2. Convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats,
3. Examiner Madame [Z] [O],
4. Dire si Madame [Z] [O] présentait au 6 février 2025 un taux d’incapacité inférieur à 50%, supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, supérieur ou égal à 80%,

5. Si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [Z] [O] présentait au 6 février 2025 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : 
si à cette date Madame [Z] [O] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 23 janvier 2023 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée),le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 23 janvier 2023,
6. Faire toutes observations utiles,

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que Madame [Z] [O] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la maison départementale des personnes handicapées de la Meuse devra transmettre au médecin expert les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur tel qu’un psychiatre ou un psychologue, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations ;

RAPPELLE qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents utiles à l'expert, ce dernier en informera le président chargé du contrôle de l'expertise qui pourra en ordonner la production s'il y a lieu sous astreinte conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile ;

DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;

DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise,

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu'il en transmettra une copie aux parties ;

DIT que les frais d'expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise,

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC 
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1] 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026


DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 Avril 2026


AFFAIRE : N° RG 25/00140 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B5EE

MINUTE : 


Le tribunal siégeant en audience publique composé de : 


Présidente : Carine MARY, 
Assesseur : Michel FURDIN,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO


DEMANDERESSE :

Mme [Z] [O]
demeurant [Adresse 2]

comparante, assistée par Me Clémentine PARIER-VILLAR, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Théo HEL, avocat au barreau de la MEUSE.
 

DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [V] [B], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.



Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 27 Avril 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 


Notifié le :


Appel du par 


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à



EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 février 2025, Madame [Z] [O], née le 15 mai 1994, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Meuse, ci-après dénommé la MDPH de la Meuse, une orientation vers un établissement ou service médico-social, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 24 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après dénommée la CDAPH, a attribué à Madame [Z] [O] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) avec un besoin d’accompagnement pour les tâches de la vie quotidiennes, un besoin d’accompagnement vers un nouveau projet professionnel et un besoin d’accompagnement pour maintenir du lien social mais a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, considérant qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Le 14 avril 2025, Madame [Z] [O] a saisi la CDAPH d’un recours administratif préalable obligatoire, recours qui a été rejeté par décision du 1er septembre 2025, considérant qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 31 octobre 2025, Madame [Z] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 décembre 2025, une expertise médicale a été ordonnée et a été confiée au Docteur [W], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 2] avec pour mission de fixer, à la date de la demande, soit le 6 février 2025, le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] [O].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.

A cette audience, Madame [Z] [O], comparante en personne et assistée de son conseil, développe oralement ses dernières conclusions tendant à :
- ordonner une contre-expertise confiée à un autre expert que le Docteur [W],
- sur le fond et en toutes hypothèses, juger qu’elle remplissait les conditions d’octroi de l’AAH et lui allouer cette prestation à compter du 1er mars 2025 et ce, pour une durée de 5 ans,
- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner la MDPH de la Meuse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de contre-expertise, Madame [Z] [O] fait valoir que l’examen clinique effectué par l’expert s’est limité à des constatations sommaires et n’a pas approfondi les troubles dont elle souffre, à savoir les troubles du spectre autistique. Elle indique qu’elle présente notamment un trouble du spectre autistique documenté, des troubles anxieux sévères et chroniques, des troubles des fonctions exécutives, de l’attention et de la communication ainsi qu’une hypersensibilité sensorielle majeure. Elle indique souffrir également d’un syndrome dépressif, ce qui rend difficile sa capacité à s’insérer professionnellement.

De son côté, la maison départementale des personnes handicapées de la Meuse, dûment représentée, reprend le bénéfice de ses dernières écritures qu’elle développe oralement, et demande au tribunal la confirmation du refus décidé par la CDAPH et de maintenir le taux d’incapacité comme étant compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Elle ne s'oppose toutefois pas à la réalisation d’une contre-expertise médicale judiciaire.


L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’attribution de l’allocation à adulte handicapé
Aux termes des articles L.821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R.146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.

Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En vertu des dispositions de l’article R.142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [Z] [O] souffre d’un trouble du spectre autistique, rendant notamment les interactions sociales difficiles. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique tous les quinze jours et a bénéficié d’un suivi psychologique au CMP de [Localité 4].

L’expert a mentionné qu’elle souffre d’un trouble du spectre autistique de niveau 1 (léger) mais également d’un syndrome dépressif non traité. Il a fixé son taux d’incapacité entre 50 et 79 % au vu du guide barème MDPH chapitre 4 – repli autistique – troubles de la communication entraînant des perturbations dans l’activité socioprofessionnelle mais n’a pas relevé de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Madame [Z] [O] sollicite une contre-expertise, estimant que l’expert n’a pas examiné l’ensemble des répercussions de son handicap sur sa vie sociale et professionnelle, notamment ses difficultés à gérer ses émotions, son hypersensibilité, ses troubles de ses fonctions exécutives, ses difficultés d’orientation dans le temps et l’espace, son importante fatigabilité, ses troubles anxieux, son déficit attentionnel et de mémorisation.

La MDPH de la Meuse ne s’oppose pas à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise, confiée au Docteur [R] [M], experte inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 2], dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, et il sera sursis à statuer sur les demandes présentées.

Il est rappelé que :
- les fonctions d’expert ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l'article R142-8 (article R142-16-2 du code de la sécurité sociale)
- les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal (article L142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Le greffe demande par tous moyens à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l'article L142-10 susvisé ayant fondé sa décision, la mention " confidentiel " devant être apposée sur l'enveloppe (Article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).

Sur les frais et dépens
Les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin expert et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire est en l’espèce nécessaire au vu de la mesure ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation pôle social, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit contradictoire,

Vu le rapport d’expertise du Docteur [W] en date du 28 janvier 2026,

SURSOIT à STATUER sur l’ensemble des demandes,

Avant dire-droit,

ORDONNE une nouvelle expertise médicale sur la personne de Madame [Z] [O] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2], lequel a pour mission de :

1. Prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [O],
2. Convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats,
3. Examiner Madame [Z] [O],
4. Dire si Madame [Z] [O] présentait au 6 février 2025 un taux d’incapacité inférieur à 50%, supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, supérieur ou égal à 80%,

5. Si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [Z] [O] présentait au 6 février 2025 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : 
si à cette date Madame [Z] [O] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 23 janvier 2023 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée),le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 23 janvier 2023,
6. Faire toutes observations utiles,

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que Madame [Z] [O] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la maison départementale des personnes handicapées de la Meuse devra transmettre au médecin expert les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur tel qu’un psychiatre ou un psychologue, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations ;

RAPPELLE qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents utiles à l'expert, ce dernier en informera le président chargé du contrôle de l'expertise qui pourra en ordonner la production s'il y a lieu sous astreinte conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile ;

DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;

DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise,

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu'il en transmettra une copie aux parties ;

DIT que les frais d'expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise,

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R142-16, code de la securite sociale R142-16-3, code penal 226-13, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-18-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale R142-16-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R142-16-2, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:30:24.145Z.