Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 9 juillet 2026, n° 25/01144
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue le 12 août 2025 au greffe, Madame [W] [F] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry d'un recours contre la décision de rejet du 29 avril 2025 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire en contestation des décisions de rejet du 28 mai 2024 suite à sa demande du 30 novembre 2023, lui refusant l'octroi de l'allocation adulte handicapé (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, au motif que l'incapacité propre à cette situation a été estimée par la commission à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, de sorte qu'elle n'ouvre pas droit à ladite allocation. À l'audience du 7 mai 2026, Madame [W] [Z], accompagnée de son fils, se réfère à ses explications orales et à sa requête et demande au tribunal de : - lui octroyer l'allocation adulte handicapé - lui octroyer une carte mobilité inclusion stationnement Madame [W] [Z] expose être atteinte depuis 2023 d'une sclérose en plaques, qui lui provoque des œdèmes dans tout le corps, l'empêche de tenir debout longtemps, peut provoquer une perte d'équilibre, des malaises. Elle indique être aidée au quotidien par son mari et son fils, tandis qu'elle a un autre fils qui lui est autiste. Elle indique avoir été femme de ménage jusqu'en 2021, avant d'arrêté pour s'occuper de son fils, mais ne pouvoir reprendre en raison de sa maladie, qui engendre notamment fatigue et malaises. Elle estime dès lors que son état de santé justifie l'attribution de l'allocation adulte handicapé et la CMI stationnement. La Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne, par avocate, se réfère à ses conclusions et sollicite du tribunal de : - dire que le tribunal judiciaire pôle social d'Evry Courcouronnes est incompétent dans le litige qui oppose Madame [W] [Z] à la MDPH en ce qui concerne la contestation de la décision rendue le 28 mai 2024 par le président du Conseil départemental de l'Essonne portant sur le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement - confirmer la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne notifiée le 29 mai 2024 fixant le taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE de Madame [W] [Z] et lui refusant l'attribution de l'allocation adulte handicapé - débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions - laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés La MDPH de l'Essonne fait valoir que la demande de CMI stationnement relève de la compétence du tribunal administratif. L'organisme observe qu'ont été accordées la CMI priorité et la RQTH. Pour l'AAH, il ressort du certificat médical joint à la demande une aptitude aux actes de la vie courante, même s'il existe des difficultés pour la marche en extérieur, compensées par la CMI priorité, et pour les courses, et que l'ensemble a conduit à admettre un taux intermédiaire de 50 à 79 %. En revanche n'est pas démontrée la RSDAE , elle a une formation avec un diplôme de technicienne spécialisée en réseaux informatiques, qui lui permettrait d'avoir une activité professionnelle si elle n'avait pas à s'occuper d'un enfant présentant un handicap, situation qui relève d'une demande de PCH et non d'AAH. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'attribution de l'allocation adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2. Aux termes de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. Le taux d'incapacité au sens du handicap est évalué au regard des critères posés par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le 30 novembre 2023, Madame [W] [Z] a demandé l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne. Par décision du 28 mai 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de l'allocation pour le motif pris d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). À la suite du recours administratif préalable obligatoire, l'organisme a confirmé le rejet par décision du 29 avril 2025 pour le même motif. Il convient de relever qu'il s'agit d'une première demande auprès de la MDPH. Le certificat médical en date du 5 octobre 2023 du docteur [Q] [M], joint à la demande du 30 novembre 2023 devant la MDPH, indique que Madame [W] [Z] souffre d'une sclérose en plaques, provoquant des poussées cliniques, récemment. Celle-ci présente une diplopie (trouble de la vision, note du juge), une hypoesthésie (perte de sensibilité, note du juge) et des troubles de l'équilibre proprioceptifs (capacité à situer son propre corps dans la vue, note du juge), permanents mais fluctuants, avec suivi neurologique tous les 3 à 6 mois. Le médecin note un périmètre de marche fluctuant, avec besoin de pauses et ralentissement moteur, sans besoin d'accompagnement, tout en relevant un besoin d'aide humaine en extérieur. Toutes les autres activités sont réalisées sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine, sauf les courses. Il est indiqué une vie familiale, sans précision sur de l'aide. Aucun avis n'est émis sur le retentissement sur la capacité de travail. Le praticien préconise l'octroi de la RQTH et de la CMI priorité et l'orientation de l'enfant présentant un autisme sévère au comportement violent sur un accueil de jour adapté. Il importe de rappeler que l'état de santé s'évalue au jour de la demande faite devant la MDPH, soit le 30 novembre 2023, de sorte que les documents médicaux supplémentaires produits par la requérante qui sont antérieurs ou postérieurs ne peuvent être retenus pour apprécier la possibilité d'octroi de l'allocation adulte handicapé au 1er jour du mois suivant la demande si elle présente à minima un taux d'incapacité égal à 50 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ou au plus un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %. EN l'espèce, aucun des documents produits ne sont contemporains de la demande. Seul le certificat joint à la demande, versé par la MDPH, l'est. Il ne ressort pas suffisamment du certificat médical joint à la demande et des explications des éléments objectifs de nature à démontrer que les conséquences de la maladie de sclérose en plaques, aux effets très variables suivant les individus, qui représente une incapacité au sens du handicap de 50 à 79 % non discutée par les parties, revêt également une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi pour Madame [W] [Z]. À cet égard, il n'est nullement mentionné par le médecin de la fréquence de ces poussées. La requérante soutient qu'elle ne peut travailler, mais il n'est rien précisé quant au retentissement sur l'aptitude à l'emploi. Elle dispose d'une expérience de travail et d'un diplôme. Enfin le fait qu'elle doive avec les membres de sa famille s'occuper d'un enfant atteint d'autisme peut bien entendu relever d'une demande de prise en charge particulière, notamment en termes de compensation du handicap de l'enfant, mais ne peut justifier une demande au titre de l'allocation adulte handicapé. Il en résulte qu'il n'est pas établi par des éléments médicaux objectifs et contemporains au jour de la demande du 30 novembre 2023 que les pathologies dont Madame [W] [Z] souffre, justifiant un incapacité entre 50 et 79 %, entraînent une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Madame [W] [Z] sera donc déboutée de sa demande. Sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement Aux termes de l'article 142-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction à compter du 1er janvier 2019, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux technique de la sécurité sociale de l'article L142-2, qui comprend en son 6° les litiges relatifs aux décisions du président du Conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion, la mention stationnement relevant du tribunal administratif. Madame [W] [Z] n'a pas formulé d'observations sur ce point au cours des débats. La partie de la requête de Madame [W] [Z] portant recours contentieux contre une décision de lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement relève des dispositions précitées et ce recours ne relève pas donc pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle du juge administratif. Il y a lieu dès lors de transmettre l'entier dossier de la procédure au tribunal administratif de Versailles dont le ressort comprend le domicile de la requérante à Massy dans l'Essonne. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [W] [Z], qui échoue dans la présente instance, sera tenue aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoire et en premier ressort, CONSTATE son incompétence matérielle sur la partie du recours de Madame [W] [Z] portant sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, le tribunal judiciaire n'étant pas compétent en cette matière. LE TRIBUNAL se dessaisit à cet égard au profit du : Tribunal administratif de Versailles [Adresse 3] [Localité 3] DÉCLARE le recours de Madame [W] [Z] recevable pour la partie portant sur l'allocation adulte handicapé. DÉBOUTE Madame [W] [Z] de ses demandes portant sur l'allocation adulte handicapé. CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens. DIT que le greffe transmettra une copie du jugement et une copie du dossier au greffe au tribunal administratif de Versailles après l'expiration du délai d'appel. RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa notification. Ainsi fait et rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] PÔLE SOCIAL MINUTE : DU : Jeudi 09 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 25/01144 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFTV NAC : 88M RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement rendu le 09 Juillet 2026 ENTRE : Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1] Comparante Assistée par Monsieur [Z] [D], son fils DEMANDERESSE ET : La MAISON DEPARTEMANTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maitre Julie SOLASSOL, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Président, Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Mme Murielle LHUILLIER-BONNET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés, assistés de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2026, et lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue le 12 août 2025 au greffe, Madame [W] [F] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry d'un recours contre la décision de rejet du 29 avril 2025 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire en contestation des décisions de rejet du 28 mai 2024 suite à sa demande du 30 novembre 2023, lui refusant l'octroi de l'allocation adulte handicapé (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, au motif que l'incapacité propre à cette situation a été estimée par la commission à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, de sorte qu'elle n'ouvre pas droit à ladite allocation. À l'audience du 7 mai 2026, Madame [W] [Z], accompagnée de son fils, se réfère à ses explications orales et à sa requête et demande au tribunal de : - lui octroyer l'allocation adulte handicapé - lui octroyer une carte mobilité inclusion stationnement Madame [W] [Z] expose être atteinte depuis 2023 d'une sclérose en plaques, qui lui provoque des œdèmes dans tout le corps, l'empêche de tenir debout longtemps, peut provoquer une perte d'équilibre, des malaises. Elle indique être aidée au quotidien par son mari et son fils, tandis qu'elle a un autre fils qui lui est autiste. Elle indique avoir été femme de ménage jusqu'en 2021, avant d'arrêté pour s'occuper de son fils, mais ne pouvoir reprendre en raison de sa maladie, qui engendre notamment fatigue et malaises. Elle estime dès lors que son état de santé justifie l'attribution de l'allocation adulte handicapé et la CMI stationnement. La Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne, par avocate, se réfère à ses conclusions et sollicite du tribunal de : - dire que le tribunal judiciaire pôle social d'Evry Courcouronnes est incompétent dans le litige qui oppose Madame [W] [Z] à la MDPH en ce qui concerne la contestation de la décision rendue le 28 mai 2024 par le président du Conseil départemental de l'Essonne portant sur le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement - confirmer la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne notifiée le 29 mai 2024 fixant le taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE de Madame [W] [Z] et lui refusant l'attribution de l'allocation adulte handicapé - débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions - laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés La MDPH de l'Essonne fait valoir que la demande de CMI stationnement relève de la compétence du tribunal administratif. L'organisme observe qu'ont été accordées la CMI priorité et la RQTH. Pour l'AAH, il ressort du certificat médical joint à la demande une aptitude aux actes de la vie courante, même s'il existe des difficultés pour la marche en extérieur, compensées par la CMI priorité, et pour les courses, et que l'ensemble a conduit à admettre un taux intermédiaire de 50 à 79 %. En revanche n'est pas démontrée la RSDAE , elle a une formation avec un diplôme de technicienne spécialisée en réseaux informatiques, qui lui permettrait d'avoir une activité professionnelle si elle n'avait pas à s'occuper d'un enfant présentant un handicap, situation qui relève d'une demande de PCH et non d'AAH. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'attribution de l'allocation adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2. Aux termes de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. Le taux d'incapacité au sens du handicap est évalué au regard des critères posés par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le 30 novembre 2023, Madame [W] [Z] a demandé l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne. Par décision du 28 mai 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de l'allocation pour le motif pris d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). À la suite du recours administratif préalable obligatoire, l'organisme a confirmé le rejet par décision du 29 avril 2025 pour le même motif. Il convient de relever qu'il s'agit d'une première demande auprès de la MDPH. Le certificat médical en date du 5 octobre 2023 du docteur [Q] [M], joint à la demande du 30 novembre 2023 devant la MDPH, indique que Madame [W] [Z] souffre d'une sclérose en plaques, provoquant des poussées cliniques, récemment. Celle-ci présente une diplopie (trouble de la vision, note du juge), une hypoesthésie (perte de sensibilité, note du juge) et des troubles de l'équilibre proprioceptifs (capacité à situer son propre corps dans la vue, note du juge), permanents mais fluctuants, avec suivi neurologique tous les 3 à 6 mois. Le médecin note un périmètre de marche fluctuant, avec besoin de pauses et ralentissement moteur, sans besoin d'accompagnement, tout en relevant un besoin d'aide humaine en extérieur. Toutes les autres activités sont réalisées sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine, sauf les courses. Il est indiqué une vie familiale, sans précision sur de l'aide. Aucun avis n'est émis sur le retentissement sur la capacité de travail. Le praticien préconise l'octroi de la RQTH et de la CMI priorité et l'orientation de l'enfant présentant un autisme sévère au comportement violent sur un accueil de jour adapté. Il importe de rappeler que l'état de santé s'évalue au jour de la demande faite devant la MDPH, soit le 30 novembre 2023, de sorte que les documents médicaux supplémentaires produits par la requérante qui sont antérieurs ou postérieurs ne peuvent être retenus pour apprécier la possibilité d'octroi de l'allocation adulte handicapé au 1er jour du mois suivant la demande si elle présente à minima un taux d'incapacité égal à 50 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ou au plus un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %. EN l'espèce, aucun des documents produits ne sont contemporains de la demande. Seul le certificat joint à la demande, versé par la MDPH, l'est. Il ne ressort pas suffisamment du certificat médical joint à la demande et des explications des éléments objectifs de nature à démontrer que les conséquences de la maladie de sclérose en plaques, aux effets très variables suivant les individus, qui représente une incapacité au sens du handicap de 50 à 79 % non discutée par les parties, revêt également une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi pour Madame [W] [Z]. À cet égard, il n'est nullement mentionné par le médecin de la fréquence de ces poussées. La requérante soutient qu'elle ne peut travailler, mais il n'est rien précisé quant au retentissement sur l'aptitude à l'emploi. Elle dispose d'une expérience de travail et d'un diplôme. Enfin le fait qu'elle doive avec les membres de sa famille s'occuper d'un enfant atteint d'autisme peut bien entendu relever d'une demande de prise en charge particulière, notamment en termes de compensation du handicap de l'enfant, mais ne peut justifier une demande au titre de l'allocation adulte handicapé. Il en résulte qu'il n'est pas établi par des éléments médicaux objectifs et contemporains au jour de la demande du 30 novembre 2023 que les pathologies dont Madame [W] [Z] souffre, justifiant un incapacité entre 50 et 79 %, entraînent une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Madame [W] [Z] sera donc déboutée de sa demande. Sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement Aux termes de l'article 142-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction à compter du 1er janvier 2019, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux technique de la sécurité sociale de l'article L142-2, qui comprend en son 6° les litiges relatifs aux décisions du président du Conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion, la mention stationnement relevant du tribunal administratif. Madame [W] [Z] n'a pas formulé d'observations sur ce point au cours des débats. La partie de la requête de Madame [W] [Z] portant recours contentieux contre une décision de lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement relève des dispositions précitées et ce recours ne relève pas donc pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle du juge administratif. Il y a lieu dès lors de transmettre l'entier dossier de la procédure au tribunal administratif de Versailles dont le ressort comprend le domicile de la requérante à Massy dans l'Essonne. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [W] [Z], qui échoue dans la présente instance, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoire et en premier ressort, CONSTATE son incompétence matérielle sur la partie du recours de Madame [W] [Z] portant sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, le tribunal judiciaire n'étant pas compétent en cette matière. LE TRIBUNAL se dessaisit à cet égard au profit du : Tribunal administratif de Versailles [Adresse 3] [Localité 3] DÉCLARE le recours de Madame [W] [Z] recevable pour la partie portant sur l'allocation adulte handicapé. DÉBOUTE Madame [W] [Z] de ses demandes portant sur l'allocation adulte handicapé. CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens. DIT que le greffe transmettra une copie du jugement et une copie du dossier au greffe au tribunal administratif de Versailles après l'expiration du délai d'appel. RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa notification. Ainsi fait et rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00315
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00317
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Expertise · n° 25/00140
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00893
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00869
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:17:53.089Z.