Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 août 2026, n° 26/00400
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [J] [R] a formé le 25 avril 2025 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) au titre du handicap de son enfant, [V] [X], né le 15 juin 2011. Par décisions en date du 06 octobre 2025, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (CDAPH) a : rejeté sa demande portant sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément, l'enfant justifiant d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %, attribué au profit de l'enfant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ([2] mutualisée) valable du 06 octobre 2025 au 15 juillet 2026. Madame [J] [R] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la CDAPH en vu d'un réexamen des droits de l'enfant concernant la poursuite des aménagements dans le cadre de sa scolarité et son taux d'incapacité. Suivant nouvelles décisions datées du 19 janvier 2026, la CDAPH a : rejeté la contestation de Madame [J] [R] concernant l'attribution de l'AEEH et a maintenu sa décision de rejet sur la base d'un taux d'incapacité de l'enfant inférieur à 50 %, attribué à l'enfant une orientation vers l'enseignement ordinaire accompagné d'adaptations et d'aménagements pédagogiques indispensables valable du 19 janvier 2026 au 15 juillet 2029. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 09 mars 2026, Madame [J] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en ce que la CDAPH par ses décisions du 19 janvier 2026 a refusé le renouvellement de l'AESH et l'attribution du complément [1]. L'affaire a été fixée à la première audience publique du 16 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [J] [R], comparante, développe oralement les termes de ses écritures datées du 16 juin 2026 et demande au Tribunal de : annuler les décisions de la CDAPH du 19 janvier 2026 en ce qu'elle refuse le complément d'AEEH et ne prévoit plus d'accompagnement humain, renvoyer l'examen du dossier devant la CDAPH pour réexamen au plus tôt de la situation de son enfant avec obligation de prise en compte des avis médicaux sans avoir à fournir un nouveau dossier de renouvellement, ordonner le rétablissement de l'aide humaine, reconnaître le droit de son fils à l'obtention du complément [1], ordonner le cas échéant toute mesure d'instruction utile. Au soutien de ses demandes Madame [J] [R] expose que son enfant souffre de [3] (trouble du déficit de l'attention) associé à des troubles dys, notamment une dyspraxie, pathologies médicalement diagnostiquées et se traduisant par une attention déficitaire, une fatigabilité importante, des difficultés majeures d'organisation, d'autonomie et de passage à l'écrit, une anxiété scolaire marquée avec antécédents de phobie scolaire ainsi que par une dépendance fonctionnelle à l'adulte pour accéder aux apprentissages. Elle soutient que les troubles dont souffre [V] sont toujours présents et nécessitent le renouvellement de l'attribution de l'[2] et de l'[1]. Sur la base des éléments médicaux communiqués, elle indique que les difficultés de son enfant sont persistantes de manière stable, sans amélioration et ne sont pas susceptibles de disparaître. Elle relève des problèmes organisationnels scolaires toujours présents. Elle précise que des séances d'hypnose ont été mises en place et que l'accompagnant de l'ergothérapeute a été suspendue au regard des nombreux rendez-vous et échéances dans le cadre de la future orientation scolaire de l'enfant. Elle fait état des difficultés d'organisation de son enfant, de son incapacité à se projeter dans le temps, de son anxiété importante, de la faible estime de lui-même, de ses souffrances en lien avec le regard des autres élèves et des enseignants, de sa faible motivation pour le travail et de ses difficultés d'endormissement. Elle souligne que ces difficultés nécessitent notamment chaque jour de le surveiller, de le motiver, de l'aider à se mettre en route et de lui rappeler les consignes, les règles et les échéances à venir ainsi que de le rassurer. Madame [J] [R] ajoute que son fils fait toujours l'objet de suivis régulier par des professionnels de santé spécialisés. Les troubles de son fils ont des retentissements conséquents au quotidien sur la vie de son enfant ainsi que sur sa vie personnelle. Elle considère en conséquence que le rétablissement de l'aide humaine est nécessaire au regard des besoins objectivés par le GEVA-Sco et les professionnels et que le taux d'incapacité de [V] est supérieur à 50 % justifiant l'attribution de l'AEEH. La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [A] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 mai 2026. Suivant ses dernières conclusions la MDPH demande au Tribunal de déclarer la demande de Madame [J] [R] tendant à l'octroi d'une [2] sans objet et de rejeter pour le surplus ses autres demandes. Au soutien de ses prétentions la MDPH rappelle que s'agissant de l'[2], [V] a bénéficié d'une [2] mutualisée qui a été renouvelée dans le cadre de la dernière décision de la CDAPH pour la période du 06 octobre 2025 au 15 juillet 2027, précisant que si dans le cadre du recours administratif préalable formé par Madame [J] [R] des aménagements scolaires ont été attribués, ces aménagements viennent en complément de l'[2] et la décision de la CDAPH du 19 janvier 2026 n'a donc pas eu pour effet de remettre en cause l'attribution de l'[2] mutualisée. Elle considère dans ces conditions que son recours sur ce point est sans objet. S'agissant de l'attribution de l'AEEH, la MDPH relève l'absence d'éléments médicaux nouveaux et considère sur la base des éléments du dossier de [V] que ses troubles ne sont pas d'une gravité suffisante et n'entraîne pas de gêne notable et effective dans la vie sociale de [V]. Selon elle les difficultés de l'enfant restent circonscrites au seul cadre scolaire, l'enfant bénéficiant à ce titre du soutien d'une [2] et d'aménagements scolaires. Elle rappelle que si Madame [J] [R] a perçu l'AEEH jusqu'au 30 novembre 2025, c'était en raison des soins spécifiques dispensés à l'enfant. Elle note qu'il n'est plus préconisé pour l'enfant de suivi ou de soin médical, paramédical ou médico-social, et eu égard à l'évolution favorable de l'enfant qui ne justifie plus à ce jour d'un taux d'incapacité au moins égal à 50 %. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 – Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. En l'espèce, les décisions contestées de la CDAPH ont été rendues le 19 janvier 2026 et notifiées par courriers datés du 20 janvier 2026. Madame [J] [R] a formé son recours contentieux le 09 mars 2026, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification des décisions contestées. Dès lors le recours contentieux de Madame [J] [R] sera déclaré recevable. 2 - Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap ([2]) Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. L’article D351-16-4 du même code précise encore que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. L'article R241-31 du code de l'action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. » En l'espèce, il ressort des pièces produites par la MDPH que suite au dépôt le 25 avril 2025 de sa demande de prestations au titre du handicap au profit de son enfant, Madame [J] [R] s'est vu notifier notamment une décision de la CDAPH en date du 06 octobre 2025 attribuant à [V] une [2] mutualisée valable du 06 octobre 2025 au 15 juillet 2026. Dans son recours administratif préalable transmis par courriel le 05 décembre 2025, Madame [J] [R] a entendu contester les décisions rendues par la CDAPH le 06 octobre 2025 dont les motifs concernaient le réexamen des droits de l'enfant concernant les aménagements pédagogiques et son taux d'incapacité évalué à moins de 50 %. Suite à ce recours, outre la confirmation du rejet de la demande de l'AEEH et du taux d'incapacité inférieur à 50 % par décision de la CDAPH du 19 janvier 2026, Madame [J] [R] s'est par contre vu notifier une nouvelle décision de la CDAPH également datée du 19 janvier 2026 et attribuant au profit de l'enfant une orientation vers l'enseignement ordinaire valable du 19 janvier 2026 au 15 juillet 2029 accompagné d'adaptations et d'aménagements pédagogiques. Tant suivant les termes de son recours contentieux que lors des débats à l'audience, Madame [J] [R] sollicite l'annulation de cette décision d'orientation vers l'enseignement ordinaire avec adaptations et aménagements pédagogiques en considérant qu'à travers cette décision la CDAPH ne prévoit plus d'AESH et demandant en conséquence que le Tribunal statue sur le rétablissement de l'aide humaine au profit de [V]. Or, et comme le relève justement la MDPH, cette décision d'orientation avec aménagements pédagogiques du 19 janvier 2026 répond favorablement à la demande formée à ce titre par Madame [J] [R] dans le cadre de son recours administratif et n'a pas eu pour effet de remettre en cause la précédente décision rendue le 06 octobre 2025 attribuant à l'enfant une [2] mutualisée, décision qui n'avait d'ailleurs pas fait l'objet d'une contestation dans le cadre du recours administratif préalable. De plus, Madame [J] [R], dont la seule prétention sur ce point dans le cadre du recours contentieux ne porte que sur le rétablissement de l'[2] dont le renouvellement de l'attribution a déjà été accordée par la décision du 06 octobre 2025 qui était toujours d'application à la date de ce recours contentieux, ne développe aucune autre prétention ni moyen de contestation à l'encontre de cette décision non visée à l'origine par le recours administratif préalable. Au regard de ces éléments, le recours contentieux formé par Madame [J] [R] tendant à l'attribution de l'[2] ne peut dans ces conditions qu'être déclaré sans objet, étant rappelé qu'il lui appartient le cas échéant de déposer auprès de la MDPH une demande de renouvellement de l'attribution de l'[2] venant à expiration le 15 juillet 2026, le Tribunal ne pouvant se saisir d'office d'un renouvellement des droits de l'enfant sur ce point. 3 – Sur le taux d'incapacité et l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%. L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où : - l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles - l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation - l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées Suivant l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème : - prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l'espèce, Madame [J] [R] conteste la décision de la CDAPH rendue le 19 janvier 2026 ayant confirmé l'évaluation du taux d'incapacité de [V] inférieur à 50 % et le rejet de la demande d'attribution de l'[1] et de son complément. Au soutien de sa contestation Madame [J] [R] produit aux débats l'historique des bilans, examens et évaluations réalisés par les professionnels de santé à l'égard de [V] conduisant aux diagnostics de TDAH et de troubles dys, notamment une dyspraxie. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la réalité des pathologies dont souffre l'enfant et des difficultés en conséquence rencontrées par celui-ci, mais il convient par contre d'évaluer le degré d'incapacité en résultant en fonction de son âge et de son évolution, étant rappelé que la situation de [V] dans le cadre du présent recours doit s'analyser à partir de la date de dépôt de la demande auprès de la CDAPH, soit le 25 avril 2025. Madame [J] [R] indique que les troubles attentionnels et difficultés organisationnelles rencontrées par son enfant sont toujours présents, ne sont pas susceptibles d'amélioration et ne disparaîtront pas. Elle évoque les conséquences des troubles de son fils sur le plan notamment de l'organisation, de l'estime de soi, de l'anxiété, ou de sa faible motivation. Madame [J] [R] communique au soutien de son recours des évaluations récentes de la situation de [V].. Il est ainsi produit un GEVA-Sco établi le 04 juin 2026 alors que [V] est scolarisé en 3ème prépa-métiers qui relève que malgré quelques difficultés et irrégularités, l'enfant a atteint les compétences attendues pour la moyenne de la classe d'âge. Il est noté des difficultés dans l'organisation, la priorisation, l'attention, la structuration de l'écrit et dans la gestion des informations multiples. Le [4] fait état d'une scolarisation à temps complet avec les repas du midi pris à la cantine. S'agissant des activités réalisés par [V] impliquant la relation avec autrui, la mobilité, la manipulation, l'entretien personnel et la communication, la grande majorité de ces activités selon le GEVA-Sco sont réalisées sans difficulté par l'enfant et seul, notamment s'agissant de l'orientation dans le temps et dans l'espace, les relations et la communication avec autrui. Certaines activités impliquant la mémorisation, la gestion de la sécurité et le respect des règles de vie peuvent être réalisées avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle. Seules deux activités de fixation de l'attention et de motricité fine sont réalisées avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière. Il est relevé à ce titre des difficultés de concentration et son caractère influençable. [V] peut également se montrer timide et angoissé quand il ne connaît pas ses interlocuteurs mais reste pertinent dans les échanges. Concernant les activités impliquant des tâches et exigences en relation avec la scolarité, il est relevé principalement le manque d'organisation de l'enfant et ses difficultés à prioriser les tâches et à comprendre les consignes. Il est noté des aménagements et adaptations pédagogiques mis en place pour permettre à [V] de suivre les apprentissages bien que parfois insuffisants. Le [4] note que [V] est investi dans sa scolarité, qu'il fait preuve de bonne volonté. Il n'est pas mentionné de difficulté dans les relations sociales, étant souligné que l'enfant a réalisé au sein de diverses entreprises plusieurs stages pendant les vacances scolaires dont les retours ont été positifs. Madame [J] [R] justifie par ailleurs de la pratique du basket par son fils en club. Le GEVA-Sco ainsi produit dont le bilan global traduit une évolution positive des capacités de l'enfant tant dans les apprentissages que s'agissant de l'autonomie, évolution par ailleurs encore plus marquée par rapport au précédent GEVA-Sco établi le 27 février 2025 et communiqué par la MDPH. Si dans le certificat médical établi le 19 novembre 2025 par le Docteur [Q], pédiatre, il est fait mention de la persistance des troubles liés au TDAH dont souffre [V], il est cependant principalement mis en avant des conséquences de la pathologie sur le plan scolaire en lien avec les difficultés organisationnelles nécessitant la poursuite des aménagements scolaires. De plus Madame [J] [R] ne justifie de l'existence de suivis particuliers ni de soins médicaux, paramédicaux ou d'accompagnement médico-social au titre du handicap de [V] Elle produit une facture de consultation psychologique datant du 08 novembre 2024, des factures de consultation en ergothérapie dont la dernière date du 31 mars 2025 et une facture d'une unique séance d'hypnose datée du 13 avril 2026, ces éléments ne pouvant ainsi justifier de l'existence de suivis ou de soins réguliers toujours mis en oeuvre en lien avec les troubles dont souffre l'enfant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les troubles dont souffre [V], principalement circonscrits sur le plan scolaire, ne compromettent pas son autonomie essentielle et peuvent être compensées par des aménagements et adaptations mis en œuvre au sein de l'établissement scolaire et par l'accompagnement de l'[2], et ce conformément aux décisions en ce sens de la CDAPH. Ainsi, les troubles que présente [V] n'entraînent pas d'entrave notable dans sa vie quotidienne ou celle de sa famille et son donc à l'origine d'une incapacité qui peut être qualifiée de légère à modérée correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Dès lors c'est à bon droit que sur la base de ce taux d'incapacité inférieur à 50 %, la CDAPH a refusé à Madame [J] [R] l'attribution de l'AEEH. En conséquence cette décision sera confirmée et Madame [J] [R] sera déboutée de sa demande à ce titre. 4 – Sur le réexamen de la situation de l'enfant par la CDAPH En l'espèce, Madame [J] [R] étant débouté de l'ensemble de ses demandes, il n'y a donc pas lieu d'ordonner le renvoi de l'examen de la situation de l'enfant devant la CDAPH. Par ailleurs il n'appartient pas à la présente juridiction d'enjoindre à la CDAPH de procéder à un réexamen de la situation de l'enfant sans qu'un nouveau dossier de renouvellement des droits ne soient déposé. En effet, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ ne peut que statuer sur recours contentieux formé à l'encontre d'une décision rendue par un organisme social saisie d'une demande formée par un assuré. Dans la perspective d'une nouvelle évaluation ou d'un renouvellement des droits de [V] au titre de son handicap, il appartient dans ces conditions à Madame [J] [R] à déposer une nouvelle demande en ce sens auprès de la CDAPH. La demande de Madame [J] [R] sur ce point devra donc être rejetée. 5 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 6 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [J] [R] ; DECLARE sans objet la demande formée par Madame [J] [R] tendant à l'attribution au profit de l'enfant [V] [X], né le 15 juin 2011, d'une aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap ; DIT qu'à la date du 25 avril 2025 le taux d'incapacité de l'enfant [V] [X], né le 15 juin 2011, est inférieur à 50 % ; REJETTE la demande formée par Madame [J] [R] tendant à l'attribution au profit de l'enfant [V] [X], né le 15 juin 2011, de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ; REJETTE la demande formée par Madame [J] [R] tendant à ordonner à la CDAPH de procéder à un réexamen de la situation de l'enfant [V] [X], né le 15 juin 2011, au titre de ses droits en matière de handicap ; CONFIRME en conséquence les décisions de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 19 janvier 2026 ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 26/00400 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4WX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 28 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Madame [J] [R], [Adresse 3] [Localité 1] comparante, DEFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 4] D [Adresse 5] [Localité 2] non comparante,représentée par Mme [A],munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Jean Daniel SAILLARD Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 16 juin 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [J] [R], MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [J] [R] a formé le 25 avril 2025 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) au titre du handicap de son enfant, [V] [X], né le 15 juin 2011. Par décisions en date du 06 octobre 2025, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (CDAPH) a : rejeté sa demande portant sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément, l'enfant justifiant d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %, attribué au profit de l'enfant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ([2] mutualisée) valable du 06 octobre 2025 au 15 juillet 2026. Madame [J] [R] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la CDAPH en vu d'un réexamen des droits de l'enfant concernant la poursuite des aménagements dans le cadre de sa scolarité et son taux d'incapacité. Suivant nouvelles décisions datées du 19 janvier 2026, la CDAPH a : rejeté la contestation de Madame [J] [R] concernant l'attribution de l'AEEH et a maintenu sa décision de rejet sur la base d'un taux d'incapacité de l'enfant inférieur à 50 %, attribué à l'enfant une orientation vers l'enseignement ordinaire accompagné d'adaptations et d'aménagements pédagogiques indispensables valable du 19 janvier 2026 au 15 juillet 2029. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 09 mars 2026, Madame [J] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en ce que la CDAPH par ses décisions du 19 janvier 2026 a refusé le renouvellement de l'AESH et l'attribution du complément [1]. L'affaire a été fixée à la première audience publique du 16 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [J] [R], comparante, développe oralement les termes de ses écritures datées du 16 juin 2026 et demande au Tribunal de : annuler les décisions de la CDAPH du 19 janvier 2026 en ce qu'elle refuse le complément d'AEEH et ne prévoit plus d'accompagnement humain, renvoyer l'examen du dossier devant la CDAPH pour réexamen au plus tôt de la situation de son enfant avec obligation de prise en compte des avis médicaux sans avoir à fournir un nouveau dossier de renouvellement, ordonner le rétablissement de l'aide humaine, reconnaître le droit de son fils à l'obtention du complément [1], ordonner le cas échéant toute mesure d'instruction utile. Au soutien de ses demandes Madame [J] [R] expose que son enfant souffre de [3] (trouble du déficit de l'attention) associé à des troubles dys, notamment une dyspraxie, pathologies médicalement diagnostiquées et se traduisant par une attention déficitaire, une fatigabilité importante, des difficultés majeures d'organisation, d'autonomie et de passage à l'écrit, une anxiété scolaire marquée avec antécédents de phobie scolaire ainsi que par une dépendance fonctionnelle à l'adulte pour accéder aux apprentissages. Elle soutient que les troubles dont souffre [V] sont toujours présents et nécessitent le renouvellement de l'attribution de l'[2] et de l'[1]. Sur la base des éléments médicaux communiqués, elle indique que les difficultés de son enfant sont persistantes de manière stable, sans amélioration et ne sont pas susceptibles de disparaître. Elle relève des problèmes organisationnels scolaires toujours présents. Elle précise que des séances d'hypnose ont été mises en place et que l'accompagnant de l'ergothérapeute a été suspendue au regard des nombreux rendez-vous et échéances dans le cadre de la future orientation scolaire de l'enfant. Elle fait état des difficultés d'organisation de son enfant, de son incapacité à se projeter dans le temps, de son anxiété importante, de la faible estime de lui-même, de ses souffrances en lien avec le regard des autres élèves et des enseignants, de sa faible motivation pour le travail et de ses difficultés d'endormissement. Elle souligne que ces difficultés nécessitent notamment chaque jour de le surveiller, de le motiver, de l'aider à se mettre en route et de lui rappeler les consignes, les règles et les échéances à venir ainsi que de le rassurer. Madame [J] [R] ajoute que son fils fait toujours l'objet de suivis régulier par des professionnels de santé spécialisés. Les troubles de son fils ont des retentissements conséquents au quotidien sur la vie de son enfant ainsi que sur sa vie personnelle. Elle considère en conséquence que le rétablissement de l'aide humaine est nécessaire au regard des besoins objectivés par le GEVA-Sco et les professionnels et que le taux d'incapacité de [V] est supérieur à 50 % justifiant l'attribution de l'AEEH. La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [A] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 mai 2026. Suivant ses dernières conclusions la MDPH demande au Tribunal de déclarer la demande de Madame [J] [R] tendant à l'octroi d'une [2] sans objet et de rejeter pour le surplus ses autres demandes. Au soutien de ses prétentions la MDPH rappelle que s'agissant de l'[2], [V] a bénéficié d'une [2] mutualisée qui a été renouvelée dans le cadre de la dernière décision de la CDAPH pour la période du 06 octobre 2025 au 15 juillet 2027, précisant que si dans le cadre du recours administratif préalable formé par Madame [J] [R] des aménagements scolaires ont été attribués, ces aménagements viennent en complément de l'[2] et la décision de la CDAPH du 19 janvier 2026 n'a donc pas eu pour effet de remettre en cause l'attribution de l'[2] mutualisée. Elle considère dans ces conditions que son recours sur ce point est sans objet. S'agissant de l'attribution de l'AEEH, la MDPH relève l'absence d'éléments médicaux nouveaux et considère sur la base des éléments du dossier de [V] que ses troubles ne sont pas d'une gravité suffisante et n'entraîne pas de gêne notable et effective dans la vie sociale de [V]. Selon elle les difficultés de l'enfant restent circonscrites au seul cadre scolaire, l'enfant bénéficiant à ce titre du soutien d'une [2] et d'aménagements scolaires. Elle rappelle que si Madame [J] [R] a perçu l'AEEH jusqu'au 30 novembre 2025, c'était en raison des soins spécifiques dispensés à l'enfant. Elle note qu'il n'est plus préconisé pour l'enfant de suivi ou de soin médical, paramédical ou médico-social, et eu égard à l'évolution favorable de l'enfant qui ne justifie plus à ce jour d'un taux d'incapacité au moins égal à 50 %. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 – Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. En l'espèce, les décisions contestées de la CDAPH ont été rendues le 19 janvier 2026 et notifiées par courriers datés du 20 janvier 2026. Madame [J] [R] a formé son recours contentieux le 09 mars 2026, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification des décisions contestées. Dès lors le recours contentieux de Madame [J] [R] sera déclaré recevable. 2 - Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap ([2]) Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. L’article D351-16-4 du même code précise encore que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. L'article R241-31 du code de l'action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. » En l'espèce, il ressort des pièces produites par la MDPH que suite au dépôt le 25 avril 2025 de sa demande de prestations au titre du handicap au profit de son enfant, Madame [J] [R] s'est vu notifier notamment une décision de la CDAPH en date du 06 octobre 2025 attribuant à [V] une [2] mutualisée valable du 06 octobre 2025 au 15 juillet 2026. Dans son recours administratif préalable transmis par courriel le 05 décembre 2025, Madame [J] [R] a entendu contester les décisions rendues par la CDAPH le 06 octobre 2025 dont les motifs concernaient le réexamen des droits de l'enfant concernant les aménagements pédagogiques et son taux d'incapacité évalué à moins de 50 %. Suite à ce recours, outre la confirmation du rejet de la demande de l'AEEH et du taux d'incapacité inférieur à 50 % par décision de la CDAPH du 19 janvier 2026, Madame [J] [R] s'est par contre vu notifier une nouvelle décision de la CDAPH également datée du 19 janvier 2026 et attribuant au profit de l'enfant une orientation vers l'enseignement ordinaire valable du 19 janvier 2026 au 15 juillet 2029 accompagné d'adaptations et d'aménagements pédagogiques. Tant suivant les termes de son recours contentieux que lors des débats à l'audience, Madame [J] [R] sollicite l'annulation de cette décision d'orientation vers l'enseignement ordinaire avec adaptations et aménagements pédagogiques en considérant qu'à travers cette décision la CDAPH ne prévoit plus d'AESH et demandant en conséquence que le Tribunal statue sur le rétablissement de l'aide humaine au profit de [V]. Or, et comme le relève justement la MDPH, cette décision d'orientation avec aménagements pédagogiques du 19 janvier 2026 répond favorablement à la demande formée à ce titre par Madame [J] [R] dans le cadre de son recours administratif et n'a pas eu pour effet de remettre en cause la précédente décision rendue le 06 octobre 2025 attribuant à l'enfant une [2] mutualisée, décision qui n'avait d'ailleurs pas fait l'objet d'une contestation dans le cadre du recours administratif préalable. De plus, Madame [J] [R], dont la seule prétention sur ce point dans le cadre du recours contentieux ne porte que sur le rétablissement de l'[2] dont le renouvellement de l'attribution a déjà été accordée par la décision du 06 octobre 2025 qui était toujours d'application à la date de ce recours contentieux, ne développe aucune autre prétention ni moyen de contestation à l'encontre de cette décision non visée à l'origine par le recours administratif préalable. Au regard de ces éléments, le recours contentieux formé par Madame [J] [R] tendant à l'attribution de l'[2] ne peut dans ces conditions qu'être déclaré sans objet, étant rappelé qu'il lui appartient le cas échéant de déposer auprès de la MDPH une demande de renouvellement de l'attribution de l'[2] venant à expiration le 15 juillet 2026, le Tribunal ne pouvant se saisir d'office d'un renouvellement des droits de l'enfant sur ce point. 3 – Sur le taux d'incapacité et l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%. L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où : - l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles - l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation - l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées Suivant l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème : - prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l'espèce, Madame [J] [R] conteste la décision de la CDAPH rendue le 19 janvier 2026 ayant confirmé l'évaluation du taux d'incapacité de [V] inférieur à 50 % et le rejet de la demande d'attribution de l'[1] et de son complément. Au soutien de sa contestation Madame [J] [R] produit aux débats l'historique des bilans, examens et évaluations réalisés par les professionnels de santé à l'égard de [V] conduisant aux diagnostics de TDAH et de troubles dys, notamment une dyspraxie. Il n'y a pas lieu de remettre en cause la réalité des pathologies dont souffre l'enfant et des difficultés en conséquence rencontrées par celui-ci, mais il convient par contre d'évaluer le degré d'incapacité en résultant en fonction de son âge et de son évolution, étant rappelé que la situation de [V] dans le cadre du présent recours doit s'analyser à partir de la date de dépôt de la demande auprès de la CDAPH, soit le 25 avril 2025. Madame [J] [R] indique que les troubles attentionnels et difficultés organisationnelles rencontrées par son enfant sont toujours présents, ne sont pas susceptibles d'amélioration et ne disparaîtront pas. Elle évoque les conséquences des troubles de son fils sur le plan notamment de l'organisation, de l'estime de soi, de l'anxiété, ou de sa faible motivation. Madame [J] [R] communique au soutien de son recours des évaluations récentes de la situation de [V].. Il est ainsi produit un GEVA-Sco établi le 04 juin 2026 alors que [V] est scolarisé en 3ème prépa-métiers qui relève que malgré quelques difficultés et irrégularités, l'enfant a atteint les compétences attendues pour la moyenne de la classe d'âge. Il est noté des difficultés dans l'organisation, la priorisation, l'attention, la structuration de l'écrit et dans la gestion des informations multiples. Le [4] fait état d'une scolarisation à temps complet avec les repas du midi pris à la cantine. S'agissant des activités réalisés par [V] impliquant la relation avec autrui, la mobilité, la manipulation, l'entretien personnel et la communication, la grande majorité de ces activités selon le GEVA-Sco sont réalisées sans difficulté par l'enfant et seul, notamment s'agissant de l'orientation dans le temps et dans l'espace, les relations et la communication avec autrui. Certaines activités impliquant la mémorisation, la gestion de la sécurité et le respect des règles de vie peuvent être réalisées avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle. Seules deux activités de fixation de l'attention et de motricité fine sont réalisées avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière. Il est relevé à ce titre des difficultés de concentration et son caractère influençable. [V] peut également se montrer timide et angoissé quand il ne connaît pas ses interlocuteurs mais reste pertinent dans les échanges. Concernant les activités impliquant des tâches et exigences en relation avec la scolarité, il est relevé principalement le manque d'organisation de l'enfant et ses difficultés à prioriser les tâches et à comprendre les consignes. Il est noté des aménagements et adaptations pédagogiques mis en place pour permettre à [V] de suivre les apprentissages bien que parfois insuffisants. Le [4] note que [V] est investi dans sa scolarité, qu'il fait preuve de bonne volonté. Il n'est pas mentionné de difficulté dans les relations sociales, étant souligné que l'enfant a réalisé au sein de diverses entreprises plusieurs stages pendant les vacances scolaires dont les retours ont été positifs. Madame [J] [R] justifie par ailleurs de la pratique du basket par son fils en club. Le GEVA-Sco ainsi produit dont le bilan global traduit une évolution positive des capacités de l'enfant tant dans les apprentissages que s'agissant de l'autonomie, évolution par ailleurs encore plus marquée par rapport au précédent GEVA-Sco établi le 27 février 2025 et communiqué par la MDPH. Si dans le certificat médical établi le 19 novembre 2025 par le Docteur [Q], pédiatre, il est fait mention de la persistance des troubles liés au TDAH dont souffre [V], il est cependant principalement mis en avant des conséquences de la pathologie sur le plan scolaire en lien avec les difficultés organisationnelles nécessitant la poursuite des aménagements scolaires. De plus Madame [J] [R] ne justifie de l'existence de suivis particuliers ni de soins médicaux, paramédicaux ou d'accompagnement médico-social au titre du handicap de [V] Elle produit une facture de consultation psychologique datant du 08 novembre 2024, des factures de consultation en ergothérapie dont la dernière date du 31 mars 2025 et une facture d'une unique séance d'hypnose datée du 13 avril 2026, ces éléments ne pouvant ainsi justifier de l'existence de suivis ou de soins réguliers toujours mis en oeuvre en lien avec les troubles dont souffre l'enfant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les troubles dont souffre [V], principalement circonscrits sur le plan scolaire, ne compromettent pas son autonomie essentielle et peuvent être compensées par des aménagements et adaptations mis en œuvre au sein de l'établissement scolaire et par l'accompagnement de l'[2], et ce conformément aux décisions en ce sens de la CDAPH. Ainsi, les troubles que présente [V] n'entraînent pas d'entrave notable dans sa vie quotidienne ou celle de sa famille et son donc à l'origine d'une incapacité qui peut être qualifiée de légère à modérée correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Dès lors c'est à bon droit que sur la base de ce taux d'incapacité inférieur à 50 %, la CDAPH a refusé à Madame [J] [R] l'attribution de l'AEEH. En conséquence cette décision sera confirmée et Madame [J] [R] sera déboutée de sa demande à ce titre. 4 – Sur le réexamen de la situation de l'enfant par la CDAPH En l'espèce, Madame [J] [R] étant débouté de l'ensemble de ses demandes, il n'y a donc pas lieu d'ordonner le renvoi de l'examen de la situation de l'enfant devant la CDAPH. Par ailleurs il n'appartient pas à la présente juridiction d'enjoindre à la CDAPH de procéder à un réexamen de la situation de l'enfant sans qu'un nouveau dossier de renouvellement des droits ne soient déposé. En effet, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ ne peut que statuer sur recours contentieux formé à l'encontre d'une décision rendue par un organisme social saisie d'une demande formée par un assuré. Dans la perspective d'une nouvelle évaluation ou d'un renouvellement des droits de [V] au titre de son handicap, il appartient dans ces conditions à Madame [J] [R] à déposer une nouvelle demande en ce sens auprès de la CDAPH. La demande de Madame [J] [R] sur ce point devra donc être rejetée. 5 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 6 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [J] [R] ; DECLARE sans objet la demande formée par Madame [J] [R] tendant à l'attribution au profit de l'enfant [V] [X], né le 15 juin 2011, d'une aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap ; DIT qu'à la date du 25 avril 2025 le taux d'incapacité de l'enfant [V] [X], né le 15 juin 2011, est inférieur à 50 % ; REJETTE la demande formée par Madame [J] [R] tendant à l'attribution au profit de l'enfant [V] [X], né le 15 juin 2011, de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ; REJETTE la demande formée par Madame [J] [R] tendant à ordonner à la CDAPH de procéder à un réexamen de la situation de l'enfant [V] [X], né le 15 juin 2011, au titre de ses droits en matière de handicap ; CONFIRME en conséquence les décisions de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 19 janvier 2026 ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education L351-3, code de l'organisation judiciaire L311-15, code du travail L5213-2, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles R241-41, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles R241-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00386
en commun : code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education L351-3, code de l'organisation judiciaire L311-15, code du travail L5213-2, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles R241-41, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles R241-31
- 22 août 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01978
en commun : code de l'education L351-1, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'education L351-3, code du travail L5213-2, code de l'action sociale et des familles R241-41, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles R241-31
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00650
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-35, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education L351-3, code de l'organisation judiciaire L311-15, code du travail L5213-2, code de l'action sociale et des familles R241-41, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles R241-31
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00023
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-35, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education L351-3, code de l'organisation judiciaire L311-15, code du travail L5213-2, code de l'action sociale et des familles R241-41, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles R241-31
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00612
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-35, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education L351-3, code du travail L5213-2, code de l'action sociale et des familles R241-41, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles R241-31
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01449
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-35, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education L351-3, code du travail L5213-2, code de l'action sociale et des familles R241-41, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles R241-31
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Renvoi à une autre audience · n° 25/01109
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-35, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education L351-3, code du travail L5213-2, code de l'action sociale et des familles R241-41, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles R241-31
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00558
en commun : code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education L351-3, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles R241-31
Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:51:42.458Z.