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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 25/02358

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 5 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [O] [N] le 19 décembre 2024 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour son enfant [U] [J] [N], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), estimant que l’enfant ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne, et sa demande de parcours de scolarisation (accompagnant d’élèves en situation de handicap, matériel pédagogique adapté), considérant que la situation de [U] [J] [N] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.


Dans la mesure où Mme [O] [N] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 20 octobre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. 
Mme [O] [N] a, par lettre recommandée du 27 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [O] [N], responsable légal, s’est présentée en personne, accompagnée de son enfant, [U] [J] [N], demandant au tribunal demande une réévaluation de la situation de son fils, l’attribution de l’AEEH, de la prestation de compensation du handicap, de lui accorder un accompagnement par une aide humaine mutualisée, de lui octroyer un matériel pédagogique adapté.

La mère de [U] expose le parcours de soins de son fils. Elle indique que le suivi en orthoptie a récemment pris fin à l’issue de la rééducation. Elle précise qu’il bénéficie d’un suivi orthophonique, qu’il a été suivi par une psychologue jusqu’en 2025, puis par une pédopsychiatre et une psychopédagogue depuis 2025. Elle ajoute qu’un suivi mensuel par un pédopsychiatre est en place depuis juillet 2025 et que le traitement médicamenteux a permis une amélioration de son état.
Elle indique qu’un PAP a été mis en place le 5 septembre 2025 mais que plusieurs aménagements prévus n’ont jamais été effectivement appliqués par l’établissement, notamment la mise à disposition de textes à trous. Elle précise qu’il a été nécessaire que la psychomotricienne et la psychologue interviennent auprès de l’école afin de rappeler la nécessité de mettre en œuvre ce dispositif. Selon elle, depuis le début du traitement médicamenteux, [U] présente une meilleure capacité de concentration et une amélioration de l’estime de soi.
S’agissant de la demande d’accompagnement par un AESH, elle explique que l’enseignante ne peut matériellement assurer une attention constante à son fils. Elle indique que celui-ci se déconcentre facilement, se perd dans ses pensées, nécessite d’être régulièrement recentré pour reprendre son travail, présente des difficultés d’organisation et oublie fréquemment son matériel scolaire, malgré sa bonne volonté.
Elle rappelle qu’un diagnostic de TDAH a été posé en juillet 2025. Elle expose que [U] demeure en difficulté pour réaliser certains gestes de motricité fine et de la vie quotidienne, notamment manipuler des couverts, se brosser les dents ou boutonner ses vêtements, nécessitant une assistance active.
Elle précise que le sommeil de son fils s’est amélioré depuis la mise en place du traitement médicamenteux, tout en indiquant qu’il continue à se réveiller très tôt. Elle souligne par ailleurs qu’il entretient de bonnes relations avec ses camarades.
Concernant la scolarité, elle indique que les difficultés de motricité fine compliquent l’utilisation de l’ordinateur, l’enfant ne parvenant pas à saisir un texte sous dictée tout en se concentrant sur la forme des lettres. Elle ajoute que le dernier bilan orthophonique fait état d’un retard estimé à une année par rapport aux attendus de sa classe d’âge.
Enfin, elle indique que les devoirs mobilisent plusieurs heures chaque soir, en parallèle des nombreux rendez-vous de rééducation. Elle précise que cette organisation a un impact important sur la vie familiale et professionnelle, l’ayant conduite à solliciter un poste administratif afin de pouvoir assurer le suivi de son fils.

Entendu à l’audience, [U] indique être présent afin d’évoquer son parcours scolaire et les difficultés qu’il rencontre. Il expose qu’il écrit lentement, éprouve des difficultés de lecture et ne parvient pas à travailler aussi rapidement que les autres élèves. Il précise que, si les devoirs sont généralement identiques à ceux de ses camarades, des aménagements sont parfois mis en œuvre, notamment lors des dictées où une phrase lui est retirée.
Il indique que le français, en particulier la conjugaison, constitue la matière dans laquelle il rencontre le plus de difficultés. Il précise bénéficier d’un suivi en orthophonie le mercredi, en psychomotricité le vendredi et en psychopédagogie le samedi.
[U] déclare que sa scolarité se déroule globalement bien mais qu’il présente également des difficultés dans les gestes de la vie quotidienne, notamment pour couper ses aliments et se brosser les dents.
Il indique prendre quotidiennement, avant de se rendre à l’école, un traitement par Quasym® 10 mg, débuté en février 2026, lequel l’aide à mieux se concentrer.
Il ajoute que lorsqu’il est amené à utiliser un ordinateur en classe, notamment pour les dictées, il rencontre des difficultés à retrouver les touches du clavier.
Enfin, il précise pratiquer l’athlétisme depuis cette année et indique ne bénéficier d’aucune aide humaine en classe.
Bien que régulièrement convoqué, M. [S] [J], père de [U], n’a pas comparu et n’a pas donné pouvoir de représentation. 
Mme [O] [N] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [O] [N] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle précise qu’il s’agit d’une première demande ; que sur le plan médical, [U] âgé de 9 ans présente des troubles DYS et un déficit attentionnel entraînant des troubles des apprentissages (sans traitement médicamenteux), d’un orthophoniste ; qu’à la date de la demande, [U] bénéficie d’une prise en charge hebdomadaire auprès d’un orthoptiste ; d’un psychomotricien (50€ la séance). Elle indique que [U] bénéficie également d’un suivi psychologique mensuel (55€ la séance). Sur le plan scolaire, à la date de la demande [U] est scolarisé en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en CE2 à l’école primaire [I] [C] à Mérignac. Il bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques dans le cadre d’un PPRE (PAP envisagé à compter de mars 2025). En dehors du temps scolaire, [U] pratique le basket. 
A la lecture des éléments du dossier, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH note que [U] présente une dyslexie et dysorthographie avec trouble visuo attentionnel et anxiété de performance ; le bilan orthoptique neurovisuel datant du 20/06/2024 montre une bonne acuité visuelle ; le bilan en orthophonie datant du 05/12/2024 fait état d’un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et/ou de l’expression écrite (dyslexie/dysorthographie) ainsi qu’un trouble neuro visuel nécessitant une prise en charge orthophonique ; le bilan en psychomotricité datant d’octobre/novembre 2024 évoque des chiffres non pathologiques en vitesse et légèrement en qualité avec une anxiété de performance et des décrochages attentionnels. Il présente de bonnes compétences en motricité globale, sur le plan visuo-spatial, constructif et sur la résolution de problèmes ; le bilan psychologique fait état de bonnes capacités cognitives et intellectuelles malgré des difficulté à la production écriture. Il est préconisé la mise en place d’aménagements pédagogiques dans le cadre d’un PAP ; le GEVASCO datant du 17/10/2024 fait état d’un niveau global de fin CE1 avec des fragilités mais [U] est en progression dans les apprentissages fondamentaux. Sur le plan scolaire, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate que [U] présente un écart scolaire non significatif (décalage d’environ 6 mois) avec de bonnes capacités cognitives et a des relations et une vie sociale similaire à celle de ses camarades. Elle soutient qu’il est important de voir si elles résistent aux soins en cours (et en place depuis peu) et aux aménagements de droits commun en cours de constitution (PAP) afin de mesurer les effets de tout cela avant l’intervention d’un AESH.
***
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [W], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [W] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 24 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Mme [O] [N] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires. 
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. 

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. 

En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. 
En l’espèce, il Il résulte des pièces médicales produites que [U] présente un trouble spécifique des apprentissages associant une dyslexie et une dysorthographie sévères, un trouble déficitaire de l’attention avec déficit attentionnel diagnostiqué en juillet 2025 et traité par Quasym®, ainsi qu’une anxiété de performance.
Le certificat médical MDPH fait état d’un retard significatif des acquisitions en lecture, écriture et calcul, de difficultés persistantes de concentration et de troubles de la motricité fine. Le médecin relève également un suivi pluridisciplinaire régulier en orthophonie, psychomotricité, psychologie et psychopédagogie.
Les différents bilans soulignent un retentissement important sur les apprentissages scolaires, avec un décalage estimé à une année par rapport aux acquisitions attendues pour son âge, des difficultés importantes en lecture et en production écrite, une lenteur d’exécution, une fatigabilité attentionnelle ainsi que des difficultés de planification et d’organisation.
Les déclarations de l’enfant et de sa mère confirment ces difficultés. [U] indique notamment qu’il écrit lentement, lit difficilement, rencontre des difficultés importantes en français, ne parvient pas à utiliser correctement l’ordinateur en classe et éprouve des difficultés dans certains gestes de la vie quotidienne, tels que couper ses aliments ou se brosser les dents. Sa mère expose que malgré la mise en place d’un PAP, tous les aménagements prévus ne sont pas effectivement appliqués, que l’enfant nécessite d’être régulièrement recentré afin de poursuivre son travail et qu’il présente des difficultés d’organisation ainsi qu’une importante fatigabilité scolaire.
Toutefois, il ressort également des éléments médicaux que le traitement médicamenteux a permis une amélioration de la concentration et de l’estime de soi. [U] conserve par ailleurs des capacités relationnelles préservées, entretient de bonnes relations avec ses pairs, se déplace sans difficulté, est autonome pour la plupart des actes essentiels de la vie quotidienne et ne présente pas de déficience motrice ou sensorielle majeure.
Ainsi, si ses troubles entraînent une gêne notable dans la vie scolaire et imposent des aménagements substantiels ainsi qu’un suivi thérapeutique régulier, ils n’emportent pas une perte d’autonomie majeure au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que, malgré un traitement médicamenteux ayant amélioré certains symptômes, [U] présente toujours un retentissement fonctionnel marqué. Il souligne notamment l’absence d’autonomie dans les apprentissages, la nécessité d’un guidage pour organiser son travail scolaire, les difficultés persistantes d’attention, d’initiation des tâches, de planification et de compréhension des consignes complexes, ainsi qu’une fatigabilité importante limitant ses capacités de travail autonome. Elle conclut à l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79% afin de permettant les soins pour une durée de trois ans à compter de la date de la demande. 

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que la pathologie présentée par [U] [J] [N] lui occasionne des difficultés qui permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés. 
Dès lors, [U] [J] [N] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er janvier 2025 et ce pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.



Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 

Cet article énonce ainsi que : 
« 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 249,72€]

2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap :
contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 432,55€]
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 275,20€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 552,95€]
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 385,14€]
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 511,08€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 748,46€]
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint 
l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 334,16€]
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, 
d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». 

En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que [U] bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire régulier, ces prises en charge ne sont pas de nature à caractériser l’existence de frais supplémentaires atteignant les seuils ouvrant droit à un complément d’AEEH. 

Par ailleurs, il n’est pas établi que la situation de l’enfant impose à l’un de ses parents une réduction ou une cessation d’activité professionnelle. À cet égard, [U] est scolarisé à temps plein et fréquente la restauration scolaire, de sorte qu’il ne nécessite pas une présence parentale permanente durant le temps scolaire.

Dès lors, les conditions légales d’attribution d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne sont pas réunies. Il y a lieu de rejeter cette demande.

Par conséquent, les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH ne se trouvent donc pas réunies, la demande de Mme [O] [N] présentée à ce titre sera rejetée. 

- Sur la demande de parcours de scolarisation

Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires.
Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH)
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ». 
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…)».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé à [U] [J] [N] une aide humaine, estimant que son état de santé n’en justifiait pas l’attribution.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux, des bilans spécialisés, du GEVA-Sco, des déclarations recueillies à l’audience ainsi que du rapport du médecin consultant que [U] présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), associé à un trouble spécifique des apprentissages du langage écrit (dyslexie-dysorthographie), à une importante fatigabilité cognitive et à une anxiété de performance.
Le bilan orthophonique met en évidence un déficit de l’identification des mots écrits, une lenteur importante de lecture malgré une compréhension préservée, des difficultés persistantes en orthographe phonétique et lexicale ainsi que des troubles visuo-attentionnels. 
Les différents intervenants recommandent la poursuite d’une prise en charge pluridisciplinaire.
Le GEVA-Sco relève que [U] nécessite une aide régulière pour comprendre et reformuler les consignes, organiser son travail, entrer dans les tâches d’écriture, maintenir son attention et réaliser les productions écrites. Il est également indiqué que sa vitesse d’exécution demeure lente, qu’il a besoin d’une validation fréquente de l’adulte et que sa concentration limitée peut entraîner des phases de passivité en classe.
Le médecin consultant désigné par le tribunal confirme que, malgré un traitement médicamenteux ayant amélioré certains symptômes, [U] présente toujours un retentissement fonctionnel marqué. Il souligne notamment l’absence d’autonomie dans les apprentissages, la nécessité d’un guidage pour organiser son travail scolaire, les difficultés persistantes d’attention, d’initiation des tâches, de planification et de compréhension des consignes complexes, ainsi qu’une fatigabilité importante limitant ses capacités de travail autonome.
Il ressort toutefois également du dossier que [U] dispose de bonnes capacités intellectuelles, comprend correctement les explications lorsqu’elles lui sont reformulées, entretient des relations sociales satisfaisantes et ne nécessite pas une présence humaine permanente durant l’intégralité du temps scolaire. 
Par ailleurs, l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de la Gironde, dont les conclusions sont étayées par les observations médicales, font état d’une scolarisation effective en milieu ordinaire avec des aménagements déjà mis en place. 
En outre, [U] exprime lui-même son refus d’être accompagné par une AESH au sein de l’école, refus réitéré à l’audience. Dès lors, cette présence serait source d’inconfort et de stress supplémentaire pour l’enfant, susceptible d’aggraver son anxiété et de nuire à sa participation scolaire. 
Pour sa part, le médecin-consultant a conclut que [U] [J] [N] ne nécessitait pas une aide humaine mutualisée. 
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire qu’à la date du 19 décembre 2024, date du dépôt de la demande, les difficultés engendrées par l’état de santé de [U] [J] [N] ne justifiaient pas l’attribution d’une aide humaine. 
La demande sera donc rejetée. 

- Sur le matériel pédagogique adapté :
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-7 du code de l’éducation « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal [...] 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ». 

Le matériel pédagogique adapté désigne l’équipement que peut attribuer l’éducation nationale à un élève en situation de handicap, dans le but de faciliter sa scolarisation. Ce matériel doit répondre aux besoins précis de l’enfant. En aucun cas la famille ne peut acheter du matériel par anticipation et en demander par la suite le remboursement. Il s’agit d’une dotation individuelle, le matériel étant mis à la disposition de l’élève dans le cadre d’une convention de prêt durant toute sa scolarité jusqu’à la fin du secondaire. 

En l’espèce, les bilans orthophoniques, psychomoteurs et le certificat médical décrivent une dyslexie-dysorthographie sévère associée à des difficultés importantes de motricité fine, une lenteur d’écriture persistante et une fatigabilité majeure lors des productions écrites.
Le médecin consultant relève que [U] ne peut toujours pas réaliser efficacement une double tâche consistant à écrire tout en comprenant les informations qui lui sont données, que la vitesse d’écriture demeure très déficitaire malgré plusieurs années de rééducation et que les difficultés graphiques sont durables. Il conclut expressément que ces difficultés graphiques nécessitent l’octroi d’un matériel informatique.

Le GEVA-Sco mentionne également la nécessité de supports pédagogiques adaptés, de textes à trous, d’une réduction des productions écrites, d’une reformulation des consignes ainsi que d’un recours au matériel informatique afin de limiter le retentissement des troubles sur les apprentissages.

Dans ces conditions, l’attribution d’un matériel pédagogique adapté, comprenant notamment un équipement informatique avec les logiciels nécessaires à la compensation des troubles du langage écrit, apparaît indispensable pour permettre à [U] d’accéder aux apprentissages dans des conditions compatibles avec ses capacités et de compenser les limitations résultant de son handicap.

Il sera donc attribué un matériel pédagogique adapté et ce pour une durée de trois ans, (à compter de la date de la demande), soit jusqu’au 31 août 2027.

Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH)
Aux termes des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation est réservée aux personnes présentant une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité essentielle ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités figurant dans le référentiel de l’annexe 2-5 du même code.

En l’espèce, si [U] présente des difficultés de motricité fine, notamment pour couper ses aliments, manipuler certains objets ou utiliser un clavier, les pièces médicales ne caractérisent pas une difficulté absolue pour une activité essentielle ni des difficultés graves dans au moins deux domaines d’activité au sens des textes précités.

Il demeure autonome pour ses déplacements, la communication, l’orientation, les interactions sociales et l’essentiel des actes de la vie quotidienne. Les difficultés relevées concernent principalement les apprentissages scolaires et certaines tâches fines, lesquelles justifient des mesures de compensation dans le cadre scolaire mais ne répondent pas aux critères d’ouverture du droit à la prestation de compensation.

Les conditions prévues par les articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas réunies, la demande de prestation de compensation du handicap doit être rejetée.


- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de [U] [J] [N], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L] [W] en date du 24 juin 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 19 décembre 2024, [U] [J] [N] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté et à l’accompagnement par un établissement ou service médico-social,
DIT qu’à compter du 19 décembre 2024, [U] [J] [N] avait droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), du 1er janvier 2025 et ce, jusqu’au 31 décembre 2027,

REJETTE la demande du 19 décembre 2024 présentée par Mme [O] [N] afin de bénéficier d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur enfant [U] [J] [N], 
DIT qu’à la date du 19 décembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [U] [J] [N] ne justifiaient pas un accompagnement par une aide humaine mutualisée, 
DIT qu’à la date de la demande le 19 décembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [U] [J] [N] justifiaient l’attribution d’un matériel pédagogique adapté et ce, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 août 2027,
REJETTE la demande formulae par Mme [O] [N] tendant à se voir attribuer le benefice de la prestation de compensation du handicap, 
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/02358 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DUI

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 juillet 2026


88Q

N° RG 25/02358 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DUI



Jugement
du 23 Juillet 2026 



AFFAIRE :

Madame [O] [N]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [O] [N]

M. [S] [J]

MDPH DE LA GIRONDE



Copie exécutoire délivrée à :
 

Mme [O] [N]

M. [S] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Lory ADJADJ, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience du 24 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [O] [N]
21, rue Marcellin Berthelot
33700 MERIGNAC
comparante en personne

Monsieur [S] [J]
11, rue de la Chenaîe
67201 ECKBOLSHEIM
non comparant, ni représenté

Représentants légaux de l’enfant [U] [J]


ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit



Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/02358 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DUI


EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 5 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [O] [N] le 19 décembre 2024 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour son enfant [U] [J] [N], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), estimant que l’enfant ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne, et sa demande de parcours de scolarisation (accompagnant d’élèves en situation de handicap, matériel pédagogique adapté), considérant que la situation de [U] [J] [N] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.


Dans la mesure où Mme [O] [N] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 20 octobre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. 
Mme [O] [N] a, par lettre recommandée du 27 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [O] [N], responsable légal, s’est présentée en personne, accompagnée de son enfant, [U] [J] [N], demandant au tribunal demande une réévaluation de la situation de son fils, l’attribution de l’AEEH, de la prestation de compensation du handicap, de lui accorder un accompagnement par une aide humaine mutualisée, de lui octroyer un matériel pédagogique adapté.

La mère de [U] expose le parcours de soins de son fils. Elle indique que le suivi en orthoptie a récemment pris fin à l’issue de la rééducation. Elle précise qu’il bénéficie d’un suivi orthophonique, qu’il a été suivi par une psychologue jusqu’en 2025, puis par une pédopsychiatre et une psychopédagogue depuis 2025. Elle ajoute qu’un suivi mensuel par un pédopsychiatre est en place depuis juillet 2025 et que le traitement médicamenteux a permis une amélioration de son état.
Elle indique qu’un PAP a été mis en place le 5 septembre 2025 mais que plusieurs aménagements prévus n’ont jamais été effectivement appliqués par l’établissement, notamment la mise à disposition de textes à trous. Elle précise qu’il a été nécessaire que la psychomotricienne et la psychologue interviennent auprès de l’école afin de rappeler la nécessité de mettre en œuvre ce dispositif. Selon elle, depuis le début du traitement médicamenteux, [U] présente une meilleure capacité de concentration et une amélioration de l’estime de soi.
S’agissant de la demande d’accompagnement par un AESH, elle explique que l’enseignante ne peut matériellement assurer une attention constante à son fils. Elle indique que celui-ci se déconcentre facilement, se perd dans ses pensées, nécessite d’être régulièrement recentré pour reprendre son travail, présente des difficultés d’organisation et oublie fréquemment son matériel scolaire, malgré sa bonne volonté.
Elle rappelle qu’un diagnostic de TDAH a été posé en juillet 2025. Elle expose que [U] demeure en difficulté pour réaliser certains gestes de motricité fine et de la vie quotidienne, notamment manipuler des couverts, se brosser les dents ou boutonner ses vêtements, nécessitant une assistance active.
Elle précise que le sommeil de son fils s’est amélioré depuis la mise en place du traitement médicamenteux, tout en indiquant qu’il continue à se réveiller très tôt. Elle souligne par ailleurs qu’il entretient de bonnes relations avec ses camarades.
Concernant la scolarité, elle indique que les difficultés de motricité fine compliquent l’utilisation de l’ordinateur, l’enfant ne parvenant pas à saisir un texte sous dictée tout en se concentrant sur la forme des lettres. Elle ajoute que le dernier bilan orthophonique fait état d’un retard estimé à une année par rapport aux attendus de sa classe d’âge.
Enfin, elle indique que les devoirs mobilisent plusieurs heures chaque soir, en parallèle des nombreux rendez-vous de rééducation. Elle précise que cette organisation a un impact important sur la vie familiale et professionnelle, l’ayant conduite à solliciter un poste administratif afin de pouvoir assurer le suivi de son fils.

Entendu à l’audience, [U] indique être présent afin d’évoquer son parcours scolaire et les difficultés qu’il rencontre. Il expose qu’il écrit lentement, éprouve des difficultés de lecture et ne parvient pas à travailler aussi rapidement que les autres élèves. Il précise que, si les devoirs sont généralement identiques à ceux de ses camarades, des aménagements sont parfois mis en œuvre, notamment lors des dictées où une phrase lui est retirée.
Il indique que le français, en particulier la conjugaison, constitue la matière dans laquelle il rencontre le plus de difficultés. Il précise bénéficier d’un suivi en orthophonie le mercredi, en psychomotricité le vendredi et en psychopédagogie le samedi.
[U] déclare que sa scolarité se déroule globalement bien mais qu’il présente également des difficultés dans les gestes de la vie quotidienne, notamment pour couper ses aliments et se brosser les dents.
Il indique prendre quotidiennement, avant de se rendre à l’école, un traitement par Quasym® 10 mg, débuté en février 2026, lequel l’aide à mieux se concentrer.
Il ajoute que lorsqu’il est amené à utiliser un ordinateur en classe, notamment pour les dictées, il rencontre des difficultés à retrouver les touches du clavier.
Enfin, il précise pratiquer l’athlétisme depuis cette année et indique ne bénéficier d’aucune aide humaine en classe.
Bien que régulièrement convoqué, M. [S] [J], père de [U], n’a pas comparu et n’a pas donné pouvoir de représentation. 
Mme [O] [N] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [O] [N] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle précise qu’il s’agit d’une première demande ; que sur le plan médical, [U] âgé de 9 ans présente des troubles DYS et un déficit attentionnel entraînant des troubles des apprentissages (sans traitement médicamenteux), d’un orthophoniste ; qu’à la date de la demande, [U] bénéficie d’une prise en charge hebdomadaire auprès d’un orthoptiste ; d’un psychomotricien (50€ la séance). Elle indique que [U] bénéficie également d’un suivi psychologique mensuel (55€ la séance). Sur le plan scolaire, à la date de la demande [U] est scolarisé en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en CE2 à l’école primaire [I] [C] à Mérignac. Il bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques dans le cadre d’un PPRE (PAP envisagé à compter de mars 2025). En dehors du temps scolaire, [U] pratique le basket. 
A la lecture des éléments du dossier, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH note que [U] présente une dyslexie et dysorthographie avec trouble visuo attentionnel et anxiété de performance ; le bilan orthoptique neurovisuel datant du 20/06/2024 montre une bonne acuité visuelle ; le bilan en orthophonie datant du 05/12/2024 fait état d’un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et/ou de l’expression écrite (dyslexie/dysorthographie) ainsi qu’un trouble neuro visuel nécessitant une prise en charge orthophonique ; le bilan en psychomotricité datant d’octobre/novembre 2024 évoque des chiffres non pathologiques en vitesse et légèrement en qualité avec une anxiété de performance et des décrochages attentionnels. Il présente de bonnes compétences en motricité globale, sur le plan visuo-spatial, constructif et sur la résolution de problèmes ; le bilan psychologique fait état de bonnes capacités cognitives et intellectuelles malgré des difficulté à la production écriture. Il est préconisé la mise en place d’aménagements pédagogiques dans le cadre d’un PAP ; le GEVASCO datant du 17/10/2024 fait état d’un niveau global de fin CE1 avec des fragilités mais [U] est en progression dans les apprentissages fondamentaux. Sur le plan scolaire, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate que [U] présente un écart scolaire non significatif (décalage d’environ 6 mois) avec de bonnes capacités cognitives et a des relations et une vie sociale similaire à celle de ses camarades. Elle soutient qu’il est important de voir si elles résistent aux soins en cours (et en place depuis peu) et aux aménagements de droits commun en cours de constitution (PAP) afin de mesurer les effets de tout cela avant l’intervention d’un AESH.
***
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [W], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [W] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 24 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Mme [O] [N] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires. 
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe.





MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. 

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. 

En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. 
En l’espèce, il Il résulte des pièces médicales produites que [U] présente un trouble spécifique des apprentissages associant une dyslexie et une dysorthographie sévères, un trouble déficitaire de l’attention avec déficit attentionnel diagnostiqué en juillet 2025 et traité par Quasym®, ainsi qu’une anxiété de performance.
Le certificat médical MDPH fait état d’un retard significatif des acquisitions en lecture, écriture et calcul, de difficultés persistantes de concentration et de troubles de la motricité fine. Le médecin relève également un suivi pluridisciplinaire régulier en orthophonie, psychomotricité, psychologie et psychopédagogie.
Les différents bilans soulignent un retentissement important sur les apprentissages scolaires, avec un décalage estimé à une année par rapport aux acquisitions attendues pour son âge, des difficultés importantes en lecture et en production écrite, une lenteur d’exécution, une fatigabilité attentionnelle ainsi que des difficultés de planification et d’organisation.
Les déclarations de l’enfant et de sa mère confirment ces difficultés. [U] indique notamment qu’il écrit lentement, lit difficilement, rencontre des difficultés importantes en français, ne parvient pas à utiliser correctement l’ordinateur en classe et éprouve des difficultés dans certains gestes de la vie quotidienne, tels que couper ses aliments ou se brosser les dents. Sa mère expose que malgré la mise en place d’un PAP, tous les aménagements prévus ne sont pas effectivement appliqués, que l’enfant nécessite d’être régulièrement recentré afin de poursuivre son travail et qu’il présente des difficultés d’organisation ainsi qu’une importante fatigabilité scolaire.
Toutefois, il ressort également des éléments médicaux que le traitement médicamenteux a permis une amélioration de la concentration et de l’estime de soi. [U] conserve par ailleurs des capacités relationnelles préservées, entretient de bonnes relations avec ses pairs, se déplace sans difficulté, est autonome pour la plupart des actes essentiels de la vie quotidienne et ne présente pas de déficience motrice ou sensorielle majeure.
Ainsi, si ses troubles entraînent une gêne notable dans la vie scolaire et imposent des aménagements substantiels ainsi qu’un suivi thérapeutique régulier, ils n’emportent pas une perte d’autonomie majeure au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que, malgré un traitement médicamenteux ayant amélioré certains symptômes, [U] présente toujours un retentissement fonctionnel marqué. Il souligne notamment l’absence d’autonomie dans les apprentissages, la nécessité d’un guidage pour organiser son travail scolaire, les difficultés persistantes d’attention, d’initiation des tâches, de planification et de compréhension des consignes complexes, ainsi qu’une fatigabilité importante limitant ses capacités de travail autonome. Elle conclut à l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79% afin de permettant les soins pour une durée de trois ans à compter de la date de la demande. 

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que la pathologie présentée par [U] [J] [N] lui occasionne des difficultés qui permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés. 
Dès lors, [U] [J] [N] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er janvier 2025 et ce pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.



Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 

Cet article énonce ainsi que : 
« 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 249,72€]

2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap :
contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 432,55€]
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 275,20€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 552,95€]
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 385,14€]
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 511,08€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 748,46€]
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint 
l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 334,16€]
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, 
d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». 

En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que [U] bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire régulier, ces prises en charge ne sont pas de nature à caractériser l’existence de frais supplémentaires atteignant les seuils ouvrant droit à un complément d’AEEH. 

Par ailleurs, il n’est pas établi que la situation de l’enfant impose à l’un de ses parents une réduction ou une cessation d’activité professionnelle. À cet égard, [U] est scolarisé à temps plein et fréquente la restauration scolaire, de sorte qu’il ne nécessite pas une présence parentale permanente durant le temps scolaire.

Dès lors, les conditions légales d’attribution d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne sont pas réunies. Il y a lieu de rejeter cette demande.

Par conséquent, les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH ne se trouvent donc pas réunies, la demande de Mme [O] [N] présentée à ce titre sera rejetée. 

- Sur la demande de parcours de scolarisation

Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires.
Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH)
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ». 
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…)».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé à [U] [J] [N] une aide humaine, estimant que son état de santé n’en justifiait pas l’attribution.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux, des bilans spécialisés, du GEVA-Sco, des déclarations recueillies à l’audience ainsi que du rapport du médecin consultant que [U] présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), associé à un trouble spécifique des apprentissages du langage écrit (dyslexie-dysorthographie), à une importante fatigabilité cognitive et à une anxiété de performance.
Le bilan orthophonique met en évidence un déficit de l’identification des mots écrits, une lenteur importante de lecture malgré une compréhension préservée, des difficultés persistantes en orthographe phonétique et lexicale ainsi que des troubles visuo-attentionnels. 
Les différents intervenants recommandent la poursuite d’une prise en charge pluridisciplinaire.
Le GEVA-Sco relève que [U] nécessite une aide régulière pour comprendre et reformuler les consignes, organiser son travail, entrer dans les tâches d’écriture, maintenir son attention et réaliser les productions écrites. Il est également indiqué que sa vitesse d’exécution demeure lente, qu’il a besoin d’une validation fréquente de l’adulte et que sa concentration limitée peut entraîner des phases de passivité en classe.
Le médecin consultant désigné par le tribunal confirme que, malgré un traitement médicamenteux ayant amélioré certains symptômes, [U] présente toujours un retentissement fonctionnel marqué. Il souligne notamment l’absence d’autonomie dans les apprentissages, la nécessité d’un guidage pour organiser son travail scolaire, les difficultés persistantes d’attention, d’initiation des tâches, de planification et de compréhension des consignes complexes, ainsi qu’une fatigabilité importante limitant ses capacités de travail autonome.
Il ressort toutefois également du dossier que [U] dispose de bonnes capacités intellectuelles, comprend correctement les explications lorsqu’elles lui sont reformulées, entretient des relations sociales satisfaisantes et ne nécessite pas une présence humaine permanente durant l’intégralité du temps scolaire. 
Par ailleurs, l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de la Gironde, dont les conclusions sont étayées par les observations médicales, font état d’une scolarisation effective en milieu ordinaire avec des aménagements déjà mis en place. 
En outre, [U] exprime lui-même son refus d’être accompagné par une AESH au sein de l’école, refus réitéré à l’audience. Dès lors, cette présence serait source d’inconfort et de stress supplémentaire pour l’enfant, susceptible d’aggraver son anxiété et de nuire à sa participation scolaire. 
Pour sa part, le médecin-consultant a conclut que [U] [J] [N] ne nécessitait pas une aide humaine mutualisée. 
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire qu’à la date du 19 décembre 2024, date du dépôt de la demande, les difficultés engendrées par l’état de santé de [U] [J] [N] ne justifiaient pas l’attribution d’une aide humaine. 
La demande sera donc rejetée. 

- Sur le matériel pédagogique adapté :
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-7 du code de l’éducation « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal [...] 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ». 

Le matériel pédagogique adapté désigne l’équipement que peut attribuer l’éducation nationale à un élève en situation de handicap, dans le but de faciliter sa scolarisation. Ce matériel doit répondre aux besoins précis de l’enfant. En aucun cas la famille ne peut acheter du matériel par anticipation et en demander par la suite le remboursement. Il s’agit d’une dotation individuelle, le matériel étant mis à la disposition de l’élève dans le cadre d’une convention de prêt durant toute sa scolarité jusqu’à la fin du secondaire. 

En l’espèce, les bilans orthophoniques, psychomoteurs et le certificat médical décrivent une dyslexie-dysorthographie sévère associée à des difficultés importantes de motricité fine, une lenteur d’écriture persistante et une fatigabilité majeure lors des productions écrites.
Le médecin consultant relève que [U] ne peut toujours pas réaliser efficacement une double tâche consistant à écrire tout en comprenant les informations qui lui sont données, que la vitesse d’écriture demeure très déficitaire malgré plusieurs années de rééducation et que les difficultés graphiques sont durables. Il conclut expressément que ces difficultés graphiques nécessitent l’octroi d’un matériel informatique.

Le GEVA-Sco mentionne également la nécessité de supports pédagogiques adaptés, de textes à trous, d’une réduction des productions écrites, d’une reformulation des consignes ainsi que d’un recours au matériel informatique afin de limiter le retentissement des troubles sur les apprentissages.

Dans ces conditions, l’attribution d’un matériel pédagogique adapté, comprenant notamment un équipement informatique avec les logiciels nécessaires à la compensation des troubles du langage écrit, apparaît indispensable pour permettre à [U] d’accéder aux apprentissages dans des conditions compatibles avec ses capacités et de compenser les limitations résultant de son handicap.

Il sera donc attribué un matériel pédagogique adapté et ce pour une durée de trois ans, (à compter de la date de la demande), soit jusqu’au 31 août 2027.

Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH)
Aux termes des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation est réservée aux personnes présentant une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité essentielle ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités figurant dans le référentiel de l’annexe 2-5 du même code.

En l’espèce, si [U] présente des difficultés de motricité fine, notamment pour couper ses aliments, manipuler certains objets ou utiliser un clavier, les pièces médicales ne caractérisent pas une difficulté absolue pour une activité essentielle ni des difficultés graves dans au moins deux domaines d’activité au sens des textes précités.

Il demeure autonome pour ses déplacements, la communication, l’orientation, les interactions sociales et l’essentiel des actes de la vie quotidienne. Les difficultés relevées concernent principalement les apprentissages scolaires et certaines tâches fines, lesquelles justifient des mesures de compensation dans le cadre scolaire mais ne répondent pas aux critères d’ouverture du droit à la prestation de compensation.

Les conditions prévues par les articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas réunies, la demande de prestation de compensation du handicap doit être rejetée.


- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de [U] [J] [N], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L] [W] en date du 24 juin 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 19 décembre 2024, [U] [J] [N] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté et à l’accompagnement par un établissement ou service médico-social,
DIT qu’à compter du 19 décembre 2024, [U] [J] [N] avait droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), du 1er janvier 2025 et ce, jusqu’au 31 décembre 2027,

REJETTE la demande du 19 décembre 2024 présentée par Mme [O] [N] afin de bénéficier d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur enfant [U] [J] [N], 
DIT qu’à la date du 19 décembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [U] [J] [N] ne justifiaient pas un accompagnement par une aide humaine mutualisée, 
DIT qu’à la date de la demande le 19 décembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [U] [J] [N] justifiaient l’attribution d’un matériel pédagogique adapté et ce, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 août 2027,
REJETTE la demande formulae par Mme [O] [N] tendant à se voir attribuer le benefice de la prestation de compensation du handicap, 
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:16:11.128Z.