notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2026, n° 25/01882

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 20 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V] le 10 juillet 2024 aux fins de renouvellement d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur enfant [X] [V] [T], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et leur demande de parcours de scolarisation (accompagnant d’élèves en situation de handicap), considérant que la situation de [X] [V] [T] ne correspond plus à la définition du handicap inscrite dans la loi.

Dans la mesure où Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V] contestait cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 31 juillet 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. 
Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V] ont, par requête de leur conseil du 7 octobre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V], responsables légaux de [X] [V] [T], assistés par leur avocat et accompagnés de [X] [V] [T], ont développé oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
- juger que les difficultés rencontrées par [X] relèvent du champ du handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles ; 
- juger qu’à la date de la demande, les difficultés rencontrées par [X] étaient invalidantes avec des répercussions tant sur sa vie quotidienne que sur sa scolarité, 
- juger qu’à la date de la demande, [X] présentait bien un taux d’incapacité à minima de 50% au regard du guide barème de l’annexe 2-4 du CASF et qu’elle recevait des soins adaptés à sa pathologie, 
- de juger que l’état de santé d’[X] justifiait la mise en place d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) qui sera individualisée (ou a minima mutualisée), pour un quantum horaire hebdomadaire de 20 heures, et ce, pour toute une durée de 5 années à compter de la décision à intervenir, 
- ordonner l’octroi d’un AESH dans les conditions susvisées, 
- leur allouer le bénéfice de l’AEEH de base à compter du 1er août 2025 renouvellement et de son complément de catégorie 3 pour une durée de 5 ans et ce, à compter du 1er août 2024, 
- juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours, 
- de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les époux [V] sollicitent, par l’intermédiaire de leur avocat, l’annulation des décisions de la MDPH et demandent l’attribution d’une aide humaine individualisée, ou à tout le moins mutualisée, au bénéfice de leur enfant pour un volume horaire substantiel, ainsi que l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément. Ils soutiennent que l’état de santé d’[X], caractérisé par des troubles neurodéveloppementaux complexes, un trouble déficitaire de l’attention, des troubles dys et un syndrome anxieux majeur, entraîne des répercussions significatives sur sa scolarité et son autonomie. Ils font valoir que les aménagements pédagogiques déjà mis en place sont insuffisants et que seule la présence constante d’un accompagnant permettrait à l’enfant de suivre une scolarité adaptée. Ils invoquent les avis concordants des professionnels de santé et de l’équipe éducative, lesquels préconisent unanimement le maintien, voire le renforcement, de l’accompagnement par une AESH. Ils exposent également les conséquences financières importantes liées aux soins, aux suivis thérapeutiques et à la réduction d’activité professionnelle de la mère. Ils soutiennent enfin que les décisions de la CDAPH procèdent d’une mauvaise appréciation de la situation médicale et scolaire de l’enfant et méconnaissent les critères légaux d’attribution des aides sollicitées.
Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V], responsables légaux, se sont présentés en personne, accompagnés de leur enfant, [X] [V] [T], demandant au tribunal une réévaluation de la situation de leur fille, le renouvellement de l’attribution de l’AEEH et de son complément de catégorie 3, de renouveler un accompagnement par une aide humaine, en sollicitant une individuelle ou mutualisée de 20% du temps scolaire.

Mme [N] [T] épouse [V] décrit une enfant très dépendante, présentant des difficultés importantes d’autonomie tant à l’école qu’à la maison. Elle insiste sur les troubles anxieux, les difficultés d’ouverture aux autres et les limitations dans les activités physiques. Elle précise le suivi médical régulier (CHU de Bordeaux) et l’absence d’événements graves récents liés à l’hémophilie. Elle explique avoir dû réduire son activité professionnelle pour accompagner sa fille dans ses soins et sa scolarité. Elle évoque également les difficultés scolaires aggravées par la diminution de l’accompagnement AESH, une classe plus chargée, et une perte de confiance d’[X].
M. [Q] [V] souligne quant à lui la vulnérabilité de sa fille et sa propre situation professionnelle instable.
Les parents mettent en avant la nécessité d’un accompagnement renforcé et continu, ainsi que l’impact majeur des troubles sur la vie quotidienne et scolaire d’Inès.
Entendue, [X] [V] [T] explique qu’elle a besoin d’aide pour se concentrer, comprendre les consignes et gérer ses émotions. Elle décrit une grande fatigabilité liée à l’école, en particulier en classe de 5ème, et des difficultés importantes en espagnol. Elle indique être suivie depuis le CE2 avec divers accompagnements (psychomotricité, thérapie, etc.), qui l’aident notamment à se calmer et à mieux gérer ses angoisses. Elle évoque également des difficultés dans la vie quotidienne (se laver, s’habiller), un manque d’appétit lié à son traitement, ainsi que la prise de médicaments pour dormir et contre l’anxiété. Elle souligne que l’aide humaine à l’école lui était bénéfique auparavant mais qu’elle est aujourd’hui insuffisante et trop limitée. Elle exprime enfin des difficultés relationnelles et sociales, avec peu d’activités partagées avec ses camarades.
Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V] qui confirment les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Elle expose qu’[X] est connue de ses services depuis le 11 mars 2021 et qu’elle a bénéficié : 
- de la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ; 
- de l’AEEH de base du 01/04/2021 au 31/07/2025 ; 
- d’une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap du 03/11/2022 au 31/07/2025 ; 
- du matériel pédagogique adapté du 03/11/2022 au 31/07/2025. 
Sur le plan médical, elle indique qu’[X] âgée de 12 ans présente un trouble du déficit de l’attention sans hyperactivité avec une dyslexie et une difficulté dans l’écriture entraînant des troubles des apprentissages (sous traitement médicamenteux). A la date de la demande, [X] bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire auprès : d’un orthophoniste à raison de 1 séance par semaine, d’un psychomotricien 1 semaine sur 2, d’un psychologue 1 fois par mois, d’un ergothérapeute 2 fois par mois, d’un orthoptiste 1 fois par semaine, d’un stage d’équithérapie pendant les vacances scolaires. Elle note qu’[X] a eu un suivi en hôpital de jour Béthanie pour les difficultés de gestion émotionnel. Sur le plan scolaire, à la date de la demande (2024/2025) [X] est scolarisée en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en 6ème au collège Notre Dame à Bordeaux (classe de 15 élèves), bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques et jusqu’au 31/07/2025 de l’accompagnement d’une aide humaine et de l’utilisation du matériel pédagogique adapté.
Le 31/07/2025, Madame [V] a été entendue en audition à la CDAPH afin d’apporter des éléments permettant aux membres de la commission de statuer sur la demande AEEH et AESH. 
Madame a fait le constat de l’inefficacité de l’apprentissage du clavier informatique. Elle a précisé que l’AESH mutualisé est bien présent toute la semaine et qu’[X] s’appuie beaucoup sur cette aide, que sans l’auxiliaire de vie elle est perdue et rajoute que les adaptations et aménagements scolaires sont proposés de façon différente selon les professeurs. 
Au vu des éléments recueillis, l’équipe pluridisciplinaire a considéré que [X] ne présente plus des troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Elle a considéré que les éléments fournis montrent d’importants progrès et il n’existe plus de décalage scolaire ou de retentissement significatif pouvant justifier la poursuite de l’intervention de l’AESH, mais qu’[X] relève maintenant de la poursuite d’aménagements et d’adaptations de droit commun avec la mise en place d’un PAP. 
Les membres de la CDAPH ont considéré toutefois que la situation d’[X] justifie le recours à un dispositif de scolarisation adapté avec la poursuite de l’utilisation d’un ordinateur en classe, c’est pourquoi elle a décidé en date du 31/07/2025 le renouvellement du matériel pédagogique adapté jusqu’au 31/08/2028 pour compenser les besoins d’[X] et favoriser sa scolarité et ses apprentissages. 

***
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [L], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [L] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 17 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V] ainsi que leur Conseil n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires. 
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. 

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. 
C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. 

En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. 
Le médecin-consultant a relevé que [X] [V] [T] présente un trouble neurodéveloppemental de type TDA, multidys et TOC, ainsi qu’ un trouble neuro développemental comportant un TDA, une dyslexie et trouble des coordinations, associé à des troubles affectifs marqués, que l’apprentissage de l’outil informatique s’est soldé par un échec. Le médecin indique qu’il existe un rebond anxieux notable depuis la diminution de la suppléance de l’écrit par l’AESH. 
Le Docteur [U] [L] conclut à l’issue de son examen clinique que [X] [V] [T] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, et à la nécessité d’une AESH mutualisée et la diminution du temps de travail d’un des parents pour une durée de 3 ans au moment du renouvellement. Elle précise également que la poursuite des soins mis en place est nécessaire, notamment une prise en charge psychologique. 

Il résulte des pièces médicales produites, notamment des bilans orthophonique, psychomoteur et pédopsychiatrique, que l’enfant [X] présente des troubles neurodéveloppementaux complexes associant un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, des troubles spécifiques des apprentissages du langage écrit, ainsi que des troubles anxieux importants. Ces troubles entraînent des difficultés significatives dans les activités de la vie quotidienne et scolaire, notamment en matière d’attention, de mémorisation, d’organisation, d’autonomie et de gestion émotionnelle, conformément aux critères définis par le guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

Il est également établi que l’enfant bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire régulier comprenant notamment des prises en charge en psychomotricité, orthophonie, ergothérapie et pédopsychiatrie, ainsi qu’un traitement médicamenteux.

Dans ces conditions, les troubles décrits entraînent une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.
En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés.
Dès lors, [X] [V] [T] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du renouvellement supposé, le 1er août 2025 jusqu’au 31 août 2028.

Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 

Cet article énonce ainsi que : 
« 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 249,72€]

2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap :
contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 432,55€]
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 275,20€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 552,95€]
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 385,14€]
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 511,08€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 748,46€]
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint 
l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 334,16€]
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, 
d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». 

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que [X] [V] [T] bénéficiait d’une prise en charge hebdomadaire auprès :
- d’un orthophoniste à raison de 1 séance par semaine (frais pris en charge)
- d’un psychomotricien 1 semaine sur 2 
- d’un psychologue 1 fois par mois 
- d’un ergothérapeute 2 fois par mois 
- d’un orthoptiste 1 fois par semaine. 
- d’un stage d’équithérapie pendant les vacances scolaires. 

L’ensemble des éléments recueillis préconisent la poursuite de la prise en charge en ergothérapie, psychomotricité et psychologie, indispensables pour soutenir [X] [V] [T] dans ses difficultés. 

Le médecin-consultant, le Docteur [U] [L] conclut dans le même sens. 

Il ressort des pièces du dossier que la prise en charge de l’enfant engendre des frais réguliers, spécifiques et directement liés à son handicap, excédant les charges normalement supportées pour un enfant du même âge.

En particulier, il est justifié de dépenses afférentes aux suivis paramédicaux indispensables à la compensation de ses troubles, comprenant des séances d’ergothérapie à raison d’environ 30 séances annuelles,
représentant un coût restant à charge d’environ 1 350 euros par an, soit 112,50 euros mensuels, ainsi que des séances de psychomotricité à hauteur de 44 séances annuelles, pour un coût restant à charge de 1 890 euros par an, soit 165 euros mensuels. À ces frais s’ajoutent des prises en charge en orthophonie et en psychologie, dont la régularité est médicalement préconisée, ainsi que le suivi pédopsychiatrique et le traitement médicamenteux, impliquant une organisation et des contraintes particulières pour la famille.

Ces dépenses, par leur nature, leur fréquence et leur lien direct avec les troubles présentés par l’enfant, caractérisent des charges spécifiques au sens des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale.
En revanche, les frais kilométriques allégués, bien que plausibles au regard de la multiplicité des rendez-vous médicaux, ne sont pas assortis de justificatifs suffisamment précis et probants permettant d’en apprécier le montant exact, de sorte qu’ils ne peuvent être intégrés dans l’évaluation des charges.

Par ailleurs, il est établi que la mère de l’enfant a été contrainte de réduire son activité professionnelle, à hauteur d’environ 20 %, afin d’assurer l’accompagnement de sa fille dans ses soins, sa scolarité et les actes de la vie quotidienne, caractérisant ainsi le recours à une aide humaine parentale régulière et nécessaire.

À l’issue de son examen clinique, le médecin-consultant du tribunal a, pour sa part, conclu que l’état de santé de [X] [V] [T] nécessite la diminution du temps de travail de la mère. 

Les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH de catégorie 3 se trouvent donc réunies, ouvrant droit pour les requérants à l’octroi de ce complément à compter du 1er août 2024 et pour une période qu’il convient de fixer à quatre ans, soit jusqu’au 31 août 2028. 

Il conviendra alors de réévaluer la situation de [X] [V] [T] et ses besoins, qui vont évoluer avec son âge, les soins et les aides apportés. 

- Sur la demande de parcours de scolarisation

Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires.
Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH)
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. 
Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ». 
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…)».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé à [X] [V] [T] une aide humaine, estimant que son état de santé n’en justifiait pas l’attribution.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment des bilans et des appréciations de l’équipe pédagogique, que l’enfant nécessite un accompagnement humain pour favoriser son attention, la compréhension des consignes, l’organisation de son travail et la gestion de ses émotions en milieu scolaire.
Toutefois, si la nécessité d’un accompagnement est établie, les difficultés décrites ne caractérisent pas un besoin d’assistance individuelle constante et exclusive au sens des dispositions du code de l’éducation. L’enfant conserve en effet certaines capacités d’autonomie et peut bénéficier d’un accompagnement partagé dans un cadre structuré.
Dès lors, il apparaît que la mise en place d’une aide humaine mutualisée est suffisante pour répondre à ses besoins, sans qu’il soit nécessaire de lui attribuer une aide individuelle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2025, d’attribuer à [X] [V] [T] un accompagnement par une aide humaine mutualisée, et ce, jusqu’au 31 août 2028.


- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à situation de [X] [V] [T], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [U] [L] en date du 17 mars 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2025, [X] [V] [T] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté et à l’accompagnement par un établissement ou service médico-social,
DIT qu’à compter de cette date, [X] [V] [T] avait droit au renouvellement de l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et ce, jusqu’au 31 août 2028,

DIT qu'à la date de la demande le 1er août 2024, les conditions d’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 3 au titre de l’éducation de l’enfant [X] [V] [T] étaient remplies, ouvrant droit pour ses parents à ce complément de catégorie 3 et ce jusqu’au 31 août 2028, 
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2025, les difficultés engendrées par l’état de santé de [X] [V] [T] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2028, 
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V],
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/01882 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25XG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 30 avril 2026


88Q

N° RG 25/01882 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25XG



Jugement
du 30 Avril 2026 



AFFAIRE :

Madame [N] [T] épouse [V]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [N] [T] épouse [V]
M. [Q] [V]

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée à :
 
Me Clémentine PARIER-VILLAR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience du 17 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [N] [T] épouse [V]
24, rue Stehelin
Bât B appt 2018
33200 BORDEAUX

Monsieur [Q] [V]
né le 29 Octobre 1981 
24 rue Stéhélin
Bâtiment B Appt 2018
33200 BORDEAUX
comparants en personne assistés de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentants légaux de l’enfant [X] [V] [T]

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparant par écrit

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/01882 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25XG


EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 20 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V] le 10 juillet 2024 aux fins de renouvellement d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur enfant [X] [V] [T], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et leur demande de parcours de scolarisation (accompagnant d’élèves en situation de handicap), considérant que la situation de [X] [V] [T] ne correspond plus à la définition du handicap inscrite dans la loi.

Dans la mesure où Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V] contestait cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 31 juillet 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. 
Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V] ont, par requête de leur conseil du 7 octobre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V], responsables légaux de [X] [V] [T], assistés par leur avocat et accompagnés de [X] [V] [T], ont développé oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
- juger que les difficultés rencontrées par [X] relèvent du champ du handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles ; 
- juger qu’à la date de la demande, les difficultés rencontrées par [X] étaient invalidantes avec des répercussions tant sur sa vie quotidienne que sur sa scolarité, 
- juger qu’à la date de la demande, [X] présentait bien un taux d’incapacité à minima de 50% au regard du guide barème de l’annexe 2-4 du CASF et qu’elle recevait des soins adaptés à sa pathologie, 
- de juger que l’état de santé d’[X] justifiait la mise en place d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) qui sera individualisée (ou a minima mutualisée), pour un quantum horaire hebdomadaire de 20 heures, et ce, pour toute une durée de 5 années à compter de la décision à intervenir, 
- ordonner l’octroi d’un AESH dans les conditions susvisées, 
- leur allouer le bénéfice de l’AEEH de base à compter du 1er août 2025 renouvellement et de son complément de catégorie 3 pour une durée de 5 ans et ce, à compter du 1er août 2024, 
- juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours, 
- de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les époux [V] sollicitent, par l’intermédiaire de leur avocat, l’annulation des décisions de la MDPH et demandent l’attribution d’une aide humaine individualisée, ou à tout le moins mutualisée, au bénéfice de leur enfant pour un volume horaire substantiel, ainsi que l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément. Ils soutiennent que l’état de santé d’[X], caractérisé par des troubles neurodéveloppementaux complexes, un trouble déficitaire de l’attention, des troubles dys et un syndrome anxieux majeur, entraîne des répercussions significatives sur sa scolarité et son autonomie. Ils font valoir que les aménagements pédagogiques déjà mis en place sont insuffisants et que seule la présence constante d’un accompagnant permettrait à l’enfant de suivre une scolarité adaptée. Ils invoquent les avis concordants des professionnels de santé et de l’équipe éducative, lesquels préconisent unanimement le maintien, voire le renforcement, de l’accompagnement par une AESH. Ils exposent également les conséquences financières importantes liées aux soins, aux suivis thérapeutiques et à la réduction d’activité professionnelle de la mère. Ils soutiennent enfin que les décisions de la CDAPH procèdent d’une mauvaise appréciation de la situation médicale et scolaire de l’enfant et méconnaissent les critères légaux d’attribution des aides sollicitées.
Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V], responsables légaux, se sont présentés en personne, accompagnés de leur enfant, [X] [V] [T], demandant au tribunal une réévaluation de la situation de leur fille, le renouvellement de l’attribution de l’AEEH et de son complément de catégorie 3, de renouveler un accompagnement par une aide humaine, en sollicitant une individuelle ou mutualisée de 20% du temps scolaire.

Mme [N] [T] épouse [V] décrit une enfant très dépendante, présentant des difficultés importantes d’autonomie tant à l’école qu’à la maison. Elle insiste sur les troubles anxieux, les difficultés d’ouverture aux autres et les limitations dans les activités physiques. Elle précise le suivi médical régulier (CHU de Bordeaux) et l’absence d’événements graves récents liés à l’hémophilie. Elle explique avoir dû réduire son activité professionnelle pour accompagner sa fille dans ses soins et sa scolarité. Elle évoque également les difficultés scolaires aggravées par la diminution de l’accompagnement AESH, une classe plus chargée, et une perte de confiance d’[X].
M. [Q] [V] souligne quant à lui la vulnérabilité de sa fille et sa propre situation professionnelle instable.
Les parents mettent en avant la nécessité d’un accompagnement renforcé et continu, ainsi que l’impact majeur des troubles sur la vie quotidienne et scolaire d’Inès.
Entendue, [X] [V] [T] explique qu’elle a besoin d’aide pour se concentrer, comprendre les consignes et gérer ses émotions. Elle décrit une grande fatigabilité liée à l’école, en particulier en classe de 5ème, et des difficultés importantes en espagnol. Elle indique être suivie depuis le CE2 avec divers accompagnements (psychomotricité, thérapie, etc.), qui l’aident notamment à se calmer et à mieux gérer ses angoisses. Elle évoque également des difficultés dans la vie quotidienne (se laver, s’habiller), un manque d’appétit lié à son traitement, ainsi que la prise de médicaments pour dormir et contre l’anxiété. Elle souligne que l’aide humaine à l’école lui était bénéfique auparavant mais qu’elle est aujourd’hui insuffisante et trop limitée. Elle exprime enfin des difficultés relationnelles et sociales, avec peu d’activités partagées avec ses camarades.
Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V] qui confirment les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Elle expose qu’[X] est connue de ses services depuis le 11 mars 2021 et qu’elle a bénéficié : 
- de la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ; 
- de l’AEEH de base du 01/04/2021 au 31/07/2025 ; 
- d’une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap du 03/11/2022 au 31/07/2025 ; 
- du matériel pédagogique adapté du 03/11/2022 au 31/07/2025. 
Sur le plan médical, elle indique qu’[X] âgée de 12 ans présente un trouble du déficit de l’attention sans hyperactivité avec une dyslexie et une difficulté dans l’écriture entraînant des troubles des apprentissages (sous traitement médicamenteux). A la date de la demande, [X] bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire auprès : d’un orthophoniste à raison de 1 séance par semaine, d’un psychomotricien 1 semaine sur 2, d’un psychologue 1 fois par mois, d’un ergothérapeute 2 fois par mois, d’un orthoptiste 1 fois par semaine, d’un stage d’équithérapie pendant les vacances scolaires. Elle note qu’[X] a eu un suivi en hôpital de jour Béthanie pour les difficultés de gestion émotionnel. Sur le plan scolaire, à la date de la demande (2024/2025) [X] est scolarisée en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en 6ème au collège Notre Dame à Bordeaux (classe de 15 élèves), bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques et jusqu’au 31/07/2025 de l’accompagnement d’une aide humaine et de l’utilisation du matériel pédagogique adapté.
Le 31/07/2025, Madame [V] a été entendue en audition à la CDAPH afin d’apporter des éléments permettant aux membres de la commission de statuer sur la demande AEEH et AESH. 
Madame a fait le constat de l’inefficacité de l’apprentissage du clavier informatique. Elle a précisé que l’AESH mutualisé est bien présent toute la semaine et qu’[X] s’appuie beaucoup sur cette aide, que sans l’auxiliaire de vie elle est perdue et rajoute que les adaptations et aménagements scolaires sont proposés de façon différente selon les professeurs. 
Au vu des éléments recueillis, l’équipe pluridisciplinaire a considéré que [X] ne présente plus des troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Elle a considéré que les éléments fournis montrent d’importants progrès et il n’existe plus de décalage scolaire ou de retentissement significatif pouvant justifier la poursuite de l’intervention de l’AESH, mais qu’[X] relève maintenant de la poursuite d’aménagements et d’adaptations de droit commun avec la mise en place d’un PAP. 
Les membres de la CDAPH ont considéré toutefois que la situation d’[X] justifie le recours à un dispositif de scolarisation adapté avec la poursuite de l’utilisation d’un ordinateur en classe, c’est pourquoi elle a décidé en date du 31/07/2025 le renouvellement du matériel pédagogique adapté jusqu’au 31/08/2028 pour compenser les besoins d’[X] et favoriser sa scolarité et ses apprentissages. 

***
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [L], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [L] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 17 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V] ainsi que leur Conseil n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires. 
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. 

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. 
C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. 

En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. 
Le médecin-consultant a relevé que [X] [V] [T] présente un trouble neurodéveloppemental de type TDA, multidys et TOC, ainsi qu’ un trouble neuro développemental comportant un TDA, une dyslexie et trouble des coordinations, associé à des troubles affectifs marqués, que l’apprentissage de l’outil informatique s’est soldé par un échec. Le médecin indique qu’il existe un rebond anxieux notable depuis la diminution de la suppléance de l’écrit par l’AESH. 
Le Docteur [U] [L] conclut à l’issue de son examen clinique que [X] [V] [T] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, et à la nécessité d’une AESH mutualisée et la diminution du temps de travail d’un des parents pour une durée de 3 ans au moment du renouvellement. Elle précise également que la poursuite des soins mis en place est nécessaire, notamment une prise en charge psychologique. 

Il résulte des pièces médicales produites, notamment des bilans orthophonique, psychomoteur et pédopsychiatrique, que l’enfant [X] présente des troubles neurodéveloppementaux complexes associant un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, des troubles spécifiques des apprentissages du langage écrit, ainsi que des troubles anxieux importants. Ces troubles entraînent des difficultés significatives dans les activités de la vie quotidienne et scolaire, notamment en matière d’attention, de mémorisation, d’organisation, d’autonomie et de gestion émotionnelle, conformément aux critères définis par le guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

Il est également établi que l’enfant bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire régulier comprenant notamment des prises en charge en psychomotricité, orthophonie, ergothérapie et pédopsychiatrie, ainsi qu’un traitement médicamenteux.

Dans ces conditions, les troubles décrits entraînent une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.
En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés.
Dès lors, [X] [V] [T] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du renouvellement supposé, le 1er août 2025 jusqu’au 31 août 2028.

Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 

Cet article énonce ainsi que : 
« 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 249,72€]

2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap :
contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 432,55€]
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 275,20€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 552,95€]
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 385,14€]
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 511,08€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 748,46€]
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint 
l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 334,16€]
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, 
d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». 

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que [X] [V] [T] bénéficiait d’une prise en charge hebdomadaire auprès :
- d’un orthophoniste à raison de 1 séance par semaine (frais pris en charge)
- d’un psychomotricien 1 semaine sur 2 
- d’un psychologue 1 fois par mois 
- d’un ergothérapeute 2 fois par mois 
- d’un orthoptiste 1 fois par semaine. 
- d’un stage d’équithérapie pendant les vacances scolaires. 

L’ensemble des éléments recueillis préconisent la poursuite de la prise en charge en ergothérapie, psychomotricité et psychologie, indispensables pour soutenir [X] [V] [T] dans ses difficultés. 

Le médecin-consultant, le Docteur [U] [L] conclut dans le même sens. 

Il ressort des pièces du dossier que la prise en charge de l’enfant engendre des frais réguliers, spécifiques et directement liés à son handicap, excédant les charges normalement supportées pour un enfant du même âge.

En particulier, il est justifié de dépenses afférentes aux suivis paramédicaux indispensables à la compensation de ses troubles, comprenant des séances d’ergothérapie à raison d’environ 30 séances annuelles,
représentant un coût restant à charge d’environ 1 350 euros par an, soit 112,50 euros mensuels, ainsi que des séances de psychomotricité à hauteur de 44 séances annuelles, pour un coût restant à charge de 1 890 euros par an, soit 165 euros mensuels. À ces frais s’ajoutent des prises en charge en orthophonie et en psychologie, dont la régularité est médicalement préconisée, ainsi que le suivi pédopsychiatrique et le traitement médicamenteux, impliquant une organisation et des contraintes particulières pour la famille.

Ces dépenses, par leur nature, leur fréquence et leur lien direct avec les troubles présentés par l’enfant, caractérisent des charges spécifiques au sens des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale.
En revanche, les frais kilométriques allégués, bien que plausibles au regard de la multiplicité des rendez-vous médicaux, ne sont pas assortis de justificatifs suffisamment précis et probants permettant d’en apprécier le montant exact, de sorte qu’ils ne peuvent être intégrés dans l’évaluation des charges.

Par ailleurs, il est établi que la mère de l’enfant a été contrainte de réduire son activité professionnelle, à hauteur d’environ 20 %, afin d’assurer l’accompagnement de sa fille dans ses soins, sa scolarité et les actes de la vie quotidienne, caractérisant ainsi le recours à une aide humaine parentale régulière et nécessaire.

À l’issue de son examen clinique, le médecin-consultant du tribunal a, pour sa part, conclu que l’état de santé de [X] [V] [T] nécessite la diminution du temps de travail de la mère. 

Les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH de catégorie 3 se trouvent donc réunies, ouvrant droit pour les requérants à l’octroi de ce complément à compter du 1er août 2024 et pour une période qu’il convient de fixer à quatre ans, soit jusqu’au 31 août 2028. 

Il conviendra alors de réévaluer la situation de [X] [V] [T] et ses besoins, qui vont évoluer avec son âge, les soins et les aides apportés. 

- Sur la demande de parcours de scolarisation

Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires.
Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH)
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. 
Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ». 
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…)».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé à [X] [V] [T] une aide humaine, estimant que son état de santé n’en justifiait pas l’attribution.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment des bilans et des appréciations de l’équipe pédagogique, que l’enfant nécessite un accompagnement humain pour favoriser son attention, la compréhension des consignes, l’organisation de son travail et la gestion de ses émotions en milieu scolaire.
Toutefois, si la nécessité d’un accompagnement est établie, les difficultés décrites ne caractérisent pas un besoin d’assistance individuelle constante et exclusive au sens des dispositions du code de l’éducation. L’enfant conserve en effet certaines capacités d’autonomie et peut bénéficier d’un accompagnement partagé dans un cadre structuré.
Dès lors, il apparaît que la mise en place d’une aide humaine mutualisée est suffisante pour répondre à ses besoins, sans qu’il soit nécessaire de lui attribuer une aide individuelle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2025, d’attribuer à [X] [V] [T] un accompagnement par une aide humaine mutualisée, et ce, jusqu’au 31 août 2028.


- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à situation de [X] [V] [T], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [U] [L] en date du 17 mars 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2025, [X] [V] [T] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté et à l’accompagnement par un établissement ou service médico-social,
DIT qu’à compter de cette date, [X] [V] [T] avait droit au renouvellement de l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et ce, jusqu’au 31 août 2028,

DIT qu'à la date de la demande le 1er août 2024, les conditions d’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 3 au titre de l’éducation de l’enfant [X] [V] [T] étaient remplies, ouvrant droit pour ses parents à ce complément de catégorie 3 et ce jusqu’au 31 août 2028, 
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2025, les difficultés engendrées par l’état de santé de [X] [V] [T] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2028, 
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [N] [T] épouse [V] et M. [Q] [V],
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-2, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de la securite sociale R541-7, code rural et de la peche maritime L351-3, code de l'education D351-16-2, code rural et de la peche maritime L442-1, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'education D351-16-1, code de la securite sociale L541-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de procedure civile 435, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-06T18:08:56.599Z.