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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 août 2026, n° 26/00023

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [L] [X] [Z] a formé auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) le 28 mars 2025 une demande de prestations au profit de l'enfant [D] [U] au titre de son handicap.

Par décision du 22 septembre 2025, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) a attribué à l'enfant une orientation vers l'enseignement ordinaire valable du 22 septembre 2025 au 15 juillet 2027 accompagné d'adaptations et d'aménagements pédagogiques mais sans l'aide d'un accompagnant.

Contestant l'absence de reconduction de l'attribution au profit de l'enfant d'une aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), Madame [L] [X] [Z] a formé un recours administratif auprès de la CDAPH qui, par nouvelle décision du 03 novembre 2025 notifiée par courrier daté du 05 novembre 2025, a maintenu les termes de sa précédente décision et a rejeté la demande d'accompagnement humain.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 03 janvier 2026, Madame [L] [X] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience publique du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 août 2026.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [L] [X] [Z] et Monsieur [B] [U], représentants légaux de l'enfant [D] [U], mineur d'âge à la date de l'audience, sont comparants en présence de l'enfant.

Ils maintiennent leur demande d'attribution au profit de leur enfant d'une AESH mutualisée.

Au soutien de leur demande, les requérants indiquent que leur enfant [D] souffre de troubles multidys reconnus qui nécessitent une aide humaine pour reformuler et expliciter les consignes, vérifier la compréhension des énoncés, éviter les situations d'incompréhension et l'accompagner pour le baccalauréat. Ils évoquent le manque d'autonomie de l'enfant dans les apprentissages. Ils relèvent que la mise en place d'adaptations et d'aménagements pédagogiques n'a jamais été appliquée de manière effective. Il souligne la nécessité de maintenir l'AESH en vue des épreuves du bac auxquelles sera confronté [D] à la rentrée scolaire prochaine.

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Q] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 avril 2026.

Suivant ses dernières conclusions la MDPH sollicite le rejet des demandes formées par les requérants.

Au soutien de sa prétention, la MDPH indique que les résultats scolaires de [D] se situent dans les attendus de sa classe d'âge et qu'il bénéficie d'adaptations et d'aménagements pédagogiques au regard de ses difficultés centrées sur les enseignements généraux Elle note la progression de [D] dans les apprentissages et l'autonomie. Elle rappelle que l'AESH peut également constituer un frein dans l'apprentissage de l'autonomie. Elle relève que [D] est bien intégré dans son établissement scolaire et dans sa classe. Elle note que l'enfant sait gérer sa sécurité, respecter les règles de vie, entretient des relations sociales, maîtrise son comportement et accepte les consignes. Il ne présente ainsi aucune difficulté dans sa vie quotidienne, sociale et relationnelle.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 – Sur la recevabilité des recours contentieux

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 

En l'espèce, la décision de la CDAPH contestée a été rendue le 03 novembre 2025 et notifiée par courrier daté du 05 novembre 2025.

Madame [L] [X] [Z] a formé son recours contentieux le 03 janvier 2026, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de Madame [L] [X] [Z] sera déclaré recevable.

2 - Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) 

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

L’article D351-16-4 du même code précise encore que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. 

L'article R241-31 du code de l'action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. »

En l'espèce, Madame [L] [X] [Z] et Monsieur [B] [U] revendiquent la nécessité pour leur enfant [D] d'être accompagné par une AESH mutualisée de 7 heures qui lui avait été attribuée jusqu'au 22 septembre 2025.

La MDPH considère qu'au regard des progrès de l'enfant dans les apprentissages et de sa capacité d'autonomie, un tel accompagnement n'est plus nécessaire, le maintien d'adaptations et d'aménagements pédagogiques étant suffisant, l'intervention de l'AESH pouvant par ailleurs être un frein dans l'acquisition de l'autonomie.

Il ressort de la lecture du GEVA-Sco établi le 28 février 2025, alors que [D] avait intégré à la rentrée du mois de septembre 2024 le lycée en classe ordinaire de seconde professionnelle, que cet enfant rencontre toujours des difficultés pour saisir les consignes et analyser l'ensemble des informations fournies dans les leçons. Il est noté l'implication de [D] dans sa scolarité, sa capacité à demander de l'aide aux professeurs et ses efforts mis en œuvre pour progresser lui ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge.

Cependant, le GEVA-Sco fait également mention de la nécessité de la présence de l'AESH dans plusieurs matières pour soutenir [D], lui permettant ainsi de bénéficier d'un accompagnement immédiat pour ses fréquentes questions et d'être alerté sur ses erreurs et son manque de concentration.

Selon cette évaluation, [D] éprouve des difficultés à fixer son attention sur les activités d'apprentissage, nécessitant l'aide de l'AESH pour maintenir son attention et l'accompagner sur chaque étape de l'activité de manières séquentielle. Il est encore mentionné des difficultés accrues dans les tâches d'apprentissage complexes et /ou avec multi-supports, dans le traitement des documents audio-visuels et dans l'analyse des documents accompagnés de consignes orales. [D] bénéfice à ce titre de l'AESH pour médiatiser les formats et types de supports pédagogiques et afin de rendre ces supports significatifs et compréhensibles.

Le GEVA-Sco mentionne la nécessité de soutenir la motivation de [D], de renforcer la gestion de l'attention et de la concentration sur les tâches et de favoriser l'autonomie dans l'organisation et la gestion des tâches. Il est conclu à l'existence de difficultés principalement liées aux enseignements généraux et au caractère indispensable de l'accompagnement humain pour lever les obstacles et soutenir sa progression.

Madame [L] [X] [Z] et Monsieur [B] [U] indiquent à l'audience que durant cette année scolaire 2025-2026 de 1ère les difficultés rencontrées par [D] étaient toujours présentes notamment en matière de compréhension des textes nécessitant un important travail de reprise des enseignements et de compréhension beaucoup plus lourd à réaliser que les années précédentes lorsqu'il était accompagné de l'AESH.

Ils soulignent également le fait que si [D] est dans une classe à faible effectif, il n'en demeure qu'il n'a pu réellement bénéficier durant cette année scolaire de la part de son lycée des adaptations et aménagements pédagogiques nécessaires préconisés par la CDAPH.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'enfant [D] possède indéniablement des capacités d'apprentissage et une motivation dans sa volonté de progresser en vue de développer ses compétences pour son orientation professionnelle, il n'en demeure que la persistance de ses troubles impactant ses facultés de compréhension et de concentration demeurent un frein dans son évolution, son autonomie et la confiance en soi.

Il apparaît à la lumière des débats et du GEVA-Sco que l'accompagnement de [D] par une AESH reste indispensable en vue de maintenir une scolarité efficiente et ne pas compromettre son orientation vers les études supérieures et son projet professionnel.

Il est également constant que l'année scolaire 2026-2027 en Terminale est une année essentielle pour [D] qui sera confronté aux épreuves du Baccalauréat et aux choix d'orientation de Parcoursup, ce qui implique la nécessité qu'il soit d'autant plus accompagné en cette dernière année pour être dans les meilleures dispositions en vue d'affronter ces échéances déterminantes de sa vie future.

Dès lors il sera fait droit à la demande de Madame [L] [X] [Z] et Monsieur [B] [U] et une AESH mutualisée sera attribuée au profit de leur enfant jusqu'à la fin de l'année scolaire de Terminale, soit le 15 juillet 2027.

3 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

4 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature du litige et dans l'intérêt de [D] [U], l'exécution provisoire de la décision sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, 

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [L] [X] [Z] ;

INFIRME la décision rendue par la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 03 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande d'accompagnement humain ;

DIT que Monsieur [D] [U], né le 22 juin 2008, doit bénéficier d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable pour la période du 22 septembre 2025 au 15 juillet 2027 avec les prestations suivantes prises en charge :
accompagnement dans l'accès aux activités d'apprentissage (scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles),accompagnement vers l'autonomie ;

CONFIRME pour le surplus les autres dispositions de la décision rendue par la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 03 novembre 2025 ;

CONDAMNE la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 26/00023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 1] - [Localité 1]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social

JUGEMENT DU 07 AOUT 2026

DEMANDEURS : 
Madame [L] [X] [Z] représentant de l’enfant mineur M. [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne

Monsieur [B] [U] représentant de l’enfant mineur M. [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Q], 

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assisté de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
Le tribunal statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire

a rendu, à la suite du débat oral du 19 mai 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à 
[L] [X] [Z] représentant de l’enfant mineur M. [U] [D]
[B] [U] représentant de l’enfant mineur M. [U] [D]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Le







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [L] [X] [Z] a formé auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) le 28 mars 2025 une demande de prestations au profit de l'enfant [D] [U] au titre de son handicap.

Par décision du 22 septembre 2025, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) a attribué à l'enfant une orientation vers l'enseignement ordinaire valable du 22 septembre 2025 au 15 juillet 2027 accompagné d'adaptations et d'aménagements pédagogiques mais sans l'aide d'un accompagnant.

Contestant l'absence de reconduction de l'attribution au profit de l'enfant d'une aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), Madame [L] [X] [Z] a formé un recours administratif auprès de la CDAPH qui, par nouvelle décision du 03 novembre 2025 notifiée par courrier daté du 05 novembre 2025, a maintenu les termes de sa précédente décision et a rejeté la demande d'accompagnement humain.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 03 janvier 2026, Madame [L] [X] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience publique du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 août 2026.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [L] [X] [Z] et Monsieur [B] [U], représentants légaux de l'enfant [D] [U], mineur d'âge à la date de l'audience, sont comparants en présence de l'enfant.

Ils maintiennent leur demande d'attribution au profit de leur enfant d'une AESH mutualisée.

Au soutien de leur demande, les requérants indiquent que leur enfant [D] souffre de troubles multidys reconnus qui nécessitent une aide humaine pour reformuler et expliciter les consignes, vérifier la compréhension des énoncés, éviter les situations d'incompréhension et l'accompagner pour le baccalauréat. Ils évoquent le manque d'autonomie de l'enfant dans les apprentissages. Ils relèvent que la mise en place d'adaptations et d'aménagements pédagogiques n'a jamais été appliquée de manière effective. Il souligne la nécessité de maintenir l'AESH en vue des épreuves du bac auxquelles sera confronté [D] à la rentrée scolaire prochaine.

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Q] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 avril 2026.

Suivant ses dernières conclusions la MDPH sollicite le rejet des demandes formées par les requérants.

Au soutien de sa prétention, la MDPH indique que les résultats scolaires de [D] se situent dans les attendus de sa classe d'âge et qu'il bénéficie d'adaptations et d'aménagements pédagogiques au regard de ses difficultés centrées sur les enseignements généraux Elle note la progression de [D] dans les apprentissages et l'autonomie. Elle rappelle que l'AESH peut également constituer un frein dans l'apprentissage de l'autonomie. Elle relève que [D] est bien intégré dans son établissement scolaire et dans sa classe. Elle note que l'enfant sait gérer sa sécurité, respecter les règles de vie, entretient des relations sociales, maîtrise son comportement et accepte les consignes. Il ne présente ainsi aucune difficulté dans sa vie quotidienne, sociale et relationnelle.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 – Sur la recevabilité des recours contentieux

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 

En l'espèce, la décision de la CDAPH contestée a été rendue le 03 novembre 2025 et notifiée par courrier daté du 05 novembre 2025.

Madame [L] [X] [Z] a formé son recours contentieux le 03 janvier 2026, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de Madame [L] [X] [Z] sera déclaré recevable.

2 - Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) 

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

L’article D351-16-4 du même code précise encore que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. 

L'article R241-31 du code de l'action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. »

En l'espèce, Madame [L] [X] [Z] et Monsieur [B] [U] revendiquent la nécessité pour leur enfant [D] d'être accompagné par une AESH mutualisée de 7 heures qui lui avait été attribuée jusqu'au 22 septembre 2025.

La MDPH considère qu'au regard des progrès de l'enfant dans les apprentissages et de sa capacité d'autonomie, un tel accompagnement n'est plus nécessaire, le maintien d'adaptations et d'aménagements pédagogiques étant suffisant, l'intervention de l'AESH pouvant par ailleurs être un frein dans l'acquisition de l'autonomie.

Il ressort de la lecture du GEVA-Sco établi le 28 février 2025, alors que [D] avait intégré à la rentrée du mois de septembre 2024 le lycée en classe ordinaire de seconde professionnelle, que cet enfant rencontre toujours des difficultés pour saisir les consignes et analyser l'ensemble des informations fournies dans les leçons. Il est noté l'implication de [D] dans sa scolarité, sa capacité à demander de l'aide aux professeurs et ses efforts mis en œuvre pour progresser lui ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge.

Cependant, le GEVA-Sco fait également mention de la nécessité de la présence de l'AESH dans plusieurs matières pour soutenir [D], lui permettant ainsi de bénéficier d'un accompagnement immédiat pour ses fréquentes questions et d'être alerté sur ses erreurs et son manque de concentration.

Selon cette évaluation, [D] éprouve des difficultés à fixer son attention sur les activités d'apprentissage, nécessitant l'aide de l'AESH pour maintenir son attention et l'accompagner sur chaque étape de l'activité de manières séquentielle. Il est encore mentionné des difficultés accrues dans les tâches d'apprentissage complexes et /ou avec multi-supports, dans le traitement des documents audio-visuels et dans l'analyse des documents accompagnés de consignes orales. [D] bénéfice à ce titre de l'AESH pour médiatiser les formats et types de supports pédagogiques et afin de rendre ces supports significatifs et compréhensibles.

Le GEVA-Sco mentionne la nécessité de soutenir la motivation de [D], de renforcer la gestion de l'attention et de la concentration sur les tâches et de favoriser l'autonomie dans l'organisation et la gestion des tâches. Il est conclu à l'existence de difficultés principalement liées aux enseignements généraux et au caractère indispensable de l'accompagnement humain pour lever les obstacles et soutenir sa progression.

Madame [L] [X] [Z] et Monsieur [B] [U] indiquent à l'audience que durant cette année scolaire 2025-2026 de 1ère les difficultés rencontrées par [D] étaient toujours présentes notamment en matière de compréhension des textes nécessitant un important travail de reprise des enseignements et de compréhension beaucoup plus lourd à réaliser que les années précédentes lorsqu'il était accompagné de l'AESH.

Ils soulignent également le fait que si [D] est dans une classe à faible effectif, il n'en demeure qu'il n'a pu réellement bénéficier durant cette année scolaire de la part de son lycée des adaptations et aménagements pédagogiques nécessaires préconisés par la CDAPH.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'enfant [D] possède indéniablement des capacités d'apprentissage et une motivation dans sa volonté de progresser en vue de développer ses compétences pour son orientation professionnelle, il n'en demeure que la persistance de ses troubles impactant ses facultés de compréhension et de concentration demeurent un frein dans son évolution, son autonomie et la confiance en soi.

Il apparaît à la lumière des débats et du GEVA-Sco que l'accompagnement de [D] par une AESH reste indispensable en vue de maintenir une scolarité efficiente et ne pas compromettre son orientation vers les études supérieures et son projet professionnel.

Il est également constant que l'année scolaire 2026-2027 en Terminale est une année essentielle pour [D] qui sera confronté aux épreuves du Baccalauréat et aux choix d'orientation de Parcoursup, ce qui implique la nécessité qu'il soit d'autant plus accompagné en cette dernière année pour être dans les meilleures dispositions en vue d'affronter ces échéances déterminantes de sa vie future.

Dès lors il sera fait droit à la demande de Madame [L] [X] [Z] et Monsieur [B] [U] et une AESH mutualisée sera attribuée au profit de leur enfant jusqu'à la fin de l'année scolaire de Terminale, soit le 15 juillet 2027.

3 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

4 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature du litige et dans l'intérêt de [D] [U], l'exécution provisoire de la décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, 

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [L] [X] [Z] ;

INFIRME la décision rendue par la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 03 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande d'accompagnement humain ;

DIT que Monsieur [D] [U], né le 22 juin 2008, doit bénéficier d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable pour la période du 22 septembre 2025 au 15 juillet 2027 avec les prestations suivantes prises en charge :
accompagnement dans l'accès aux activités d'apprentissage (scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles),accompagnement vers l'autonomie ;

CONFIRME pour le surplus les autres dispositions de la décision rendue par la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 03 novembre 2025 ;

CONDAMNE la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education L351-3, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'action sociale et des familles R241-41, code du travail L5213-2, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T20:50:09.892Z.