Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00613
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Madame [Q] [G] et Monsieur [I] [G] ont déposé le 26 juin 2024 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) une demande de prestations au titre du handicap de leur enfant, [T] [G], né le 30 octobre 2010. Suivant décisions en date du 28 octobre 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) DE MOSELLE a : - rejeté la demande portant sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément au motif d'un taux d'incapacité de l'enfant inférieur à 50 %, - attribué à l'enfant une orientation vers l'enseignement ordinaire valable du 28 octobre 2024 au 15 juillet 2028 accompagnée d'adaptations et d'aménagements pédagogiques mais sans l'aide d'un accompagnant. Les époux [G] ont formé un recours administratif à l'encontre de ces deux décisions en vue de solliciter l'attribution au profit de leur enfant de l'AEEH et d'une aide humaine aux élèves handicapés (AESH). Par deux nouvelles décisions en date du 10 février 2025 notifiées par courriers datés du 11 février 2025, la CDAPH a : rejeté la demande d'attribution de l'AESH,maintenu la décision de rejet d'attribution de l'AEEH au motif d'un taux d'incapacité de l'enfant inférieur à 50 %. Les époux [G] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ de deux recours contentieux adressés au greffe le 11 avril 2025 en courrier recommandé, l'un portant sur le rejet de l'attribution de l'AEEH enregistré sous le RG n°25/00613, l'autre concernant le rejet de l'AESH enregistré sous le RG n°25/00614. Les deux affaires ont reçu fixation à l'audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle elles ont été retenues et examinées. A l'issue des débats les affaires ont été mises en délibéré au 31 juillet 2026. Le Tribunal a autorisé les époux [G] à communiquer pour le 27 mars 2026 leurs pièces auprès de la MDPH ainsi que le compte-rendu du neuro-pédiatre de 2020 tant auprès de la MDPH que du Tribunal. La MDPH a été autorisée à transmettre une note en délibéré pour le 15 mai 2026 en vue de ses observations sur ces éléments, les requérants étant autorisés à répliquer par note en délibéré pour le 15 juin 2026. Les époux [G] ont communiqué à la juridiction suivant courriel reçu au greffe le 25 mars 2026 le bilan psychologique établi par la psychologue scolaire en date du 08 octobre 2020 et le bilan de renouvellement de langage écrit et langage oral en date du 19 mars 2020. Les époux [G] ont fait parvenir au Tribunal suivant courriel reçu au greffe le 15 juin 2026 une note en délibéré. La MDPH n'a communiqué aucune note en délibéré. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [Q] [G] et Monsieur [I] [G] ainsi que leur fils [T] [G] sont comparants. Les époux [G] indiquent à l'audience qu'ils se désistent de leur recours contentieux concernant le refus d'attribution de l'AESH. Ils maintiennent par contre leur demande tendant à l'attribution de l'AEEH au profit de leur enfant sur la base d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 % et jusqu'à ses 20 ans. Au soutien de leur demande, les époux [G] expose que [T] souffre de troubles sévères de type dyslexie, dysorthographie et dysgraphie avec une capacité de concentration et une mémoire de travail opérationnelle limitées. Ils indiquent que leur fils bénéficie de soins en ergothérapie une fois par trimestre, qu'il a besoin d'une aide pour reformuler les questions et s'assurer qu'il a bien compris les consignes données. Ils indiquent encore que [T] rencontre des problèmes de concentration. [T] a intégré le lycée à la rentrée de septembre 2025, n'ayant pu obtenir que le CFG. Il souffre de fatigabilité. Les époux [G] précisent également que leur fils commence seulement à prendre le bus tout seul, qu'il arrive régulièrement en retard au lycée, qu'il n'est toujours pas en capacité de s'organiser, ne réussissant pas toujours à se réveiller. Ils expriment le fait que [T] ne semble pas être épanoui au lycée et que l'objectif de passer un bac pro en vue de devenir douanier semble être compromis, une orientation en CAP métallerie en vue de devenir soudeur étant envisagée. Les époux [G] font valoir l'existence de troubles cognitifs définitifs chez leur enfant suivi par un neuropédiatre qui ne sont pas susceptibles d'évolution. Dans leur note en délibéré en date du 15 juin 2026, les époux [G] précisent que les troubles rencontrés par [T] ne se limitent pas au plan scolaire mais ont un impact sur son développement et que l'ouverture du droit à l'AEEH n'est pas conditionnée par la réalisation permanente de soins. Ils soulignent que le refus de [T] d'utiliser l'outil informatique ne saurait justifier un refus d'attribution de l'AEEH, ce d'autant que les difficultés d'appropriation de l'outil informatique sont en lien avec le handicap. Ils entendent en conséquence maintenir leur demande d'attribution de l'AEEH au profit de leur fils. La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [F] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 06 mars 2026. Suivant ses dernières conclusions la MDPH sollicite la jonction des deux recours contentieux et le rejet des demandes formées par les époux [G]. Au soutien de ses prétentions concernant le rejet de la demande d'attribution de l'AEEH, la MDPH relève que [T] ne souffre pas de troubles d'une gravité suffisante, son autonomie étant conservée dans les actes de la vie quotidienne, les difficultés n'ayant un retentissement que sur le plan scolaire. Elle note l'absence de nouveaux éléments médicaux produits et l'absence chez l'enfant de tout suivi médical, paramédical ou médico-social dans le cadre de son handicap. Elle indique que [T] ne bénéficie plus d'aucun suivi particulier. La MDPH précise que si l'AEEH a été accordée au profit de l'enfant jusqu'au 31 août 2024, sa situation a cependant évolué sur le plan de ses capacités de développement et d'autonomie. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION : 1 - Sur la jonction des instances Suivant l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » En l'espèce, au regard des liens existant entre les demandes formées par les époux [G] dans leur recours enregistré sous le RG n° 25/00613 et celles formées au titre de leur recours enregistré sous le RG n° 25/00614, une bonne administration de la justice commande de joindre les deux instances sous le seul et même RG n° 25/00613. 2 – Sur la recevabilité des recours contentieux Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. En l'espèce, les décisions de la CDAPH contestées ont été rendues le 10 février 2025 et notifiées par courriers datés du 11 février 2025. Les époux [G] ont formé leurs deux recours contentieux à la date du 11 avril 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions contestées. Dès lors les recours contentieux formées par les époux [G] seront déclarées recevables. 3 - Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) En l'espèce, les époux [G] ayant indiqué au cours de l'audience qu'ils entendaient se désister de leur recours portant sur le refus de l'attribution de l'AESH, il convient en conséquence d'en prendre acte. 4 - Sur l’allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%. L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où : - l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles - l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation - l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées Aux termes de l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème : - prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l'espèce, pour refuser l'attribution au profit de [T] [G] de l'AEEH, la MDPH relève à la fois l'absence d'éléments médicaux nouveaux de nature à caractériser des troubles d'une gravité suffisante entraînant une gêne notable et effective dans la vie sociale de l'enfant, ses troubles « dys » n'ayant un impact que sur le plan scolaire et nécessitant que de simples aménagements ainsi que l'évolution favorable de la situation de cet enfant en lien avec l'absence de tout suivi médical ou paramédical ou encore médico-social. De leur côté les époux [G] font valoir la persistance de difficultés en lien avec ses troubles « dys » qui dépassent le seul cadre scolaire et qui ont un impact sur son développement personnel et sa vie sociale avec le maintien de suivis auprès d'un neuropédiatre et d'un ergothérapeute. Il sera relevé que [T] [G] a bénéficié de l'attribution de l'AEEH jusqu'au 31 août 2024, attribution non renouvelée et objet du présent recours contentieux. S'il doit être observé à la lecture des pièces produites par les requérants que celles-ci concernent des examens médicaux et autres évaluations concernant [T] qui sont antérieures à la demande d'attribution de l'AEEH formée le 26 juin 2024, il ne ressort pas non plus des propres explications et éléments produits par la MDPH la justification d'une évolution de la situation de l'enfant de nature à considérer qu'à cette date du 26 juin 2024 ses troubles ne seraient plus à l'origine d'une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille, et ce comme avait précédemment pu le retenir la MDPH en accordant l'AEEH jusqu'au 31 août 2024. Par ailleurs, les époux [G] versent aux débats un GEVA-Sco établi le 20 mars 2025 alors que [T] fréquentait la classe de 3ème faisant ressortir que la scolarité n'a pas permis à leur fils d'accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge, qu'il n'arrive pas à se mettre au travail seul et qu'il est complètement perdu face au travail scolaire du fait de difficultés de compréhension et d'organisation, s'ajoutant des écrits incompréhensibles et un refus de l'enfant d'utiliser un ordinateur en classe. Au regard des éléments ainsi avancés par chacune des parties, et afin d'éclairer plus amplement le Tribunal sur la situation de [T], une expertise sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Dans l'attente les droits et demandes des parties seront réservés. 5 - Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. 6 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte : ORDONNE la jonction des instances RG n° 25/00613 et RG n° 25/00614 sous le seul RG n° 25/00613 ; DECLARE recevables les recours contentieux formés par Madame [Q] [G] et Monsieur [I] [G] ; PREND ACTE du désistement de Madame [Q] [G] et Monsieur [I] [G] de leur recours contentieux et de leurs demandes portant sur le refus d'attribution de l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap au profit de leur enfant [T] [G] ; ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de [T] [G] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [X], Hôpital [Etablissement 1] pédiatrique, [Adresse 5], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de [T] [G], - examiner [T] [G], - dire si [T] [G] présentait au 26 JUIN 2024 un taux d’incapacité - inférieur à 50%, - supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, - supérieur ou égal à 80%, - si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, dire si au 26 JUIN 2024 l'état de l'enfant [T] [G] : - exigeait le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation (ULIS, UE, DAR, SEGPA, EREA, …), - exigeait le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, s'agissant de soins liés à la situation de handicap de l'enfant correspondant à des besoins qu'un enfant du même âge, non en situation de handicap, ne présenterait pas et qui englobent l'ensemble des actions thérapeutiques et appareillages mis en œuvre au bénéfice de l'enfant en raison de son handicap, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport et à la demande des parties, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins les assistant ou les représentant pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Madame [Q] [G] et Monsieur [I] [G] devront communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la MDPH devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Madame [Q] [G] et Monsieur [I] [G] devront adresser leurs observations au Tribunal et à la MDPH dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la MDPH devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Madame [Q] [G] et Monsieur [I] [G] dans le MOIS suivant la communication des observations des requérants ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 25/00613 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJMC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 DEMANDEURS : Monsieur [I] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [Q] [G] [Adresse 3] [Localité 1] comparants en personne DEFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [D] [F] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 17 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [Q] [G] [I] [G] MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Docteur [S] [X] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Madame [Q] [G] et Monsieur [I] [G] ont déposé le 26 juin 2024 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) une demande de prestations au titre du handicap de leur enfant, [T] [G], né le 30 octobre 2010. Suivant décisions en date du 28 octobre 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) DE MOSELLE a : - rejeté la demande portant sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément au motif d'un taux d'incapacité de l'enfant inférieur à 50 %, - attribué à l'enfant une orientation vers l'enseignement ordinaire valable du 28 octobre 2024 au 15 juillet 2028 accompagnée d'adaptations et d'aménagements pédagogiques mais sans l'aide d'un accompagnant. Les époux [G] ont formé un recours administratif à l'encontre de ces deux décisions en vue de solliciter l'attribution au profit de leur enfant de l'AEEH et d'une aide humaine aux élèves handicapés (AESH). Par deux nouvelles décisions en date du 10 février 2025 notifiées par courriers datés du 11 février 2025, la CDAPH a : rejeté la demande d'attribution de l'AESH,maintenu la décision de rejet d'attribution de l'AEEH au motif d'un taux d'incapacité de l'enfant inférieur à 50 %. Les époux [G] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ de deux recours contentieux adressés au greffe le 11 avril 2025 en courrier recommandé, l'un portant sur le rejet de l'attribution de l'AEEH enregistré sous le RG n°25/00613, l'autre concernant le rejet de l'AESH enregistré sous le RG n°25/00614. Les deux affaires ont reçu fixation à l'audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle elles ont été retenues et examinées. A l'issue des débats les affaires ont été mises en délibéré au 31 juillet 2026. Le Tribunal a autorisé les époux [G] à communiquer pour le 27 mars 2026 leurs pièces auprès de la MDPH ainsi que le compte-rendu du neuro-pédiatre de 2020 tant auprès de la MDPH que du Tribunal. La MDPH a été autorisée à transmettre une note en délibéré pour le 15 mai 2026 en vue de ses observations sur ces éléments, les requérants étant autorisés à répliquer par note en délibéré pour le 15 juin 2026. Les époux [G] ont communiqué à la juridiction suivant courriel reçu au greffe le 25 mars 2026 le bilan psychologique établi par la psychologue scolaire en date du 08 octobre 2020 et le bilan de renouvellement de langage écrit et langage oral en date du 19 mars 2020. Les époux [G] ont fait parvenir au Tribunal suivant courriel reçu au greffe le 15 juin 2026 une note en délibéré. La MDPH n'a communiqué aucune note en délibéré. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [Q] [G] et Monsieur [I] [G] ainsi que leur fils [T] [G] sont comparants. Les époux [G] indiquent à l'audience qu'ils se désistent de leur recours contentieux concernant le refus d'attribution de l'AESH. Ils maintiennent par contre leur demande tendant à l'attribution de l'AEEH au profit de leur enfant sur la base d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 % et jusqu'à ses 20 ans. Au soutien de leur demande, les époux [G] expose que [T] souffre de troubles sévères de type dyslexie, dysorthographie et dysgraphie avec une capacité de concentration et une mémoire de travail opérationnelle limitées. Ils indiquent que leur fils bénéficie de soins en ergothérapie une fois par trimestre, qu'il a besoin d'une aide pour reformuler les questions et s'assurer qu'il a bien compris les consignes données. Ils indiquent encore que [T] rencontre des problèmes de concentration. [T] a intégré le lycée à la rentrée de septembre 2025, n'ayant pu obtenir que le CFG. Il souffre de fatigabilité. Les époux [G] précisent également que leur fils commence seulement à prendre le bus tout seul, qu'il arrive régulièrement en retard au lycée, qu'il n'est toujours pas en capacité de s'organiser, ne réussissant pas toujours à se réveiller. Ils expriment le fait que [T] ne semble pas être épanoui au lycée et que l'objectif de passer un bac pro en vue de devenir douanier semble être compromis, une orientation en CAP métallerie en vue de devenir soudeur étant envisagée. Les époux [G] font valoir l'existence de troubles cognitifs définitifs chez leur enfant suivi par un neuropédiatre qui ne sont pas susceptibles d'évolution. Dans leur note en délibéré en date du 15 juin 2026, les époux [G] précisent que les troubles rencontrés par [T] ne se limitent pas au plan scolaire mais ont un impact sur son développement et que l'ouverture du droit à l'AEEH n'est pas conditionnée par la réalisation permanente de soins. Ils soulignent que le refus de [T] d'utiliser l'outil informatique ne saurait justifier un refus d'attribution de l'AEEH, ce d'autant que les difficultés d'appropriation de l'outil informatique sont en lien avec le handicap. Ils entendent en conséquence maintenir leur demande d'attribution de l'AEEH au profit de leur fils. La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [F] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 06 mars 2026. Suivant ses dernières conclusions la MDPH sollicite la jonction des deux recours contentieux et le rejet des demandes formées par les époux [G]. Au soutien de ses prétentions concernant le rejet de la demande d'attribution de l'AEEH, la MDPH relève que [T] ne souffre pas de troubles d'une gravité suffisante, son autonomie étant conservée dans les actes de la vie quotidienne, les difficultés n'ayant un retentissement que sur le plan scolaire. Elle note l'absence de nouveaux éléments médicaux produits et l'absence chez l'enfant de tout suivi médical, paramédical ou médico-social dans le cadre de son handicap. Elle indique que [T] ne bénéficie plus d'aucun suivi particulier. La MDPH précise que si l'AEEH a été accordée au profit de l'enfant jusqu'au 31 août 2024, sa situation a cependant évolué sur le plan de ses capacités de développement et d'autonomie. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 - Sur la jonction des instances Suivant l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » En l'espèce, au regard des liens existant entre les demandes formées par les époux [G] dans leur recours enregistré sous le RG n° 25/00613 et celles formées au titre de leur recours enregistré sous le RG n° 25/00614, une bonne administration de la justice commande de joindre les deux instances sous le seul et même RG n° 25/00613. 2 – Sur la recevabilité des recours contentieux Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. En l'espèce, les décisions de la CDAPH contestées ont été rendues le 10 février 2025 et notifiées par courriers datés du 11 février 2025. Les époux [G] ont formé leurs deux recours contentieux à la date du 11 avril 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions contestées. Dès lors les recours contentieux formées par les époux [G] seront déclarées recevables. 3 - Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) En l'espèce, les époux [G] ayant indiqué au cours de l'audience qu'ils entendaient se désister de leur recours portant sur le refus de l'attribution de l'AESH, il convient en conséquence d'en prendre acte. 4 - Sur l’allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%. L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où : - l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles - l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation - l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées Aux termes de l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème : - prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l'espèce, pour refuser l'attribution au profit de [T] [G] de l'AEEH, la MDPH relève à la fois l'absence d'éléments médicaux nouveaux de nature à caractériser des troubles d'une gravité suffisante entraînant une gêne notable et effective dans la vie sociale de l'enfant, ses troubles « dys » n'ayant un impact que sur le plan scolaire et nécessitant que de simples aménagements ainsi que l'évolution favorable de la situation de cet enfant en lien avec l'absence de tout suivi médical ou paramédical ou encore médico-social. De leur côté les époux [G] font valoir la persistance de difficultés en lien avec ses troubles « dys » qui dépassent le seul cadre scolaire et qui ont un impact sur son développement personnel et sa vie sociale avec le maintien de suivis auprès d'un neuropédiatre et d'un ergothérapeute. Il sera relevé que [T] [G] a bénéficié de l'attribution de l'AEEH jusqu'au 31 août 2024, attribution non renouvelée et objet du présent recours contentieux. S'il doit être observé à la lecture des pièces produites par les requérants que celles-ci concernent des examens médicaux et autres évaluations concernant [T] qui sont antérieures à la demande d'attribution de l'AEEH formée le 26 juin 2024, il ne ressort pas non plus des propres explications et éléments produits par la MDPH la justification d'une évolution de la situation de l'enfant de nature à considérer qu'à cette date du 26 juin 2024 ses troubles ne seraient plus à l'origine d'une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille, et ce comme avait précédemment pu le retenir la MDPH en accordant l'AEEH jusqu'au 31 août 2024. Par ailleurs, les époux [G] versent aux débats un GEVA-Sco établi le 20 mars 2025 alors que [T] fréquentait la classe de 3ème faisant ressortir que la scolarité n'a pas permis à leur fils d'accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge, qu'il n'arrive pas à se mettre au travail seul et qu'il est complètement perdu face au travail scolaire du fait de difficultés de compréhension et d'organisation, s'ajoutant des écrits incompréhensibles et un refus de l'enfant d'utiliser un ordinateur en classe. Au regard des éléments ainsi avancés par chacune des parties, et afin d'éclairer plus amplement le Tribunal sur la situation de [T], une expertise sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Dans l'attente les droits et demandes des parties seront réservés. 5 - Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. 6 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte : ORDONNE la jonction des instances RG n° 25/00613 et RG n° 25/00614 sous le seul RG n° 25/00613 ; DECLARE recevables les recours contentieux formés par Madame [Q] [G] et Monsieur [I] [G] ; PREND ACTE du désistement de Madame [Q] [G] et Monsieur [I] [G] de leur recours contentieux et de leurs demandes portant sur le refus d'attribution de l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap au profit de leur enfant [T] [G] ; ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de [T] [G] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [X], Hôpital [Etablissement 1] pédiatrique, [Adresse 5], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de [T] [G], - examiner [T] [G], - dire si [T] [G] présentait au 26 JUIN 2024 un taux d’incapacité - inférieur à 50%, - supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, - supérieur ou égal à 80%, - si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, dire si au 26 JUIN 2024 l'état de l'enfant [T] [G] : - exigeait le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation (ULIS, UE, DAR, SEGPA, EREA, …), - exigeait le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, s'agissant de soins liés à la situation de handicap de l'enfant correspondant à des besoins qu'un enfant du même âge, non en situation de handicap, ne présenterait pas et qui englobent l'ensemble des actions thérapeutiques et appareillages mis en œuvre au bénéfice de l'enfant en raison de son handicap, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport et à la demande des parties, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins les assistant ou les représentant pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Madame [Q] [G] et Monsieur [I] [G] devront communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la MDPH devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Madame [Q] [G] et Monsieur [I] [G] devront adresser leurs observations au Tribunal et à la MDPH dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la MDPH devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Madame [Q] [G] et Monsieur [I] [G] dans le MOIS suivant la communication des observations des requérants ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-35, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-2, code de la securite sociale R142-18, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles R241-41, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00336
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-35, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles R241-41, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00386
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- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00400
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- 22 août 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01978
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- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00741
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- 4 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01935
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- 4 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01940
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