Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/02132
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 16 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O] le 1er décembre 2024 aux fins de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à compter du 1er septembre 2026 pour leur enfant [F], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et leur demande de parcours de scolarisation (accompagnant d’élèves en situation de handicap), considérant que la situation d’[F] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi. Dans la mesure où Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 6 novembre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ont, par requête de leur conseil du 3 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O], responsables légaux d’[F], assistés par leur avocat et accompagnés d’[F], ont développé oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : - juger qu’à la date de la demande, les difficultés engendrées par l’état de santé d’[F] justifiaient l’octroi d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves en situation de handicap individuelle (24 heures par semaine) pour une durée de 5 ans, - de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils exposent, sur le fondement des articles L. 112-2, L. 112-1, L. 351-1 et D. 351-3 du code de l’éducation, que leur fils a été victime du syndrome du bébé secoué à l’âge de trois mois par son assistante maternelle ayant entraîné un retard psychomoteur important, faisant état du certificat médical du Docteur [A] et des comptes-rendus du bilan psychomoteur de juillet 2024, psychologique d’octobre 2024, orthophonique de décembre 2024 et ergothérapique de janvier 2025 et de l’avis de l’équipe éducative (Geva-Sco du 15 novembre 2024), indiquant qu’un accompagnement est nécessaire. Même si des progrès sont relevés, ils indiquent toutefois qu’[F] ne peut avoir une écriture fonctionnelle que sur une courte durée, mais d’une lenteur excessive avec un manque d’automatisation qui engendrent un coût cognitif et graphomoteur important, précisant que l’ordinateur ne peut être utilisé de façon efficace et autonome, et qu’il a donc besoin d’un accompagnement. Ils déclarent que l’AESH leur a indiqué que l’utilisation de l’ordinateur était contre-productive car [F] n’arrivait pas à écouter le professeur, conduisant à suspendre son utilisation. Ils précisent que dernièrement, [F] a refait un bilan avec l’ergothérapeute pour envisager un passage sur tablette. Ils mettent en avant l’absence de consolidation de son état de santé, selon l’expertise médicale du mois de septembre 2023, ses besoins en termes de compensation du handicap étant toujours présents. Ils indiquent qu’[F] n’a pas de traitement actuellement, malgré la prescription du neuropédiatre, en raison d’une peur de le rendre apathique, mais qu’une réévaluation est en cours à ce titre et mentionnent les suivis auprès de l’orthophoniste à hauteur d’une fois par semaine pendant le temps scolaire, du psychomotricien (suspendu depuis le mois d’avril 2025 pour limiter le nombre de suivis médicaux) et de l’ergothérapeute (également suspendu dans l’attente de l’utilisation éventuelle d’une tablette). Ils indiquent souhaiter un AESH individualisé, alors que la présence de l’AESH mutualisé à hauteur de 6 heures par semaine était insuffisante, expliquant que cette dernière n’intervenait pas en SVT et que les notes d’[F] ont été catastrophiques dans cette matière. Ils expliquent que les bulletins scolaires donnent une présentation erronée de la situation d’[F], car ses bonnes notes s’expliquent aussi par les aménagements de sa scolarité (notes en dessous de la moyenne non comptabilisées, certaines évaluations non notées, exercices aménagés et dispense de LV2). Entendu, [F] a précisé qu’il arrive à suivre en mathématiques, le professeur lui donnant des polycopiés à compléter. Il explique avoir suivi des séances avec l’ergothérapeute en CM1 et CM2, mais qu’il n’arrivait pas à utiliser l’ordinateur et a donc arrêté de s’en servir. Il fait état de ses difficultés en français ou en physique n’ayant pas de polycopiés l’obligeant à tout écrire, mais explique bénéficier de l’aide de l’AESH de son copain et rattrape ainsi son retard. Il déclare être fatigué les soirs pour faire ses devoirs et bénéficier de l’aide de ses parents. Il explique vouloir devenir designer automobile et pratiquer la pelote basque et le dessin. Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 20 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O] qui confirment les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O]. Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles, L. 112-2, L. 112-1, L. 351-1, L. 351-3, D. 351-16-1, D. 351-16-2, D. 351-16-4 du code de l’éducation, qu’[F] est connu de leur service depuis 2012 et qu’il a notamment bénéficié d’une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap du 8 janvier 2020 au 31 août 2025 (6 heures par semaine) relevant qu’il présente des séquelles neurologiques entraînant des difficultés scolaires et des difficultés attentionnelles. Elle indique avoir pris en compte, le bilan en orthophonie datant de décembre mentionnant la présence d’une dyslexie et d’une dysorthographie ainsi qu’un trouble de l’articulation (avec difficulté phonologique), le bilan en psychomotricité datant de juillet 2024, qui évoque un trouble de la coordination et dysexécutif, des apprentissages avec une courbe en progression suffisante et une fatigabilité, le bilan en ergothérapie datant de janvier 2025, qui fait état d’une dysgraphie sévère avec lenteur et manque d’automatisation entraînant un coup cognitif et graphomoteur important et le bilan psychologique datant d’octobre 2024, qui précise qu’[F] présente des difficultés d’attention et une fatigabilité, mais qu’il existe une meilleure organisation pour le travail à la maison, avec de bons résultats scolaires et une bonne évolution cognitive, le chiffre de la vitesse restant toutefois pathologique. Elle indique avoir également pris en compte le GEVASCO datant du 15 novembre 2024 (en classe de 5ème), qui fait état d’une scolarité ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge, avec des résultats convenables et un bon niveau de raisonnement cognitif avec une grande motivation, même si la lecture reste cependant hachée et hésitante, la graphie maladroite et avec des difficultés d’élocution et d’organisation de la pensée qui persistent, les évaluations nationales de 6ème montrant une fragilité en mathématiques et en français, les bulletins scolaires de 6ème montrant néanmoins une bonne moyenne avec un travail sérieux et régulier, une bonne participation orale et des encouragements, de même que les bulletins scolaires de 5ème avec une bonne moyenne de 15/20 et des félicitations à chaque trimestre. Ainsi, selon elle, les éléments fournis montrent une grande progression et qu’il n’existe plus de décalage scolaire ou de retentissement significatif, alors qu’[F] a aujourd’hui un niveau conforme à sa classe d’âge avec de bons résultats, de bonnes capacités cognitives, des relations et une vie sociale similaire à celle de ses camarades. Elle considère donc que les difficultés alléguées ne rentrent plus dans le champ du handicap et ne justifient plus l’intervention d’un AESH, mais d’aménagements et d’adaptations de droit commun dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) élaboré entre l’éducation nationale et la famille. En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Q], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [Q] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 avril 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, Madame [Y] [X] épouse [O], Monsieur [R] [O] et leur conseil ont indiqué maintenir leur demande afin qu’[F] bénéficie d’un AESH individualisé pour vraiment continuer à suivre sa scolarité de manière optimale. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de parcours de scolarisation Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/02132 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3A2G Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ». En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ». Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…)». En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé à [F] une aide humaine, estimant que son état de santé n’en justifiait plus l’attribution. Selon le certificat médical du Docteur [A] en date du 21 novembre 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, [F] présente une atteinte neurologique en lien avec des manœuvres de secouements à l’âge de trois mois, sans changement de son état de santé, des retentissements fonctionnels ou relationnels, ni de la prise en charge thérapeutique depuis la dernière demande devant la maison départementale pour les personnes handicapées. Il résulte du compte-rendu du bilan orthophonique du 5 décembre 2024 qu’[F] est suivi depuis avril 2023 pour un trouble spécifique d’apprentissage du langage écrit de type dyslexie et dysorthographie de degré sévère, qui affecte principalement la vitesse et la qualité de lecture et l’orthographe. Il est indiqué que les objectifs de rééducation s’axent sur la vitesse de lecture, l’orthographe et la prononciation des sons fricatifs, avec des progrès constants,mais il est indiqué qu’il existe toujours un décalage avec la classe d’âge et des difficultés attentionnelles importantes qui perturbent sa capacité à rester concentré sur une tâche. Le compte-rendu de bilan psychomoteur de juillet 2024 fait état de compétence adaptées dans le repérage temporel, mais qu’[F] semble en difficulté importante dans le cadre du repérage, de l’orientation et de la structuration spatiale et rythmique. L’ergothérapeute conclut, dans un bilan de janvier 2025, à une scolarité fortement impactée par la présence d’une dysgraphie sévère dans un contexte de trouble attentionnel, de TSLE [trouble spécifique du langage écrit] et de difficulté d’organisation, indiquant que « la présence de l’AESH et les nombreuses adaptations scolaires lui permettent de compenser efficacement la répercussion de ses troubles, notamment les problématique liées à l’écriture », précisant qu’il est capable d’avoir une écriture fonctionnelle sur une courte durée mais que celle-ci ne peut pas être utilisée efficacement en classe ou pour du travail scolaire en raison d’une lenteur excessive et d’un manque d’automatisation qui engendre un coup cognitif et graphomoteur important. Elle précise qu’actuellement l’ordinateur est utilisé ponctuellement pour les devoirs mais le défaut d’automatisation et la lenteur d’exécution impliquent l’aide de l’un de ses parents et que pour le moment, il n’est pas envisageable que cet outil puisse être utilisé en classe. Elle préconise un accompagnement dans la scolarité par une AESH individuelle afin de l’aider dans les nombreux défis liés à sa scolarité, compenser l’écriture, favoriser le recentrage sur la tâche, aider à l’organisation, à reformuler les consignes et ajoute que l’absence d’AESH dans certaines matières limite son accès aux apprentissages et impacte directement ses performances scolaires. Selon l’évaluation de la situation scolaire d’[F] (GEVA-Sco) en date du 15 novembre 2024, l'équipe enseignante mentionne les aménagements et adaptations pédagogiques mis en place, notamment les photocopies, des dictées à trous, la réduction des devoirs et pour les évaluations la réduction des exercices ou un temps supplémentaire. [F] y est décrit comme un élève qui obtient de bons résultats dans l’ensemble, grâce aux adaptations, en précisant que la lecture est toujours hésitante et hachée, qu’il n’est toujours pas capable de lire un texte et de le comprendre par lui-même et que « l’accompagnement par une AESH est indispensable pour accéder à la réalisation des activités », « pour l’aider dans ses difficultés de verbalisation, d’écriture, par rapport à ses relations avec ses pairs ». Il est indiqué que « l’utilisation de l’ordinateur a été abandonnée car [F] n’était pas capable d’exécuter une double tâche et cela était trop couteux ». Pour sa part, le médecin-consultant a relevé lors de son examen clinique que la prosodie est légèrement ralentie, la lecture est hachée, avec un déchiffrage de certains mots, le sens du texte est restitué globalement. Elle note qu’[F] écrit lisiblement, avec une vitesse correcte d’exécution sans faute d’orthographe, que l’examen des cahiers scolaires permet de constater l’intervention de l’AESH pour les prises de note, avec une écriture d’[F] qui se déforme au fur et à mesure des lignes pour devenir moins lisible avec des ratures. Elle conclut qu’[F] présente un retard des acquisitions notamment du langage écrit, des troubles attentionnels, des troubles dysexécutifs en relation avec les suites de traumatisme crânien ayant occasionné des hématomes sous duraux et que l’ensemble des déficiences est à l’origine d’un retard des acquisitions qui nécessite une aide humaine mutualisée pour une durée de 4 ans au moment de la demande. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date du 1er décembre 2024, les troubles présentés par [F] lui occasionnent des difficultés pour maintenir une écriture de qualité et une écoute attentive, comprendre les consignes et s’organiser dans son travail, rendant indispensable un accompagnement, alors que l’utilisation de l’ordinateur n’est pas acquise, afin de lui permettre d’assimiler les acquisitions élémentaires et de tester l’utilisation de la tablette, pour le rendre le plus autonome possible pour le cycle suivant au lycée. Alors qu’il n’est pas démontré que les besoins d’accompagnement d’[F] requièrent une attention soutenue et continue, aucune difficulté relationnelle ou problèmes comportementaux ne ressortent des différents bilans, l’AESH sera mutualisée. En effet, un nombre d’heures insuffisant lors de la dernière attribution ne peut suffire à justifier un besoin d’accompagnement individualisé. Il sera précisé que les dispositions de l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation indiquant que la quotité horaire doit être déterminé, ne s’appliquent qu’à l’aide individuelle. Ainsi, il n’y a lieu de fixer un quantum horaire hebdomadaire. Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire qu’à la date du 1er décembre 2024, date du dépôt de la demande, les difficultés engendrées par l’état de santé d’[F] justifiaient l’attribution d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap qui sera mutualisée jusqu’au 31 août 2028. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige et pour des raisons d’équité, la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Eu égard à situation d’[F], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L] [Q] en date du 29 avril 2026 annexé à la présente décision, DIT qu’à la date du 1er décembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé d’[F] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2028, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/02132 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3A2G TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 19 juin 2026 88R N° RG 25/02132 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3A2G Jugement du 19 Juin 2026 AFFAIRE : Madame [Y] [X] épouse [O] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [Y] [X] épouse [O] M. [R] [O] MDPH DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : Me Clémentine PARIER-VILLAR COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DEBATS : A l’audience du 29 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. ENTRE : DEMANDEURS : Madame [Y] [X] épouse [O] née le 22 Avril 1982 à TOULOUSE 22 bis, allée des Papillons 33470 GUJAN-MESTRAS Monsieur [R] [O] né le 30 Juin 1981 à TOULOUSE (HAUTE GARONNE) 22 bis allée des Papillons 33470 GUJAN MESTRAS comparants en personne assistés, de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Débora MARTINET, avocat au barreau de BORDEAUX Représentants légaux de l’enfant [F] [O] ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/02132 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3A2G EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 16 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O] le 1er décembre 2024 aux fins de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à compter du 1er septembre 2026 pour leur enfant [F], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et leur demande de parcours de scolarisation (accompagnant d’élèves en situation de handicap), considérant que la situation d’[F] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi. Dans la mesure où Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 6 novembre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ont, par requête de leur conseil du 3 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O], responsables légaux d’[F], assistés par leur avocat et accompagnés d’[F], ont développé oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : - juger qu’à la date de la demande, les difficultés engendrées par l’état de santé d’[F] justifiaient l’octroi d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves en situation de handicap individuelle (24 heures par semaine) pour une durée de 5 ans, - de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils exposent, sur le fondement des articles L. 112-2, L. 112-1, L. 351-1 et D. 351-3 du code de l’éducation, que leur fils a été victime du syndrome du bébé secoué à l’âge de trois mois par son assistante maternelle ayant entraîné un retard psychomoteur important, faisant état du certificat médical du Docteur [A] et des comptes-rendus du bilan psychomoteur de juillet 2024, psychologique d’octobre 2024, orthophonique de décembre 2024 et ergothérapique de janvier 2025 et de l’avis de l’équipe éducative (Geva-Sco du 15 novembre 2024), indiquant qu’un accompagnement est nécessaire. Même si des progrès sont relevés, ils indiquent toutefois qu’[F] ne peut avoir une écriture fonctionnelle que sur une courte durée, mais d’une lenteur excessive avec un manque d’automatisation qui engendrent un coût cognitif et graphomoteur important, précisant que l’ordinateur ne peut être utilisé de façon efficace et autonome, et qu’il a donc besoin d’un accompagnement. Ils déclarent que l’AESH leur a indiqué que l’utilisation de l’ordinateur était contre-productive car [F] n’arrivait pas à écouter le professeur, conduisant à suspendre son utilisation. Ils précisent que dernièrement, [F] a refait un bilan avec l’ergothérapeute pour envisager un passage sur tablette. Ils mettent en avant l’absence de consolidation de son état de santé, selon l’expertise médicale du mois de septembre 2023, ses besoins en termes de compensation du handicap étant toujours présents. Ils indiquent qu’[F] n’a pas de traitement actuellement, malgré la prescription du neuropédiatre, en raison d’une peur de le rendre apathique, mais qu’une réévaluation est en cours à ce titre et mentionnent les suivis auprès de l’orthophoniste à hauteur d’une fois par semaine pendant le temps scolaire, du psychomotricien (suspendu depuis le mois d’avril 2025 pour limiter le nombre de suivis médicaux) et de l’ergothérapeute (également suspendu dans l’attente de l’utilisation éventuelle d’une tablette). Ils indiquent souhaiter un AESH individualisé, alors que la présence de l’AESH mutualisé à hauteur de 6 heures par semaine était insuffisante, expliquant que cette dernière n’intervenait pas en SVT et que les notes d’[F] ont été catastrophiques dans cette matière. Ils expliquent que les bulletins scolaires donnent une présentation erronée de la situation d’[F], car ses bonnes notes s’expliquent aussi par les aménagements de sa scolarité (notes en dessous de la moyenne non comptabilisées, certaines évaluations non notées, exercices aménagés et dispense de LV2). Entendu, [F] a précisé qu’il arrive à suivre en mathématiques, le professeur lui donnant des polycopiés à compléter. Il explique avoir suivi des séances avec l’ergothérapeute en CM1 et CM2, mais qu’il n’arrivait pas à utiliser l’ordinateur et a donc arrêté de s’en servir. Il fait état de ses difficultés en français ou en physique n’ayant pas de polycopiés l’obligeant à tout écrire, mais explique bénéficier de l’aide de l’AESH de son copain et rattrape ainsi son retard. Il déclare être fatigué les soirs pour faire ses devoirs et bénéficier de l’aide de ses parents. Il explique vouloir devenir designer automobile et pratiquer la pelote basque et le dessin. Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 20 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O] qui confirment les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O]. Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles, L. 112-2, L. 112-1, L. 351-1, L. 351-3, D. 351-16-1, D. 351-16-2, D. 351-16-4 du code de l’éducation, qu’[F] est connu de leur service depuis 2012 et qu’il a notamment bénéficié d’une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap du 8 janvier 2020 au 31 août 2025 (6 heures par semaine) relevant qu’il présente des séquelles neurologiques entraînant des difficultés scolaires et des difficultés attentionnelles. Elle indique avoir pris en compte, le bilan en orthophonie datant de décembre mentionnant la présence d’une dyslexie et d’une dysorthographie ainsi qu’un trouble de l’articulation (avec difficulté phonologique), le bilan en psychomotricité datant de juillet 2024, qui évoque un trouble de la coordination et dysexécutif, des apprentissages avec une courbe en progression suffisante et une fatigabilité, le bilan en ergothérapie datant de janvier 2025, qui fait état d’une dysgraphie sévère avec lenteur et manque d’automatisation entraînant un coup cognitif et graphomoteur important et le bilan psychologique datant d’octobre 2024, qui précise qu’[F] présente des difficultés d’attention et une fatigabilité, mais qu’il existe une meilleure organisation pour le travail à la maison, avec de bons résultats scolaires et une bonne évolution cognitive, le chiffre de la vitesse restant toutefois pathologique. Elle indique avoir également pris en compte le GEVASCO datant du 15 novembre 2024 (en classe de 5ème), qui fait état d’une scolarité ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge, avec des résultats convenables et un bon niveau de raisonnement cognitif avec une grande motivation, même si la lecture reste cependant hachée et hésitante, la graphie maladroite et avec des difficultés d’élocution et d’organisation de la pensée qui persistent, les évaluations nationales de 6ème montrant une fragilité en mathématiques et en français, les bulletins scolaires de 6ème montrant néanmoins une bonne moyenne avec un travail sérieux et régulier, une bonne participation orale et des encouragements, de même que les bulletins scolaires de 5ème avec une bonne moyenne de 15/20 et des félicitations à chaque trimestre. Ainsi, selon elle, les éléments fournis montrent une grande progression et qu’il n’existe plus de décalage scolaire ou de retentissement significatif, alors qu’[F] a aujourd’hui un niveau conforme à sa classe d’âge avec de bons résultats, de bonnes capacités cognitives, des relations et une vie sociale similaire à celle de ses camarades. Elle considère donc que les difficultés alléguées ne rentrent plus dans le champ du handicap et ne justifient plus l’intervention d’un AESH, mais d’aménagements et d’adaptations de droit commun dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) élaboré entre l’éducation nationale et la famille. En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Q], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [Q] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 avril 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, Madame [Y] [X] épouse [O], Monsieur [R] [O] et leur conseil ont indiqué maintenir leur demande afin qu’[F] bénéficie d’un AESH individualisé pour vraiment continuer à suivre sa scolarité de manière optimale. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de parcours de scolarisation Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/02132 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3A2G Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ». En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ». Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…)». En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé à [F] une aide humaine, estimant que son état de santé n’en justifiait plus l’attribution. Selon le certificat médical du Docteur [A] en date du 21 novembre 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, [F] présente une atteinte neurologique en lien avec des manœuvres de secouements à l’âge de trois mois, sans changement de son état de santé, des retentissements fonctionnels ou relationnels, ni de la prise en charge thérapeutique depuis la dernière demande devant la maison départementale pour les personnes handicapées. Il résulte du compte-rendu du bilan orthophonique du 5 décembre 2024 qu’[F] est suivi depuis avril 2023 pour un trouble spécifique d’apprentissage du langage écrit de type dyslexie et dysorthographie de degré sévère, qui affecte principalement la vitesse et la qualité de lecture et l’orthographe. Il est indiqué que les objectifs de rééducation s’axent sur la vitesse de lecture, l’orthographe et la prononciation des sons fricatifs, avec des progrès constants,mais il est indiqué qu’il existe toujours un décalage avec la classe d’âge et des difficultés attentionnelles importantes qui perturbent sa capacité à rester concentré sur une tâche. Le compte-rendu de bilan psychomoteur de juillet 2024 fait état de compétence adaptées dans le repérage temporel, mais qu’[F] semble en difficulté importante dans le cadre du repérage, de l’orientation et de la structuration spatiale et rythmique. L’ergothérapeute conclut, dans un bilan de janvier 2025, à une scolarité fortement impactée par la présence d’une dysgraphie sévère dans un contexte de trouble attentionnel, de TSLE [trouble spécifique du langage écrit] et de difficulté d’organisation, indiquant que « la présence de l’AESH et les nombreuses adaptations scolaires lui permettent de compenser efficacement la répercussion de ses troubles, notamment les problématique liées à l’écriture », précisant qu’il est capable d’avoir une écriture fonctionnelle sur une courte durée mais que celle-ci ne peut pas être utilisée efficacement en classe ou pour du travail scolaire en raison d’une lenteur excessive et d’un manque d’automatisation qui engendre un coup cognitif et graphomoteur important. Elle précise qu’actuellement l’ordinateur est utilisé ponctuellement pour les devoirs mais le défaut d’automatisation et la lenteur d’exécution impliquent l’aide de l’un de ses parents et que pour le moment, il n’est pas envisageable que cet outil puisse être utilisé en classe. Elle préconise un accompagnement dans la scolarité par une AESH individuelle afin de l’aider dans les nombreux défis liés à sa scolarité, compenser l’écriture, favoriser le recentrage sur la tâche, aider à l’organisation, à reformuler les consignes et ajoute que l’absence d’AESH dans certaines matières limite son accès aux apprentissages et impacte directement ses performances scolaires. Selon l’évaluation de la situation scolaire d’[F] (GEVA-Sco) en date du 15 novembre 2024, l'équipe enseignante mentionne les aménagements et adaptations pédagogiques mis en place, notamment les photocopies, des dictées à trous, la réduction des devoirs et pour les évaluations la réduction des exercices ou un temps supplémentaire. [F] y est décrit comme un élève qui obtient de bons résultats dans l’ensemble, grâce aux adaptations, en précisant que la lecture est toujours hésitante et hachée, qu’il n’est toujours pas capable de lire un texte et de le comprendre par lui-même et que « l’accompagnement par une AESH est indispensable pour accéder à la réalisation des activités », « pour l’aider dans ses difficultés de verbalisation, d’écriture, par rapport à ses relations avec ses pairs ». Il est indiqué que « l’utilisation de l’ordinateur a été abandonnée car [F] n’était pas capable d’exécuter une double tâche et cela était trop couteux ». Pour sa part, le médecin-consultant a relevé lors de son examen clinique que la prosodie est légèrement ralentie, la lecture est hachée, avec un déchiffrage de certains mots, le sens du texte est restitué globalement. Elle note qu’[F] écrit lisiblement, avec une vitesse correcte d’exécution sans faute d’orthographe, que l’examen des cahiers scolaires permet de constater l’intervention de l’AESH pour les prises de note, avec une écriture d’[F] qui se déforme au fur et à mesure des lignes pour devenir moins lisible avec des ratures. Elle conclut qu’[F] présente un retard des acquisitions notamment du langage écrit, des troubles attentionnels, des troubles dysexécutifs en relation avec les suites de traumatisme crânien ayant occasionné des hématomes sous duraux et que l’ensemble des déficiences est à l’origine d’un retard des acquisitions qui nécessite une aide humaine mutualisée pour une durée de 4 ans au moment de la demande. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date du 1er décembre 2024, les troubles présentés par [F] lui occasionnent des difficultés pour maintenir une écriture de qualité et une écoute attentive, comprendre les consignes et s’organiser dans son travail, rendant indispensable un accompagnement, alors que l’utilisation de l’ordinateur n’est pas acquise, afin de lui permettre d’assimiler les acquisitions élémentaires et de tester l’utilisation de la tablette, pour le rendre le plus autonome possible pour le cycle suivant au lycée. Alors qu’il n’est pas démontré que les besoins d’accompagnement d’[F] requièrent une attention soutenue et continue, aucune difficulté relationnelle ou problèmes comportementaux ne ressortent des différents bilans, l’AESH sera mutualisée. En effet, un nombre d’heures insuffisant lors de la dernière attribution ne peut suffire à justifier un besoin d’accompagnement individualisé. Il sera précisé que les dispositions de l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation indiquant que la quotité horaire doit être déterminé, ne s’appliquent qu’à l’aide individuelle. Ainsi, il n’y a lieu de fixer un quantum horaire hebdomadaire. Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire qu’à la date du 1er décembre 2024, date du dépôt de la demande, les difficultés engendrées par l’état de santé d’[F] justifiaient l’attribution d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap qui sera mutualisée jusqu’au 31 août 2028. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige et pour des raisons d’équité, la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Eu égard à situation d’[F], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L] [Q] en date du 29 avril 2026 annexé à la présente décision, DIT qu’à la date du 1er décembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé d’[F] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2028, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [Y] [X] épouse [O] et Monsieur [R] [O], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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