Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00125
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Madame [G] [L] a déposé le 18 mars 2024 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) une demande de prestations au titre de son handicap. Suivant décision en date du 14 octobre 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Madame [G] [L] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la CDAPH qui, par une nouvelle décision du 23 décembre 2024 notifiée par courrier daté du 30 décembre 2024, a rejeté sa contestation et a maintenu sa précédente décision. Par courrier recommandé expédié au greffe le 24 janvier 2025, Madame [G] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été fixée à la première audience publique du 16 septembre 2025 et renvoyée à l'audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le Tribunal a ordonné une consultation médicale de la requérante en désignant à cet effet le Docteur [N] [I], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'incapacité de Madame [G] [L] et de se prononcer le cas échéant sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et ce à la date du dépôt de la demande auprès de la MDPH, soit le 18 mars 2024. A l'issue des débats et après que l'expert judiciaire ait livré oralement en chambre du conseil les conclusions de sa consultation médicale réalisée durant le temps de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. Le Tribunal a autorisé Madame [G] [L] à communiquer par note en délibéré pour le 30 avril 2026 ses observations sur le rapport de consultation de l'expert judiciaire, la MDPH étant autorisée à répliquer par note en délibéré pour le 29 mai 2026. Aucune des parties n'a communiqué de note en délibéré à la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [G] [L], comparante et assistée de son Avocat substitué, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe par courriel le 16 mars 2026. Suivant ses dernières conclusions Madame [G] [L] demande au Tribunal de : - déclarer son recours recevable, - à titre principal, ordonner une expertise judiciaire médicale, - à titre subsidiaire, dire que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % et condamner la MDPH à lui verser une AAH à compter du 18 mars 2024, - en tout état de cause, condamner la MDPH à verser à son Conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les dépens. Au soutien de ses demandes Madame [G] [L] expose que suite à une thrombose sous clavière et humérale traitée chirurgicalement, elle n'a jamais récupéré une mobilité complète du membre supérieur gauche affectant sa main gauche dominante l'empêchant de réaliser seule les gestes simples de la vie quotidienne et entravant son insertion professionnelle. Elle a besoin de l'aide régulière de sa fille et exprime son impossibilité à conduire un véhicule. Elle fait également état de douleurs régulières. Elle indique percevoir une pension d'invalidité de 2ème catégorie. Elle précise que son handicap est un obstacle à toute reconversion professionnelle et qu'elle a été contrainte d'arrêter son emploi exercé au sein du CCAS où elle s'occupait des repas, du ménage et exerçait des fonctions administratives. A la suite des conclusions du rapport de consultation médicale livrées par l'expert judiciaire, Madame [G] [L] entend maintenir l'intégralité de ses demandes. Elle précise qu'elle ne se sent pas capable de conduire un véhicule même avec les aménagements techniques nécessaires mais qu'elle est en capacité de prendre les transports en commun. La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [K] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 18 août 2025. Suivant ses dernières conclusions la MDPH sollicite le rejet des demandes formées par Madame [G] [L] mais indique à l'audience qu'elle ne s'oppose pas à une mesure de consultation médicale eu égard à l'attribution au profit de la requérante d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie. Sur le fond, la MDPH sur la base des éléments médicaux qui lui ont été communiqués considère que Madame [G] [L] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité mais qui ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Elle ajoute que Madame [G] [L] ne justifie en tout état de cause pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, celle-ci pouvant bénéficier d'aménagements de son poste de travail lui permettant d'exercer une activité professionnelle d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps. A la suite des conclusions du rapport de consultation médicale livrées par l'expert judiciaire, la MDPH s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au présent litige peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. En l'espèce, la décision de la CDAPH contestée a été rendue le 23 décembre 2024 et notifiée par courrier daté du 30 décembre 2024. Madame [G] [L] a formé son recours contentieux le 24 janvier 2025, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Madame [G] [L] sera déclaré recevable. 2 - Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2. L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » En l'espèce, les termes du rapport de la consultation médicale du Docteur [I] réalisée durant le temps de l'audience sont les suivants : « Consultation du 17 mars 2026 concernant Madame [L] [G] née le 21 mai 1970, 66 ans ce jour. L’intéressée a présenté le 07 mai 2022, une ischémie subaiguë du membre supérieur gauche se traduisant par des douleurs des extrémités de la main gauche, une coloration bleue du membre qui est survenue à son travail. La symptomatologie s’est aggravée progressivement sur 24 heures entraînant Madame [L] au service d’urgences de l’hôpital [Localité 5]. Un premier examen a été effectué. Elle a ensuite été conduite à l’hôpital [Etablissement 1] où elle a été opérée en urgence. Une première opération a consisté en une thrombectomie le 08 mai 2022 pour une artère humérale bouchée au niveau du coude gauche. Une deuxième opération s’en est suivie suite à une récidive en juillet 2022, un peu plus haute : un « débouchage » un peu plus haut et un branchement de l’artère sous clavière gauche sous la carotide gauche. Malheureusement, ces deux interventions ont laissé comme séquelles, une raideur des doigts qui s’est installée et qui n’a pas rétrocédé malgré 18 mois de rééducation. Aujourd’hui, Madame [L] se présente avec une main qu’on appelle avec des doigts en griffes. Le médecin traitant de Madame [L], le docteur [O] [P], a rédigé un certificat : « je soussignée… lui empêche de faire les gestes de la vie quotidienne de manière aisée compte-tenu de ses séquelles de thrombose de la main gauche ». L’examen clinique est celui d’une femme de 64 kg pour 1m65, gauchère. Le déshabillage s’effectue seule. Madame [L] ne dispose d’aucune aide technique de type atèle ou contention. L’examen des épaules est strictement normal au niveau de la mobilité : abduction 180°, antépulsion 180°, rotation externe 60°, rotation interne, le pouce au niveau de la 6ème dorsale des deux côtés. L’examen du coude est lui aussi normal avec une flexion du coude à 140 et extension à 0. Concernant le poignet, la flexion est également normale à 80° pour une extension à 80°. La supination du coude et du poignet est normale à 90°, la pronation est normale à 140°. Concernant la palpation de la main, il n’existe pas de trouble de la coloration locale. Par contre, il existe un refroidissement léger de la main gauche par rapport au côté opposé. L’enroulement des doigts est total du côté droit. Par contre à gauche, le pouce est à 3 cm de la paume de la main, l’index est à 10 cm de la paume de la main en flexion complète, le médius à 8 cm, l’annulaire à 7 cm et l’auriculaire à 3 cm. La flexion des doigts n’atteint pas la paume de la main. L’extension des doigts est totale à droite. Par contre, à gauche, il existe un déficit d’extension de 90° de l’index et du 5ème doigt et un déficit de 40° du 3ème et du 4ème doigt. Les gestes complexes peuvent être réalisés. En particulier, Madame [L] est capable de saisir un marteau. Les prises sphériques sont possibles, ce qui signifie qu’elle peut prendre un verre ou une bouteille. La prise stylo est par contre impossible. La prise papier est possible c’est-à-dire que Madame [L] est capable de retenir une feuille de papier très fine. Elle est capable de manger seule de la main droite. Elle s’est adaptée. Elle se déplace seule. Elle est capable de verser de l’eau, de boire seule. Elle effectue sa toilette toute seule sauf dans les zones difficiles d’accès au niveau du dos et éprouve des difficultés à se laver les cheveux. L’habillage et le déshabillage s’effectuent seule. Elle utilise un téléphone portable de la main droite et est capable d’utiliser la souris d’un ordinateur. Elle effectue le petit ménage ainsi que la vaisselle, passe l’aspirateur et effectue la poussière. Pour les grosses tâches ménagères de type faire les carreaux, elle est aidée par sa fille ou sa famille. En termes de mensurations des membres supérieurs, j’ai effectué des mensurations comparatives qui ne montrent pas d’amyotrophie du membre supérieur gauche c’est-à-dire que le membre supérieur gauche est utilisé. Il existe les mêmes circonférences au niveau du biceps, du coude, de l’avant-bras, des poignets et de la main droite à 1 cm près. Concernant le taux au 18 mars 2024, il a été aisé de le déterminer puisque Madame [L] explique que la situation n’a pas progressé depuis les interventions. La situation est donc identique aujourd’hui à celle de 2024. Je peux décomposer le taux doigt par doigt mais on arrive à un taux qui est inférieur à 50%. A titre d’exemple, sur le barème d’accident de travail qui est plus favorable que le droit commun, une amputation de la main, c’est 70% et un blocage du poignet en extension c’est-à-dire qu’on ne peut plus bouger le poignet, les doigts c’est 15% et en flexion ce serait 35%. Je ne donne pas un taux précis mais celui-ci est inférieur à 50% selon les données de l’examen clinique de ce jour. » Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté du rapport de consultation médicale de l'expert judiciaire et de l'absence de plus amples éléments de contestation avancés par Madame [G] [L] susceptibles de remettre en cause l'évaluation du Docteur [I], il ne peut qu'être relevé que la requérante ne justifie pas souffrir de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ou encore de troubles devant être compensés au prix d'efforts importants ou par la mobilisation d'une compensation spécifique permettant de préserver cette vie sociale. Il sera ajouté que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il en résulte que Madame [G] [L] ne justifie pas d'un taux d'incapacité d'au moins 50 %. En conséquence, les demandes formées par Madame [G] [L] seront rejetées et la décision de la CDAPH en date du 23 décembre 2024 ne pourra qu'être confirmée. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. 4 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Madame [G] [L] étant partie perdante, sa demande formée en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée. 5 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique et en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [G] [L] ; REJETTE la demande formée par Madame [G] [L] portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 23 décembre 2024 ayant rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formée par Madame [G] [L] le 18 mars 2024 ; DIT en conséquence qu'à la date du 18 mars 2024 le taux d'incapacité de Madame [G] [L] est inférieur à 50 % ; DIT en conséquence qu'à la date du 18 mars 2024 Madame [G] [L] ne peut bénéficier de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; REJETTE la demande formée par Madame [G] [L] en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LENR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [G] [L] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Nedjoua HALIL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101 substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D604 DEFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 4] D [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [Q] [K] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 17 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Nedjoua HALIL [G] [L] MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Madame [G] [L] a déposé le 18 mars 2024 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) une demande de prestations au titre de son handicap. Suivant décision en date du 14 octobre 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Madame [G] [L] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la CDAPH qui, par une nouvelle décision du 23 décembre 2024 notifiée par courrier daté du 30 décembre 2024, a rejeté sa contestation et a maintenu sa précédente décision. Par courrier recommandé expédié au greffe le 24 janvier 2025, Madame [G] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été fixée à la première audience publique du 16 septembre 2025 et renvoyée à l'audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le Tribunal a ordonné une consultation médicale de la requérante en désignant à cet effet le Docteur [N] [I], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'incapacité de Madame [G] [L] et de se prononcer le cas échéant sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et ce à la date du dépôt de la demande auprès de la MDPH, soit le 18 mars 2024. A l'issue des débats et après que l'expert judiciaire ait livré oralement en chambre du conseil les conclusions de sa consultation médicale réalisée durant le temps de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. Le Tribunal a autorisé Madame [G] [L] à communiquer par note en délibéré pour le 30 avril 2026 ses observations sur le rapport de consultation de l'expert judiciaire, la MDPH étant autorisée à répliquer par note en délibéré pour le 29 mai 2026. Aucune des parties n'a communiqué de note en délibéré à la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [G] [L], comparante et assistée de son Avocat substitué, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe par courriel le 16 mars 2026. Suivant ses dernières conclusions Madame [G] [L] demande au Tribunal de : - déclarer son recours recevable, - à titre principal, ordonner une expertise judiciaire médicale, - à titre subsidiaire, dire que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % et condamner la MDPH à lui verser une AAH à compter du 18 mars 2024, - en tout état de cause, condamner la MDPH à verser à son Conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les dépens. Au soutien de ses demandes Madame [G] [L] expose que suite à une thrombose sous clavière et humérale traitée chirurgicalement, elle n'a jamais récupéré une mobilité complète du membre supérieur gauche affectant sa main gauche dominante l'empêchant de réaliser seule les gestes simples de la vie quotidienne et entravant son insertion professionnelle. Elle a besoin de l'aide régulière de sa fille et exprime son impossibilité à conduire un véhicule. Elle fait également état de douleurs régulières. Elle indique percevoir une pension d'invalidité de 2ème catégorie. Elle précise que son handicap est un obstacle à toute reconversion professionnelle et qu'elle a été contrainte d'arrêter son emploi exercé au sein du CCAS où elle s'occupait des repas, du ménage et exerçait des fonctions administratives. A la suite des conclusions du rapport de consultation médicale livrées par l'expert judiciaire, Madame [G] [L] entend maintenir l'intégralité de ses demandes. Elle précise qu'elle ne se sent pas capable de conduire un véhicule même avec les aménagements techniques nécessaires mais qu'elle est en capacité de prendre les transports en commun. La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [K] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 18 août 2025. Suivant ses dernières conclusions la MDPH sollicite le rejet des demandes formées par Madame [G] [L] mais indique à l'audience qu'elle ne s'oppose pas à une mesure de consultation médicale eu égard à l'attribution au profit de la requérante d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie. Sur le fond, la MDPH sur la base des éléments médicaux qui lui ont été communiqués considère que Madame [G] [L] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité mais qui ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Elle ajoute que Madame [G] [L] ne justifie en tout état de cause pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, celle-ci pouvant bénéficier d'aménagements de son poste de travail lui permettant d'exercer une activité professionnelle d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps. A la suite des conclusions du rapport de consultation médicale livrées par l'expert judiciaire, la MDPH s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au présent litige peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. En l'espèce, la décision de la CDAPH contestée a été rendue le 23 décembre 2024 et notifiée par courrier daté du 30 décembre 2024. Madame [G] [L] a formé son recours contentieux le 24 janvier 2025, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Madame [G] [L] sera déclaré recevable. 2 - Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2. L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » En l'espèce, les termes du rapport de la consultation médicale du Docteur [I] réalisée durant le temps de l'audience sont les suivants : « Consultation du 17 mars 2026 concernant Madame [L] [G] née le 21 mai 1970, 66 ans ce jour. L’intéressée a présenté le 07 mai 2022, une ischémie subaiguë du membre supérieur gauche se traduisant par des douleurs des extrémités de la main gauche, une coloration bleue du membre qui est survenue à son travail. La symptomatologie s’est aggravée progressivement sur 24 heures entraînant Madame [L] au service d’urgences de l’hôpital [Localité 5]. Un premier examen a été effectué. Elle a ensuite été conduite à l’hôpital [Etablissement 1] où elle a été opérée en urgence. Une première opération a consisté en une thrombectomie le 08 mai 2022 pour une artère humérale bouchée au niveau du coude gauche. Une deuxième opération s’en est suivie suite à une récidive en juillet 2022, un peu plus haute : un « débouchage » un peu plus haut et un branchement de l’artère sous clavière gauche sous la carotide gauche. Malheureusement, ces deux interventions ont laissé comme séquelles, une raideur des doigts qui s’est installée et qui n’a pas rétrocédé malgré 18 mois de rééducation. Aujourd’hui, Madame [L] se présente avec une main qu’on appelle avec des doigts en griffes. Le médecin traitant de Madame [L], le docteur [O] [P], a rédigé un certificat : « je soussignée… lui empêche de faire les gestes de la vie quotidienne de manière aisée compte-tenu de ses séquelles de thrombose de la main gauche ». L’examen clinique est celui d’une femme de 64 kg pour 1m65, gauchère. Le déshabillage s’effectue seule. Madame [L] ne dispose d’aucune aide technique de type atèle ou contention. L’examen des épaules est strictement normal au niveau de la mobilité : abduction 180°, antépulsion 180°, rotation externe 60°, rotation interne, le pouce au niveau de la 6ème dorsale des deux côtés. L’examen du coude est lui aussi normal avec une flexion du coude à 140 et extension à 0. Concernant le poignet, la flexion est également normale à 80° pour une extension à 80°. La supination du coude et du poignet est normale à 90°, la pronation est normale à 140°. Concernant la palpation de la main, il n’existe pas de trouble de la coloration locale. Par contre, il existe un refroidissement léger de la main gauche par rapport au côté opposé. L’enroulement des doigts est total du côté droit. Par contre à gauche, le pouce est à 3 cm de la paume de la main, l’index est à 10 cm de la paume de la main en flexion complète, le médius à 8 cm, l’annulaire à 7 cm et l’auriculaire à 3 cm. La flexion des doigts n’atteint pas la paume de la main. L’extension des doigts est totale à droite. Par contre, à gauche, il existe un déficit d’extension de 90° de l’index et du 5ème doigt et un déficit de 40° du 3ème et du 4ème doigt. Les gestes complexes peuvent être réalisés. En particulier, Madame [L] est capable de saisir un marteau. Les prises sphériques sont possibles, ce qui signifie qu’elle peut prendre un verre ou une bouteille. La prise stylo est par contre impossible. La prise papier est possible c’est-à-dire que Madame [L] est capable de retenir une feuille de papier très fine. Elle est capable de manger seule de la main droite. Elle s’est adaptée. Elle se déplace seule. Elle est capable de verser de l’eau, de boire seule. Elle effectue sa toilette toute seule sauf dans les zones difficiles d’accès au niveau du dos et éprouve des difficultés à se laver les cheveux. L’habillage et le déshabillage s’effectuent seule. Elle utilise un téléphone portable de la main droite et est capable d’utiliser la souris d’un ordinateur. Elle effectue le petit ménage ainsi que la vaisselle, passe l’aspirateur et effectue la poussière. Pour les grosses tâches ménagères de type faire les carreaux, elle est aidée par sa fille ou sa famille. En termes de mensurations des membres supérieurs, j’ai effectué des mensurations comparatives qui ne montrent pas d’amyotrophie du membre supérieur gauche c’est-à-dire que le membre supérieur gauche est utilisé. Il existe les mêmes circonférences au niveau du biceps, du coude, de l’avant-bras, des poignets et de la main droite à 1 cm près. Concernant le taux au 18 mars 2024, il a été aisé de le déterminer puisque Madame [L] explique que la situation n’a pas progressé depuis les interventions. La situation est donc identique aujourd’hui à celle de 2024. Je peux décomposer le taux doigt par doigt mais on arrive à un taux qui est inférieur à 50%. A titre d’exemple, sur le barème d’accident de travail qui est plus favorable que le droit commun, une amputation de la main, c’est 70% et un blocage du poignet en extension c’est-à-dire qu’on ne peut plus bouger le poignet, les doigts c’est 15% et en flexion ce serait 35%. Je ne donne pas un taux précis mais celui-ci est inférieur à 50% selon les données de l’examen clinique de ce jour. » Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté du rapport de consultation médicale de l'expert judiciaire et de l'absence de plus amples éléments de contestation avancés par Madame [G] [L] susceptibles de remettre en cause l'évaluation du Docteur [I], il ne peut qu'être relevé que la requérante ne justifie pas souffrir de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ou encore de troubles devant être compensés au prix d'efforts importants ou par la mobilisation d'une compensation spécifique permettant de préserver cette vie sociale. Il sera ajouté que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il en résulte que Madame [G] [L] ne justifie pas d'un taux d'incapacité d'au moins 50 %. En conséquence, les demandes formées par Madame [G] [L] seront rejetées et la décision de la CDAPH en date du 23 décembre 2024 ne pourra qu'être confirmée. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. 4 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Madame [G] [L] étant partie perdante, sa demande formée en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée. 5 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique et en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [G] [L] ; REJETTE la demande formée par Madame [G] [L] portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 23 décembre 2024 ayant rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formée par Madame [G] [L] le 18 mars 2024 ; DIT en conséquence qu'à la date du 18 mars 2024 le taux d'incapacité de Madame [G] [L] est inférieur à 50 % ; DIT en conséquence qu'à la date du 18 mars 2024 Madame [G] [L] ne peut bénéficier de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; REJETTE la demande formée par Madame [G] [L] en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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