notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 août 2026, n° 26/00336

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [F] [K] et Monsieur [Y] [N] ont déposé le 26 mars 2025 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) une demande de prestations au titre du handicap de leur enfant [I] [N], né le 13 mai 2023.

Suivant décisions en date du 22 septembre 2025, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (CDAPH) a :
rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social,
rejeté la demande portant sur une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Madame [F] [K] et Monsieur [Y] [N] ont formé un recours à l'encontre de ces décisions auprès de la CDAPH en vue d'obtenir le bénéfice de l'AEEH et de son complément, l'attribution d'un matériel pédagogique adapté et une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).

Suivant nouvelles décisions rendues le 02 février 2026, la CDAPH a :
rejeté le recours concernant l'attribution de l'AEEH et de son complément,
rejeté la demande d'orientation vers un SESSAD.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 24 février 2026, Madame [F] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été fixée à la première audience publique du 16 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Le Tribunal a autorisé Madame [F] [K] à adresser à la MDPH pour le 26 juin 2026 les pièces présentées à l'audience, la MDPH étant autorisée à transmettre pour le 31 juillet 2026 une note en délibéré avec ses observations en réplique sur ces pièces et afin qu'elle prenne position quant aux demandes de matériel informatique et d'attribution de la carte mobilité inclusion présentées par la requérante.

La MDPH a communiqué une note en délibéré reçue au greffe le 08 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [F] [K], comparante, développe les termes de ses écritures en date du 23 mars 2026.

Madame [F] [K] sollicite au bénéfice de son enfant :



une orientation en SESSAD,
l'attribution d'un ordinateur,
l'attribution de l'AEEH,
l'attribution d'une carte mobilité inclusion.

Au soutien de ses demandes Madame [F] [K] expose que son enfant [I] souffre d'autisme modéré et de dysgraphie. Elle indique que son fils présente d'importantes difficultés dans le quotidien et notamment sur le plan scolaire, surtout concernant le travail écrit. Ses troubles imposent de retravailler de manière importante les cours à la maison entraînant pour [I] de la fatigue et de l'anxiété. Selon Madame [F] [K] son fils présente également des crises autistiques se manifestant par des cris, violences contre lui-même et envers les autres et des difficultés dans la gestion des émotions. Ces comportements sont difficiles à canaliser, ce qui a un impact sur la vie familiale. Elle explique que tant son conjoint qu'elle-même ont été contraints de travailler à 75 % en vue gérer les suivis de l'enfant.

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [O] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 29 mai 2026.

Suivant ses dernières conclusions la MDPH demande au Tribunal de :

attribuer le bénéfice de l'AEEH de base sur la période du 01 avril 2025 au 31 mars 2027 sur la base d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %,
accorder une orientation vers un SESSAD pour une durée de 3 ans à compter de la date du jugement,
d'inviter les parents de l'enfant à se rapprocher des SESSAD de [Localité 4] et de [Localité 5], étant rappelé que l'attribution d'une orientation en SESSAD leur permet de solliciter l'admission dans tout SESSAD sur le territoire national.

La MDPH expose avoir réévalué les besoins de l'enfant par rapport aux nouveaux éléments transmis par Madame [F] [K].

Dans sa note en délibéré datée du 02 juillet 2026 et reçue au greffe le 08 juillet 2026, la MDPH propose en outre l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la date du jugement et pour une durée de deux ans en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % et d'une pénibilité à la station debout en raison des troubles neurodéveloppementaux et du spectre autistique. La MDPH s'oppose par contre à l'attribution du matériel pédagogique par manque d'éléments d'évaluation.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION 

1 – Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 

En l'espèce, les décisions de la CDAPH contestées ont été rendues le 02 février 2026 et notifiées par courriers datés du 03 février 2026.

Madame [F] [K] a formé son recours contentieux le 24 février 2026, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de Madame [F] [K] sera déclaré recevable.

2 - Sur l’allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH)

Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%. 
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
- l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles 
- l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation 
- l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

Aux termes de l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. 
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
- prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. 
- propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), 
- rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). 

En l'espèce, Madame [F] [K] et la MDPH se sont accordés à l'audience sur l'attribution au profit de l'enfant [I] du bénéfice de l'AEEH de base sur la période du 01 avril 2025 au 31 mars 2027 sur la base d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % valable pour la période du 01 avril 2025 au 31 mars 2027.

Il conviendra en conséquence de statuer en ce sens.

3 - Sur l'orientation en SESSAD

L'article L241-6 I du code de l'action sociale et des familles dispose que « I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l'ensemble de la durée d'un cycle pédagogique au sens du code de l'éducation ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
3° Apprécier :
a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ;
5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. »

Selon l'article D312-55 du code de l'action sociale et des familles, « Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement. Ce service peut être également autonome.
Son action est orientée, selon les âges, vers :
1° L'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ;
2° Le soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service.
Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile oeuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques.
Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. »

L'article R241-31 du code de l'action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. »

En l'espèce, Madame [F] [K] et la MDPH s'accordent sur l'orientation de l'enfant vers un SESSAD pour une durée de trois ans à compter de la date du jugement.

Il sera dans ces conditions statué en ce sens.

4 – Sur la carte mobilité inclusion

Suivant l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; (...) » 

L'article R241-12-1 II du code de la sécurité sociale précise que « Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. »

En l'espèce, la MDPH propose l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la date du jugement et pour une durée de 2 ans.

Le taux d'incapacité de [I] étant reconnu au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, taux qui n'est pas contesté par Madame [F] [K], dans ces conditions il sera fait droit à l'attribution au profit de l'enfant d'un carte mobilité inclusion mention priorité du fait de la pénibilité de la station debout non contestée par la [Etablissement 1].



5 – Sur la demande de matériel pédagogique adapté

5.1 – Moyens des parties

Au soutien de sa demande portant sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté, Madame [F] [K] relève que l'attribution au profit de [I] d'un ordinateur est indispensable pour compenser sa dysgraphie et lui permettre de suivre une scolarité normale ainsi que de faciliter l'aide à l'apprentissage.

La MDPH rétorque dans sa note en délibéré que Madame [F] [K] ne démontre pas que le matériel sollicité constitue une mesure de compensation répondant à un besoin qui ne peut pas être couvert par les moyens ordinaires de l'établissement scolaire.

5.2 – Réponse de la juridiction

Suivant l'article D351-7 du Code de l'éducation, « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. »

En l'espèce, Madame [F] [K] produit aux débats une évaluation établie par Madame [G] [Z], éducatrice de jeunes enfants, en date du 07 juin 2026 et qui relève qu'au regard de sa dysgraphie, [I] a besoin de l'utilisation d'un ordinateur en vue de compenser ses difficultés relatives à la lenteur importante dans les productions écrites, à la fatigue excessive, à la perte d'information lors des prises de notes, à la diminution de l'attention portée aux contenus pédagogiques et à la mise en échec fréquente dans les tâches nécessitant une production écrite importante.

Le GEVA-Sco communiqué par la MDPH mentionne les capacités scolaires de [I] sur le plan de l'oral mais souligne ses difficultés à maintenir son attention et sa concentration pendant les séances qui nuisent à sa compréhension des consignes et à l'exécution des tâches, notamment s'agissant des phases de travail écrit face auxquelles l'enfant éprouve de grandes difficultés dans le suivi du rythme entraînant son décrochage.

Dans les certificats médicaux établis à l'appui des dossiers de demande de prestations auprès de la MDPH en date des 24 novembre 2025 et 23 février 2026 versés aux débats par la requérante, le Docteur [U] [W], psychiatre, note la nécessité pour l'enfant de bénéficier d'un apprentissage avec « clavier » en raison de sa dysgraphie.

A la lumière de ces éléments, Madame [F] [K] démontre suffisamment que le handicap de [I] sur le plan de la dysgraphie rend indispensable l'utilisation d'un équipement informatique spécifique pour lui permettre de suivre sa scolarité, l'attribution de ce matériel constituant une mesure de compensation répondant à un besoin ne pouvant être couvert par les moyens ordinaires de l'établissement scolaire.

Dans ces conditions il sera fait droit à la demande formée par Madame [F] [K] d'attribution au profit de son enfant de matériel pédagogique adapté, et ce pour une durée de trois ans à compter du présent jugement, soit une durée identique à l'orientation en SESSAD.

6 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

7 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature du litige et dans l'intérêt de l'enfant, l'exécution provisoire de la décision sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, 


DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [F] [K] ;

INFIRME les décisions de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 02 février 2026 ;

DIT que Madame [F] [K] et Monsieur [Y] [N], en leur qualité de représentants légaux de [I] [N] né le 13 mai 2013, doivent bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) de base pour la période du 01 avril 2025 au 31 mars 2027 sur la base d'un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

ORDONNE à la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE de transmettre cette décision auprès de l'organisme payeur en vue de la liquidation des droits [1] en conséquence de cette attribution ;

DIT que l'enfant [I] [N] né le 13 mai 2013 doit bénéficier d'une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 31 août 2026 au 31 août 2029 ;

DIT que Madame [F] [K] et Monsieur [Y] [N] pourront se rapprocher soit du SESSAD [2] de [Localité 4], sis [Adresse 6], soit du SESSAD TED, sis [Adresse 7] ;

RAPPELLE que l'attribution d'une orientation en SESSAD permet de solliciter l'admission dans tout SESSAD situé sur le territoire national ;

DIT que l'enfant [I] [N] né le 13 mai 2013 doit bénéficier de l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité pour la période du 31 août 2026 au 31 août 2028 en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % et d'une pénibilité à la station debout en rapport avec les troubles neurodéveloppementaux et le spectre autistique ;












DIT que l'enfant [I] [N] né le 13 mai 2013 doit bénéficier de l'attribution d'un matériel pédagogique adapté, s'agissant de matériel informatique de type ordinateur portable ou tablette et logiciels spécifiques en vue de compenser sa dysgraphie, et ce pour la période du 31 août 2026 au 31 août 2029 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 26/00336 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L34N


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 28 AOUT 2026



DEMANDERESSE :

Madame [F] [K], 
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante,


DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4] D
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [O],munie d’un pouvoir


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Jean Daniel SAILLARD
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 16 juin 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
[F] [K],
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES


 
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [F] [K] et Monsieur [Y] [N] ont déposé le 26 mars 2025 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) une demande de prestations au titre du handicap de leur enfant [I] [N], né le 13 mai 2023.

Suivant décisions en date du 22 septembre 2025, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (CDAPH) a :
rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social,
rejeté la demande portant sur une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Madame [F] [K] et Monsieur [Y] [N] ont formé un recours à l'encontre de ces décisions auprès de la CDAPH en vue d'obtenir le bénéfice de l'AEEH et de son complément, l'attribution d'un matériel pédagogique adapté et une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).

Suivant nouvelles décisions rendues le 02 février 2026, la CDAPH a :
rejeté le recours concernant l'attribution de l'AEEH et de son complément,
rejeté la demande d'orientation vers un SESSAD.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 24 février 2026, Madame [F] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été fixée à la première audience publique du 16 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Le Tribunal a autorisé Madame [F] [K] à adresser à la MDPH pour le 26 juin 2026 les pièces présentées à l'audience, la MDPH étant autorisée à transmettre pour le 31 juillet 2026 une note en délibéré avec ses observations en réplique sur ces pièces et afin qu'elle prenne position quant aux demandes de matériel informatique et d'attribution de la carte mobilité inclusion présentées par la requérante.

La MDPH a communiqué une note en délibéré reçue au greffe le 08 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [F] [K], comparante, développe les termes de ses écritures en date du 23 mars 2026.

Madame [F] [K] sollicite au bénéfice de son enfant :



une orientation en SESSAD,
l'attribution d'un ordinateur,
l'attribution de l'AEEH,
l'attribution d'une carte mobilité inclusion.

Au soutien de ses demandes Madame [F] [K] expose que son enfant [I] souffre d'autisme modéré et de dysgraphie. Elle indique que son fils présente d'importantes difficultés dans le quotidien et notamment sur le plan scolaire, surtout concernant le travail écrit. Ses troubles imposent de retravailler de manière importante les cours à la maison entraînant pour [I] de la fatigue et de l'anxiété. Selon Madame [F] [K] son fils présente également des crises autistiques se manifestant par des cris, violences contre lui-même et envers les autres et des difficultés dans la gestion des émotions. Ces comportements sont difficiles à canaliser, ce qui a un impact sur la vie familiale. Elle explique que tant son conjoint qu'elle-même ont été contraints de travailler à 75 % en vue gérer les suivis de l'enfant.

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [O] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 29 mai 2026.

Suivant ses dernières conclusions la MDPH demande au Tribunal de :

attribuer le bénéfice de l'AEEH de base sur la période du 01 avril 2025 au 31 mars 2027 sur la base d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %,
accorder une orientation vers un SESSAD pour une durée de 3 ans à compter de la date du jugement,
d'inviter les parents de l'enfant à se rapprocher des SESSAD de [Localité 4] et de [Localité 5], étant rappelé que l'attribution d'une orientation en SESSAD leur permet de solliciter l'admission dans tout SESSAD sur le territoire national.

La MDPH expose avoir réévalué les besoins de l'enfant par rapport aux nouveaux éléments transmis par Madame [F] [K].

Dans sa note en délibéré datée du 02 juillet 2026 et reçue au greffe le 08 juillet 2026, la MDPH propose en outre l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la date du jugement et pour une durée de deux ans en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % et d'une pénibilité à la station debout en raison des troubles neurodéveloppementaux et du spectre autistique. La MDPH s'oppose par contre à l'attribution du matériel pédagogique par manque d'éléments d'évaluation.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.



MOTIVATION 

1 – Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 

En l'espèce, les décisions de la CDAPH contestées ont été rendues le 02 février 2026 et notifiées par courriers datés du 03 février 2026.

Madame [F] [K] a formé son recours contentieux le 24 février 2026, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de Madame [F] [K] sera déclaré recevable.

2 - Sur l’allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH)

Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%. 
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
- l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles 
- l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation 
- l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

Aux termes de l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. 
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
- prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. 
- propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), 
- rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). 

En l'espèce, Madame [F] [K] et la MDPH se sont accordés à l'audience sur l'attribution au profit de l'enfant [I] du bénéfice de l'AEEH de base sur la période du 01 avril 2025 au 31 mars 2027 sur la base d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % valable pour la période du 01 avril 2025 au 31 mars 2027.

Il conviendra en conséquence de statuer en ce sens.

3 - Sur l'orientation en SESSAD

L'article L241-6 I du code de l'action sociale et des familles dispose que « I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l'ensemble de la durée d'un cycle pédagogique au sens du code de l'éducation ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
3° Apprécier :
a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ;
5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. »

Selon l'article D312-55 du code de l'action sociale et des familles, « Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement. Ce service peut être également autonome.
Son action est orientée, selon les âges, vers :
1° L'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ;
2° Le soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service.
Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile oeuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques.
Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. »

L'article R241-31 du code de l'action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. »

En l'espèce, Madame [F] [K] et la MDPH s'accordent sur l'orientation de l'enfant vers un SESSAD pour une durée de trois ans à compter de la date du jugement.

Il sera dans ces conditions statué en ce sens.

4 – Sur la carte mobilité inclusion

Suivant l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; (...) » 

L'article R241-12-1 II du code de la sécurité sociale précise que « Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. »

En l'espèce, la MDPH propose l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la date du jugement et pour une durée de 2 ans.

Le taux d'incapacité de [I] étant reconnu au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, taux qui n'est pas contesté par Madame [F] [K], dans ces conditions il sera fait droit à l'attribution au profit de l'enfant d'un carte mobilité inclusion mention priorité du fait de la pénibilité de la station debout non contestée par la [Etablissement 1].



5 – Sur la demande de matériel pédagogique adapté

5.1 – Moyens des parties

Au soutien de sa demande portant sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté, Madame [F] [K] relève que l'attribution au profit de [I] d'un ordinateur est indispensable pour compenser sa dysgraphie et lui permettre de suivre une scolarité normale ainsi que de faciliter l'aide à l'apprentissage.

La MDPH rétorque dans sa note en délibéré que Madame [F] [K] ne démontre pas que le matériel sollicité constitue une mesure de compensation répondant à un besoin qui ne peut pas être couvert par les moyens ordinaires de l'établissement scolaire.

5.2 – Réponse de la juridiction

Suivant l'article D351-7 du Code de l'éducation, « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. »

En l'espèce, Madame [F] [K] produit aux débats une évaluation établie par Madame [G] [Z], éducatrice de jeunes enfants, en date du 07 juin 2026 et qui relève qu'au regard de sa dysgraphie, [I] a besoin de l'utilisation d'un ordinateur en vue de compenser ses difficultés relatives à la lenteur importante dans les productions écrites, à la fatigue excessive, à la perte d'information lors des prises de notes, à la diminution de l'attention portée aux contenus pédagogiques et à la mise en échec fréquente dans les tâches nécessitant une production écrite importante.

Le GEVA-Sco communiqué par la MDPH mentionne les capacités scolaires de [I] sur le plan de l'oral mais souligne ses difficultés à maintenir son attention et sa concentration pendant les séances qui nuisent à sa compréhension des consignes et à l'exécution des tâches, notamment s'agissant des phases de travail écrit face auxquelles l'enfant éprouve de grandes difficultés dans le suivi du rythme entraînant son décrochage.

Dans les certificats médicaux établis à l'appui des dossiers de demande de prestations auprès de la MDPH en date des 24 novembre 2025 et 23 février 2026 versés aux débats par la requérante, le Docteur [U] [W], psychiatre, note la nécessité pour l'enfant de bénéficier d'un apprentissage avec « clavier » en raison de sa dysgraphie.

A la lumière de ces éléments, Madame [F] [K] démontre suffisamment que le handicap de [I] sur le plan de la dysgraphie rend indispensable l'utilisation d'un équipement informatique spécifique pour lui permettre de suivre sa scolarité, l'attribution de ce matériel constituant une mesure de compensation répondant à un besoin ne pouvant être couvert par les moyens ordinaires de l'établissement scolaire.

Dans ces conditions il sera fait droit à la demande formée par Madame [F] [K] d'attribution au profit de son enfant de matériel pédagogique adapté, et ce pour une durée de trois ans à compter du présent jugement, soit une durée identique à l'orientation en SESSAD.

6 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

7 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature du litige et dans l'intérêt de l'enfant, l'exécution provisoire de la décision sera ordonnée.







PAR CES MOTIFS


Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, 


DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [F] [K] ;

INFIRME les décisions de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 02 février 2026 ;

DIT que Madame [F] [K] et Monsieur [Y] [N], en leur qualité de représentants légaux de [I] [N] né le 13 mai 2013, doivent bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) de base pour la période du 01 avril 2025 au 31 mars 2027 sur la base d'un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

ORDONNE à la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE de transmettre cette décision auprès de l'organisme payeur en vue de la liquidation des droits [1] en conséquence de cette attribution ;

DIT que l'enfant [I] [N] né le 13 mai 2013 doit bénéficier d'une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 31 août 2026 au 31 août 2029 ;

DIT que Madame [F] [K] et Monsieur [Y] [N] pourront se rapprocher soit du SESSAD [2] de [Localité 4], sis [Adresse 6], soit du SESSAD TED, sis [Adresse 7] ;

RAPPELLE que l'attribution d'une orientation en SESSAD permet de solliciter l'admission dans tout SESSAD situé sur le territoire national ;

DIT que l'enfant [I] [N] né le 13 mai 2013 doit bénéficier de l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité pour la période du 31 août 2026 au 31 août 2028 en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % et d'une pénibilité à la station debout en rapport avec les troubles neurodéveloppementaux et le spectre autistique ;












DIT que l'enfant [I] [N] né le 13 mai 2013 doit bénéficier de l'attribution d'un matériel pédagogique adapté, s'agissant de matériel informatique de type ordinateur portable ou tablette et logiciels spécifiques en vue de compenser sa dysgraphie, et ce pour la période du 31 août 2026 au 31 août 2029 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L821-1-1, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de la securite sociale R241-12-1, code de l'action sociale et des familles L241-6, code de la securite sociale L341-4, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de l'action sociale et des familles D312-55, code du travail L5213-2, code de la securite sociale L541-4, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles R241-41, code du travail L5213-1, code de l'education D351-7, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles R241-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:51:30.724Z.