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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/02005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 22 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [S] [F] le 13 septembre 2024 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son enfant [Z], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et sa demande de parcours de scolarisation (accompagnant d’élèves en situation de handicap), considérant que la situation de [Z] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi, ainsi que la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », considérant que le taux d’incapacité n’était pas égal ou supérieur à 80% et qu’il ne présentait pas de station debout pénible.

Dans la mesure où Madame [S] [F] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 18 août 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [S] [F] a, par lettre recommandée de son conseil du 20 octobre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2026.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Madame [S] [F], responsable légale de [Z], assistée par son avocat et accompagnée de [Z], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- ordonner l’octroi d’un AESH mutualisé pour [Z] pour une durée de 5 années à compter de la décision à intervenir sur l’intégralité du temps scolaire, hors soins,
- de lui allouer le bénéfice de l’AEEH de base à compter du 1er octobre 2024,
- de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et à titre subsidiaire, la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter de la décision à intervenir pour une durée de 5 ans,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle expose que son fils présente des troubles neurodéveloppementaux complexes, avec un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et des syndromes Dys (dyslexie et dysorthographie) avec des difficultés de gestion émotionnelle, un trouble du raisonnement logicomathématique et un trouble oppositionnel. Elle explique que ces troubles engendrent un déficit attentionnel avec un manque d’autonomie relevé dans le Geva-Sco 2023/2024, une instabilité de la motricité mettant en avant l’avis du Docteur [C], des difficultés dans la gestion de ses émotions avec parfois des comportements violents envers ses camarades et les adultes, des fragilités dans les habiletés oculomotrices, un manque de confiance en soi, des difficultés au niveau du geste graphique avec des retentissements au niveau scolaire. 
Elle précise que [Z] a changé d’école depuis le mois de novembre 2025 en raison de problèmes de harcèlements et bénéficie dans sa classe de CM1 d’aménagements pédagogiques avec l’intervention d’un AESH de manière informelle qui l’aide pour réexpliquer les consignes et à la prise de note. Elle ajoute que depuis le mois de décembre, sur recommandation du médecin, [Z] ne va à l’école qu’à temps partiel les matins, et qu’il arrive en fin de matinée le jeudi, après sa séance de psychologie. A la maison (la résidence principale étant fixée chez elle), elle fait état des nombreuses difficultés de [Z] liées à son manque d’autonomie, la gestion de son comportement, les difficultés d’endormissement, alors qu’elle doit gérer le suivi de la scolarité les après-midis, faisant part d’une charge émotionnelle épuisante. Elle indique faire les devoirs en reprenant les bases et aller marcher au parc ou dans la forêt, ajoutant que [Z] adore lire des mangas. Invoquant les articles L. 511-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que l’ensemble de ces difficultés entraînent une gêne notable dans la vie de [Z] avec des répercussions sur le plan scolaire et fait état de ses suivis auprès d’un psychologue les jeudis (1 à 2 fois par mois), d’un orthophoniste et d’un pédopsychiatre (au CMPEA) depuis septembre 2025, avec la prise de Ritaline de novembre à décembre 25, qui a été stoppée en raison d’envie suicidaire et d’actes d’auto agressivité (griffures sur le visage, se pince ou plante les ongles sur ses bras) et qu’un nouveau traitement pourrait être envisagé, mais que le père s’y oppose. Au visa des articles L. 1121, L. 351-41 et D. 351-3 du code de l’éducation, elle met en avant le besoin d’un AESH, selon les avis concordants de tous les professionnels de santé pour que [Z] puisse se recentrer sur les cours, gagner en autonomie et être soutenu dans la compréhension et l’application des consignes. Sur le fondement des articles L.241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, elle indique que les déficiences et incapacités permettent de caractériser un taux d’incapacité supérieur à 80% ou à tout le moins une incapacité pour réaliser de très nombreuses activités, dès lors qu’elles nécessitent un effort de concentration et qu’il est donc nécessaire que [Z] puisse bénéficier d’une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun et un accès prioritaire à d’autres services. Elle explique que [Z] peut traverser la route sans avertir, ni donner la main, que l’attente dans les queues ou les transports en commun est difficile. 
Monsieur [T] [A], responsable légal, s’est présenté, expliquant recevoir son fils une fin de semaine sur deux à compter du vendredi midi jusqu’au dimanche soir et pendant la moitié des vacances, étant hébergé chez ses propres parents. Il indique que [Z] a un comportement adapté sans violence à l’égard des adultes et imposer un cadre strict avec beaucoup de sorties en plein air (vélo, montée à la corde, roller, skate, parc de jeux). Il indique soutenir la demande d’intervention d’un AESH pour aider son fils sur les temps scolaires, reconnaissant des difficultés d’écriture et pour l’orthographe, mais qui peut aussi venir d’un manque d’envie selon lui. Il explique qu’il ne lui reconnait aucune difficulté d’expression orale ou en lecture, alors qu’il lit beaucoup de mangas. Il ajoute que [Z] n’est pas en situation de handicap et ne partage donc pas l’idée de solliciter l’AEEH. Il indique que son fils a un grand manque de confiance en lui, mais que la situation s’est améliorée et évoque le harcèlement scolaire dont il a été victime dans son ancienne école et de la réponse inadaptée de l’établissement scolaire, ayant sanctionné [Z], qui avait conduit à une aggravation du comportement oppositionnel et le début de son mal-être.
[Z] n'a pu être entendu utilement par le tribunal en raison de son refus.
Madame [S] [F] et Monsieur [T] [A] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 20 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [S] [F] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [S] [F].

Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles, du guide-barème de l’annexe 2-4 de ce même code, de l’article L. 541-1, R. 541-2 du code de la sécurité sociale, L. 112-2, L. 351-1, L. 351-3, D. 351-16-1, D. 351-16-2, D. 351-16-4 du code de l’éducation et L. 241-3 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, que [Z] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité entraînant des troubles des apprentissages (sans traitement médicamenteux), avec une prise en charge pluridisciplinaire auprès d’un orthophoniste (2 séances par semaine), d’un neuropsychologue et d’un orthoptiste (une fois par semaine). Elle indique avoir pris en compte, son trouble du langage écrit avec hyperactivité et ses difficultés à la gestion de ses émotions, le bilan en psychomotricité datant de janvier 2025 (par le CREDAH), qui évoque des chiffres non pathologiques malgré des difficultés d’attention et d’écriture, le GEVASCO datant du 20 novembre 2023 (en classe de CE1), qui fait état d’une bonne compréhension à l’oral avec des difficultés au passage à l’écrit, d’un niveau début de CE1 en français et des difficultés en mathématiques, précisant que [Z] est opposant et manque d’autonomie. Selon elle, [Z] ne présente donc pas de troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sur le plan scolaire, elle explique avoir constaté que [Z] présente un niveau scolaire conforme à sa classe d’âge avec de bonnes capacités cognitives et considère donc que les difficultés alléguées ne rentrent pas dans le champ du handicap, alors que les bilans transmis ne font pas état de troubles pathologiques, qu’il n’existe pas de retentissement scolaire pouvant justifier aujourd’hui l’intervention d’un AESH alors qu’avec les aménagements en place [Z] est en réussite. Dès lors, selon elle, [Z] relève d’aménagements pédagogiques de droit commun dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) élaboré entre l’éducation nationale et la famille, ajoutant qu’il est important que le droit commun puisse être éprouvé avant l’intervention d’un AESH. Concernant les demandes de carte mobilité inclusion, elle expose que la situation de [Z] ne permet pas de reconnaître une pénibilité à la station debout prolongée ou un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, qui sont les critères d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et « invalidité ».
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [E], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [E] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 avril 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Madame [S] [F], son conseil ou Monsieur [T] [A] n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires, réitérant leurs positions initiales. 
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. 

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. 

En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. 
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Docteur [R], pédiatre, en date du 23 août 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que [Z] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble du langage écrit qui entraînent des difficultés pour communiquer avec les autres et des difficultés plus importantes nécessitant une assistance humaine pour s’orienter dans le temps et l’espace, maitriser son comportement (avec des difficultés de gestion des émotions et une hyperactivité permanente), pour faire sa toilette et couper ses aliments. 
Il est précisé qu’il doit être accompagné pour chaque activité scolaire, que les consignes doivent être reformulées et que la présence d’un adulte est nécessaire pour l’aider à se concentrer sur sa tâche, recommandant la présence d’un AESH. 
Il ressort du rapport du CREDAH que l’écriture est impactée autant en qualité qu’en vitesse, avec un geste peu automatisé qui est très couteux, qu’il présente des difficultés attentionnelles ainsi qu’une certaine impulsivité et une agitation motrice. En conclusion, il est indiqué que « les difficultés sur le plan attentionnelle restent importantes et les conséquence sur la scolarité nécessitent le mise en place de mesures d’accompagnements scolaires adaptées, » mentionnant la mise en place d’un PAP et qu’une « demande d’accompagnement par AESH serait de plus indiquée afin de soutenir l’enfant dans ses apprentissages de façon plus étayante notamment avec l’avancée en classe et de permettre un soutien dans les relations avec les pairs également ». Il n’est pas préconisé de traitement médicamenteux en première intention, mais que dans un contexte d’estime de soi fragilisé et de persistance de difficultés dans les relations il pourrait être rediscuté. Le bilan en psychomotricité a relevé un retard dans l’orientation temporelle, une difficulté dans la perception et l’analyse visuo spatiale mais également dans les praxies visuo constructives autant en 2D qu’en 3D, que [Z] a du mal à planifier et organiser son geste, en motricité fine et globale avec un défaut de programmation motrice, une lenteur d’exécution et un geste imprécis, avec un déséquilibre entre vitesse d’exécution et qualité gestuelle retrouvé. 
Selon le rapport de Madame [U], orthophoniste, un trouble spécifique du langage écrit (Dyslexie et dysorthographie) dans le cadre de difficultés attentionnelles a été relevé. 
La directrice de l’école élémentaire indique que l’attitude de [Z] s’est rapidement dégradée en classe de CM1, avec un refus de suivre les apprentissages proposés avec une opposition active (se manifeste bruyamment, dérange la classe, agresse verbalement les autres et les adultes), mentionnant la mise en place d’un mi-temps scolaire sur préconisation du médecin traitant. Un rapport du 15 janvier 2026 sur des faits en milieu scolaire a été produit, indiquant que [Z] a jeté des cailloux sur d’autres élèves et qu’à l’intervention des enseignantes les jets de cailloux ont continué ainsi que des insultes envers ces dernières.
Madame [Y], psychologue, recevant [Z] en suivi depuis le mois de décembre 2025 indique qu’il présente un tableau clinique de dépression, avec des schémas de pensées très négatives sur lui-même, sur les autres et sur son avenir, des idées suicidaires, des fortes émotions de type colère et tristesse, une auto agressivité et des crises d’angoisses.
Selon l’évaluation de la situation scolaire de [Z] (GEVA-Sco) en date du 20 novembre 2023, l'équipe enseignante mentionne les aménagements et adaptations pédagogiques mis en place, par le biais d’un PPRE depuis le CP, qui n’ont pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge, mentionnant le peu de progrès et le besoin d’une aide permanente à ses côtés. [Z] y est décrit comme un élève intelligent qui a besoin de cadre et d’un accompagnement pour continuer sa scolarité et rattraper son retard, précisant qu’il « ne pourra être élève qu’avec un accompagnement systématique pour lui permettre de développer toutes ses compétences et combler ses lacunes ». 
Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que pendant l’examen clinique [Z] se disperse, qu’il participe avec réticence aux activités proposées, que son comportement se modifie en présence de son père avec une participation plus active et plus calme. Elle relève que [Z] apprécie lire et restitue le sens du texte, que son écriture est agrandie, difficilement lisible, que les fautes d’orthographe ne sont pas repérées et que les tables de multiplication ne sont pas maitrisées. Elle conclut que [Z] présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble oppositionnel, un trouble d'acquisition du langage écrit et un trouble de coordination, considérant que l'ensemble de ces déficiences est à l'origine d'un déficit compris entre 50 et 79 % et qu’il nécessite une aide humaine dans le cadre d'un parcours de scolarisation, mutualisée, pour une durée de trois ans au moment de la demande. 

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les troubles présentés par [Z] lui occasionnent des difficultés pour maîtriser son comportement, s’orienter dans le temps et dans l’espace, avec un tableau clinique de dépression mis en avant, et ont des répercussions importantes sur ses apprentissages et sa vie sociale, alors que les temps scolaires ont été réduits de moitié et que les temps périscolaires ont été supprimés, permettant de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, même s’il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés.
Dès lors, [Z] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et doit être pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er octobre 2024 pendant une durée de trois ans, alors qu’un bilan psychiatrique est en cours et apportera des éléments complémentaires.

- Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH)

Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires.

Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ». 
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé à [Z] une aide humaine, estimant que son état de santé n’en justifiait pas l’attribution.
Selon le certificat médical du Docteur [R], pédiatre en date du 23 août 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, il est précisé que [Z] doit être accompagné pour chaque activité scolaire, que les consignes doivent être reformulées et la présence d’un adulte est nécessaire pour l’aider à se concentrer sur sa tâche, recommandant la présence d’un AESH. De même, le rapport du CREDAH mentionnant une écriture impactée autant en qualité qu’en vitesse, avec un geste peu automatisé qui est très couteux, et des difficultés attentionnelles ainsi qu’une certaine impulsivité et une agitation motrice, précise que la « demande d’accompagnement par AESH serait de plus indiquée afin de soutenir l’enfant dans ses apprentissages de façon plus étayante notamment avec l’avancée en classe et de permettre un soutien dans les relations avec les pairs également ». 
Selon l’évaluation de la situation scolaire de [Z] (GEVA-Sco) en date du 20 novembre 2023, l'équipe enseignante mentionnait les aménagements et les adaptations pédagogiques mis en place et le peu de progrès avec un besoin d’une aide permanent à ses côtés.
Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [Z] nécessite une aide humaine dans le cadre d'un parcours de scolarisation, mutualisée, pour une durée de trois ans au moment de la demande. 
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date du 13 septembre 2024, les troubles présentés par [Z] lui occasionnent des difficultés pour soutenir son attention et maîtriser son comportement, et qu’il est indispensable de l’accompagner afin de lui permettre d’accéder aux enseignements sur un temps scolaire entier, alors que de bonnes capacités ont été mises en avant selon les différents bilans médicaux et le Gevasco.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire qu’à la date du 13 septembre 2024, date du dépôt de la demande, les difficultés engendrées par l’état de santé de [Z] justifiaient l’attribution d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap et ce jusqu’au 31 août 2027. Alors que les besoins d’accompagnement de [Z] ne requièrent pas une attention soutenue et continue, l’AESH sera mutualisé. Il sera précisé que les dispositions de l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation indiquant que la quotité horaire doit être déterminé, ne s’appliquent qu’à l’aide individuelle. Ainsi, il n’y a lieu de fixer un « quantum horaire hebdomadaire ».
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. 
Conformément aux articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des Familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental ou en cas de renouvellement à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure, à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que [Z] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans station débout pénible.
Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [Z] ne présente pas de station debout pénible permettant l'octroi d'une CMI priorité et que le taux d'incapacité étant inférieur à 80 %, l'octroi d'une CMI invalidité n'est pas permise non plus.
Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant, aucun avis médical ne faisant état d’un retentissement moteur avec des difficultés à la station debout ou de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de l’autonomie individuelle de [Z], il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 13 septembre 2024, il présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % ne rendant pas la station debout pénible et qu’il n’avait donc pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité », ni à la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [S] [F] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 22 avril 2025 concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité ».

- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de [Z], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [G] [E] en date du 29 avril 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 13 septembre 2024, [Z] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté et à l’accompagnement par un établissement ou service médico-social,
DIT qu’à compter du 1er octobre 2024, [Z] avait droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et ce pour une durée de trois ans, jusqu’au 30 septembre 2027,
DIT qu’à la date du 13 septembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [Z] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2027, 
REJETTE le recours de Madame [S] [F] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour son fils [Z],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/02005 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27CB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 19 juin 2026


88P

N° RG 25/02005 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27CB



Jugement
du 19 Juin 2026 



AFFAIRE :

Madame [S] [F]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [S] [F]
M. [T] [A]

MDPH DE LA GIRONDE


Me Clémentine PARIER-VILLAR


Copie exécutoire délivrée à :
 

Me Clémentine PARIER-VILLAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DEBATS :
A l’audience du 29 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [S] [F]
Chemin du Thil
Rés Les Sources Bât 2 Entrée 12
33160 SAINT- MEDARD EN JALLES
comparante en personne, assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Débora MARTINET, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2025-013145 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Monsieur [T] [A]
4 Rue Paul Fort
33560 CARBON-BLANC
comparant en personne,

Représentants légaux de l’enfant [Z] [A] [F]






Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/02005 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27CB



DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit,



Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/02005 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27CB



EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 22 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [S] [F] le 13 septembre 2024 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son enfant [Z], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et sa demande de parcours de scolarisation (accompagnant d’élèves en situation de handicap), considérant que la situation de [Z] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi, ainsi que la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », considérant que le taux d’incapacité n’était pas égal ou supérieur à 80% et qu’il ne présentait pas de station debout pénible.

Dans la mesure où Madame [S] [F] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 18 août 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [S] [F] a, par lettre recommandée de son conseil du 20 octobre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2026.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Madame [S] [F], responsable légale de [Z], assistée par son avocat et accompagnée de [Z], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- ordonner l’octroi d’un AESH mutualisé pour [Z] pour une durée de 5 années à compter de la décision à intervenir sur l’intégralité du temps scolaire, hors soins,
- de lui allouer le bénéfice de l’AEEH de base à compter du 1er octobre 2024,
- de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et à titre subsidiaire, la carte mobilité inclusion mention « priorité » à compter de la décision à intervenir pour une durée de 5 ans,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle expose que son fils présente des troubles neurodéveloppementaux complexes, avec un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et des syndromes Dys (dyslexie et dysorthographie) avec des difficultés de gestion émotionnelle, un trouble du raisonnement logicomathématique et un trouble oppositionnel. Elle explique que ces troubles engendrent un déficit attentionnel avec un manque d’autonomie relevé dans le Geva-Sco 2023/2024, une instabilité de la motricité mettant en avant l’avis du Docteur [C], des difficultés dans la gestion de ses émotions avec parfois des comportements violents envers ses camarades et les adultes, des fragilités dans les habiletés oculomotrices, un manque de confiance en soi, des difficultés au niveau du geste graphique avec des retentissements au niveau scolaire. 
Elle précise que [Z] a changé d’école depuis le mois de novembre 2025 en raison de problèmes de harcèlements et bénéficie dans sa classe de CM1 d’aménagements pédagogiques avec l’intervention d’un AESH de manière informelle qui l’aide pour réexpliquer les consignes et à la prise de note. Elle ajoute que depuis le mois de décembre, sur recommandation du médecin, [Z] ne va à l’école qu’à temps partiel les matins, et qu’il arrive en fin de matinée le jeudi, après sa séance de psychologie. A la maison (la résidence principale étant fixée chez elle), elle fait état des nombreuses difficultés de [Z] liées à son manque d’autonomie, la gestion de son comportement, les difficultés d’endormissement, alors qu’elle doit gérer le suivi de la scolarité les après-midis, faisant part d’une charge émotionnelle épuisante. Elle indique faire les devoirs en reprenant les bases et aller marcher au parc ou dans la forêt, ajoutant que [Z] adore lire des mangas. Invoquant les articles L. 511-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que l’ensemble de ces difficultés entraînent une gêne notable dans la vie de [Z] avec des répercussions sur le plan scolaire et fait état de ses suivis auprès d’un psychologue les jeudis (1 à 2 fois par mois), d’un orthophoniste et d’un pédopsychiatre (au CMPEA) depuis septembre 2025, avec la prise de Ritaline de novembre à décembre 25, qui a été stoppée en raison d’envie suicidaire et d’actes d’auto agressivité (griffures sur le visage, se pince ou plante les ongles sur ses bras) et qu’un nouveau traitement pourrait être envisagé, mais que le père s’y oppose. Au visa des articles L. 1121, L. 351-41 et D. 351-3 du code de l’éducation, elle met en avant le besoin d’un AESH, selon les avis concordants de tous les professionnels de santé pour que [Z] puisse se recentrer sur les cours, gagner en autonomie et être soutenu dans la compréhension et l’application des consignes. Sur le fondement des articles L.241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, elle indique que les déficiences et incapacités permettent de caractériser un taux d’incapacité supérieur à 80% ou à tout le moins une incapacité pour réaliser de très nombreuses activités, dès lors qu’elles nécessitent un effort de concentration et qu’il est donc nécessaire que [Z] puisse bénéficier d’une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun et un accès prioritaire à d’autres services. Elle explique que [Z] peut traverser la route sans avertir, ni donner la main, que l’attente dans les queues ou les transports en commun est difficile. 
Monsieur [T] [A], responsable légal, s’est présenté, expliquant recevoir son fils une fin de semaine sur deux à compter du vendredi midi jusqu’au dimanche soir et pendant la moitié des vacances, étant hébergé chez ses propres parents. Il indique que [Z] a un comportement adapté sans violence à l’égard des adultes et imposer un cadre strict avec beaucoup de sorties en plein air (vélo, montée à la corde, roller, skate, parc de jeux). Il indique soutenir la demande d’intervention d’un AESH pour aider son fils sur les temps scolaires, reconnaissant des difficultés d’écriture et pour l’orthographe, mais qui peut aussi venir d’un manque d’envie selon lui. Il explique qu’il ne lui reconnait aucune difficulté d’expression orale ou en lecture, alors qu’il lit beaucoup de mangas. Il ajoute que [Z] n’est pas en situation de handicap et ne partage donc pas l’idée de solliciter l’AEEH. Il indique que son fils a un grand manque de confiance en lui, mais que la situation s’est améliorée et évoque le harcèlement scolaire dont il a été victime dans son ancienne école et de la réponse inadaptée de l’établissement scolaire, ayant sanctionné [Z], qui avait conduit à une aggravation du comportement oppositionnel et le début de son mal-être.
[Z] n'a pu être entendu utilement par le tribunal en raison de son refus.
Madame [S] [F] et Monsieur [T] [A] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 20 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [S] [F] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [S] [F].

Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles, du guide-barème de l’annexe 2-4 de ce même code, de l’article L. 541-1, R. 541-2 du code de la sécurité sociale, L. 112-2, L. 351-1, L. 351-3, D. 351-16-1, D. 351-16-2, D. 351-16-4 du code de l’éducation et L. 241-3 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, que [Z] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité entraînant des troubles des apprentissages (sans traitement médicamenteux), avec une prise en charge pluridisciplinaire auprès d’un orthophoniste (2 séances par semaine), d’un neuropsychologue et d’un orthoptiste (une fois par semaine). Elle indique avoir pris en compte, son trouble du langage écrit avec hyperactivité et ses difficultés à la gestion de ses émotions, le bilan en psychomotricité datant de janvier 2025 (par le CREDAH), qui évoque des chiffres non pathologiques malgré des difficultés d’attention et d’écriture, le GEVASCO datant du 20 novembre 2023 (en classe de CE1), qui fait état d’une bonne compréhension à l’oral avec des difficultés au passage à l’écrit, d’un niveau début de CE1 en français et des difficultés en mathématiques, précisant que [Z] est opposant et manque d’autonomie. Selon elle, [Z] ne présente donc pas de troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sur le plan scolaire, elle explique avoir constaté que [Z] présente un niveau scolaire conforme à sa classe d’âge avec de bonnes capacités cognitives et considère donc que les difficultés alléguées ne rentrent pas dans le champ du handicap, alors que les bilans transmis ne font pas état de troubles pathologiques, qu’il n’existe pas de retentissement scolaire pouvant justifier aujourd’hui l’intervention d’un AESH alors qu’avec les aménagements en place [Z] est en réussite. Dès lors, selon elle, [Z] relève d’aménagements pédagogiques de droit commun dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) élaboré entre l’éducation nationale et la famille, ajoutant qu’il est important que le droit commun puisse être éprouvé avant l’intervention d’un AESH. Concernant les demandes de carte mobilité inclusion, elle expose que la situation de [Z] ne permet pas de reconnaître une pénibilité à la station debout prolongée ou un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, qui sont les critères d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et « invalidité ».
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [E], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [E] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 avril 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Madame [S] [F], son conseil ou Monsieur [T] [A] n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires, réitérant leurs positions initiales. 
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.






MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. 

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. 

En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. 
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Docteur [R], pédiatre, en date du 23 août 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que [Z] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble du langage écrit qui entraînent des difficultés pour communiquer avec les autres et des difficultés plus importantes nécessitant une assistance humaine pour s’orienter dans le temps et l’espace, maitriser son comportement (avec des difficultés de gestion des émotions et une hyperactivité permanente), pour faire sa toilette et couper ses aliments. 
Il est précisé qu’il doit être accompagné pour chaque activité scolaire, que les consignes doivent être reformulées et que la présence d’un adulte est nécessaire pour l’aider à se concentrer sur sa tâche, recommandant la présence d’un AESH. 
Il ressort du rapport du CREDAH que l’écriture est impactée autant en qualité qu’en vitesse, avec un geste peu automatisé qui est très couteux, qu’il présente des difficultés attentionnelles ainsi qu’une certaine impulsivité et une agitation motrice. En conclusion, il est indiqué que « les difficultés sur le plan attentionnelle restent importantes et les conséquence sur la scolarité nécessitent le mise en place de mesures d’accompagnements scolaires adaptées, » mentionnant la mise en place d’un PAP et qu’une « demande d’accompagnement par AESH serait de plus indiquée afin de soutenir l’enfant dans ses apprentissages de façon plus étayante notamment avec l’avancée en classe et de permettre un soutien dans les relations avec les pairs également ». Il n’est pas préconisé de traitement médicamenteux en première intention, mais que dans un contexte d’estime de soi fragilisé et de persistance de difficultés dans les relations il pourrait être rediscuté. Le bilan en psychomotricité a relevé un retard dans l’orientation temporelle, une difficulté dans la perception et l’analyse visuo spatiale mais également dans les praxies visuo constructives autant en 2D qu’en 3D, que [Z] a du mal à planifier et organiser son geste, en motricité fine et globale avec un défaut de programmation motrice, une lenteur d’exécution et un geste imprécis, avec un déséquilibre entre vitesse d’exécution et qualité gestuelle retrouvé. 
Selon le rapport de Madame [U], orthophoniste, un trouble spécifique du langage écrit (Dyslexie et dysorthographie) dans le cadre de difficultés attentionnelles a été relevé. 
La directrice de l’école élémentaire indique que l’attitude de [Z] s’est rapidement dégradée en classe de CM1, avec un refus de suivre les apprentissages proposés avec une opposition active (se manifeste bruyamment, dérange la classe, agresse verbalement les autres et les adultes), mentionnant la mise en place d’un mi-temps scolaire sur préconisation du médecin traitant. Un rapport du 15 janvier 2026 sur des faits en milieu scolaire a été produit, indiquant que [Z] a jeté des cailloux sur d’autres élèves et qu’à l’intervention des enseignantes les jets de cailloux ont continué ainsi que des insultes envers ces dernières.
Madame [Y], psychologue, recevant [Z] en suivi depuis le mois de décembre 2025 indique qu’il présente un tableau clinique de dépression, avec des schémas de pensées très négatives sur lui-même, sur les autres et sur son avenir, des idées suicidaires, des fortes émotions de type colère et tristesse, une auto agressivité et des crises d’angoisses.
Selon l’évaluation de la situation scolaire de [Z] (GEVA-Sco) en date du 20 novembre 2023, l'équipe enseignante mentionne les aménagements et adaptations pédagogiques mis en place, par le biais d’un PPRE depuis le CP, qui n’ont pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge, mentionnant le peu de progrès et le besoin d’une aide permanente à ses côtés. [Z] y est décrit comme un élève intelligent qui a besoin de cadre et d’un accompagnement pour continuer sa scolarité et rattraper son retard, précisant qu’il « ne pourra être élève qu’avec un accompagnement systématique pour lui permettre de développer toutes ses compétences et combler ses lacunes ». 
Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que pendant l’examen clinique [Z] se disperse, qu’il participe avec réticence aux activités proposées, que son comportement se modifie en présence de son père avec une participation plus active et plus calme. Elle relève que [Z] apprécie lire et restitue le sens du texte, que son écriture est agrandie, difficilement lisible, que les fautes d’orthographe ne sont pas repérées et que les tables de multiplication ne sont pas maitrisées. Elle conclut que [Z] présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble oppositionnel, un trouble d'acquisition du langage écrit et un trouble de coordination, considérant que l'ensemble de ces déficiences est à l'origine d'un déficit compris entre 50 et 79 % et qu’il nécessite une aide humaine dans le cadre d'un parcours de scolarisation, mutualisée, pour une durée de trois ans au moment de la demande. 

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les troubles présentés par [Z] lui occasionnent des difficultés pour maîtriser son comportement, s’orienter dans le temps et dans l’espace, avec un tableau clinique de dépression mis en avant, et ont des répercussions importantes sur ses apprentissages et sa vie sociale, alors que les temps scolaires ont été réduits de moitié et que les temps périscolaires ont été supprimés, permettant de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, même s’il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés.
Dès lors, [Z] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et doit être pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er octobre 2024 pendant une durée de trois ans, alors qu’un bilan psychiatrique est en cours et apportera des éléments complémentaires.

- Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH)

Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires.

Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ». 
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé à [Z] une aide humaine, estimant que son état de santé n’en justifiait pas l’attribution.
Selon le certificat médical du Docteur [R], pédiatre en date du 23 août 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, il est précisé que [Z] doit être accompagné pour chaque activité scolaire, que les consignes doivent être reformulées et la présence d’un adulte est nécessaire pour l’aider à se concentrer sur sa tâche, recommandant la présence d’un AESH. De même, le rapport du CREDAH mentionnant une écriture impactée autant en qualité qu’en vitesse, avec un geste peu automatisé qui est très couteux, et des difficultés attentionnelles ainsi qu’une certaine impulsivité et une agitation motrice, précise que la « demande d’accompagnement par AESH serait de plus indiquée afin de soutenir l’enfant dans ses apprentissages de façon plus étayante notamment avec l’avancée en classe et de permettre un soutien dans les relations avec les pairs également ». 
Selon l’évaluation de la situation scolaire de [Z] (GEVA-Sco) en date du 20 novembre 2023, l'équipe enseignante mentionnait les aménagements et les adaptations pédagogiques mis en place et le peu de progrès avec un besoin d’une aide permanent à ses côtés.
Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [Z] nécessite une aide humaine dans le cadre d'un parcours de scolarisation, mutualisée, pour une durée de trois ans au moment de la demande. 
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date du 13 septembre 2024, les troubles présentés par [Z] lui occasionnent des difficultés pour soutenir son attention et maîtriser son comportement, et qu’il est indispensable de l’accompagner afin de lui permettre d’accéder aux enseignements sur un temps scolaire entier, alors que de bonnes capacités ont été mises en avant selon les différents bilans médicaux et le Gevasco.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire qu’à la date du 13 septembre 2024, date du dépôt de la demande, les difficultés engendrées par l’état de santé de [Z] justifiaient l’attribution d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap et ce jusqu’au 31 août 2027. Alors que les besoins d’accompagnement de [Z] ne requièrent pas une attention soutenue et continue, l’AESH sera mutualisé. Il sera précisé que les dispositions de l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation indiquant que la quotité horaire doit être déterminé, ne s’appliquent qu’à l’aide individuelle. Ainsi, il n’y a lieu de fixer un « quantum horaire hebdomadaire ».
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. 
Conformément aux articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des Familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental ou en cas de renouvellement à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure, à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que [Z] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans station débout pénible.
Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [Z] ne présente pas de station debout pénible permettant l'octroi d'une CMI priorité et que le taux d'incapacité étant inférieur à 80 %, l'octroi d'une CMI invalidité n'est pas permise non plus.
Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant, aucun avis médical ne faisant état d’un retentissement moteur avec des difficultés à la station debout ou de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de l’autonomie individuelle de [Z], il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 13 septembre 2024, il présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % ne rendant pas la station debout pénible et qu’il n’avait donc pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité », ni à la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [S] [F] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 22 avril 2025 concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité ».

- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de [Z], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [G] [E] en date du 29 avril 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 13 septembre 2024, [Z] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté et à l’accompagnement par un établissement ou service médico-social,
DIT qu’à compter du 1er octobre 2024, [Z] avait droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et ce pour une durée de trois ans, jusqu’au 30 septembre 2027,
DIT qu’à la date du 13 septembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [Z] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2027, 
REJETTE le recours de Madame [S] [F] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour son fils [Z],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:06:12.071Z.