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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00533

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [R] [M] a déposé le 11 octobre 2023 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) une demande de prestations au titre de son handicap.

Suivant décisions en date du 29 avril 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (CDAPH) ou le Président du Département de la Moselle pour les décisions le concernant a notamment :
- rejeté sa demande portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %,
- attribué une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 29 avril 2024 au 31 mars 2026,
- attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 29 avril 2024 au 31 mars 2026,
- attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 29 avril 2024 au 31 mars 2029.

Madame [R] [M] a formé un recours à l'encontre de la décision de refus d'attribution de l'AAH auprès de la CDAPH qui, par une nouvelle décision du 25 novembre 2024 notifiée par courrier daté du 26 novembre 2024, a rejeté sa contestation et maintenu sa décision de refus d'attribution de l'AAH au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Par une décision du 27 janvier 2025 la CDAPH a considéré que le nouveau recours formé par Madame [R] [M] à l'encontre de la décision de rejet de la demande d'attribution de l'AAH formée le 11 octobre 2023 n'était pas recevable.

Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 27 mars 2025, Madame [R] [M] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester la décision de la CDAPH rendue le 27 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 septembre 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [R] [M], représentée par son Avocat, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance.

Suivant sa requête, Madame [R] [M] demande au Tribunal de :
infirmer la décision rendue le 28 janvier 2025,juger qu'elle est fondée à solliciter le bénéfice de l'AAH de manière rétroactive,ordonner au besoin une mesure d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes Madame [R] [M] expose souffrir de gonalgies droites de pincements discals C5-C6. Elle fait état d'une aggravation de sa situation au regard de douleurs également au niveau du genou gauche. Elle exprime des difficultés à marcher et ne plus pouvoir faire ses courses.

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [S] munie d'un pouvoir à cet effet, indique lors de l'audience que seule la décision de la CDAPH du 25 novembre 2024 peut être soumise à contestation, la décision rendue le 27 janvier 2025 ayant déclaré irrecevable le nouveau recours administratif préalable formé par Madame [R] [M] le 03 janvier 2025 à l'encontre de la décision de la CDAPH du 29 avril 2024, et ce alors que la CDAPH avait déjà pris le 25 novembre 2024 une décision de rejet d'un précédent recours administratif formé à l'encontre de cette même décision du 29 avril 2024. Pour le surplus elle s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 juillet 2025.

Suivant ses dernières conclusions la MDPH sollicite le rejet des demandes formées par Madame [R] [M].

Au soutien de sa prétention, la MDPH relève qu'il n'est pas justifié sur le plan médical chez Madame [R] [M] de toute impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne. Seuls les déplacements sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. Elle ajoute qu'il n'est pas non plus démontré chez Madame [R] [M] l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ayant été reconnue en qualité de travailleur handicapé et ayant été en capacité de suivre une formation d'accompagnante éducative petite enfance. Elle relève encore que la requérante a été en capacité de travailler 4 mois pour une association de services à domicile. Selon la MDPH, Madame [R] [M] peut exercer un travail adapté d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la MDPH que suite à la décision rendue par la CDAPH le 29 avril 2024 de rejet d'attribution de la demande d'AAH formée par Madame [R] [M] le 11 octobre 2023, celle-ci a formé deux recours administratifs en contestation, l'un en date du 07 mai 2024 ayant donné lieu à une décision de rejet du 25 novembre 2024, l'autre en date du 03 janvier 2025 ayant donné lieu à une décision d'irrecevabilité le 27 janvier 2025 eu égard à la décision précédemment rendue sur recours administratif le 25 novembre 2024.

Il est ainsi constant que seule la décision de la CDAPH du 25 novembre 2024 rendue sur recours administratif préalable est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

La MDPH n'oppose par ailleurs aucune irrecevabilité du recours contentieux formé le 27 mars 2025 par Madame [R] [M] pouvant viser la décision du 25 novembre 2024.

Il sera à ce titre relevé que la MDPH ne justifie pas de la date à laquelle Madame [R] [J] s'est vu notifier cette décision de la CDAPH du 25 novembre 2024.

Il en résulte que le recours contentieux formé par Madame [R] [M] visant la décision de rejet d'attribution de l'AAH en date du 25 novembre 2024 est recevable.

2 - Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.

L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » 
 
L'article R142-16 du même code dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. » 

En l'espèce, au regard des explications livrées par les parties à l'audience et des éléments médicaux versés aux débats par la requérante, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée en vue d'éclairer la juridiction, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Dans l'attente les droits et demandes des parties seront réservés.

3 - Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [R] [M] ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Madame [R] [M] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [V] sis [Adresse 6] [Localité 5], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [R] [M],
- examiner Madame [R] [M],
- dire si Madame [R] [M] présentait au 11 OCTOBRE 2023 un taux d’incapacité
- inférieur à 50%,
- supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
- supérieur ou égal à 80%,
- si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [R] [J] présentait au 11 OCTOBRE 2023 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : 
- si à cette date Madame [R] [M] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),
- le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,
- le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 11 OCTOBRE 2023 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée),
- le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 11 OCTOBRE 2023,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Madame [R] [M] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Madame [R] [M] devra adresser ses conclusions suite au rapport de consultation au Tribunal et à la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication de ce rapport de consultation ;

DIT que la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Madame [R] [M] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la requérante ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 25/00533 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LISN


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026



DEMANDERESSE :

Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D604



DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4] D
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Mme [K] [S] munie d’un pouvoir spécial




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 17 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Fatima LAGRA
[R] [M]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Docteur [T] [V]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [R] [M] a déposé le 11 octobre 2023 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) une demande de prestations au titre de son handicap.

Suivant décisions en date du 29 avril 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (CDAPH) ou le Président du Département de la Moselle pour les décisions le concernant a notamment :
- rejeté sa demande portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %,
- attribué une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 29 avril 2024 au 31 mars 2026,
- attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 29 avril 2024 au 31 mars 2026,
- attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 29 avril 2024 au 31 mars 2029.

Madame [R] [M] a formé un recours à l'encontre de la décision de refus d'attribution de l'AAH auprès de la CDAPH qui, par une nouvelle décision du 25 novembre 2024 notifiée par courrier daté du 26 novembre 2024, a rejeté sa contestation et maintenu sa décision de refus d'attribution de l'AAH au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Par une décision du 27 janvier 2025 la CDAPH a considéré que le nouveau recours formé par Madame [R] [M] à l'encontre de la décision de rejet de la demande d'attribution de l'AAH formée le 11 octobre 2023 n'était pas recevable.

Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 27 mars 2025, Madame [R] [M] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester la décision de la CDAPH rendue le 27 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 septembre 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [R] [M], représentée par son Avocat, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance.

Suivant sa requête, Madame [R] [M] demande au Tribunal de :
infirmer la décision rendue le 28 janvier 2025,juger qu'elle est fondée à solliciter le bénéfice de l'AAH de manière rétroactive,ordonner au besoin une mesure d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes Madame [R] [M] expose souffrir de gonalgies droites de pincements discals C5-C6. Elle fait état d'une aggravation de sa situation au regard de douleurs également au niveau du genou gauche. Elle exprime des difficultés à marcher et ne plus pouvoir faire ses courses.

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [S] munie d'un pouvoir à cet effet, indique lors de l'audience que seule la décision de la CDAPH du 25 novembre 2024 peut être soumise à contestation, la décision rendue le 27 janvier 2025 ayant déclaré irrecevable le nouveau recours administratif préalable formé par Madame [R] [M] le 03 janvier 2025 à l'encontre de la décision de la CDAPH du 29 avril 2024, et ce alors que la CDAPH avait déjà pris le 25 novembre 2024 une décision de rejet d'un précédent recours administratif formé à l'encontre de cette même décision du 29 avril 2024. Pour le surplus elle s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 juillet 2025.

Suivant ses dernières conclusions la MDPH sollicite le rejet des demandes formées par Madame [R] [M].

Au soutien de sa prétention, la MDPH relève qu'il n'est pas justifié sur le plan médical chez Madame [R] [M] de toute impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne. Seuls les déplacements sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. Elle ajoute qu'il n'est pas non plus démontré chez Madame [R] [M] l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ayant été reconnue en qualité de travailleur handicapé et ayant été en capacité de suivre une formation d'accompagnante éducative petite enfance. Elle relève encore que la requérante a été en capacité de travailler 4 mois pour une association de services à domicile. Selon la MDPH, Madame [R] [M] peut exercer un travail adapté d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.


MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la MDPH que suite à la décision rendue par la CDAPH le 29 avril 2024 de rejet d'attribution de la demande d'AAH formée par Madame [R] [M] le 11 octobre 2023, celle-ci a formé deux recours administratifs en contestation, l'un en date du 07 mai 2024 ayant donné lieu à une décision de rejet du 25 novembre 2024, l'autre en date du 03 janvier 2025 ayant donné lieu à une décision d'irrecevabilité le 27 janvier 2025 eu égard à la décision précédemment rendue sur recours administratif le 25 novembre 2024.

Il est ainsi constant que seule la décision de la CDAPH du 25 novembre 2024 rendue sur recours administratif préalable est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

La MDPH n'oppose par ailleurs aucune irrecevabilité du recours contentieux formé le 27 mars 2025 par Madame [R] [M] pouvant viser la décision du 25 novembre 2024.

Il sera à ce titre relevé que la MDPH ne justifie pas de la date à laquelle Madame [R] [J] s'est vu notifier cette décision de la CDAPH du 25 novembre 2024.

Il en résulte que le recours contentieux formé par Madame [R] [M] visant la décision de rejet d'attribution de l'AAH en date du 25 novembre 2024 est recevable.

2 - Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.

L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » 
 
L'article R142-16 du même code dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. » 

En l'espèce, au regard des explications livrées par les parties à l'audience et des éléments médicaux versés aux débats par la requérante, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée en vue d'éclairer la juridiction, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Dans l'attente les droits et demandes des parties seront réservés.

3 - Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [R] [M] ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Madame [R] [M] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [V] sis [Adresse 6] [Localité 5], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [R] [M],
- examiner Madame [R] [M],
- dire si Madame [R] [M] présentait au 11 OCTOBRE 2023 un taux d’incapacité
- inférieur à 50%,
- supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
- supérieur ou égal à 80%,
- si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [R] [J] présentait au 11 OCTOBRE 2023 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : 
- si à cette date Madame [R] [M] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),
- le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,
- le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 11 OCTOBRE 2023 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée),
- le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 11 OCTOBRE 2023,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Madame [R] [M] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Madame [R] [M] devra adresser ses conclusions suite au rapport de consultation au Tribunal et à la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication de ce rapport de consultation ;

DIT que la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Madame [R] [M] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la requérante ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R142-16, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale R142-16-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R142-18, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles R241-41). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:50:31.376Z.