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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00088

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Par demande enregistrée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loir-et-Cher le 26 avril 2024, Monsieur [L] [O] a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

Par décision du 9 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’attribution de l’AAH en mentionnant que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.

Par une seconde décision du même jour, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de CMI mention “invalidité” ou “priorité” au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80% et qu’il ne présente pas de pénibilité à la station debout ayant un effet sur sa vie sociale.

Par un courrier du 16 janvier 2025, Monsieur [L] [O] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable concernant ses demandes d’attribution d’AAH et de la CMI. 

Monsieur [L] [O] n’a pas eu de réponse dans un délai de deux mois de la part de la commission, par conséquent ses demandes ont été implicitement rejetées.

Suivant deux requêtes adressées au greffe du Tribunal judiciaire de Blois le 17 avril 2025, Monsieur [O] sollicite de :
- constater qu’il est atteint d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, et en conséquence de lui accorder l’AAH,
- lui attribuer la CMI mention invalidité.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

À l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [O] maintient ses demandes.

Régulièrement convoquée par courrier électronique comme le permet l'article R142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées n'est ni présente, ni représentée. 
 
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la jonction des instances 

L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».

En l’espèce, les requêtes concernent les mêmes parties et elles ont toutes les deux trait à la situation de handicap de Monsieur [L] [O].


Il y a dès lors lieu de prononcer la jonction des instances RG n°25/89, sous le RG n°25/88.


2. Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas répondu au recours amiable de Monsieur [O] du 16 janvier 2025. La commission n’a pas répondu au recours administratif dans un délai de deux mois, ce qui vaut le rejet de sa demande.

Ainsi, à compter du 16 mars 2025 Monsieur [O] disposait d’un délai de deux mois pour saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire de Blois, soit jusqu’au 16 mai 2025.

Monsieur [O] a saisi la juridiction le 17 avril 2025.

La requête de Monsieur [L] [O] sera donc déclarée recevable.


3. Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. 

Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.

Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.

Un taux de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.

Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2. 

La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui ne peuvent être compensées et elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La durée de la restriction substantielle ne s’apprécie pas par rapport à la pathologie elle même mais par rapport aux difficultés qu’elle engendre pour le demandeur à se procurer et à occuper un emploi.

L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L 821-2, précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ( contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail - ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.

En l’espèce, Monsieur [O] conteste le taux d’incapacité inférieur à 50 % retenu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il soutient être atteint d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et, en conséquence, demande qu’il lui soit accordé l’allocation adulte handicapé.

À l’appui de sa demande, Monsieur [O] produit un scanner du rachis lombaire du 2 août 2022 faisant mention d’un débord discal postérolatéral et foraminal gauche L4-L5 à migration descendante jusqu’au récessus supérieur conflictuel avec la racine L5 gauche.

Cette pièce produite par le demandeur ne mentionne pas d’interprétation médicale indiquant l’incidence en terme d’incapacité des éléments pathologiques mis en évidence par l’examen. Le scanner du rachis lombaire de Monsieur [O] ne permet pas de caractériser, à lui seul, un taux d’incapacité supérieur à 80%, correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. 

L’attestation établie par le Dr [N] le 20 février 2026 indiquant que le demandeur présentait des lombalgies chroniques invalidantes est également trop imprécise, étant relevé que par ailleurs le dossier soumis à la MDPH est très lacunaire et mentionne seulement un besoin d’aide pour faire les courses.

Par ailleurs, aucune pièce n’est produite quant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. 

De même, le scanner du rachis lombaire ne permet pas davantage de retenir un taux d’incapacité d’au moins 50%. En tout état de cause, encore serait il nécessaire de démontrer une restriction durable et substantielle à l’emploi. Or, aucune pièce n’est produite quant à l’insertion professionnelle du demandeur et/ou les difficultés rencontrées dans ce domaine.

Or, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il revenait à Monsieur [O] d’apporter à tout le moins des commencements de preuve suffissamment étayés de ce que la décision de la MDPH pouvait être critiquée.

Par ailleurs, l’article 145 du Code de procédure civile interdit au Juge d’ordonner une mesure d’instruction palliant la carence de preuve d’une partie. Aucune mesure d’instruction ne sera donc ordonnée ici.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’allocation adulte handicapé présentée par Monsieur [L] [O].

4. Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”

Selon l’article L241-3 du Code de l’Action Sociale et des Famille, dans sa version applicable au litige, “I.-La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;

2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;”


Selon l’article R241-12-1 I à IV du même code, il est disposé que “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :

1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;

2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.


En l’espèce, il a été démontré que Monsieur [O] ne justifie pas présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou qu’il est absolumment incapable d’exercer une profession ou encore qu’il besoin d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Il ne sera pas fait droit à la demande de Carte Mobilité Inclusion mention “invalidité” de Monsieur [O].

5. Sur les dépens

Monsieur [L] [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance éventuellement exposés, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous le RG n° 25/88 et 25/89,

Déclare recevable le recours de Monsieur [L] [O] à l’encontre des décisions du 9 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetant sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés, et sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Invalidité

Rejette la demande de Monsieur [L] [O] tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé,

Rejette la demande de Monsieur [L] [O] tendant à obtenir la Carte Mobilité Inclusion mention “invalidité”,

Condamne Monsieur [L] [O] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________

N° RG 25/00088 - 
N° Portalis DBYN-W-B7J-EZXB
______________________

AFFAIRE

[L] [O]
contre
Organisme MDPH
______________________

MINUTE N°26/106
_____________________

JUGEMENT
DU 10 JUILLET 2026

Qualification : 

Réputée contradictoire
premier ressort
______________________

Copie dossier

Copie conforme le : 
à : 
M. [O]
MDPH
Me DAMIENS-CERF


Copie exécutoire le : 
à : 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026


A l’audience publique du 23 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : 

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEJEAU Alain-Robert
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part : 


DEMANDEUR :

Monsieur [L] [O], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de BLOIS


et d’autre part 

DEFENDEUR :

Conseil départemental de Loir-et-Cher
Maison Départementale de l’Autonomie
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
sis :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1] 

non comparante, non représentée




























Exposé du litige :

Par demande enregistrée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loir-et-Cher le 26 avril 2024, Monsieur [L] [O] a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

Par décision du 9 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’attribution de l’AAH en mentionnant que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.

Par une seconde décision du même jour, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de CMI mention “invalidité” ou “priorité” au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80% et qu’il ne présente pas de pénibilité à la station debout ayant un effet sur sa vie sociale.

Par un courrier du 16 janvier 2025, Monsieur [L] [O] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable concernant ses demandes d’attribution d’AAH et de la CMI. 

Monsieur [L] [O] n’a pas eu de réponse dans un délai de deux mois de la part de la commission, par conséquent ses demandes ont été implicitement rejetées.

Suivant deux requêtes adressées au greffe du Tribunal judiciaire de Blois le 17 avril 2025, Monsieur [O] sollicite de :
- constater qu’il est atteint d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, et en conséquence de lui accorder l’AAH,
- lui attribuer la CMI mention invalidité.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

À l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [O] maintient ses demandes.

Régulièrement convoquée par courrier électronique comme le permet l'article R142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées n'est ni présente, ni représentée. 
 
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la jonction des instances 

L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».

En l’espèce, les requêtes concernent les mêmes parties et elles ont toutes les deux trait à la situation de handicap de Monsieur [L] [O].


Il y a dès lors lieu de prononcer la jonction des instances RG n°25/89, sous le RG n°25/88.


2. Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas répondu au recours amiable de Monsieur [O] du 16 janvier 2025. La commission n’a pas répondu au recours administratif dans un délai de deux mois, ce qui vaut le rejet de sa demande.

Ainsi, à compter du 16 mars 2025 Monsieur [O] disposait d’un délai de deux mois pour saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire de Blois, soit jusqu’au 16 mai 2025.

Monsieur [O] a saisi la juridiction le 17 avril 2025.

La requête de Monsieur [L] [O] sera donc déclarée recevable.


3. Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. 

Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.

Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.

Un taux de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.

Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2. 

La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui ne peuvent être compensées et elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La durée de la restriction substantielle ne s’apprécie pas par rapport à la pathologie elle même mais par rapport aux difficultés qu’elle engendre pour le demandeur à se procurer et à occuper un emploi.

L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L 821-2, précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ( contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail - ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.

En l’espèce, Monsieur [O] conteste le taux d’incapacité inférieur à 50 % retenu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il soutient être atteint d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et, en conséquence, demande qu’il lui soit accordé l’allocation adulte handicapé.

À l’appui de sa demande, Monsieur [O] produit un scanner du rachis lombaire du 2 août 2022 faisant mention d’un débord discal postérolatéral et foraminal gauche L4-L5 à migration descendante jusqu’au récessus supérieur conflictuel avec la racine L5 gauche.

Cette pièce produite par le demandeur ne mentionne pas d’interprétation médicale indiquant l’incidence en terme d’incapacité des éléments pathologiques mis en évidence par l’examen. Le scanner du rachis lombaire de Monsieur [O] ne permet pas de caractériser, à lui seul, un taux d’incapacité supérieur à 80%, correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. 

L’attestation établie par le Dr [N] le 20 février 2026 indiquant que le demandeur présentait des lombalgies chroniques invalidantes est également trop imprécise, étant relevé que par ailleurs le dossier soumis à la MDPH est très lacunaire et mentionne seulement un besoin d’aide pour faire les courses.

Par ailleurs, aucune pièce n’est produite quant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. 

De même, le scanner du rachis lombaire ne permet pas davantage de retenir un taux d’incapacité d’au moins 50%. En tout état de cause, encore serait il nécessaire de démontrer une restriction durable et substantielle à l’emploi. Or, aucune pièce n’est produite quant à l’insertion professionnelle du demandeur et/ou les difficultés rencontrées dans ce domaine.

Or, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il revenait à Monsieur [O] d’apporter à tout le moins des commencements de preuve suffissamment étayés de ce que la décision de la MDPH pouvait être critiquée.

Par ailleurs, l’article 145 du Code de procédure civile interdit au Juge d’ordonner une mesure d’instruction palliant la carence de preuve d’une partie. Aucune mesure d’instruction ne sera donc ordonnée ici.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’allocation adulte handicapé présentée par Monsieur [L] [O].

4. Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”

Selon l’article L241-3 du Code de l’Action Sociale et des Famille, dans sa version applicable au litige, “I.-La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;

2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;”


Selon l’article R241-12-1 I à IV du même code, il est disposé que “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :

1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;

2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.


En l’espèce, il a été démontré que Monsieur [O] ne justifie pas présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou qu’il est absolumment incapable d’exercer une profession ou encore qu’il besoin d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Il ne sera pas fait droit à la demande de Carte Mobilité Inclusion mention “invalidité” de Monsieur [O].

5. Sur les dépens

Monsieur [L] [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance éventuellement exposés, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous le RG n° 25/88 et 25/89,

Déclare recevable le recours de Monsieur [L] [O] à l’encontre des décisions du 9 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetant sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés, et sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Invalidité

Rejette la demande de Monsieur [L] [O] tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé,

Rejette la demande de Monsieur [L] [O] tendant à obtenir la Carte Mobilité Inclusion mention “invalidité”,

Condamne Monsieur [L] [O] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de procedure civile 368, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles R241-41). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:10:39.374Z.