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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 24/00268

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige

Par demande enregistrée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loir-et-Cher le 1er août 2023, Monsieur [K] [V] a sollicité le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 

Par décision du 30 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif qu’il ne rencontre pas une restriction substantielle et durable à l’emploi.

Monsieur [V] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation à adulte handicapé par décision du 18 juillet 2024.

Suivant requête adressée au greffe le 19 août 2024, Monsieur [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

À l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [V] a sollicité que soit reconnue sa restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi considérant ses différentes pathologies. 

Régulièrement convoquée par courrier électronique comme le permet l'article R142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées n'est ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1, et L821-2 du code de la sécurité sociale, et du complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. 

Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] a saisi la Juridiction le 14 août 2024, et que le rejet de son recours par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapée est en date du 22 juillet 2024.

Les prétentions de Monsieur [V] seront donc déclarées recevables.





2. Sur l’attribution de l’allocation à adultes handicapé

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. 

Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.

Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.

Un taux de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.

Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2. 

La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui ne peuvent être compensées et elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La durée de la restriction substantielle ne s’apprécie pas par rapport à la pathologie elle même mais par rapport aux difficultés qu’elle engendre pour le demandeur à se procurer et à occuper un emploi.

L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L 821-2, précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ( contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail - ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.

En l’espèce, Monsieur [V] conteste le refus de la MDPH concernant l’attribution de l’allocation à adulte handicapé. 

La MDPH estime que Monsieur [V] ne rencontre pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qu’il serait en capacité d’assurer un travail à mi-temps et qu’il n’a pas été fait de démarche de réinsertion depuis l’octroi de la précédente décision. 

Monsieur [V] explique ne pas comprendre le refus de son attribution à l’AAH par la MDPH. Il évoque souffrir de dépression nerveuse avec des crises d’angoisse et être sous traitement médical. Il précise avoir des douleurs au dos et au bassin.

Au soutien de sa demande, il verse aux débats :
- deux ordonances pour des médicaments,
- des radiographies du rachis lombaire relevant une bascule vers la gauche du bassin de 5mm, pas de trouble statique vertébrale, pas de spondylolisthésis, pas de tassement vertébral, respect des espaces intersomatiques, ébauche de formation ostéophytiques corporéales, pas de lésion des articulaires postérieures et intégrité des articulations sacro-iliaques et coxofémorales,
- un certificat médical du Docteur [J] mentionnant que l’état de santé de Monsieur [V] est incompatible avec tout travail mais sans en préciser les raisons
- une attestation d’inscription en formation “savoir communiquer et calculer” en date du 19 janvier 2026, sans que le résultat ou les profits tirés puissent être déterminés
- la carte mobilité inclusion priorité pour personnes handicapées délivrée le 6 juin 2024, ce qui démontre que la station debout est pénible.

Le tribunal doit apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, au jour de la demande, soit le 1er août 2023.

En l’espèce, Monsieur [V] n’a pas produit de pièce permettant au moins d’apporter des commencements de ce que le taux d’incapacité et/ou la restriction substantielle et durable à l’emploi ont été mal évalués. Par courrier du 12 décembre 2023, la MDPH lui a demandé de produire un certificat médical complet, un questionnaire d’autonomie et un parcours professionnel. Le 19 juin 2024, Monsieur [V] a produit deux ordonnances prescrivant des médicaments. 

Les pièces médicales produites par Monsieur [V] ne permettant pas d’établir qu’à la date de sa demande d’attribution d’allocation à adulte handicapé, il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’allocation adulte handicapé au bénéfice de Monsieur [K] [V].


3. Sur les dépens 

Monsieur [K] [V] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance éventuellement exposés, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par Monsieur [K] [V] ;

Rejette la demande de Monsieur [K] [V] tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ;

Condamne Monsieur [K] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ; 

Rejette le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________

N° RG 24/00268 - 
N° Portalis DBYN-W-B7I-EUEY
______________________

AFFAIRE

[K] [V]
contre
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
______________________

MINUTE N° 26/90
_____________________

JUGEMENT
DU 19 JUIN 2026

Qualification : 

Réputée contradictoire
premier ressort
______________________

Copie dossier

Copie conforme le : 
à : 
M. [V]
MDA
Me DAMIENS-CERF


Copie exécutoire le : 
à : 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026


A l’audience publique du 12 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : 

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : VAYSSIE Edith
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part : 


DEMANDEUR :

Monsieur [K] [V], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 41018-2024-2898 du 12/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


et d’autre part 


DEFENDEUR :

Conseil départemental de Loir-et-Cher
Maison Départementale de l’Autonomie
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
sis :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] 

non comparant, non représenté























Exposé du litige

Par demande enregistrée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loir-et-Cher le 1er août 2023, Monsieur [K] [V] a sollicité le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 

Par décision du 30 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif qu’il ne rencontre pas une restriction substantielle et durable à l’emploi.

Monsieur [V] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation à adulte handicapé par décision du 18 juillet 2024.

Suivant requête adressée au greffe le 19 août 2024, Monsieur [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

À l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [V] a sollicité que soit reconnue sa restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi considérant ses différentes pathologies. 

Régulièrement convoquée par courrier électronique comme le permet l'article R142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées n'est ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1, et L821-2 du code de la sécurité sociale, et du complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. 

Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] a saisi la Juridiction le 14 août 2024, et que le rejet de son recours par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapée est en date du 22 juillet 2024.

Les prétentions de Monsieur [V] seront donc déclarées recevables.





2. Sur l’attribution de l’allocation à adultes handicapé

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. 

Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.

Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.

Un taux de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.

Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2. 

La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui ne peuvent être compensées et elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La durée de la restriction substantielle ne s’apprécie pas par rapport à la pathologie elle même mais par rapport aux difficultés qu’elle engendre pour le demandeur à se procurer et à occuper un emploi.

L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L 821-2, précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ( contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail - ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.

En l’espèce, Monsieur [V] conteste le refus de la MDPH concernant l’attribution de l’allocation à adulte handicapé. 

La MDPH estime que Monsieur [V] ne rencontre pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qu’il serait en capacité d’assurer un travail à mi-temps et qu’il n’a pas été fait de démarche de réinsertion depuis l’octroi de la précédente décision. 

Monsieur [V] explique ne pas comprendre le refus de son attribution à l’AAH par la MDPH. Il évoque souffrir de dépression nerveuse avec des crises d’angoisse et être sous traitement médical. Il précise avoir des douleurs au dos et au bassin.

Au soutien de sa demande, il verse aux débats :
- deux ordonances pour des médicaments,
- des radiographies du rachis lombaire relevant une bascule vers la gauche du bassin de 5mm, pas de trouble statique vertébrale, pas de spondylolisthésis, pas de tassement vertébral, respect des espaces intersomatiques, ébauche de formation ostéophytiques corporéales, pas de lésion des articulaires postérieures et intégrité des articulations sacro-iliaques et coxofémorales,
- un certificat médical du Docteur [J] mentionnant que l’état de santé de Monsieur [V] est incompatible avec tout travail mais sans en préciser les raisons
- une attestation d’inscription en formation “savoir communiquer et calculer” en date du 19 janvier 2026, sans que le résultat ou les profits tirés puissent être déterminés
- la carte mobilité inclusion priorité pour personnes handicapées délivrée le 6 juin 2024, ce qui démontre que la station debout est pénible.

Le tribunal doit apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, au jour de la demande, soit le 1er août 2023.

En l’espèce, Monsieur [V] n’a pas produit de pièce permettant au moins d’apporter des commencements de ce que le taux d’incapacité et/ou la restriction substantielle et durable à l’emploi ont été mal évalués. Par courrier du 12 décembre 2023, la MDPH lui a demandé de produire un certificat médical complet, un questionnaire d’autonomie et un parcours professionnel. Le 19 juin 2024, Monsieur [V] a produit deux ordonnances prescrivant des médicaments. 

Les pièces médicales produites par Monsieur [V] ne permettant pas d’établir qu’à la date de sa demande d’attribution d’allocation à adulte handicapé, il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’allocation adulte handicapé au bénéfice de Monsieur [K] [V].


3. Sur les dépens 

Monsieur [K] [V] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance éventuellement exposés, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par Monsieur [K] [V] ;

Rejette la demande de Monsieur [K] [V] tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ;

Condamne Monsieur [K] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ; 

Rejette le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T13:57:32.416Z.