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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 25/00650

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S], en leur qualité de parents et représentants légaux de l'enfant mineur [K] [S], né le 01 avril 2016, ont déposé une demande de prestations le 18 novembre 2024 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) au titre du handicap de cet enfant.

Suivant décisions datées du 23 décembre 2024 la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (CDAPH) a notamment :
attribué à l'enfant une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) valable du 01 septembre 2025 au 31 août 2027 sur la base d'un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % justifiant le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d'accompagnement,attribué à l'enfant une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) valable du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2027 ainsi qu'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH individuelle) valable du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2027 sur un temps d'accompagnement de 50 % par semaine dans le cadre de l'accès aux activités d'apprentissage scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles ainsi que dans le cadre des activités de la vie sociale et relationnelle, cet accompagnement étant également prévu pendant les temps de restauration scolaire et périscolaires,maintenu l'attribution d'une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 01 septembre 2025 au 31 août 2027.
Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S] ont formé un recours à l'encontre de cette décision contestant l'attribution d'une [2] individuelle limitée à 50 % et non à 100 %.

Par une nouvelle décision en date du 24 mars 2025, la CDAPH a maintenu sur ce point sa précédente décision rendue le 23 décembre 2024.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 16 avril 2025, Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été fixée à l'audience publique du 24 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [T] [G] est comparante. L'Avocat de Madame [T] [G] et de Monsieur [J] [S] est non-comparant mais il a fait parvenir au Tribunal ses écritures et pièces reçues au greffe le 20 mars 2026.

Suivant leurs dernières conclusions, Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S] demandent au Tribunal de :

déclarer leur recours recevable,annuler la décision rendue par la CDAPH le 24 mars 2025,dire et juger que l'enfant [K] [S] pourra bénéficier d'un accompagnement individuel dans ses activités sociales et relationnelles à hauteur de 100 % par semaine pour la période courant du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2027,condamner la MDPH aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ordonner l'exécution de la décision à intervenir.
A l'audience Madame [T] [G] indique que son fils a été pénalisé depuis la rentrée de septembre par l'attribution d'une [2] individuelle limitée à 50 %. 

La MDPH de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 février 2026.

Suivant ses dernières conclusions la MDPH demande au Tribunal d'attribuer au profit de l'enfant une aide humaine individualisée aux élèves handicapés à hauteur de 100 % du temps de scolarisation sur les 3 missions ,apprentissage, relationnel et autonomie et sur les pauses méridiennes jusqu'au 15 juillet 2027, et ce au regard de la communication du GEVASCO établi le 30 janvier 2026.

A l'audience la MDPH propose que l'AESH individuelle à 100 % soit accordée jusqu'au 31 août 2027et s'oppose au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif que sa proposition d'attribuer désormais l'[2] individuelle à 100 % s'explique par les nouvelles informations communiquées à travers le dernier GEVASCO établi récemment.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Étant justifié de la communication contradictoire des écritures et pièces de Madame [T] [G] et de Monsieur [J] [S], le présent jugement sera contradictoire.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 

En l'espèce, la décision de la DAPH contestée a été rendue le 24 mars 2025 et notifiée par courrier daté du 25 mars 2025.

Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S] ont formé leur recours contentieux le 16 avril 2025, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S] sera déclaré recevable.

2 - Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap ([2]) 

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

L’article D351-16-4 du même code précise encore que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. 

L'article R241-31 du code de l'action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.


En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. »

En l'espèce, au regard des dernières informations communiquées sur la situation de l'enfant [K] [S] à travers le dernier GEVASCO établi le 30 janvier 2026, de l'attention soutenue et continue qui doit être portée à cet enfant et de la proposition de la MDPH, la décision de la CDAPH du 24 mars 2025 sera infirmée et [K] [S] se verra en conséquence attribuer une [2] individualisée sur un temps d'accompagnement de 100 % du temps de scolarisation et sur les temps de restauration scolaire et périscolaires, attribution valable du 01 septembre 2025 au 31 août 2027.

Par cette attribution, les autres prétentions formées par les requérants relatives à la décision contestée rendue par la CDAPH le 24 mars 2025 sont dès lors devenues ainsi sans objet.

3 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

4 - Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » 





En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par les requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant souligné que la proposition d'attribution de l'AESH individuelle à 100 % par la MDPH au cours de la procédure judiciaire s'explique par l'actualisation des informations sur la situation de l'enfant à travers le GEVASCO établi moins de deux mois avant l'audience fixée.

5 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature du litige et dans l'intérêt de l'enfant, l'exécution provisoire de la décision sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, 

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S] ;

INFIRME la décision rendue par la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE le 24 mars 2025 ;

DIT que l'enfant mineur [K] [S], né le 01 avril 2016, doit bénéficier d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur un temps d'accompagnement de 100 % du temps de scolarisation ainsi que sur les temps de restauration scolaire et périscolaires, et ce pour la période du 01 septembre 2025 au 31 août 2027 avec les prestations suivantes prises en charge :
accompagnement de l'enfant dans l'accès aux activités d'apprentissage (scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles),accompagnement de l'enfant dans les activités de la vie sociale et relationnelle,
accompagnement de l'enfant vers l'autonomie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

REJETTE la demande formée par Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 25/00650 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ3J


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 12 JUIN 2026


DEMANDEURS :

Madame [T] [G],
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Frédérique STEFANELLI-DUMUR de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : A401

Monsieur [J] [S], [T] [G], 
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Maître Frédérique STEFANELLI-DUMUR de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : A401


DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4] D
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [Z],munie d’un pouvoir


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 24 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Maître [R] [D]
[T] [G],
[J] [S], [T] [G],
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S], en leur qualité de parents et représentants légaux de l'enfant mineur [K] [S], né le 01 avril 2016, ont déposé une demande de prestations le 18 novembre 2024 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) au titre du handicap de cet enfant.

Suivant décisions datées du 23 décembre 2024 la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (CDAPH) a notamment :
attribué à l'enfant une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) valable du 01 septembre 2025 au 31 août 2027 sur la base d'un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % justifiant le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d'accompagnement,attribué à l'enfant une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) valable du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2027 ainsi qu'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH individuelle) valable du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2027 sur un temps d'accompagnement de 50 % par semaine dans le cadre de l'accès aux activités d'apprentissage scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles ainsi que dans le cadre des activités de la vie sociale et relationnelle, cet accompagnement étant également prévu pendant les temps de restauration scolaire et périscolaires,maintenu l'attribution d'une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 01 septembre 2025 au 31 août 2027.
Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S] ont formé un recours à l'encontre de cette décision contestant l'attribution d'une [2] individuelle limitée à 50 % et non à 100 %.

Par une nouvelle décision en date du 24 mars 2025, la CDAPH a maintenu sur ce point sa précédente décision rendue le 23 décembre 2024.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 16 avril 2025, Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été fixée à l'audience publique du 24 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [T] [G] est comparante. L'Avocat de Madame [T] [G] et de Monsieur [J] [S] est non-comparant mais il a fait parvenir au Tribunal ses écritures et pièces reçues au greffe le 20 mars 2026.

Suivant leurs dernières conclusions, Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S] demandent au Tribunal de :

déclarer leur recours recevable,annuler la décision rendue par la CDAPH le 24 mars 2025,dire et juger que l'enfant [K] [S] pourra bénéficier d'un accompagnement individuel dans ses activités sociales et relationnelles à hauteur de 100 % par semaine pour la période courant du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2027,condamner la MDPH aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ordonner l'exécution de la décision à intervenir.
A l'audience Madame [T] [G] indique que son fils a été pénalisé depuis la rentrée de septembre par l'attribution d'une [2] individuelle limitée à 50 %. 

La MDPH de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 février 2026.

Suivant ses dernières conclusions la MDPH demande au Tribunal d'attribuer au profit de l'enfant une aide humaine individualisée aux élèves handicapés à hauteur de 100 % du temps de scolarisation sur les 3 missions ,apprentissage, relationnel et autonomie et sur les pauses méridiennes jusqu'au 15 juillet 2027, et ce au regard de la communication du GEVASCO établi le 30 janvier 2026.

A l'audience la MDPH propose que l'AESH individuelle à 100 % soit accordée jusqu'au 31 août 2027et s'oppose au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif que sa proposition d'attribuer désormais l'[2] individuelle à 100 % s'explique par les nouvelles informations communiquées à travers le dernier GEVASCO établi récemment.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Étant justifié de la communication contradictoire des écritures et pièces de Madame [T] [G] et de Monsieur [J] [S], le présent jugement sera contradictoire.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 

En l'espèce, la décision de la DAPH contestée a été rendue le 24 mars 2025 et notifiée par courrier daté du 25 mars 2025.

Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S] ont formé leur recours contentieux le 16 avril 2025, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S] sera déclaré recevable.

2 - Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap ([2]) 

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

L’article D351-16-4 du même code précise encore que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. 

L'article R241-31 du code de l'action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.


En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. »

En l'espèce, au regard des dernières informations communiquées sur la situation de l'enfant [K] [S] à travers le dernier GEVASCO établi le 30 janvier 2026, de l'attention soutenue et continue qui doit être portée à cet enfant et de la proposition de la MDPH, la décision de la CDAPH du 24 mars 2025 sera infirmée et [K] [S] se verra en conséquence attribuer une [2] individualisée sur un temps d'accompagnement de 100 % du temps de scolarisation et sur les temps de restauration scolaire et périscolaires, attribution valable du 01 septembre 2025 au 31 août 2027.

Par cette attribution, les autres prétentions formées par les requérants relatives à la décision contestée rendue par la CDAPH le 24 mars 2025 sont dès lors devenues ainsi sans objet.

3 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

4 - Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » 





En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par les requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant souligné que la proposition d'attribution de l'AESH individuelle à 100 % par la MDPH au cours de la procédure judiciaire s'explique par l'actualisation des informations sur la situation de l'enfant à travers le GEVASCO établi moins de deux mois avant l'audience fixée.

5 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature du litige et dans l'intérêt de l'enfant, l'exécution provisoire de la décision sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, 

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S] ;

INFIRME la décision rendue par la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE le 24 mars 2025 ;

DIT que l'enfant mineur [K] [S], né le 01 avril 2016, doit bénéficier d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur un temps d'accompagnement de 100 % du temps de scolarisation ainsi que sur les temps de restauration scolaire et périscolaires, et ce pour la période du 01 septembre 2025 au 31 août 2027 avec les prestations suivantes prises en charge :
accompagnement de l'enfant dans l'accès aux activités d'apprentissage (scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles),accompagnement de l'enfant dans les activités de la vie sociale et relationnelle,
accompagnement de l'enfant vers l'autonomie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

REJETTE la demande formée par Madame [T] [G] et Monsieur [J] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education L351-3, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'action sociale et des familles R241-41, code du travail L5213-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:50:49.588Z.