Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 23/00101
Exposé du litige
Exposé du litige Par demande enregistrée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loir-et-Cher le 3 mars 2022, Monsieur [O] [Q] [G] a sollicité l’attribution de l’allocation adulte handicapé, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par décision du 12 mai 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande. Monsieur [Q] [G] a saisi la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 23 février 2023. Suivant requête enregistrée le 16 mars 2023, Monsieur [Q] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois. Suivant ordonnance rendue le 14 mars 2025, le Pôle Social de [Localité 2] a : - Ordonné la disjonction de l’instance entre les prétentions de Monsieur [O] [Q] [G] relatives à l’allocation adulte handicapé et à la prestation de compensation du handicap d’une part et à la carte mobilité inclusion mention “stationnement” d’autre part. - Ordonné une mesure d’expertise médicale et commis le Dr [U] pour y procéder avec pour mission de : - convoquer les parties, - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [Q] [G], - procéder à son examen clinique en son cabinet, - dire si au 3 mars 2022, il présentait un taux d’incapacité : Inférieur à 50%,Supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%,supérieur ou égal à 80%,- si ce taux est supérieur à 80%, dire si les limitations d’activité sont susceptibles d’une amélioration, compte tenu des données de la science, - si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, dire si Monsieur [O] [Q] [G] présentait au 3 mars 2022 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale et notamment dire : Si a cette date Monsieur [O] [Q] [G] rencontrait, du fait de son handicap même des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi Préciser le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensatoin mentionnées à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans consittuer des charges disproportionnées pour la personne handicapées, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentionalités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.Dire si la restriction à l’emploi est durable, le cas échéant, préciser si la durée prévisible de la restriction substantielle du 3 mars 2022 est supérieure à deux ans.- concernant la prestation de compensation de handicap : dire si au 3 mars 2022, il présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, - dire si les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévésible d’au moins un an, - faire toutes observations utiles. - Sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions ainsi que sur les dépens - Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. Le rapport a été déposé le 27 ocotobre 2025. Suivant ordonnance rendue le 14 mars 2025, le Pôle Social de Blois a constaté l’incompétence matérielle du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois et ordonné la transmission du dossier et de la requête au Tribunal Administratif d’Orléans concernant la demande d’attribution de la carte de stationnement. Les parties ont été régulièrement convoquées. À l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [O] [Q] [G] demande au Tribunal que lui soit attribuée l’allocation adulte handicapé (AAH) et la Prestation de compensation d’handicap (PCH). Régulièrement convoquée par courrier électronique comme le permet l'article R142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées n'est ni présente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1 du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] [Q] [G] a saisi la Juridiction le 10 mars 2023 et que le rejet de son recours par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapée est en date du 23 février 2023. Les prétentions de Monsieur [O] [Q] [G] seront donc déclarées recevables. 2. Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé et de la Prestation de compensation d’handicap - Sur l’allocation adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage. Un taux de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction. En l’espèce, Monsieur [O] [Q] [G] conteste le taux d’incapacité retenu par la MDPH. Il expose avoir eu un accident au travail et avoir eu des lésions au péroné et au pied. De cet accident, il explique avoir eu des traitements forts. Monsieur [Q] [G] précise avoir eu un second accident de travail pour lequel il a une prothèse de la hanche et des traitements pour l’aider à dormir en raison de fortes douleurs. Au cas présent, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapée a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le Dr [U] indique qu’au 3 mars 2022, Monsieur [O] [Q] [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Il précise que “Les membres inférieurs gauche, le bas du dos et l’épaule droite semblent être le siège des plaintes les plus significatives ; avec des douleurs mécaniques apparaissant aux efforts, à la marche. Cependant, aucune activité courante ou de la vie quotidienne n’est affectée ou limitée de façon significative”. Il convient donc de débouter Monsieur [O] [Q] [G] de sa demande relative à l’attribution d’une allocation adulte handicapé. - Sur la Prestation de la Compensation du Handicap L'article L245-14 du Code de l'Action Sociale et des Familles prévoit que "Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret [60 ans ]prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces." L'article D245-4 du même code précise que "A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an." Ces activités sont réparties en 5 domaines : mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales ainsi que les relations avec autrui. Selon l'annexe 2-5, la difficulté est grave quand l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Il est précisé que "La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours." Au cas d’espèce, Monsieur [O] [Q] [G] demande l’attribution de la Prestation de Compensation d’Handicap. Il ressort de l’expertise du Dr [U] que Monsieur [O] [Q] [G] ne présentait pas au 3 mars 2022 une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Il précise que “pour reprendre son activité professionnelle antérieure ou une autre activité rémunératrice, l’état de santé de Monsieur [Q] [G] peut nécessiter une adaptation ou un aménagement (après évaluation par la médecine de travail)”. Au regard de ces éléments, il convient donc de débouter Monsieur [O] [Q] [G] de sa demande relative à l’attribution de la Prestation de Compensation d’Handicap. 3. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens, étant précisé que les frais d’expertise restent à la charge de la [1] en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Déboute Monsieur [O] [Q] [G] de sa demande d’attribution d’allocation adulte handicapé, Déboute Monsieur [O] [Q] [G] de sa demande d’attribution de la Prestation de Compensation d’Handicap, Condamne Monsieur [O] [Q] [G] aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise, Dit que conformément à l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais d'expertise reste à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________ N° RG 23/00101 - N° Portalis DBYN-W-B7H-EJLR ______________________ AFFAIRE [O] [Q] [G] contre Organisme MDPH ______________________ MINUTE N° 26/80 _____________________ JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 Qualification : Contradictoire premier ressort ______________________ Copie dossier Copie conforme le : à : M. [Q] [G] MDPH Copie exécutoire le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________ JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 A l’audience publique du 12 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LANOUE Michel Assesseur : VAYSSIE Edith Greffier : ESTRUGA Marlène Statuant dans la cause entre d’une part : DEMANDEUR : Monsieur [O] [Q] [G], demeurant [Adresse 1] comparant et d’autre part DEFENDEUR : Conseil départemental de Loir-et-Cher Maison Départementale de l’Autonomie prise en la personne de son représentant légal en exercice sis : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté Exposé du litige Par demande enregistrée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loir-et-Cher le 3 mars 2022, Monsieur [O] [Q] [G] a sollicité l’attribution de l’allocation adulte handicapé, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par décision du 12 mai 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande. Monsieur [Q] [G] a saisi la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 23 février 2023. Suivant requête enregistrée le 16 mars 2023, Monsieur [Q] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois. Suivant ordonnance rendue le 14 mars 2025, le Pôle Social de [Localité 2] a : - Ordonné la disjonction de l’instance entre les prétentions de Monsieur [O] [Q] [G] relatives à l’allocation adulte handicapé et à la prestation de compensation du handicap d’une part et à la carte mobilité inclusion mention “stationnement” d’autre part. - Ordonné une mesure d’expertise médicale et commis le Dr [U] pour y procéder avec pour mission de : - convoquer les parties, - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [Q] [G], - procéder à son examen clinique en son cabinet, - dire si au 3 mars 2022, il présentait un taux d’incapacité : Inférieur à 50%,Supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%,supérieur ou égal à 80%,- si ce taux est supérieur à 80%, dire si les limitations d’activité sont susceptibles d’une amélioration, compte tenu des données de la science, - si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, dire si Monsieur [O] [Q] [G] présentait au 3 mars 2022 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale et notamment dire : Si a cette date Monsieur [O] [Q] [G] rencontrait, du fait de son handicap même des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi Préciser le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensatoin mentionnées à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans consittuer des charges disproportionnées pour la personne handicapées, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentionalités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.Dire si la restriction à l’emploi est durable, le cas échéant, préciser si la durée prévisible de la restriction substantielle du 3 mars 2022 est supérieure à deux ans.- concernant la prestation de compensation de handicap : dire si au 3 mars 2022, il présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, - dire si les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévésible d’au moins un an, - faire toutes observations utiles. - Sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions ainsi que sur les dépens - Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. Le rapport a été déposé le 27 ocotobre 2025. Suivant ordonnance rendue le 14 mars 2025, le Pôle Social de Blois a constaté l’incompétence matérielle du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois et ordonné la transmission du dossier et de la requête au Tribunal Administratif d’Orléans concernant la demande d’attribution de la carte de stationnement. Les parties ont été régulièrement convoquées. À l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [O] [Q] [G] demande au Tribunal que lui soit attribuée l’allocation adulte handicapé (AAH) et la Prestation de compensation d’handicap (PCH). Régulièrement convoquée par courrier électronique comme le permet l'article R142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées n'est ni présente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1 du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] [Q] [G] a saisi la Juridiction le 10 mars 2023 et que le rejet de son recours par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapée est en date du 23 février 2023. Les prétentions de Monsieur [O] [Q] [G] seront donc déclarées recevables. 2. Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé et de la Prestation de compensation d’handicap - Sur l’allocation adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage. Un taux de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction. En l’espèce, Monsieur [O] [Q] [G] conteste le taux d’incapacité retenu par la MDPH. Il expose avoir eu un accident au travail et avoir eu des lésions au péroné et au pied. De cet accident, il explique avoir eu des traitements forts. Monsieur [Q] [G] précise avoir eu un second accident de travail pour lequel il a une prothèse de la hanche et des traitements pour l’aider à dormir en raison de fortes douleurs. Au cas présent, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapée a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le Dr [U] indique qu’au 3 mars 2022, Monsieur [O] [Q] [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Il précise que “Les membres inférieurs gauche, le bas du dos et l’épaule droite semblent être le siège des plaintes les plus significatives ; avec des douleurs mécaniques apparaissant aux efforts, à la marche. Cependant, aucune activité courante ou de la vie quotidienne n’est affectée ou limitée de façon significative”. Il convient donc de débouter Monsieur [O] [Q] [G] de sa demande relative à l’attribution d’une allocation adulte handicapé. - Sur la Prestation de la Compensation du Handicap L'article L245-14 du Code de l'Action Sociale et des Familles prévoit que "Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret [60 ans ]prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces." L'article D245-4 du même code précise que "A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an." Ces activités sont réparties en 5 domaines : mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales ainsi que les relations avec autrui. Selon l'annexe 2-5, la difficulté est grave quand l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Il est précisé que "La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours." Au cas d’espèce, Monsieur [O] [Q] [G] demande l’attribution de la Prestation de Compensation d’Handicap. Il ressort de l’expertise du Dr [U] que Monsieur [O] [Q] [G] ne présentait pas au 3 mars 2022 une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Il précise que “pour reprendre son activité professionnelle antérieure ou une autre activité rémunératrice, l’état de santé de Monsieur [Q] [G] peut nécessiter une adaptation ou un aménagement (après évaluation par la médecine de travail)”. Au regard de ces éléments, il convient donc de débouter Monsieur [O] [Q] [G] de sa demande relative à l’attribution de la Prestation de Compensation d’Handicap. 3. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens, étant précisé que les frais d’expertise restent à la charge de la [1] en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Déboute Monsieur [O] [Q] [G] de sa demande d’attribution d’allocation adulte handicapé, Déboute Monsieur [O] [Q] [G] de sa demande d’attribution de la Prestation de Compensation d’Handicap, Condamne Monsieur [O] [Q] [G] aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise, Dit que conformément à l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais d'expertise reste à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00088
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de la securite sociale 8, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles R241-41
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00268
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de la securite sociale 8, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles R241-41
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 25/00097
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de la securite sociale 8, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles R241-41
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00125
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de la securite sociale 8, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles R241-41
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 25/00533
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de la securite sociale 8, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles R241-41
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01399
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale D245-4, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L751-1
Mise à jour de la source le 2026-08-14T13:56:18.953Z.