notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/02110

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 5 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) (reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%), une orientation DITEP et l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée jusqu’au 31 août 2029, à la suite de la demande présentée par Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] le 18 décembre 2024, concernant leur enfant [A].

Dans la mesure où Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 septembre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] ont, par lettre recommandée du 3 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y], responsables légaux, se sont présentés, accompagnés de leur enfant, [A] et de la directrice du SESSAD, demandant au tribunal une réévaluation de la situation de leur fille, afin de lui accorder un accompagnement par une aide humaine individuelle à hauteur de 60% du temps scolaire.

Ils exposent que leur fille est scolarisée en 6e et rencontre des difficultés sur le plan de l’attention, de la compréhension des consignes et des interactions sociales, qui ont été confirmées par plusieurs bilans médicaux et scolaires. Ils expliquent que [A] ne bénéficie actuellement que de cinq heures d’accompagnement par semaine, bien en-deçà de ses besoins, mentionnant l’avis de l’équipe éducative sur le manque de volume horaire, considérant que le manque de soutien adapté conduirait à anéantir les progrès réalisés jusqu’à maintenant et mettent en avant un retard scolaire important que Madame [E] [Y] a dû compenser en adaptant son temps de travail. Selon eux, l’AESH doit être individuelle en raison de difficultés qui ne sont pas seulement pédagogiques, mais résident surtout dans la gestion des liens sociaux, expliquant que leur fille souffre d’un sentiment de persécution persistant, interprétant mal ses propres comportements et ceux de ses camarades, ce qui génère une anxiété massive la conduisant à l'infirmerie jusqu'à dix fois par jour en l'absence d'accompagnement, mettant en avant l’avis du SESSAD qui confirme un rapport à l'autre marqué par l'adversité. Ils ajoutent avoir constaté une répercussion sur sa santé, avec des maux de ventre chroniques liés à de fortes angoisses qui se sont développés, car tout changement dans son environnement lui provoque une anxiété importante. Ils rapportent également des épisodes d'auto-agressivité durant la pause méridienne ayant entraîné la suppression de la cantine le jeudi et un repli solitaire au CDI le vendredi pour s'apaiser. Ils considèrent donc que seule une présence humaine cadrante dans les matières fondamentales (français, mathématiques, physique-chimie, histoire-géographie et anglais) et lors des temps périscolaires, surtout à la cantine, permettrait de réguler son comportement et de la rendre enfin disponible pour ses apprentissages.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/02110 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AT5


La Directrice du SESSAD précise que l’accompagnement de [A] par le SESSAD comprend un suivi auprès du psychiatre les lundis, la participation à un atelier contes les mardis et l'intervention possible d'un éducateur au sein même du collège. 

[A], venue accompagnée de son chien en peluche, a été entendue et a mis en avant une transition difficile au collège, marquée par un sentiment de grandeur intimidant et des difficultés relationnelles avec ses camarades, comptant actuellement trois amies proches et peu de liens avec ses coéquipières au handball. Elle explique avoir été adoptée à l’âge de cinq, étant issue d’une fratrie de sept enfants, qu'elle espère revoir en grandissant. Sur le plan scolaire, elle dit se passionner pour l'histoire-géographie et la SVT, mais exprime une profonde aversion pour les mathématiques, étant allée jusqu'à jeter ses évaluations de colère et explique rencontrer des difficultés en français avec une moyenne de 6/20. Pour pallier la charge de travail écrit qu'elle estime redouter, elle fait part des aménagements mis en place, soit le droit de dessiner, l’aide de l’AESH pour remplir son cahier ou refaire ses évaluations, la réduction de l'écrit n’étant effective qu'en histoire-géographie pour l'instant. En cas de besoin, elle affirme qu’elle se tourne vers des personnes ressources identifiées comme l'infirmière, la CPE ou les surveillants.
Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 20 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] qui confirment les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y].

Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles, L. 112-2, L. 351-1, L. 351-3, D. 351-16-1, D. 351-16-2, D. 351-16-4 du code de l’éducation, que [A] présente un trouble mixte des conduites et des émotions entraînant des troubles des apprentissages (sans traitement médicamenteux) et précise qu’à la date de la demande, elle bénéficie d’une prise en charge au SESSAD avec trois ateliers par semaine, qu’elle est scolarisée en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en CM2 et bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques et de l’accompagnement d’une aide humaine à raison de 6 heures par semaine. Elle indique avoir pris en compte, ses difficultés d’attention, la présence d’une auto et hétéro agressivité avec angoisses et mise en danger, mettant en avant le bilan neuropsychologique datant de janvier 2023, qui évoque de bonnes compétences intellectuelles mais montre un profil hétérogène dans plusieurs fonctions cognitives notamment ses compétences praxiques visuo-constructives entraînant des difficultés en motricité fine, une hyperactivité avec des fonctions exécutives et un contrôle émotionnel très peu développé pouvant expliquer des troubles du comportement. Elle précise que le GEVASCO datant du 14 novembre 2024 (en classe de CM2) fait état d’une scolarité ayant permis les acquisitions de sa classe d’âge, la lecture étant acquise, avec une absence d’autonomie au passage à l’écrit toutefois, mais que [A] présente encore un comportement inadapté avec mise en danger, des difficultés de relations et à respecter les règles mais semble s’apaiser. Elle indique avoir pris en compte également le courrier de la directrice du SESSAD datant de mai 2025 qui précise que [A] a bien investi les soins avec de bonnes capacités cognitives, qu’elle présente des difficultés scolaires en raison de son parcours de vie et des troubles du comportement. Elle indique que si le courrier d’une enseignante datant de mai 2025 précise que le 2nd semestre semble plus difficile en raison de difficultés de concentration et de comportement, la médication récente a permis une évolution très positive de son comportement avec une très bonne évolution sociale et un apaisement certain de l’agitation. 
Elle relève que la conclusion met en avant un besoin certain d’aménagements et d’adaptations pédagogiques ainsi qu’un accompagnement humain mutualisé pour accéder aux activités d’apprentissages et aux activités de la vie sociale et relationnelle. Ainsi, elle considère que [A] ne relève pas d’un accompagnement soutenu et continu au sens de la loi car malgré ses troubles elle a un niveau conforme à sa classe d’âge dans toutes les disciplines avec de bonnes capacités cognitives et que les éléments récents fournies montrent que ses troubles du comportement s’améliorent compte tenu des soins en cours et de la mise en place récente du traitement. Elle ajoute qu’il semble important que [A] garde une certaine autonomie, notamment compte tenu de ses compétences intellectuelles.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [H], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [H] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 avril 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires. 
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de parcours de scolarisation

Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires.
Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap individuel (AESH)
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ». 
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…) ».
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a accordé à [A] une aide humaine mutualisée depuis le 5 mai 2025 jusqu’au 31 aout 2029. 
Il résulte du certificat médical du Docteur [S], psychiatre, en date du 12 décembre 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que [A] présente des troubles mixtes des conduites et des émotions, des troubles relationnels de l’attachement et des troubles hyperkinétiques avec difficultés attentionnelles, qui entraînent une labilité émotionnelle, de fortes angoisses, des troubles du comportement, une auto et hétéro-agressivité, des mises en danger, des troubles de l’attention importants, une impulsivité, une agitation et une nécessité d’un étayage constant. Il est précisé que la disponibilité pour les apprentissages est très entravée par les troubles du comportement. Ce médecin préconise un « AESH à temps complet ».
Par un certificat médical du 30 septembre 2025, le Docteur [S], met en avant le besoin de présence d’un AESH individuel pour [A] qui « lui permet de contenir ses troubles du comportement et de se concentrer sur ses acquisitions scolaires », soulignant qu’à défaut elle risquerait de perdre les bénéfices de son évolution et de voir réapparaître des symptômes très invalidants. L’avis étant partagé par la directrice du SESSAD qui indique dans un courrier du 26 mai 2025 qu’« une médiatisation via un adulte référent lui permet d’apaiser les conflits et de trouver un appui afin de poursuivre sereinement ses acquisitions ». 
Il ressort du bilan neuropsychologique du 4 janvier 2023 que [A] a de bonnes capacités d’apprentissage qu’elle ne peut actuellement pas investir en classe et que des comportements inadaptés avec ses pairs rendent son intégration en groupe très difficile. 
Selon le compte-rendu de l’équipe éducative en date du 3 octobre 2025 (année de CM2), il est mentionné les aménagements et adaptations pédagogiques mis en place, notamment la présence d’une AESH pour une durée de 6 heures par semaine, des assistants d’éducation qui sont disponibles et peuvent lui servir de référents lors des intercours, mais également une possibilité le mercredi de passer un temps en aparté en compagnie de son AESH pour échanger, « se décharger oralement, faire le point sur ses frustrations et incompréhensions ». [A] y est décrite comme une élève intelligente mais très souvent agitée en classe, se mettant régulièrement en opposition, qui peut se faire du mal et qui va très régulièrement à l’infirmerie d’autant plus quand son AESH n’est pas présente. Il est indiqué en conclusion que « l’ensemble des partenaires [psychologue EN, infirmière, directrice SESSAD, AESH, professeur principal] demande une augmentation du temps d’accompagnement par l’AESH car [A] a besoin de temps de régulations avec l’adulte », « elle a besoin d’être sécurisée en permanence par la présence d’une personne référente qui repose le cadre et les codes (au risque que les interactions avec ses pairs ou autrui ne dérapent) ».
Pour sa part, le médecin-consultant, le Docteur [Z] [H] a relevé lors de l’examen clinique que les opérations arithmétiques sont maîtrisées, la lecture n'est pas tout à fait fluide mais avec un sens du texte globalement restitué, que l'examen des cahiers scolaires fait apparaître une écriture fonctionnelle pour la prise de notes, mais que l'examen du carnet de correspondance permet de constater de nombreux rappels et observations de la part des professeurs pour des raisons de discipline ou de comportement. Elle conclut que si [A] n’a pas de problème d’acquisition, elle présente des troubles importants du comportement et de l'attachement qui retentissent sur le maintien des acquisitions scolaires malgré la prise en charge actuelle, nécessitant une aide humaine individuelle à hauteur de 60% du temps scolaire pour une durée de quatre ans au moment de la demande, jusqu’à la fin de sa 3ème.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les troubles mixtes de conduites et des émotions ainsi que les troubles relationnels et de l’attachement présentés par [A] lui occasionnent des difficultés significatives sur son quotidien. Ces pathologies se manifestent non seulement par des difficultés relationnelles majeures avec ses pairs, mais aussi par une impulsivité et des mises en danger qui caractérisent une altération réelle de ses fonctions psychiques et cognitives qui ont des répercussions sur ses apprentissages. Bien que [A] bénéficie déjà d’un plan d’accompagnement personnalisé, l’intensité de ses troubles de comportement, démontre qu’un accompagnement mutualisé est insuffisant.
En effet, si le constat des progrès effectués par [A] est partagé par les différents professionnels intervenants auprès d’elle, avec des difficultés d’apprentissage pour l’instant limitées, cette évolution reste fragile, selon les avis concordants du psychiatre, du Sessad et de l’équipe éducative. Les besoins de réassurance, les temps d’analyses de son comportement, comme mentionné par l’AESH en CM2, sont importants pour canaliser les réactions de [A], lui permettre d’établir des relations plus sereines avec ses pairs afin de limiter ses difficultés de concentration et de débordements qui ont un retentissement sur la qualité de ses apprentissages. 
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire qu’à la date du 18 décembre 2024, date du dépôt de la demande, les besoins d’accompagnement de [A] requièrent une attention soutenue et continue qui justifiaient l’attribution d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap individuelle à hauteur de 60 % du temps scolaire, et jusqu’au 31 août 2029, afin de couvrir la période du collège. 

Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision en contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] [H] en date du 29 avril 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 18 décembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [A] justifiaient un accompagnement par une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap à hauteur de 60% du temps scolaire et ce, jusqu’au 31 août 2029, 
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/02110 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AT5

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 19 juin 2026

88R

N° RG 25/02110 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AT5



Jugement
du 19 Juin 2026 



AFFAIRE :

Monsieur [W] [Y]

C/

MDPH [N]





Copie certifiée conforme délivrée à : 

M. [W] [Y]

Mme [E] [Y]

MDPH [N]


Copie exécutoire délivrée à :
 

M. [W] [Y]

Mme [E] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent..

DEBATS :
A l’audience du 29 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [Y]
6, route de Camblanes
33670 CREON

Madame [E] [Y]
6, route de Camblanes
33670 CREON
comparants en personne
en présence de Mme [P] [O], directrice adjointe du SESSAD

Représentants légaux de l’enfant [A] [Y]


ET

DÉFENDERESSE :

MDPH [N]
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/02110 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AT5

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 5 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) (reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%), une orientation DITEP et l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée jusqu’au 31 août 2029, à la suite de la demande présentée par Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] le 18 décembre 2024, concernant leur enfant [A].

Dans la mesure où Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 septembre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] ont, par lettre recommandée du 3 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y], responsables légaux, se sont présentés, accompagnés de leur enfant, [A] et de la directrice du SESSAD, demandant au tribunal une réévaluation de la situation de leur fille, afin de lui accorder un accompagnement par une aide humaine individuelle à hauteur de 60% du temps scolaire.

Ils exposent que leur fille est scolarisée en 6e et rencontre des difficultés sur le plan de l’attention, de la compréhension des consignes et des interactions sociales, qui ont été confirmées par plusieurs bilans médicaux et scolaires. Ils expliquent que [A] ne bénéficie actuellement que de cinq heures d’accompagnement par semaine, bien en-deçà de ses besoins, mentionnant l’avis de l’équipe éducative sur le manque de volume horaire, considérant que le manque de soutien adapté conduirait à anéantir les progrès réalisés jusqu’à maintenant et mettent en avant un retard scolaire important que Madame [E] [Y] a dû compenser en adaptant son temps de travail. Selon eux, l’AESH doit être individuelle en raison de difficultés qui ne sont pas seulement pédagogiques, mais résident surtout dans la gestion des liens sociaux, expliquant que leur fille souffre d’un sentiment de persécution persistant, interprétant mal ses propres comportements et ceux de ses camarades, ce qui génère une anxiété massive la conduisant à l'infirmerie jusqu'à dix fois par jour en l'absence d'accompagnement, mettant en avant l’avis du SESSAD qui confirme un rapport à l'autre marqué par l'adversité. Ils ajoutent avoir constaté une répercussion sur sa santé, avec des maux de ventre chroniques liés à de fortes angoisses qui se sont développés, car tout changement dans son environnement lui provoque une anxiété importante. Ils rapportent également des épisodes d'auto-agressivité durant la pause méridienne ayant entraîné la suppression de la cantine le jeudi et un repli solitaire au CDI le vendredi pour s'apaiser. Ils considèrent donc que seule une présence humaine cadrante dans les matières fondamentales (français, mathématiques, physique-chimie, histoire-géographie et anglais) et lors des temps périscolaires, surtout à la cantine, permettrait de réguler son comportement et de la rendre enfin disponible pour ses apprentissages.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/02110 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AT5


La Directrice du SESSAD précise que l’accompagnement de [A] par le SESSAD comprend un suivi auprès du psychiatre les lundis, la participation à un atelier contes les mardis et l'intervention possible d'un éducateur au sein même du collège. 

[A], venue accompagnée de son chien en peluche, a été entendue et a mis en avant une transition difficile au collège, marquée par un sentiment de grandeur intimidant et des difficultés relationnelles avec ses camarades, comptant actuellement trois amies proches et peu de liens avec ses coéquipières au handball. Elle explique avoir été adoptée à l’âge de cinq, étant issue d’une fratrie de sept enfants, qu'elle espère revoir en grandissant. Sur le plan scolaire, elle dit se passionner pour l'histoire-géographie et la SVT, mais exprime une profonde aversion pour les mathématiques, étant allée jusqu'à jeter ses évaluations de colère et explique rencontrer des difficultés en français avec une moyenne de 6/20. Pour pallier la charge de travail écrit qu'elle estime redouter, elle fait part des aménagements mis en place, soit le droit de dessiner, l’aide de l’AESH pour remplir son cahier ou refaire ses évaluations, la réduction de l'écrit n’étant effective qu'en histoire-géographie pour l'instant. En cas de besoin, elle affirme qu’elle se tourne vers des personnes ressources identifiées comme l'infirmière, la CPE ou les surveillants.
Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 20 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] qui confirment les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y].

Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles, L. 112-2, L. 351-1, L. 351-3, D. 351-16-1, D. 351-16-2, D. 351-16-4 du code de l’éducation, que [A] présente un trouble mixte des conduites et des émotions entraînant des troubles des apprentissages (sans traitement médicamenteux) et précise qu’à la date de la demande, elle bénéficie d’une prise en charge au SESSAD avec trois ateliers par semaine, qu’elle est scolarisée en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en CM2 et bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques et de l’accompagnement d’une aide humaine à raison de 6 heures par semaine. Elle indique avoir pris en compte, ses difficultés d’attention, la présence d’une auto et hétéro agressivité avec angoisses et mise en danger, mettant en avant le bilan neuropsychologique datant de janvier 2023, qui évoque de bonnes compétences intellectuelles mais montre un profil hétérogène dans plusieurs fonctions cognitives notamment ses compétences praxiques visuo-constructives entraînant des difficultés en motricité fine, une hyperactivité avec des fonctions exécutives et un contrôle émotionnel très peu développé pouvant expliquer des troubles du comportement. Elle précise que le GEVASCO datant du 14 novembre 2024 (en classe de CM2) fait état d’une scolarité ayant permis les acquisitions de sa classe d’âge, la lecture étant acquise, avec une absence d’autonomie au passage à l’écrit toutefois, mais que [A] présente encore un comportement inadapté avec mise en danger, des difficultés de relations et à respecter les règles mais semble s’apaiser. Elle indique avoir pris en compte également le courrier de la directrice du SESSAD datant de mai 2025 qui précise que [A] a bien investi les soins avec de bonnes capacités cognitives, qu’elle présente des difficultés scolaires en raison de son parcours de vie et des troubles du comportement. Elle indique que si le courrier d’une enseignante datant de mai 2025 précise que le 2nd semestre semble plus difficile en raison de difficultés de concentration et de comportement, la médication récente a permis une évolution très positive de son comportement avec une très bonne évolution sociale et un apaisement certain de l’agitation. 
Elle relève que la conclusion met en avant un besoin certain d’aménagements et d’adaptations pédagogiques ainsi qu’un accompagnement humain mutualisé pour accéder aux activités d’apprentissages et aux activités de la vie sociale et relationnelle. Ainsi, elle considère que [A] ne relève pas d’un accompagnement soutenu et continu au sens de la loi car malgré ses troubles elle a un niveau conforme à sa classe d’âge dans toutes les disciplines avec de bonnes capacités cognitives et que les éléments récents fournies montrent que ses troubles du comportement s’améliorent compte tenu des soins en cours et de la mise en place récente du traitement. Elle ajoute qu’il semble important que [A] garde une certaine autonomie, notamment compte tenu de ses compétences intellectuelles.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [H], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [H] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 avril 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [Y] n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires. 
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de parcours de scolarisation

Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires.
Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap individuel (AESH)
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ». 
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…) ».
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a accordé à [A] une aide humaine mutualisée depuis le 5 mai 2025 jusqu’au 31 aout 2029. 
Il résulte du certificat médical du Docteur [S], psychiatre, en date du 12 décembre 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que [A] présente des troubles mixtes des conduites et des émotions, des troubles relationnels de l’attachement et des troubles hyperkinétiques avec difficultés attentionnelles, qui entraînent une labilité émotionnelle, de fortes angoisses, des troubles du comportement, une auto et hétéro-agressivité, des mises en danger, des troubles de l’attention importants, une impulsivité, une agitation et une nécessité d’un étayage constant. Il est précisé que la disponibilité pour les apprentissages est très entravée par les troubles du comportement. Ce médecin préconise un « AESH à temps complet ».
Par un certificat médical du 30 septembre 2025, le Docteur [S], met en avant le besoin de présence d’un AESH individuel pour [A] qui « lui permet de contenir ses troubles du comportement et de se concentrer sur ses acquisitions scolaires », soulignant qu’à défaut elle risquerait de perdre les bénéfices de son évolution et de voir réapparaître des symptômes très invalidants. L’avis étant partagé par la directrice du SESSAD qui indique dans un courrier du 26 mai 2025 qu’« une médiatisation via un adulte référent lui permet d’apaiser les conflits et de trouver un appui afin de poursuivre sereinement ses acquisitions ». 
Il ressort du bilan neuropsychologique du 4 janvier 2023 que [A] a de bonnes capacités d’apprentissage qu’elle ne peut actuellement pas investir en classe et que des comportements inadaptés avec ses pairs rendent son intégration en groupe très difficile. 
Selon le compte-rendu de l’équipe éducative en date du 3 octobre 2025 (année de CM2), il est mentionné les aménagements et adaptations pédagogiques mis en place, notamment la présence d’une AESH pour une durée de 6 heures par semaine, des assistants d’éducation qui sont disponibles et peuvent lui servir de référents lors des intercours, mais également une possibilité le mercredi de passer un temps en aparté en compagnie de son AESH pour échanger, « se décharger oralement, faire le point sur ses frustrations et incompréhensions ». [A] y est décrite comme une élève intelligente mais très souvent agitée en classe, se mettant régulièrement en opposition, qui peut se faire du mal et qui va très régulièrement à l’infirmerie d’autant plus quand son AESH n’est pas présente. Il est indiqué en conclusion que « l’ensemble des partenaires [psychologue EN, infirmière, directrice SESSAD, AESH, professeur principal] demande une augmentation du temps d’accompagnement par l’AESH car [A] a besoin de temps de régulations avec l’adulte », « elle a besoin d’être sécurisée en permanence par la présence d’une personne référente qui repose le cadre et les codes (au risque que les interactions avec ses pairs ou autrui ne dérapent) ».
Pour sa part, le médecin-consultant, le Docteur [Z] [H] a relevé lors de l’examen clinique que les opérations arithmétiques sont maîtrisées, la lecture n'est pas tout à fait fluide mais avec un sens du texte globalement restitué, que l'examen des cahiers scolaires fait apparaître une écriture fonctionnelle pour la prise de notes, mais que l'examen du carnet de correspondance permet de constater de nombreux rappels et observations de la part des professeurs pour des raisons de discipline ou de comportement. Elle conclut que si [A] n’a pas de problème d’acquisition, elle présente des troubles importants du comportement et de l'attachement qui retentissent sur le maintien des acquisitions scolaires malgré la prise en charge actuelle, nécessitant une aide humaine individuelle à hauteur de 60% du temps scolaire pour une durée de quatre ans au moment de la demande, jusqu’à la fin de sa 3ème.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les troubles mixtes de conduites et des émotions ainsi que les troubles relationnels et de l’attachement présentés par [A] lui occasionnent des difficultés significatives sur son quotidien. Ces pathologies se manifestent non seulement par des difficultés relationnelles majeures avec ses pairs, mais aussi par une impulsivité et des mises en danger qui caractérisent une altération réelle de ses fonctions psychiques et cognitives qui ont des répercussions sur ses apprentissages. Bien que [A] bénéficie déjà d’un plan d’accompagnement personnalisé, l’intensité de ses troubles de comportement, démontre qu’un accompagnement mutualisé est insuffisant.
En effet, si le constat des progrès effectués par [A] est partagé par les différents professionnels intervenants auprès d’elle, avec des difficultés d’apprentissage pour l’instant limitées, cette évolution reste fragile, selon les avis concordants du psychiatre, du Sessad et de l’équipe éducative. Les besoins de réassurance, les temps d’analyses de son comportement, comme mentionné par l’AESH en CM2, sont importants pour canaliser les réactions de [A], lui permettre d’établir des relations plus sereines avec ses pairs afin de limiter ses difficultés de concentration et de débordements qui ont un retentissement sur la qualité de ses apprentissages. 
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire qu’à la date du 18 décembre 2024, date du dépôt de la demande, les besoins d’accompagnement de [A] requièrent une attention soutenue et continue qui justifiaient l’attribution d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap individuelle à hauteur de 60 % du temps scolaire, et jusqu’au 31 août 2029, afin de couvrir la période du collège. 

Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision en contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] [H] en date du 29 avril 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 18 décembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [A] justifiaient un accompagnement par une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap à hauteur de 60% du temps scolaire et ce, jusqu’au 31 août 2029, 
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de l'organisation judiciaire L218-1, code rural et de la peche maritime L811-8, code rural et de la peche maritime L351-3, code de l'education D351-16-2, code rural et de la peche maritime L442-1, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'education D351-16-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'education L351-3, code de procedure civile 435, code de l'education L112-2, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:06:36.176Z.