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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/01109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [P] [E] et Monsieur [V] [E] ont déposé le 18 décembre 2024 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) au titre du handicap de leur enfant mineur [B] [E], né le 26 août 2013.

La COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) a par décision du 27 janvier 2025 :
- attribué à l'enfant une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) valable du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029,
- attribué au profit de l'enfant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH mutualisée) valable du 01 septembre 2025 au 30 juin 2026 venant en remplacement de son droit à une AESH individuelle valable du 01 septembre 2023 au 15 juillet 2025.

Sollicitant le maintien d'une AESH individuelle, les époux [E] ont formé un recours à l'encontre de cette décision et la CDAPH par une nouvelle décision en date du 16 juin 2025 notifiée par courrier daté du 17 juin 2025, a maintenu l'attribution de l'AESH mutualisée mais portant sa validité du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029.

Suivant requête expédiée au greffe en courrier recommandé le 03 juillet 2025, les époux [E] par l'intermédiaire de leur Conseil ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de l'attribution d'une AESH individuelle pour une durée de 20 heures par semaine pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029.

En parallèle, suivant acte délivré par voie de commissaire de justice le 22 juillet 2025, les époux [E] ont fait assigner la MDPH de MOSELLE devant le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé en vue de la même demande.

La procédure en référé a été fixée à l'audience publique du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge des référés a entre autres dispositions :
déclaré recevable le recours formé par les époux [E] à l'encontre de la décision de la CDAPH du 16 juin 2025,dit que la demande formée par les époux [E] tendant à l'attribution au profit de leur enfant [B] [E] d'une AESH individuelle aux élèves handicapés pour une durée de 20 heures par semaine pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029 se heurte à une contestation sérieuse,dit n'y avoir lieu à référé,rejeté en conséquence les demandes formées en référé par les époux [E],renvoyé l'examen au fond des demandes formées par les époux [E] à l'audience publique du 17 mars 2026,enjoint aux époux [E] en vue de cette audience de communiquer contradictoirement un GEVA-Sco actualisé,condamné les époux [E] aux dépens de l'instance en référé,rejeté la demande des époux [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue et examinée au fond à l'audience publique du 17 mars 2026.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [P] [E] est comparante assistée de son Avocat en présence de l'enfant mineur [B] [E], Monsieur [V] [E] étant non-comparant représenté par son Avocat.

Les époux [E] par l'intermédiaire de leur Avocat ont développé oralement les termes de leurs dernières écritures reçues au greffe le 17 février 2026.

Suivant leurs dernières conclusions les époux [E] demandent au Tribunal de :
attribuer une AESH individuelle à [B] pour une durée de 20 heure par semaine pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner la MDPH à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes les époux [E] indiquent que [B] a été orienté en ULIS et qu'à ce titre il peut également bénéficier d'une aide humaine sur tous les temps d'inclusion dans sa classe de référence. A ce titre ils entendent faire valoir que [B] souffre du syndrome de Willliams et Beuren à l'origine de troubles entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne sur le plan de la motricité fine, des déplacements, de la gestion de la sécurité, de l'organisation, de la planification, de la concentration, de la perception visuo-spatiale, de la relation avec les autres et de la sensibilité sensorielle. Ils ajoutent la prise par [B] d'un traitement entraînant une sédation. Ils s'appuient sur le dernier Geva-Sco établi le 12 janvier 2026 pour considérer que [B] a besoin d'une attention soutenue et continue, ce qui nécessite l'attribution d'une AESH individuelle, ce qui est également confirmé par l'ensemble des professionnels de santé qui suivent l'enfant. Ils indiquent que cette AESH individuelle est d'autant plus indispensable que [B] vient d'intégrer le collège en 6ème.

Les époux [E] précisent encore à l'audience que depuis son entrée en 6ème, [B] rencontre des difficultés importantes dans toutes les matières, que le le retard s'accumule et qu'il n'est pas en capacité de se saisir de l'outil informatique. [B] reste désorganisé et désorienté et qu'il a besoin de l'attribution d'une AESH individuelle durant tout le temps de sa scolarité au collège et sur la totalité des 20 heures d'inclusion, ajoutant que l'attribution de l'AESH individuelle jusqu'au 15 juillet 2029 serait en cohérence avec la durée de validité de l'orientation en ULIS. Ils ajoutent que [B] se fatigue beaucoup et qu'il est très vite distrait par le bruit, ce qui nécessite un accompagnement constant pour le motiver.

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [R] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 06 mars 2026.

Suivant ses dernières conclusions la MDPH demande au Tribunal de :

attribuer à [B] une AESH individuelle sur 50 % du temps d'inclusion en classe de référence jusqu'au 15 juillet 2027,rejeter la demande des époux [E] concernant l'attribution d'une AESH individuelle à 100 % jusqu'au 15 juillet 2029,rejeter la demande des époux [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la MDPH relève que sur la base de l'évaluation de son équipe pluridisciplinaire et des éléments sur la situation de [B] qui lui ont été communiqués, celui-ci rencontre des difficultés d'attention, d'organisation et d'autonomie mais sans que ne soit caractérisé un besoin d'accompagnement humain individuel continu relevant de la sécurité ou d'une assistance permanente. Elle considère que les besoins identifiés entrent dans le champ de la relance, de la reformulation et du soutien dans la tâche, missions compatibles avec l'intervention d'une AESH mutualisée en complément des aménagements pédagogiques relevant de l'établissement scolaire dans le cadre du dispositif ULIS. Elle ne s'oppose par contre pas à l'attribution d'une AESH individuelle sur une courte durée et de manière partielle afin de favoriser son adaptation au collège et renforcer son autonomie jusqu'à la fin 5ème. Elle ajoute que [B] ne remplit pas les critères fixés par l'Education Nationale subordonnant l'attribution d'une AESH au caractère indispensable de cet accompagnement pour garantir l'accessibilité à la scolarisation.

La MDPH ajoute à l'audience que l'attribution de l'AESH individuelle sur 50 % du temps de scolarisation en inclusion permet également à l'enfant de travailler son autonomie et de s'assurer par ailleurs de la compatibilité du dispositif ULIS aux besoins de [B].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION :

1 - Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

L’article D351-16-4 du même code précise encore que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. 

L'article R241-31 du code de l'action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. »
 
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les époux [E] que leur enfant [B] bénéficie de la reconnaissance par la MDPH d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % suivant décision du 19 mai 2025 et qu'il avait pu bénéficier du 16 décembre 2019 au 15 juillet 2025 d'une AESH individuelle sur un temps d'accompagnement de 100 % hebdomadaire.

Les requérants produisent aux débats un bilan de prise en charge en SESSAD établi le 11 décembre 2024 relevant que l'intervention d'un SESSAD n'apparaissait plus comme indispensable au regard de l'évolution de l'enfant et de la capacité des parents à se mobiliser mais qu'il nécessitait un cadre scolaire adapté et un accompagnement spécifique auxquels pourraient répondre le dispositif ULIS et l'intervention d'une AESH individuelle à 100 % pour soutenir ses acquisitions et lui permettre de poursuivre son cursus scolaire.

Le bilan établi par Madame [G] [L], psychologue, en date du 29 octobre 2024 également produit par les époux [E] concluait à la nécessité du soutien d'une AESH individuelle eu égard au besoin d'une aide constante à ses côtés pour rester concentré.

Le GEVA-Sco établi le 14 novembre 2024 et produit par les deux parties préconisait une orientation en ULIS avec un accompagnement individuel, étant relevé son besoin d'une attention continue et soutenue pendant tout le temps de scolarisation et son manque d'autonomie.

Le juge des référés dans son ordonnance rendue le 20 novembre 2025 a considéré par contre que la demande formée par les époux [E] tendant à l'attribution au profit de leur enfant d'une AESH individuelle d'une durée de 20 heures par semaine sur la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029 se heurtait à une contestation sérieuse aux motifs que le GEVA-Sco établi le 14 novembre 2024 relevait également que [B] avait une bonne mémoire et qu'il était volontaire dans les apprentissages, étant également relevé chez l'enfant une écriture lisible avec beaucoup d'effort et une certaine aisance à l'oral avec des réponses souvent pertinentes.

Ce bilan du GEVA-SCO faisait encore apparaître un bon nombre d'activités réalisées sans difficulté et seul ou réalisées avec des difficultés ponctuelles et/ou nécessitant une aide ponctuelle dans les domaines des tâches et exigences générales, relation avec autrui, la mobilité et manipulation, l'entretien personnel, ou encore la communication. Il était encore noté une évolution positive de [B] sur certaines compétences.

Madame [G] [L], psychologue, indiquait également dans son bilan du 29 octobre 2024 que [B] montrait de belles capacités en compréhension verbale, disposant d'un bon vocabulaire et comprenant des concepts assez complexes et avec un niveau de culture générale tout à fait satisfaisant pour son âge.

La MDPH se référait par ailleurs à un compte-rendu de bilan d'ergothérapie établi le 29 novembre 2024 qui faisait état de la nécessité pour [B] d'être plus soutenu dans les apprentissages que les autres élèves et dans l'organisation de ses affaires mais qui pouvait également se voir confier un rôle actif dans la classe, étant préconisé l'utilisation de l'outil informatique comme support et soutien aux apprentissages.

Le SESSAD notait également dans son bilan du 11 décembre 2024 que [B] avait indéniablement évolué et avait pu poursuivre son parcours scolaire en milieu ordinaire.

Madame [P] [E] avait en outre précisé lors de l'audience de référé que malgré les difficultés la rentrée de [B] en classe de 6ème s'était déroulée de manière satisfaisante et que les difficultés d'autonomie étaient particulièrement marquées concernant la préparation et l'organisation de ses affaires de classe et sur l'orientation dans l'espace et notamment en vue de se rendre aux toilettes. Elle faisait également valoir les difficultés rencontrées par l'enfant pour pouvoir utiliser les outils informatiques.  

Il était de plus rappelé par la MDPH que [B] avait intégré un dispositif ULIS depuis sa rentrée au collège en 6ème au mois de septembre 2025 et qu'à ce titre il bénéficiait sur le temps scolaire d'un accompagnement individuel dans le cadre de ce dispositif et d'une aide mutualisée dans le cadre de son inclusion en classe ordinaire.

Au regard de l'ensemble de ces éléments le juge des référés notait que si au regard de son handicap il ne pouvait être contesté que [B] avait besoin d'un accompagnement dans le cadre des apprentissages scolaires, néanmoins il était justifié de ce que l'enfant savait faire preuve d'une certaine autonomie et qu'il était encore capable d'évoluer davantage sur ce plan.

Il en résultait sur la base d'une entrée encore récente de [B] en 6ème et de l'absence de toute notion de mise en danger de l'enfant ou vis-à-vis d'autrui du fait de son handicap des interrogations quant à la nécessité d'une attention soutenue et continue à l'égard de [B].

Les époux [E] produisent aux débats à la suite de l'ordonnance de référé et dans le cadre des débats au fond un GEVA-Sco réactualisé au 12 janvier 2026, soit environ 4 mois après la rentrée scolaire de [B] au collège en 6ème.

Il ressort de la lecture de ce GEVA-Sco que [B] fait toujours l'objet d'un suivi par un orthophoniste à hauteur d'une fois par semaine, par un ergothérapeute une fois par semaine ainsi que régulièrement par un cardiologue et néphrologue.

Le bilan du dispositif ULIS révèle qu'en Français la compréhension des consignes est assez difficile quand l'enfant est seul, manquant de concentration et nécessitant de le recentrer constamment sur son activité. En Mathématiques il est noté des difficultés de compréhension et de concentration. Il est conclu à une scolarité n'ayant pas permis d'accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge.

Concernant les activités de l'élève, le GEVA-Sco fait mention des nombreuses difficultés rencontrées par [B] avec une attention très limitée et la nécessité que l'AESH l'aide à rester concentré ou soit amenée à prendre le relais en matière d'écriture trop lente. Il est encore relevé que [B] ne mange pas beaucoup et qu'il a besoin d'aide pour porter son plateau. La compréhension des consignes reste difficile, ce qui nécessite de les reformuler. Il est également noté que [B] ne sait pas organiser ses affaires ce qui nécessite là encore l'aide de l'AESH.

Le GEVA-Sco mentionne en bilan un début d'année difficile pour l'enfant en vue de se repérer dans l'établissement scolaire et dans l'organisation de son emploi du temps. Il est noté la bonne volonté de [B] mais également un important manque de concentration ce qui rend nécessaire la présence de l'adulte pour lui rappeler les consignes. Le bilan fait encore état de l'incapacité de [B] à pouvoir à ce stade utiliser l'outil informatique. [B] reste très fatigable et a besoin de ses camarades pour porter ses affaires. Il est ainsi conclu à la nécessité d'une AESH individuelle afin de le maintenir concentré, à défaut les inclusions en classe de référence seront trop compliquées pour l'enfant.

Le GEVA-Sco pointe la nécessité de maintenir l'attention de [B], de reformuler et séquencer les consignes, de vérifier la bonne compréhension des consignes, de relayer l'écriture en cas de fatigue, de l'aider au tracé et de le motiver pour éviter tout découragement.

En conclusion, il est indiqué que [B] est dans l'incapacité de suivre les inclusions sans une AESH au vu de son manque d'autonomie.

Il résulte ainsi de cette évaluation faite à distance de la rentrée de [B] en 6ème que si cet enfant aime se rendre au collège, qu'il est volontaire et qu'il dispose de certaines capacités intellectuelles qui seront amenées à se développer, il n'en demeure qu'il n'est à ce jour absolument pas autonome et qu'il a besoin de la présence et de l'accompagnement d'un adulte tant sur le plan scolaire que personnel, et ce notamment pour se repérer dans l'espace et dans le temps ainsi que pour organiser ses affaires et même les porter.

Ainsi, il est constant que la possibilité pour [B] d'intégrer en inclusion la classe de référence ne peut que s'envisager à travers le soutien d'une AESH individuelle, étant justifié au regard des éléments qui précèdent la nécessité vis-à-vis de cet enfant d'une attention soutenue et continue, étant ajouté que même si les troubles dont souffre celui-ci ne semblent pas constituer un danger pour autrui, il n'en demeure que ses difficultés rencontrées dans l'appréhension de son environnement et de l'espace peuvent constituer une source de danger pour lui-même.

En outre, l'ampleur des troubles et difficultés que rencontrent l'enfant tant dans son univers scolaire que personnel ne permet pas à ce stade d'envisager des phases d'autonomie à hauteur d'un taux de 50 % du temps d'inclusion en classe de référence dans le cadre de l'attribution de l'AESH individuelle, retenir en effet une moitié du temps d'inclusion en classe de référence en totale autonomie ne peut qu'être voué à l'échec.

Enfin, pour des motifs identiques tenant à l'importance de ces mêmes troubles et difficultés rencontrés par l'enfant qui nécessite un accompagnement soutenu, l'attribution de l'AESH individuelle ne peut que s'envisager au long cours, soit jusqu'à la fin de la scolarité du collège en 3ème ce qui correspond à la date du 15 juillet 2029 en concordance avec l'orientation en ULIS accordée par la MDPH jusqu'à cette date.

Dès lors, il sera fait droit à la demande formée par les époux [E] tendant à accorder au profit de l'enfant [B] une ASEH individuelle à 100 % du temps d'inclusion en classe de référence jusqu'au 15 juillet 2029.

2 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

3 - Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » 

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par les requérants en application de l'article 700 du code de procédure civile.



4 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature du litige et dans l'intérêt de l'enfant, l'exécution provisoire de la décision sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

INFIRME la décision rendue par la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 16 juin 2025 ;

DIT que l'enfant mineur [B] [E], né le 26 août 2013, doit bénéficier d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur un temps d'accompagnement de 100 % du temps d'inclusion en classe de référence, et ce pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029 avec les prestations suivantes prises en charge :
- accompagnement de l'enfant dans l'accès aux activités d'apprentissage (scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles),
- accompagnement de l'enfant dans les activités de la vie sociale et relationnelle,
- accompagnement de l'enfant vers l'autonomie ;

CONDAMNE la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE aux dépens ;

REJETTE la demande formée par Madame [P] [E] et Monsieur [V] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 25/01109 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOQJ


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 1]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026



DEMANDEURS :

Madame [P] [E], représentante légale de l’enfant mineur [B] [E], né le 26/08/2013
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur [V] [E], représentant légal de l’enfant mineur [B] [E], né le 26/08/2013
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentés par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS



DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [Y] [R] munie d’un pouvoir spécial




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 17 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :



Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Caroline PIERREY
[P] [E], représentante légale de l’enfant mineur [B] [E]
[V] [E], représentant légal de l’enfant mineur [B] [E]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [P] [E] et Monsieur [V] [E] ont déposé le 18 décembre 2024 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) au titre du handicap de leur enfant mineur [B] [E], né le 26 août 2013.

La COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) a par décision du 27 janvier 2025 :
- attribué à l'enfant une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) valable du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029,
- attribué au profit de l'enfant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH mutualisée) valable du 01 septembre 2025 au 30 juin 2026 venant en remplacement de son droit à une AESH individuelle valable du 01 septembre 2023 au 15 juillet 2025.

Sollicitant le maintien d'une AESH individuelle, les époux [E] ont formé un recours à l'encontre de cette décision et la CDAPH par une nouvelle décision en date du 16 juin 2025 notifiée par courrier daté du 17 juin 2025, a maintenu l'attribution de l'AESH mutualisée mais portant sa validité du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029.

Suivant requête expédiée au greffe en courrier recommandé le 03 juillet 2025, les époux [E] par l'intermédiaire de leur Conseil ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de l'attribution d'une AESH individuelle pour une durée de 20 heures par semaine pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029.

En parallèle, suivant acte délivré par voie de commissaire de justice le 22 juillet 2025, les époux [E] ont fait assigner la MDPH de MOSELLE devant le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé en vue de la même demande.

La procédure en référé a été fixée à l'audience publique du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge des référés a entre autres dispositions :
déclaré recevable le recours formé par les époux [E] à l'encontre de la décision de la CDAPH du 16 juin 2025,dit que la demande formée par les époux [E] tendant à l'attribution au profit de leur enfant [B] [E] d'une AESH individuelle aux élèves handicapés pour une durée de 20 heures par semaine pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029 se heurte à une contestation sérieuse,dit n'y avoir lieu à référé,rejeté en conséquence les demandes formées en référé par les époux [E],renvoyé l'examen au fond des demandes formées par les époux [E] à l'audience publique du 17 mars 2026,enjoint aux époux [E] en vue de cette audience de communiquer contradictoirement un GEVA-Sco actualisé,condamné les époux [E] aux dépens de l'instance en référé,rejeté la demande des époux [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue et examinée au fond à l'audience publique du 17 mars 2026.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [P] [E] est comparante assistée de son Avocat en présence de l'enfant mineur [B] [E], Monsieur [V] [E] étant non-comparant représenté par son Avocat.

Les époux [E] par l'intermédiaire de leur Avocat ont développé oralement les termes de leurs dernières écritures reçues au greffe le 17 février 2026.

Suivant leurs dernières conclusions les époux [E] demandent au Tribunal de :
attribuer une AESH individuelle à [B] pour une durée de 20 heure par semaine pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner la MDPH à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes les époux [E] indiquent que [B] a été orienté en ULIS et qu'à ce titre il peut également bénéficier d'une aide humaine sur tous les temps d'inclusion dans sa classe de référence. A ce titre ils entendent faire valoir que [B] souffre du syndrome de Willliams et Beuren à l'origine de troubles entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne sur le plan de la motricité fine, des déplacements, de la gestion de la sécurité, de l'organisation, de la planification, de la concentration, de la perception visuo-spatiale, de la relation avec les autres et de la sensibilité sensorielle. Ils ajoutent la prise par [B] d'un traitement entraînant une sédation. Ils s'appuient sur le dernier Geva-Sco établi le 12 janvier 2026 pour considérer que [B] a besoin d'une attention soutenue et continue, ce qui nécessite l'attribution d'une AESH individuelle, ce qui est également confirmé par l'ensemble des professionnels de santé qui suivent l'enfant. Ils indiquent que cette AESH individuelle est d'autant plus indispensable que [B] vient d'intégrer le collège en 6ème.

Les époux [E] précisent encore à l'audience que depuis son entrée en 6ème, [B] rencontre des difficultés importantes dans toutes les matières, que le le retard s'accumule et qu'il n'est pas en capacité de se saisir de l'outil informatique. [B] reste désorganisé et désorienté et qu'il a besoin de l'attribution d'une AESH individuelle durant tout le temps de sa scolarité au collège et sur la totalité des 20 heures d'inclusion, ajoutant que l'attribution de l'AESH individuelle jusqu'au 15 juillet 2029 serait en cohérence avec la durée de validité de l'orientation en ULIS. Ils ajoutent que [B] se fatigue beaucoup et qu'il est très vite distrait par le bruit, ce qui nécessite un accompagnement constant pour le motiver.

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [R] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 06 mars 2026.

Suivant ses dernières conclusions la MDPH demande au Tribunal de :

attribuer à [B] une AESH individuelle sur 50 % du temps d'inclusion en classe de référence jusqu'au 15 juillet 2027,rejeter la demande des époux [E] concernant l'attribution d'une AESH individuelle à 100 % jusqu'au 15 juillet 2029,rejeter la demande des époux [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la MDPH relève que sur la base de l'évaluation de son équipe pluridisciplinaire et des éléments sur la situation de [B] qui lui ont été communiqués, celui-ci rencontre des difficultés d'attention, d'organisation et d'autonomie mais sans que ne soit caractérisé un besoin d'accompagnement humain individuel continu relevant de la sécurité ou d'une assistance permanente. Elle considère que les besoins identifiés entrent dans le champ de la relance, de la reformulation et du soutien dans la tâche, missions compatibles avec l'intervention d'une AESH mutualisée en complément des aménagements pédagogiques relevant de l'établissement scolaire dans le cadre du dispositif ULIS. Elle ne s'oppose par contre pas à l'attribution d'une AESH individuelle sur une courte durée et de manière partielle afin de favoriser son adaptation au collège et renforcer son autonomie jusqu'à la fin 5ème. Elle ajoute que [B] ne remplit pas les critères fixés par l'Education Nationale subordonnant l'attribution d'une AESH au caractère indispensable de cet accompagnement pour garantir l'accessibilité à la scolarisation.

La MDPH ajoute à l'audience que l'attribution de l'AESH individuelle sur 50 % du temps de scolarisation en inclusion permet également à l'enfant de travailler son autonomie et de s'assurer par ailleurs de la compatibilité du dispositif ULIS aux besoins de [B].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.


MOTIVATION :

1 - Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

L’article D351-16-4 du même code précise encore que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. 

L'article R241-31 du code de l'action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. »
 
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les époux [E] que leur enfant [B] bénéficie de la reconnaissance par la MDPH d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % suivant décision du 19 mai 2025 et qu'il avait pu bénéficier du 16 décembre 2019 au 15 juillet 2025 d'une AESH individuelle sur un temps d'accompagnement de 100 % hebdomadaire.

Les requérants produisent aux débats un bilan de prise en charge en SESSAD établi le 11 décembre 2024 relevant que l'intervention d'un SESSAD n'apparaissait plus comme indispensable au regard de l'évolution de l'enfant et de la capacité des parents à se mobiliser mais qu'il nécessitait un cadre scolaire adapté et un accompagnement spécifique auxquels pourraient répondre le dispositif ULIS et l'intervention d'une AESH individuelle à 100 % pour soutenir ses acquisitions et lui permettre de poursuivre son cursus scolaire.

Le bilan établi par Madame [G] [L], psychologue, en date du 29 octobre 2024 également produit par les époux [E] concluait à la nécessité du soutien d'une AESH individuelle eu égard au besoin d'une aide constante à ses côtés pour rester concentré.

Le GEVA-Sco établi le 14 novembre 2024 et produit par les deux parties préconisait une orientation en ULIS avec un accompagnement individuel, étant relevé son besoin d'une attention continue et soutenue pendant tout le temps de scolarisation et son manque d'autonomie.

Le juge des référés dans son ordonnance rendue le 20 novembre 2025 a considéré par contre que la demande formée par les époux [E] tendant à l'attribution au profit de leur enfant d'une AESH individuelle d'une durée de 20 heures par semaine sur la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029 se heurtait à une contestation sérieuse aux motifs que le GEVA-Sco établi le 14 novembre 2024 relevait également que [B] avait une bonne mémoire et qu'il était volontaire dans les apprentissages, étant également relevé chez l'enfant une écriture lisible avec beaucoup d'effort et une certaine aisance à l'oral avec des réponses souvent pertinentes.

Ce bilan du GEVA-SCO faisait encore apparaître un bon nombre d'activités réalisées sans difficulté et seul ou réalisées avec des difficultés ponctuelles et/ou nécessitant une aide ponctuelle dans les domaines des tâches et exigences générales, relation avec autrui, la mobilité et manipulation, l'entretien personnel, ou encore la communication. Il était encore noté une évolution positive de [B] sur certaines compétences.

Madame [G] [L], psychologue, indiquait également dans son bilan du 29 octobre 2024 que [B] montrait de belles capacités en compréhension verbale, disposant d'un bon vocabulaire et comprenant des concepts assez complexes et avec un niveau de culture générale tout à fait satisfaisant pour son âge.

La MDPH se référait par ailleurs à un compte-rendu de bilan d'ergothérapie établi le 29 novembre 2024 qui faisait état de la nécessité pour [B] d'être plus soutenu dans les apprentissages que les autres élèves et dans l'organisation de ses affaires mais qui pouvait également se voir confier un rôle actif dans la classe, étant préconisé l'utilisation de l'outil informatique comme support et soutien aux apprentissages.

Le SESSAD notait également dans son bilan du 11 décembre 2024 que [B] avait indéniablement évolué et avait pu poursuivre son parcours scolaire en milieu ordinaire.

Madame [P] [E] avait en outre précisé lors de l'audience de référé que malgré les difficultés la rentrée de [B] en classe de 6ème s'était déroulée de manière satisfaisante et que les difficultés d'autonomie étaient particulièrement marquées concernant la préparation et l'organisation de ses affaires de classe et sur l'orientation dans l'espace et notamment en vue de se rendre aux toilettes. Elle faisait également valoir les difficultés rencontrées par l'enfant pour pouvoir utiliser les outils informatiques.  

Il était de plus rappelé par la MDPH que [B] avait intégré un dispositif ULIS depuis sa rentrée au collège en 6ème au mois de septembre 2025 et qu'à ce titre il bénéficiait sur le temps scolaire d'un accompagnement individuel dans le cadre de ce dispositif et d'une aide mutualisée dans le cadre de son inclusion en classe ordinaire.

Au regard de l'ensemble de ces éléments le juge des référés notait que si au regard de son handicap il ne pouvait être contesté que [B] avait besoin d'un accompagnement dans le cadre des apprentissages scolaires, néanmoins il était justifié de ce que l'enfant savait faire preuve d'une certaine autonomie et qu'il était encore capable d'évoluer davantage sur ce plan.

Il en résultait sur la base d'une entrée encore récente de [B] en 6ème et de l'absence de toute notion de mise en danger de l'enfant ou vis-à-vis d'autrui du fait de son handicap des interrogations quant à la nécessité d'une attention soutenue et continue à l'égard de [B].

Les époux [E] produisent aux débats à la suite de l'ordonnance de référé et dans le cadre des débats au fond un GEVA-Sco réactualisé au 12 janvier 2026, soit environ 4 mois après la rentrée scolaire de [B] au collège en 6ème.

Il ressort de la lecture de ce GEVA-Sco que [B] fait toujours l'objet d'un suivi par un orthophoniste à hauteur d'une fois par semaine, par un ergothérapeute une fois par semaine ainsi que régulièrement par un cardiologue et néphrologue.

Le bilan du dispositif ULIS révèle qu'en Français la compréhension des consignes est assez difficile quand l'enfant est seul, manquant de concentration et nécessitant de le recentrer constamment sur son activité. En Mathématiques il est noté des difficultés de compréhension et de concentration. Il est conclu à une scolarité n'ayant pas permis d'accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge.

Concernant les activités de l'élève, le GEVA-Sco fait mention des nombreuses difficultés rencontrées par [B] avec une attention très limitée et la nécessité que l'AESH l'aide à rester concentré ou soit amenée à prendre le relais en matière d'écriture trop lente. Il est encore relevé que [B] ne mange pas beaucoup et qu'il a besoin d'aide pour porter son plateau. La compréhension des consignes reste difficile, ce qui nécessite de les reformuler. Il est également noté que [B] ne sait pas organiser ses affaires ce qui nécessite là encore l'aide de l'AESH.

Le GEVA-Sco mentionne en bilan un début d'année difficile pour l'enfant en vue de se repérer dans l'établissement scolaire et dans l'organisation de son emploi du temps. Il est noté la bonne volonté de [B] mais également un important manque de concentration ce qui rend nécessaire la présence de l'adulte pour lui rappeler les consignes. Le bilan fait encore état de l'incapacité de [B] à pouvoir à ce stade utiliser l'outil informatique. [B] reste très fatigable et a besoin de ses camarades pour porter ses affaires. Il est ainsi conclu à la nécessité d'une AESH individuelle afin de le maintenir concentré, à défaut les inclusions en classe de référence seront trop compliquées pour l'enfant.

Le GEVA-Sco pointe la nécessité de maintenir l'attention de [B], de reformuler et séquencer les consignes, de vérifier la bonne compréhension des consignes, de relayer l'écriture en cas de fatigue, de l'aider au tracé et de le motiver pour éviter tout découragement.

En conclusion, il est indiqué que [B] est dans l'incapacité de suivre les inclusions sans une AESH au vu de son manque d'autonomie.

Il résulte ainsi de cette évaluation faite à distance de la rentrée de [B] en 6ème que si cet enfant aime se rendre au collège, qu'il est volontaire et qu'il dispose de certaines capacités intellectuelles qui seront amenées à se développer, il n'en demeure qu'il n'est à ce jour absolument pas autonome et qu'il a besoin de la présence et de l'accompagnement d'un adulte tant sur le plan scolaire que personnel, et ce notamment pour se repérer dans l'espace et dans le temps ainsi que pour organiser ses affaires et même les porter.

Ainsi, il est constant que la possibilité pour [B] d'intégrer en inclusion la classe de référence ne peut que s'envisager à travers le soutien d'une AESH individuelle, étant justifié au regard des éléments qui précèdent la nécessité vis-à-vis de cet enfant d'une attention soutenue et continue, étant ajouté que même si les troubles dont souffre celui-ci ne semblent pas constituer un danger pour autrui, il n'en demeure que ses difficultés rencontrées dans l'appréhension de son environnement et de l'espace peuvent constituer une source de danger pour lui-même.

En outre, l'ampleur des troubles et difficultés que rencontrent l'enfant tant dans son univers scolaire que personnel ne permet pas à ce stade d'envisager des phases d'autonomie à hauteur d'un taux de 50 % du temps d'inclusion en classe de référence dans le cadre de l'attribution de l'AESH individuelle, retenir en effet une moitié du temps d'inclusion en classe de référence en totale autonomie ne peut qu'être voué à l'échec.

Enfin, pour des motifs identiques tenant à l'importance de ces mêmes troubles et difficultés rencontrés par l'enfant qui nécessite un accompagnement soutenu, l'attribution de l'AESH individuelle ne peut que s'envisager au long cours, soit jusqu'à la fin de la scolarité du collège en 3ème ce qui correspond à la date du 15 juillet 2029 en concordance avec l'orientation en ULIS accordée par la MDPH jusqu'à cette date.

Dès lors, il sera fait droit à la demande formée par les époux [E] tendant à accorder au profit de l'enfant [B] une ASEH individuelle à 100 % du temps d'inclusion en classe de référence jusqu'au 15 juillet 2029.

2 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

3 - Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » 

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par les requérants en application de l'article 700 du code de procédure civile.



4 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature du litige et dans l'intérêt de l'enfant, l'exécution provisoire de la décision sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

INFIRME la décision rendue par la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 16 juin 2025 ;

DIT que l'enfant mineur [B] [E], né le 26 août 2013, doit bénéficier d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur un temps d'accompagnement de 100 % du temps d'inclusion en classe de référence, et ce pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029 avec les prestations suivantes prises en charge :
- accompagnement de l'enfant dans l'accès aux activités d'apprentissage (scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles),
- accompagnement de l'enfant dans les activités de la vie sociale et relationnelle,
- accompagnement de l'enfant vers l'autonomie ;

CONDAMNE la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE aux dépens ;

REJETTE la demande formée par Madame [P] [E] et Monsieur [V] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education L351-3, code de l'education D351-16-1, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'action sociale et des familles L146-8, code du travail L5213-2, code de l'action sociale et des familles D351-16-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:50:41.152Z.