Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00097
Exposé du litige
Exposé du litige : Par demande en date du 3 octobre 2024 reçue à la Maison départementale des personnes handicapées du Loir-et-Cher, Madame [C] [M] a sollicité l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion (ci-après CMI) mention Invalidité ou Priorité. Par décision du 3 mars 2025, la MDPH du Loir-et-Cher, s’appuyant sur l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème est inférieur à 80% et que Madame [M] ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale. Madame [M] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a rejeté sa demande d’attribution de Carte Mobilité Inclusion. Suivant requête enregistrée au greffe le 30 avril 2025, Madame [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Blois au titre du rejet de la CMI mention priorité. Les parties ont été régulièrement convoquées. À l’audience du 23 mars 2026, Madame [M] sollicite que lui soit attribuée la Carte Mobilité Inclusion mention “priorité”. Régulièrement convoquée par courrier électronique comme le permet l'article R.142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées n'est ni présente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1, et L821-2 du code de la sécurité sociale, et du complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. En l’espèce, la décision de refus d’attribution de la [1] à Madame [M] mentionne les délais et les voies de recours. Il ressort des pièces que Madame [M] a saisi la juridiction le 26 avril 2025, et que par décision du 11 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de CMI mention “priorité”, soit dans un délai de deux mois. Dans ces conditions, la requête de Madame [M] sera déclarée recevable. 2. Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion “priorité” Aux termes de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée. La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. L’article R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles dispose que la Carte Mobilité Inclusion peut être attribuée à titre définitif ou a durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Le président du conseil départemental a estimé au regard de l’avis de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées que Madame [M] ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale. En l’espèce, il convient de rechercher si l’incapacité de Madame [M] rend la station debout pénible pour elle. Le compte-rendu du 4 avril 2025 du Dr [V] produit par Madame [M] démontre, qu’antérieurement à sa demande auprès de la MDPH, elle a été hospitalisée au mois d’août 2024 pour un bilan de rhumatisme articulaire inflammatoire associé à un épisode de myocardite en mars 2024. Le compte-rendu du 13 novembre 2024 du Dr [Y] expose que dans ce contexte de myocardite, la demanderesse avait réalisé un bilan d’arthralgie en raison de vertiges et de parésie de l’hémicorps gauche. Durant son hospitalisation, il a été démontré que Madame [M] présente une lacune ischémique cérébelleuse gauche, ce qui explique les instabilités de la patiente d’après les médecins. Le Dr [Y] précise qu’à la date du compte-rendu, ses symptômes sont présents depuis plus d’un an, soit antérieurement à la demande de CMI auprès de la MDPH. Le Tribunal constate que les éléments médicaux versés par Madame [M] démontrent que son état de santé ne s’est pas amélioré. En effet, un second épisode de myocardite s’est déroulé en décembre 2024. Le Dr [Y], dans un compte-rendu du 29 avril 2025, souligne la présence de micronodules pulmonaires éparses. Ceci est corroboré par un scanner thoracique du 21 février 2025 concluant à la présence de deux petits nodules en verre dépoli. Enfin, un compte-rendu de consultation du Docteur [K] du 28 mai 2025 mentionne la mise en place de séance de kinésithérapie vestibulaire pour améliorer l’équilibre de Madame [M]. À l’audience, Madame [M] explique que son état a empiré et que désormais, elle a une fibromyalgie. Cet élément est corroboré par le compte-rendu du 20 janvier 2026 du Dr [V]. Elle exprime avoir des rendez-vous avec [Adresse 4] pour faire le point sur toutes ses douleurs. Il ressort des éléments produits par la demanderesse qu’antérieurement à sa demande de CMI mention “priorité” auprès de la MDPH, elle présentait une incapacité rendant la station debout pénible pour elle. De plus, ses comptes-rendus médicaux démontrent que sa situation n’est pas susceptible de connaître une évolution favorable. Ainsi, il convient d’attribuer à Madame [M] la CMI mention “priorité” et ce pour une durée de 20 ans. 3. Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens. Au vu de la nature du présent litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.140-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort Déclare recevable le recours de Madame [M], Attribue à Madame [M] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention “priorité” pour une durée de 20 ans à compter du présent jugement, Condamne la MDPH du Loir-et-Cher aux entiers dépens, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________ N° RG 25/00097 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ2B ______________________ AFFAIRE [C] [M] contre Organisme MDPH ______________________ MINUTE N° 26/107 _____________________ JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 Qualification : Réputée contradictoire premier ressort ______________________ Copie dossier Copie conforme le : à : Mme [M] MDPH Copie exécutoire le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________ JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 A l’audience publique du 23 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LEJEAU Alain-Robert Assesseur : PALLIN Yvonne Greffier : ESTRUGA Marlène Statuant dans la cause entre d’une part : DEMANDEUR : Madame [C] [M] née le 15 Décembre 1972, demeurant [Adresse 1] comparante et d’autre part DEFENDEUR : Conseil départemental de Loir-et-Cher Maison Départementale de l’Autonomie prise en la personne de son représentant légal en exercice sis : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté Exposé du litige : Par demande en date du 3 octobre 2024 reçue à la Maison départementale des personnes handicapées du Loir-et-Cher, Madame [C] [M] a sollicité l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion (ci-après CMI) mention Invalidité ou Priorité. Par décision du 3 mars 2025, la MDPH du Loir-et-Cher, s’appuyant sur l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème est inférieur à 80% et que Madame [M] ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale. Madame [M] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a rejeté sa demande d’attribution de Carte Mobilité Inclusion. Suivant requête enregistrée au greffe le 30 avril 2025, Madame [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Blois au titre du rejet de la CMI mention priorité. Les parties ont été régulièrement convoquées. À l’audience du 23 mars 2026, Madame [M] sollicite que lui soit attribuée la Carte Mobilité Inclusion mention “priorité”. Régulièrement convoquée par courrier électronique comme le permet l'article R.142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées n'est ni présente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1, et L821-2 du code de la sécurité sociale, et du complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. En l’espèce, la décision de refus d’attribution de la [1] à Madame [M] mentionne les délais et les voies de recours. Il ressort des pièces que Madame [M] a saisi la juridiction le 26 avril 2025, et que par décision du 11 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de CMI mention “priorité”, soit dans un délai de deux mois. Dans ces conditions, la requête de Madame [M] sera déclarée recevable. 2. Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion “priorité” Aux termes de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée. La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. L’article R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles dispose que la Carte Mobilité Inclusion peut être attribuée à titre définitif ou a durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Le président du conseil départemental a estimé au regard de l’avis de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées que Madame [M] ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale. En l’espèce, il convient de rechercher si l’incapacité de Madame [M] rend la station debout pénible pour elle. Le compte-rendu du 4 avril 2025 du Dr [V] produit par Madame [M] démontre, qu’antérieurement à sa demande auprès de la MDPH, elle a été hospitalisée au mois d’août 2024 pour un bilan de rhumatisme articulaire inflammatoire associé à un épisode de myocardite en mars 2024. Le compte-rendu du 13 novembre 2024 du Dr [Y] expose que dans ce contexte de myocardite, la demanderesse avait réalisé un bilan d’arthralgie en raison de vertiges et de parésie de l’hémicorps gauche. Durant son hospitalisation, il a été démontré que Madame [M] présente une lacune ischémique cérébelleuse gauche, ce qui explique les instabilités de la patiente d’après les médecins. Le Dr [Y] précise qu’à la date du compte-rendu, ses symptômes sont présents depuis plus d’un an, soit antérieurement à la demande de CMI auprès de la MDPH. Le Tribunal constate que les éléments médicaux versés par Madame [M] démontrent que son état de santé ne s’est pas amélioré. En effet, un second épisode de myocardite s’est déroulé en décembre 2024. Le Dr [Y], dans un compte-rendu du 29 avril 2025, souligne la présence de micronodules pulmonaires éparses. Ceci est corroboré par un scanner thoracique du 21 février 2025 concluant à la présence de deux petits nodules en verre dépoli. Enfin, un compte-rendu de consultation du Docteur [K] du 28 mai 2025 mentionne la mise en place de séance de kinésithérapie vestibulaire pour améliorer l’équilibre de Madame [M]. À l’audience, Madame [M] explique que son état a empiré et que désormais, elle a une fibromyalgie. Cet élément est corroboré par le compte-rendu du 20 janvier 2026 du Dr [V]. Elle exprime avoir des rendez-vous avec [Adresse 4] pour faire le point sur toutes ses douleurs. Il ressort des éléments produits par la demanderesse qu’antérieurement à sa demande de CMI mention “priorité” auprès de la MDPH, elle présentait une incapacité rendant la station debout pénible pour elle. De plus, ses comptes-rendus médicaux démontrent que sa situation n’est pas susceptible de connaître une évolution favorable. Ainsi, il convient d’attribuer à Madame [M] la CMI mention “priorité” et ce pour une durée de 20 ans. 3. Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens. Au vu de la nature du présent litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.140-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort Déclare recevable le recours de Madame [M], Attribue à Madame [M] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention “priorité” pour une durée de 20 ans à compter du présent jugement, Condamne la MDPH du Loir-et-Cher aux entiers dépens, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:10:46.966Z.