notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 août 2026, n° 26/00386

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [Y] [Z] née [M] et Monsieur [Q] [Z] ont déposé le 04 avril 2025 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) une demande de prestations au titre du handicap de leur enfant, [G] [Z], né le 19 septembre 2013.

Suivant décisions en date du 22 septembre 2025, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (CDAPH) ou le Président du Département de la Moselle pour les décisions le concernant a :
rejeté la demande portant sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément au motif d'un taux d'incapacité de l'enfant inférieur à 50 %,
attribué à l'enfant une orientation vers l'enseignement ordinaire avec attribution du matériel pédagogique adapté (ordinateur portable ou tablette et logiciels spécifiques), valable du 22 septembre 2025 au 15 juillet 2028,
rejeté la demande portant sur une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Madame [Y] [Z] a formé un recours auprès de la CDAPH en contestation du taux d'incapacité de l'enfant et en vue de l'attribution au profit de l'enfant d'une aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap ([2]).

Suivant nouvelles décisions en date du 29 décembre 2025, la CDAPH a :
maintenu sa décision de rejet de l'[1] et de son complément sur la base d'un taux d'incapacité de l'enfant inférieur à 50 %,,
rejeté la demande d'[2], les besoins de l'enfant relevant d'aménagements et/ou adaptations pédagogiques à mettre en place au sein de l'établissement scolaire,
maintenu sa décision de rejet d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 07 mars 2026, Madame [Y] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de l'attribution de l'[2] et en vue d'une réévaluation du taux d'incapacité de l'enfant avec attribution de l'AEEH et de son complément.

L'affaire a été fixée à l'audience publique du 16 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Le Tribunal a autorisé la MDPH à communiquer par note en délibéré pour le 31 juillet 2026 ses observations concernant les demandes formées par Madame [Y] [Z] relatives à l'attribution de l'[1] et à l'évaluation du taux d'incapacité de l'enfant, la requérante étant autorisée à communiquer ses observations en réplique par note en délibéré pour le 15 août 2026.

La MDPH a communiqué une note en délibéré reçue au greffe le 09 juillet 2026.

Madame [Y] [Z] a adressé le 17 août 2026 sa note en délibéré au Tribunal.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [Y] [Z], comparante, maintient sa demande d'attribution au profit de l'enfant de l'[2] mutualisée ainsi que de l'[1] sur la base d'un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %.

Au soutien de ses demandes Madame [Y] [Z] expose que son enfant [G] souffre de troubles du spectre de l'autisme (TSA) reconnus médicalement. Elle indique avoir été contrainte de réduire son temps de travail à 40 % pour assurer les rendez-vous nécessaires dans le cadre des suivis de l'enfant. Elle indique que son enfant a progressé sur le plan scolaire grâce à l'intervention de l'[2] mutualisée, celui-ci n'étant pas totalement autonome dans les accès à l'apprentissage. [G] souffre d'angoisse et de difficultés à contenir ses émotions s'il se confronte à l'échec, étant ainsi particulièrement immature dans la gestion de ses émotions. Il est également très sensible aux bruits pouvant perturber sa concentration. Elle précise que son fils est actuellement en 5ème mais que l'entrée en 4ème implique un niveau plus difficile, ce qui nécessite d'autant plus la présence de l'[2] mutualisée. Madame [Y] [Z] considère encore que le taux d'incapacité de son fils au regard du diagnostic posé de TSA justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle fait état de la nécessité de suivis réguliers de l'enfant chez l'ergothérapeute, l'orthophoniste et la psychomotricienne. Elle mentionne la continuité d'un suivi en CMP. Elle confirme l'absence d'attribution de l'AEEH jusqu'à présent. Elle précise encore que l'[2] ne vient plus en groupe de mathématiques pour son fils étant occupée sur un autre groupe.

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 mai 2026.

Suivant ses dernières conclusions et à l'audience la MDPH sollicite le rejet des demandes formées par Madame [Y] [Z].

Au soutien de sa prétention la MDPH considère qu'au regard des éléments du dossier de l'enfant, un accompagnement par une [2] ne répond plus à ses besoins. Il est justifié d'excellents résultats scolaires dans le cadre du GEVA-Sco réalisé alors qu'il était en classe de 6ème à temps complet. Si [G] présente des difficultés pour fixer son attention et connaît des lenteurs en terme de motricité fine générant de la fatigue, néanmoins elle estime que des aménagements pédagogiques ont été mis en place pour compenser ces difficultés. Elle note que l'[2] mutualisée n'est intervenue que ponctuellement et que les séances d'ergothérapie mises en place pour pallier à ses difficultés d'écriture et pour l'apprentissage de l'outil informatique ont pris fin le 17 janvier 2025, [G] ayant les capacités d'autonomie requises. Elle relève encore que [G] a gagné en autonomie sur le plan scolaire grâce à l'usage de l'informatique et dans sa vie quotidienne.



Dans sa note en délibéré en date du 02 juillet 2026 reçue au greffe le 09 juillet 2026, la MDPH considère que les difficultés rencontrées par l'enfant ne sont pas de nature à caractériser des troubles d'une gravité importante entraînant une gêne notable et effective dans sa vie quotidienne et celle de sa famille. Elle relève l'existence d'une incapacité chez l'enfant qui est modérée au regard de ses bonnes capacités au niveau des apprentissages scolaires, de son autonomie et des relations amicales qu'il a su développer au collège telles que relevées par le GEVA-Sco. Elle note également la fin du suivi en ergothérapie depuis le mois de janvier 2025, ce suivi étant devenu inutile. Elle fait état de l'absence de tout autre suivi et soins pour l'enfant ainsi que l'absence de compte-rendu du CMPP. Elle conclut à l'existence chez [G] d'une déficience légère ou modérée impliquant un taux d'incapacité inférieur à 50 % excluant l'attribution de l'AEEH.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 – Sur la recevabilité de la note en délibéré de Madame [Y] [Z]

Suivant l'article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » 

En l'espèce, Madame [Y] [Z] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré suivant courrier posté le 17 août 2026, soit postérieurement à la date limite du 15 août 2026 fixée par la juridiction lors de l'audience du 16 juin 2026.

Dès lors du fait de cette communication tardive, la note en délibéré de Madame [Y] [Z] ne peut qu'être déclarée irrecevable et sera en conséquence écartée des débats.

2 – Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 

En l'espèce les décisions contestées de la CDAPH ont été rendues le 29 décembre 2025 et notifiées par courriers datés du 05 janvier 2026.

Madame [Y] [Z] a formé son recours contentieux le 07 mars 2026.

A défaut pour la MDPH de justifier de la date à laquelle Madame [Y] [Z] a été rendue destinataire de la notification des décisions contestées, son recours contentieux sera en conséquence déclaré recevable.

3 - Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap ([2]) 

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

L’article D351-16-4 du même code précise encore que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. 

L'article R241-31 du code de l'action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. »

En l'espèce, Madame [Y] [Z] considère que son enfant a toujours besoin de l'accompagnement d'une [2] au regard de sa fatigabilité importante et de ses angoisses persistantes face aux imprévus.

Elle s'appuie sur le certificat médical du Docteur [F], pédopsychiatre, établi le 20 février 2026 qui fait mention d'un TSA globalement compensé mais encore présent.

Elle produit également le bulletin scolaire de [G] du 1er semestre en classe de 5ème concluant à une bonne progression de l'enfant grâce aux aménagements et à l'accompagnement de l'[2].

Sur la base des éléments produits par Madame [Y] [Z] mais également par la MDPH, il sera relevé à la lecture du GEVA-Sco établi le 13 mars 2025, alors que [G] était en classe de 6ème, que ses résultats scolaires sont très bons voire excellents, qu'il est motivé et que attitude face au travail est positive. Il est mentionné une scolarité ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge.

Le GEVA-Sco indique une scolarité à temps complet avec des activités de l'élève majoritairement réalisées sans difficulté et seul ou avec des difficultés ponctuelles et/ou nécessitant une aide ponctuelle. Une seule activité concernant la fixation de l'attention est notée comme réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière nécessitant l'aide de son [2]. Aucune activité n'est mentionnée comme non réalisée.

Il est relevé une lenteur et une fatigabilité dans le copie du cours.

Selon le [3], [G] bénéficie d'aménagements pédagogiques avec des évaluations adaptées et un accompagnement dans la compréhension et dans l'application des consignes.

Il est encore noté que l'[2] intervient pour aider [G] à se reconcentrer en classe, l'aide parfois à la prise de note quand le rythme est trop rapide ou le contenu très long, l'aide ponctuellement dans l'organisation de ses tâches, le soulage en cas de grande fatigue, l'aide à se calmer en cas d'angoisse face à l'imprévu et pour séquencer et décomposer les tâches pour l'intégration des notions.

Les professionnels relèvent la persistance de difficultés sur l'écrit et la motricité fine nécessitant des aménagements pour réduire la quantité d'écrit et lui laisser plus de temps.
Il apparaît ainsi à la lumière de ce GEVA-Sco que les difficultés rencontrées par [G] se concentrent sur la fixation de l'attention et la lenteur et fatigabilité sur le plan de l'écrit.

Néanmoins les aménagements et adaptations mis en place par l'établissement scolaire ont permis à l'enfant d'obtenir de très bon résultats scolaires dans le cadre de son entrée au collège, celui-ci disposant d'excellentes capacités d'apprentissage.

L'intervention de l'[2] reste très ponctuelle et a surtout pour objectif de rassurer l'enfant.

Le bulletin du 1er semestre de [G] en classe de 5ème produit par Madame [Y] [Z] montre que cet enfant a obtenu de très bons résultats scolaires.

Il est relevé la bonne progression de l'enfant sur le plan de l'autonomie et de la confiance.

S'il est noté au titre des appréciations une évolution positive de [G] grâce aux aménagements et à l'accompagnement de l'[2], il sera observé sur le plan des résultats scolaires l'absence de difficulté particulière à la lecture de ses notes et de l'appréciation des professeurs, en dehors de quelques faiblesses sur le plan de l'écrit et d'un invitation à demander de l'aide si nécessaire.

Les professeurs font mention de la réussite de [G] sur la base de cours et d'évaluations adaptés.

Il ressort de l'ensemble de ces observations que l'évolution positive de [G] repose sur ses excellentes capacités d'apprentissage renforcées par les aménagements des cours et des évaluations. 

Le Docteur [F], pédopsychiatre, dans son certificat médical établi le 20 février 2026 souligne le caractère indispensable pour l'enfant du passage à l'utilisation de l'ordinateur pour compenser ses difficultés graphiques.

Or, la MDPH communique dans le cadre de sa note en délibéré le rapport d'évaluation de l'ergothérapeute en date du 17 janvier 2025 qui a travaillé avec [G] depuis le mois d'avril 2024 sur les problématiques rencontrées en lien avec l'écriture, ce qui a permis à ce dernier d'acquérir une autonomie pour la copie du texte, la mise en page et la gestion des documents.

Par la suite l'ergothérapeute a travaillé avec l'enfant sur l'utilisation de l'outil informatique pour la prise de note et les devoirs dans les matières principales.

L'ergothérapeute conclut à la fin du suivi à la date du 17 janvier 2025 au motif que [G] a pu atteindre le niveau requis pour une utilisation en autonomie de l'ordinateur en milieu scolaire.

Au regard de l'ensemble des éléments précédemment relevés, s'il ne peut être contesté que [G] rencontre des difficultés en rapport avec les troubles du spectre de l'autisme dont il souffre, néanmoins il doit être constaté l'évolution positive de l'enfant sur le plan personnel et scolaire, les évaluations et bilans produits s'accordant sur le fait qu'il a grandement gagné en autonomie.

Si ces mêmes évaluations et bilans font mention chez [G] encore actuellement de difficultés s'agissant de son travail à l'écrit, de sa fatigabilité et de la confiance en soi, cependant il apparaît qu'aujourd'hui ces difficultés peuvent être compensées à travers les aménagements et/ou adaptations pédagogiques tels que prévus dans les décisions de la CDAPH mais sans que la situation de l'enfant ne justifie désormais un accompagnement à la vie scolaire par le biais d'une [2] mutualisée.

Dès lors, la demande de Madame [Y] [Z] tendant à l'attribution au profit de son enfant d'une [2] mutualisée sera rejetée emportant la confirmation de la décision de la CDAPH du 29 décembre 2025 confirmant la décision d'orientation vers l'enseignement ordinaire avec des aménagements et adaptations pédagogiques ainsi que l'attribution du matériel pédagogique adapté (ordinateur portable ou tablette et logiciels spécifiques), et ce sur la période du 22 septembre 2025 au 15 juillet 2028.

4 – Sur le taux d'incapacité et l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1])

Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%. 
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
- l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles 
- l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation 
- l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

Suivant l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. 
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
- prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. 
- propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), 
- rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). 

En l'espèce, à la lumière des éléments précédemment développés et en l'absence de plus amples bilans, évaluations ou examens sur le plan médical produits par Madame [Y] [Z], la réussite de [G] sur le plan scolaire, sa bonne intégration au sein du collège, l'absence de difficultés repérées dans son rapport aux autres et le développement important de ses capacités d'autonomie démontrent que celui-ci souffre de troubles à l'origine d'une incapacité légère ou modérée qui n'entraîne pas d'entrave notable dans sa vie quotidienne ou celle de sa famille.

Il n'est ainsi justifié de l'existence chez [G] de difficultés qui compromettraient son autonomie essentielle, celui-ci étant capable de compenser ses troubles avec des adaptations simples et d'investir une vie scolaire et sociale.

Madame [Y] [Z] ne justifie pas non plus de la mise en place de soins et suivis particuliers pour l'enfant en lien avec son handicap.

Dès lors, il sera retenu chez [G] à la date du dépôt de la demande le 04 avril 2025 un taux d'incapacité inférieur à 50 % ne permettant en conséquence le bénéfice de l'AEEH.

La demande de Madame [Y] [Z] d'attribution de l'AEEH sera dans ces conditions rejetée et la décision de la CDAPH en date du 29 décembre 2025 sera confirmée.

5 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

6 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, 

DECLARE irrecevable la note en délibéré adressée à la juridiction le 17 août 2026 par Madame [Y] [Z] née [M] et ECARTE en conséquence cette note en délibéré des débats ; 

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [Y] [Z] née [M] ;

REJETTE la demande formée par Madame [Y] [Z] née [M] tendant à l'attribution au profit de l'enfant [G] [Z], né le 19 septembre 2013, d'une aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap ;

DIT qu'à la date du 04 avril 2025 le taux d'incapacité de l'enfant [G] [Z], né le 19 septembre 2013, est inférieur à 50 % ;

REJETTE la demande formée par Madame [Y] [Z] née [M] tendant à l'attribution au profit de l'enfant [G] [Z], né le 19 septembre 2013, de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

CONFIRME en conséquence les décisions de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 29 décembre 2025 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 26/00386 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4UC


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 28 AOUT 2026



DEMANDERESSE :

Madame [Y] [Z], représentante légale de l’enfant mineur [Z] [G], né le 19/09/2013.
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante, 


DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4] D
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [L],munie d’un pouvoir



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Jean Daniel SAILLARD
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 16 juin 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
[Y] [Z],
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES


 
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [Y] [Z] née [M] et Monsieur [Q] [Z] ont déposé le 04 avril 2025 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) une demande de prestations au titre du handicap de leur enfant, [G] [Z], né le 19 septembre 2013.

Suivant décisions en date du 22 septembre 2025, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (CDAPH) ou le Président du Département de la Moselle pour les décisions le concernant a :
rejeté la demande portant sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément au motif d'un taux d'incapacité de l'enfant inférieur à 50 %,
attribué à l'enfant une orientation vers l'enseignement ordinaire avec attribution du matériel pédagogique adapté (ordinateur portable ou tablette et logiciels spécifiques), valable du 22 septembre 2025 au 15 juillet 2028,
rejeté la demande portant sur une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Madame [Y] [Z] a formé un recours auprès de la CDAPH en contestation du taux d'incapacité de l'enfant et en vue de l'attribution au profit de l'enfant d'une aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap ([2]).

Suivant nouvelles décisions en date du 29 décembre 2025, la CDAPH a :
maintenu sa décision de rejet de l'[1] et de son complément sur la base d'un taux d'incapacité de l'enfant inférieur à 50 %,,
rejeté la demande d'[2], les besoins de l'enfant relevant d'aménagements et/ou adaptations pédagogiques à mettre en place au sein de l'établissement scolaire,
maintenu sa décision de rejet d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 07 mars 2026, Madame [Y] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de l'attribution de l'[2] et en vue d'une réévaluation du taux d'incapacité de l'enfant avec attribution de l'AEEH et de son complément.

L'affaire a été fixée à l'audience publique du 16 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Le Tribunal a autorisé la MDPH à communiquer par note en délibéré pour le 31 juillet 2026 ses observations concernant les demandes formées par Madame [Y] [Z] relatives à l'attribution de l'[1] et à l'évaluation du taux d'incapacité de l'enfant, la requérante étant autorisée à communiquer ses observations en réplique par note en délibéré pour le 15 août 2026.

La MDPH a communiqué une note en délibéré reçue au greffe le 09 juillet 2026.

Madame [Y] [Z] a adressé le 17 août 2026 sa note en délibéré au Tribunal.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [Y] [Z], comparante, maintient sa demande d'attribution au profit de l'enfant de l'[2] mutualisée ainsi que de l'[1] sur la base d'un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %.

Au soutien de ses demandes Madame [Y] [Z] expose que son enfant [G] souffre de troubles du spectre de l'autisme (TSA) reconnus médicalement. Elle indique avoir été contrainte de réduire son temps de travail à 40 % pour assurer les rendez-vous nécessaires dans le cadre des suivis de l'enfant. Elle indique que son enfant a progressé sur le plan scolaire grâce à l'intervention de l'[2] mutualisée, celui-ci n'étant pas totalement autonome dans les accès à l'apprentissage. [G] souffre d'angoisse et de difficultés à contenir ses émotions s'il se confronte à l'échec, étant ainsi particulièrement immature dans la gestion de ses émotions. Il est également très sensible aux bruits pouvant perturber sa concentration. Elle précise que son fils est actuellement en 5ème mais que l'entrée en 4ème implique un niveau plus difficile, ce qui nécessite d'autant plus la présence de l'[2] mutualisée. Madame [Y] [Z] considère encore que le taux d'incapacité de son fils au regard du diagnostic posé de TSA justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle fait état de la nécessité de suivis réguliers de l'enfant chez l'ergothérapeute, l'orthophoniste et la psychomotricienne. Elle mentionne la continuité d'un suivi en CMP. Elle confirme l'absence d'attribution de l'AEEH jusqu'à présent. Elle précise encore que l'[2] ne vient plus en groupe de mathématiques pour son fils étant occupée sur un autre groupe.

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 mai 2026.

Suivant ses dernières conclusions et à l'audience la MDPH sollicite le rejet des demandes formées par Madame [Y] [Z].

Au soutien de sa prétention la MDPH considère qu'au regard des éléments du dossier de l'enfant, un accompagnement par une [2] ne répond plus à ses besoins. Il est justifié d'excellents résultats scolaires dans le cadre du GEVA-Sco réalisé alors qu'il était en classe de 6ème à temps complet. Si [G] présente des difficultés pour fixer son attention et connaît des lenteurs en terme de motricité fine générant de la fatigue, néanmoins elle estime que des aménagements pédagogiques ont été mis en place pour compenser ces difficultés. Elle note que l'[2] mutualisée n'est intervenue que ponctuellement et que les séances d'ergothérapie mises en place pour pallier à ses difficultés d'écriture et pour l'apprentissage de l'outil informatique ont pris fin le 17 janvier 2025, [G] ayant les capacités d'autonomie requises. Elle relève encore que [G] a gagné en autonomie sur le plan scolaire grâce à l'usage de l'informatique et dans sa vie quotidienne.



Dans sa note en délibéré en date du 02 juillet 2026 reçue au greffe le 09 juillet 2026, la MDPH considère que les difficultés rencontrées par l'enfant ne sont pas de nature à caractériser des troubles d'une gravité importante entraînant une gêne notable et effective dans sa vie quotidienne et celle de sa famille. Elle relève l'existence d'une incapacité chez l'enfant qui est modérée au regard de ses bonnes capacités au niveau des apprentissages scolaires, de son autonomie et des relations amicales qu'il a su développer au collège telles que relevées par le GEVA-Sco. Elle note également la fin du suivi en ergothérapie depuis le mois de janvier 2025, ce suivi étant devenu inutile. Elle fait état de l'absence de tout autre suivi et soins pour l'enfant ainsi que l'absence de compte-rendu du CMPP. Elle conclut à l'existence chez [G] d'une déficience légère ou modérée impliquant un taux d'incapacité inférieur à 50 % excluant l'attribution de l'AEEH.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 – Sur la recevabilité de la note en délibéré de Madame [Y] [Z]

Suivant l'article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » 

En l'espèce, Madame [Y] [Z] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré suivant courrier posté le 17 août 2026, soit postérieurement à la date limite du 15 août 2026 fixée par la juridiction lors de l'audience du 16 juin 2026.

Dès lors du fait de cette communication tardive, la note en délibéré de Madame [Y] [Z] ne peut qu'être déclarée irrecevable et sera en conséquence écartée des débats.

2 – Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 

En l'espèce les décisions contestées de la CDAPH ont été rendues le 29 décembre 2025 et notifiées par courriers datés du 05 janvier 2026.

Madame [Y] [Z] a formé son recours contentieux le 07 mars 2026.

A défaut pour la MDPH de justifier de la date à laquelle Madame [Y] [Z] a été rendue destinataire de la notification des décisions contestées, son recours contentieux sera en conséquence déclaré recevable.

3 - Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap ([2]) 

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

L’article D351-16-4 du même code précise encore que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. 

L'article R241-31 du code de l'action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. »

En l'espèce, Madame [Y] [Z] considère que son enfant a toujours besoin de l'accompagnement d'une [2] au regard de sa fatigabilité importante et de ses angoisses persistantes face aux imprévus.

Elle s'appuie sur le certificat médical du Docteur [F], pédopsychiatre, établi le 20 février 2026 qui fait mention d'un TSA globalement compensé mais encore présent.

Elle produit également le bulletin scolaire de [G] du 1er semestre en classe de 5ème concluant à une bonne progression de l'enfant grâce aux aménagements et à l'accompagnement de l'[2].

Sur la base des éléments produits par Madame [Y] [Z] mais également par la MDPH, il sera relevé à la lecture du GEVA-Sco établi le 13 mars 2025, alors que [G] était en classe de 6ème, que ses résultats scolaires sont très bons voire excellents, qu'il est motivé et que attitude face au travail est positive. Il est mentionné une scolarité ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge.

Le GEVA-Sco indique une scolarité à temps complet avec des activités de l'élève majoritairement réalisées sans difficulté et seul ou avec des difficultés ponctuelles et/ou nécessitant une aide ponctuelle. Une seule activité concernant la fixation de l'attention est notée comme réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière nécessitant l'aide de son [2]. Aucune activité n'est mentionnée comme non réalisée.

Il est relevé une lenteur et une fatigabilité dans le copie du cours.

Selon le [3], [G] bénéficie d'aménagements pédagogiques avec des évaluations adaptées et un accompagnement dans la compréhension et dans l'application des consignes.

Il est encore noté que l'[2] intervient pour aider [G] à se reconcentrer en classe, l'aide parfois à la prise de note quand le rythme est trop rapide ou le contenu très long, l'aide ponctuellement dans l'organisation de ses tâches, le soulage en cas de grande fatigue, l'aide à se calmer en cas d'angoisse face à l'imprévu et pour séquencer et décomposer les tâches pour l'intégration des notions.

Les professionnels relèvent la persistance de difficultés sur l'écrit et la motricité fine nécessitant des aménagements pour réduire la quantité d'écrit et lui laisser plus de temps.
Il apparaît ainsi à la lumière de ce GEVA-Sco que les difficultés rencontrées par [G] se concentrent sur la fixation de l'attention et la lenteur et fatigabilité sur le plan de l'écrit.

Néanmoins les aménagements et adaptations mis en place par l'établissement scolaire ont permis à l'enfant d'obtenir de très bon résultats scolaires dans le cadre de son entrée au collège, celui-ci disposant d'excellentes capacités d'apprentissage.

L'intervention de l'[2] reste très ponctuelle et a surtout pour objectif de rassurer l'enfant.

Le bulletin du 1er semestre de [G] en classe de 5ème produit par Madame [Y] [Z] montre que cet enfant a obtenu de très bons résultats scolaires.

Il est relevé la bonne progression de l'enfant sur le plan de l'autonomie et de la confiance.

S'il est noté au titre des appréciations une évolution positive de [G] grâce aux aménagements et à l'accompagnement de l'[2], il sera observé sur le plan des résultats scolaires l'absence de difficulté particulière à la lecture de ses notes et de l'appréciation des professeurs, en dehors de quelques faiblesses sur le plan de l'écrit et d'un invitation à demander de l'aide si nécessaire.

Les professeurs font mention de la réussite de [G] sur la base de cours et d'évaluations adaptés.

Il ressort de l'ensemble de ces observations que l'évolution positive de [G] repose sur ses excellentes capacités d'apprentissage renforcées par les aménagements des cours et des évaluations. 

Le Docteur [F], pédopsychiatre, dans son certificat médical établi le 20 février 2026 souligne le caractère indispensable pour l'enfant du passage à l'utilisation de l'ordinateur pour compenser ses difficultés graphiques.

Or, la MDPH communique dans le cadre de sa note en délibéré le rapport d'évaluation de l'ergothérapeute en date du 17 janvier 2025 qui a travaillé avec [G] depuis le mois d'avril 2024 sur les problématiques rencontrées en lien avec l'écriture, ce qui a permis à ce dernier d'acquérir une autonomie pour la copie du texte, la mise en page et la gestion des documents.

Par la suite l'ergothérapeute a travaillé avec l'enfant sur l'utilisation de l'outil informatique pour la prise de note et les devoirs dans les matières principales.

L'ergothérapeute conclut à la fin du suivi à la date du 17 janvier 2025 au motif que [G] a pu atteindre le niveau requis pour une utilisation en autonomie de l'ordinateur en milieu scolaire.

Au regard de l'ensemble des éléments précédemment relevés, s'il ne peut être contesté que [G] rencontre des difficultés en rapport avec les troubles du spectre de l'autisme dont il souffre, néanmoins il doit être constaté l'évolution positive de l'enfant sur le plan personnel et scolaire, les évaluations et bilans produits s'accordant sur le fait qu'il a grandement gagné en autonomie.

Si ces mêmes évaluations et bilans font mention chez [G] encore actuellement de difficultés s'agissant de son travail à l'écrit, de sa fatigabilité et de la confiance en soi, cependant il apparaît qu'aujourd'hui ces difficultés peuvent être compensées à travers les aménagements et/ou adaptations pédagogiques tels que prévus dans les décisions de la CDAPH mais sans que la situation de l'enfant ne justifie désormais un accompagnement à la vie scolaire par le biais d'une [2] mutualisée.

Dès lors, la demande de Madame [Y] [Z] tendant à l'attribution au profit de son enfant d'une [2] mutualisée sera rejetée emportant la confirmation de la décision de la CDAPH du 29 décembre 2025 confirmant la décision d'orientation vers l'enseignement ordinaire avec des aménagements et adaptations pédagogiques ainsi que l'attribution du matériel pédagogique adapté (ordinateur portable ou tablette et logiciels spécifiques), et ce sur la période du 22 septembre 2025 au 15 juillet 2028.

4 – Sur le taux d'incapacité et l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1])

Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%. 
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
- l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles 
- l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation 
- l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

Suivant l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. 
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
- prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. 
- propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), 
- rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). 

En l'espèce, à la lumière des éléments précédemment développés et en l'absence de plus amples bilans, évaluations ou examens sur le plan médical produits par Madame [Y] [Z], la réussite de [G] sur le plan scolaire, sa bonne intégration au sein du collège, l'absence de difficultés repérées dans son rapport aux autres et le développement important de ses capacités d'autonomie démontrent que celui-ci souffre de troubles à l'origine d'une incapacité légère ou modérée qui n'entraîne pas d'entrave notable dans sa vie quotidienne ou celle de sa famille.

Il n'est ainsi justifié de l'existence chez [G] de difficultés qui compromettraient son autonomie essentielle, celui-ci étant capable de compenser ses troubles avec des adaptations simples et d'investir une vie scolaire et sociale.

Madame [Y] [Z] ne justifie pas non plus de la mise en place de soins et suivis particuliers pour l'enfant en lien avec son handicap.

Dès lors, il sera retenu chez [G] à la date du dépôt de la demande le 04 avril 2025 un taux d'incapacité inférieur à 50 % ne permettant en conséquence le bénéfice de l'AEEH.

La demande de Madame [Y] [Z] d'attribution de l'AEEH sera dans ces conditions rejetée et la décision de la CDAPH en date du 29 décembre 2025 sera confirmée.

5 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

6 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, 

DECLARE irrecevable la note en délibéré adressée à la juridiction le 17 août 2026 par Madame [Y] [Z] née [M] et ECARTE en conséquence cette note en délibéré des débats ; 

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [Y] [Z] née [M] ;

REJETTE la demande formée par Madame [Y] [Z] née [M] tendant à l'attribution au profit de l'enfant [G] [Z], né le 19 septembre 2013, d'une aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap ;

DIT qu'à la date du 04 avril 2025 le taux d'incapacité de l'enfant [G] [Z], né le 19 septembre 2013, est inférieur à 50 % ;

REJETTE la demande formée par Madame [Y] [Z] née [M] tendant à l'attribution au profit de l'enfant [G] [Z], né le 19 septembre 2013, de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

CONFIRME en conséquence les décisions de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 29 décembre 2025 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de procedure civile 445, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-2, code de l'action sociale et des familles R241-35, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education L351-3, code de l'organisation judiciaire L311-15, code du travail L5213-2, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles R241-41, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles R241-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:51:36.732Z.