Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 25/02359
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 5 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [P] [Z] et Mme [C] [E] le 18 février 2025 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur enfant [S] [Z], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et leur demande de parcours de scolarisation (accompagnant d’élèves en situation de handicap, matériel pédagogique adapté), considérant que la situation de [S] [Z] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi. Dans la mesure où M. [P] [Z] et Mme [C] [E] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 20 octobre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. M. [P] [Z] et Mme [C] [E] ont, par lettre recommandée du 28 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Une requête de leur Conseil a également été adressée et est parvenue le 1er décembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. M. [P] [Z] et Mme [C] [E], responsables légaux de [S] [Z], assistés par leur avocat, et accompagnés de [S] [Z], ont développé oralement les termes de leur requête, demandant au tribunal : - de juger qu’il y a lieu de réformer la décision prise par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 octobre 2025, - en conséquence d’organiser si besoin une consultation médicale à l’audience, - de leur accorder pour leur fils, [S] [Z], le bénéfice d’une AESH individualisée rétroactivement pour l’année scolaire en cours, et à tout le moins, pour la rentrée de septembre 2025 et ce jusqu’à l’année de 6ème soit 2030, - de leur accorder la mise en place d’un parcours de scolarisation/formation avec ou sans établissement ou service médico-social, - de leur accorder pour leur fils [S] [Z] le bénéfice de l’AEEH et de son complément, - de condamner la MDPH à régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. Par l’intermédiaire de leur avocat, ils expliquent qu’[S] a bénéficié d’une AESH pendant une année scolaire de manière indirecte, au regard de la présence de l’une d’elle pour un de ses camarades de classe. Ils rappellent qu’[S] a plusieurs troubles du neurodéveloppement, un trouble du langage écrit et oral, indiquent qu’il a une capacité d’adaptation importante qui donne parfois l’impression qu’il a compris ce qu’on lui demande, alors que ce n’est pas le cas. La difficulté apparaît à l’écrit. Ils expliquent qu’[S] a du mal à rester concentré, qu’au moindre stimulus il s’égare, qu’il a envie de réussir, au point que l’échec lui occasionne des douleurs de ventre et une anxiété envahissante qui a nécessité une hospitalisation l’année scolaire passée. Ils font valoir que le fait d’avoir eu l’AESH de son camarade à côté de lui l’a apaisé, qu’il a fait une année scolaire complète. Ils indiquent qu’une suspicion de trouble du spectre autistique existe, qu’il a également une hyperlaxité qui l’empêche de bien tenir son stylo ou de se positionner correctement sur sa chaise, qu’il a des troubles du sommeil, des problèmes respiratoires, qu’au quotidien, il a très peu d’autonomie, qu’il faut lui rappeler les choses, l’assister. Ils expliquent avoir adapté leurs plannings : que depuis le 1er février 2026, Mme [C] [E] est indépendante à hauteur de 18 heures par semaine pour avoir du temps pour amener [S] à ses consultations médicales, pour organiser les matinées et l’accompagner à l’école. Ils précisent qu’[S] n’a pas de troubles intellectuels, qu’il a seulement besoin de l’étayage d’un adulte. Il est conscient de sa différence et de ses difficultés, et cela majore son anxiété. Entendus, M. [P] [Z] et Mme [C] [E] précisent que c’est [S] qui était en demande du traitement médicamenteux (Ritaline). Ils indiquent avoir vu la différence à l’école avec l’AESH et sans. [S] ne voyait plus l’intérêt d’aller à l’école, ne voulait plus y aller. L’AESH l’aidait à se recentrer, à décomposer les consignes. Ils expliquent que l’organisation au quotidien est militaire, qu’ils ont mis en place des tableaux de comportement, qu’[S] sait réaliser les actes de la vie quotidienne mais qu’il n’est pas en mesure de les faire seul. Ils indiquent qu’on leur a déconseillé de le mettre au périscolaire en raison de ses troubles. Tous les jeudis, il a ses rendez-vous de suivi médical, de sorte qu’il ne va pas à l’école, et que Mme [E] ne peut pas travailler. A ce jour un PAP est en place, mais qu’[S] présente deux ans de retard à la lecture. Grâce à des travaux allégés, à l’organisation de temps de pause, il est moins fatigué mais il trouve toujours l’école aussi dure. Ils précisent que la dernière hospitalisation il y a 15 jours en sortant de la neuropsychiatre, que la fatigue n’est pas que physique mais aussi mentale et psychologique. Ils indiquent travailler beaucoup avec [S] à la maison pour rattraper le programme. S’agissant des suivis, [S] bénéficie de séances chez un psychologue, une psychomotricienne une fois par semaine, un neuropsychologue tous les 15 jours (ou toutes les trois semaines), un orthophoniste et un kinésithérapeute une fois toute les 3 semaines à 1 mois. Ils précisent qu’en raison de ses troubles, l’année dernière, il était totalement rejeté par tout le monde, maintenant avec le traitement il arrive à avoir des copains, mais pas d’amitiés durables. [S], présent, précise être à l’audience pour pouvoir bénéficier d’une AESH. Il est actuellement en CE2. Il explique qu’il y a une AESH dans sa classe, pour un camarade, et qu’elle l’aide parfois. Sa maîtresse l’aide aussi. Il y a des aménagements en place pour lui. En dehors de l’école, il indique faire de l’escalade le mercredi soir, aller chez l’orthophoniste et chez un psychologue. M. [P] [Z] et Mme [C] [E] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à M. [P] [Z] et Mme [C] [E] qui confirment les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’[S] n’a jamais bénéficié de droits auprès de la MDPH de la Gironde. Sur le plan médical, [S] âgé de 7 ans présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité entraînant des troubles des apprentissages (sans traitement médicamenteux). A la date de la demande, [S] bénéficie d’une prise en charge hebdomadaire auprès : - - d’un psychomotricien (45€ € la séance). [S] bénéficie également de soins auprès d’un sophrologue (40€ la séance) ou d’un psychologue à la demande (60€ la séance). Une prise en charge en ergothérapie est également envisagée une fois par semaine pour l’apprentissage de l’outil informatique (50€ la séance). Sur le plan scolaire, à la date de la demande [S] est scolarisé en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en CE1 à l’école élémentaire [Y] [F] à Avensan. Il bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques dans le cadre d’un PPRE depuis le CP et d’un accompagnement par le RASED. En dehors du temps scolaire, [S] pratique le tennis et va au centre de loisirs. A la lecture des éléments du dossier, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH note qu’[S] présente des troubles du langage oral et écrit avec des difficultés d’attention et de concentration (besoin de bouger). Il présente également une faible estime de lui avec des difficultés à la gestion de ses émotions (besoin d’être rassuré) et des difficultés d’endormissement en lien avec des angoisses ; à la date de la demande le traitement médicamenteux est en cours de discussion ; le compte-rendu du bilan neuropsychologique datant d’octobre 2023 fait état de difficulté d’apprentissage depuis la maternelle avec des capacités dans la norme pour la compréhension verbale et la mémoire de travail ainsi que d’un niveau supérieur pour le raisonnement fluide, la vitesse de traitement et dans le domaine visuo-spatial ; selon l’approche [K], [S] ne présente aucun trouble attentionnelle majeur avec des performances global dans la norme pour son âge (y compris à la double tâche) malgré une agitation psychomotrice. Elle expose que l’évaluation en ergothérapie datant de janvier 2025 fait état d’une impulsivité et des difficultés attentionnelles avec une bonne habileté motrice, visuo-motrice et visuo-spatial, en revanche les chiffres ne sont pas pathologiques. Il présente également une dysgraphie quantitative sévère et une écriture coûteuse cognitivement. [S] porte de l’intérêt à l’ordinateur et a une bonne vitesse de frappe. Il est préconisé la mise en place du MPA et d’aménagements dans le cadre d’un PAP ; le courrier du pédopsychologue datant de décembre 2024 évoque un TDAH sans traitement ; le point graphomoteur datant de juin 2024 met en évidence une bonne posture globale avec un geste graphique non fluide : une tenue du stylo et une position de la feuille inadéquate ; le bilan en orthophonie datant de mars 2025 fait état d’une intelligence avec une bonne évolution du langage oral et des difficultés d’attention: le trouble du développement oral est écarté ; le GEVASCO datant du 17/01/2025 fait état d’un niveau CP en lecture (combinatoire acquise) et un niveau de sa classe d’âge en maths. [S] est réticent à écrire et il n’est sélectionné aucun aménagement pour le français ; le bilan en psychomotricité datant de juillet 2025 fait état d’une particularité sensorielle avec dysgraphie et difficulté d’équilibre. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate qu’[S] présente un trouble anxieux avec de très bonnes performances intellectuelles et globalement de bons chiffres (non pathologiques) avec un traitement récemment mis en place. Sur le plan scolaire il n’existe pas de décalage scolaire significatif : [S] est dans les acquisitions de sa classe d’âge, sauf en lecture où il présente un an de décalage. Elle expose qu’à la date de la demande, les difficultés alléguées ne rentrent pas dans le champ du handicap et il est important de voir si elles résistent aux soins en cours et aux aménagements de droits commun récemment revus dans le cadre d’un PAP afin de mesurer les effets de tout cela avant l’intervention d’un AESH : le PAP n’était pas en place au moment du GEVA-Sco (uniquement PPRE). *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [L], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [L] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 24 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, M. [P] [Z] et Mme [C] [E] et leur Conseil n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) : Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. En l’espèce, les différents bilans médicaux objectivent un trouble neurodéveloppemental associant un TDAH, un trouble développemental de la coordination (dyspraxie), des troubles persistants du langage oral et écrit, un trouble spécifique des apprentissages, ainsi que des particularités pragmatiques évocatrices d’un trouble du spectre de l’autisme. Ces déficiences entraînent une limitation substantielle et durable de ses activités et de sa participation sociale : difficultés majeures d’attention, de concentration et d’organisation, fatigabilité importante, impulsivité, dysrégulation émotionnelle, anxiété d’anticipation, troubles de la coordination motrice et de l’écriture, difficultés de communication et de compréhension, retentissement significatif sur les apprentissages scolaires malgré les aménagements pédagogiques déjà mis en œuvre (PAP, RASED), nécessitant la poursuite de multiples prises en charge spécialisées (orthophonie, psychomotricité, psychologie, orthoptie, suivi pédopsychiatrique) et justifiant la demande d’une AESH. Les bilans soulignent également la nécessité d’une présence régulière de l’adulte pour initier les tâches, maintenir l’attention, rappeler les consignes, sécuriser les activités et compenser le manque d’autonomie dans les actes du quotidien et les apprentissages. Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [S] [Z] présente une dyspraxie avec retard d’acquisition du langage écrit et un TDAH traité par Ritaline. Il existe une impulsivité avec de fréquentes crises de colère. L’ensemble des déficiences entraine un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et nécessitent l’attribution d’une aide humaine mutualisée pour une durée de 4 ans au moment de la demande. L’enfant nécessite une réduction d’activité de 20% et des soins de psychomotricité et de psychologie au long cours pour la même durée. Ainsi, conformément au chapitre II de l’annexe 2-4 du CASF relatif aux troubles des fonctions cognitives, du langage, du comportement et des apprentissages, l’évaluation du taux d’incapacité doit tenir compte non seulement du diagnostic mais surtout des limitations d’activité et des restrictions de participation. En l’espèce, la pluralité des troubles neurodéveloppementaux, leur caractère durable, leur retentissement scolaire, social et familial, ainsi que la nécessité d’aides humaines, d’aménagements pédagogiques et de soins spécialisés réguliers caractérisent une entrave importante à l’autonomie justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79%. Dès lors, [S] [Z] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 28 février 2029. Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Cet article énonce ainsi que : « 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 249,72€] 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap : contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 432,55€] 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine; Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 275,20€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 552,95€] 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 385,14€] D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 511,08€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 748,46€] 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 334,16€] 6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». En l’espèce, les pièces médicales établissent qu’[S] nécessite des prises en charge spécialisées prolongées en raison de ses troubles neurodéveloppementaux. À la date de la décision contestée, un suivi hebdomadaire en psychomotricité était engagé, pour un coût de 45 € par séance, soit environ 195 € par mois, auquel s’ajoute un suivi psychologique régulier, facturé 60 € par séance, réalisé en moyenne une fois par mois, représentant 60 € mensuels. Les dépenses directement imputables au handicap s’élèvent ainsi à environ 255 € par mois, et sans tenir compte de l’ergothérapie, qui n’était pas encore mise en œuvre. Par ailleurs, le médecin consultant de la MDPH a lui-même retenu que l’accompagnement quotidien d’[S] justifiait une réduction de l’activité professionnelle d’un parent de 20 %. Cette réduction est directement liée aux besoins de l’enfant : accompagnement aux soins, coordination des prises en charge, suivi scolaire, aide à l’organisation des activités quotidiennes, gestion des troubles attentionnels, comportementaux et émotionnels, ainsi que mise en œuvre des compensations nécessaires à ses apprentissages. Les besoins d’aide humaine et les dépenses supplémentaires résultant du handicap sont ainsi objectivés par les certificats médicaux, les bilans spécialisés et les justificatifs de frais produits. Ils caractérisent les conditions prévues par l’article R.541-2 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution d’un complément d’AEEH, les dépenses mensuelles spécifiques étant établies à environ 255 €, tandis qu’une réduction d’activité parentale de 20 % est médicalement reconnue. Dès lors, les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH de catégorie 2 se trouvent donc réunies, ouvrant droit pour les requérants à l’octroi de ce complément à compter du 1er mars 2025 et pour une période qu’il convient de fixer à quatre ans, soit jusqu’au 28 février 2029. Il conviendra alors de réévaluer la situation d’[S] [Z] et ses besoins, qui vont évoluer avec son âge, les soins et les aides apportés. - Sur la demande de parcours de scolarisation Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires. Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ». En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ». Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…)». En l’espèce, les bilans médicaux et paramédicaux versés au dossier établissent qu’[S] [Z] présente un trouble neurodéveloppemental complexe associant un TDAH, un trouble développemental de la coordination (dyspraxie), des troubles persistants du langage oral et écrit, un trouble spécifique des apprentissages, ainsi que des particularités pragmatiques évocatrices d’un trouble du spectre de l’autisme. Ces troubles entraînent des limitations importantes dans les apprentissages scolaires malgré les adaptations déjà mises en œuvre. Les professionnels décrivent des difficultés majeures d’attention et de concentration, une distractibilité importante, une impulsivité, une fatigabilité rapide, une dysrégulation émotionnelle, une anxiété d’anticipation ainsi qu’un besoin constant de répétition et de reformulation des consignes. Les bilans soulignent également des difficultés d’organisation, d’initiation des tâches et de maintien dans l’activité, nécessitant la présence régulière d’un adulte afin de recentrer l’enfant, sécuriser les apprentissages, planifier les actions et favoriser son autonomie. Le bilan psychomoteur met en évidence un trouble développemental de la coordination avec atteinte de la motricité globale et fine, des difficultés praxiques, une dysgraphie de type mixte, une fatigabilité importante ainsi qu’un ralentissement dans l’exécution des tâches scolaires. Ces limitations rendent particulièrement coûteux le passage à l’écrit et compromettent l’accès aux apprentissages lorsque l’enfant doit simultanément gérer les exigences motrices, attentionnelles et cognitives. Le compte rendu orthophonique est particulièrement explicite. Il indique que, malgré les aménagements pédagogiques déjà instaurés dans le cadre d’un PAP et les aides apportées par l’équipe enseignante ainsi que le RASED, [S] continue de présenter des décrochages attentionnels fréquents. Le simple rappel de la consigne ne suffit pas à maintenir durablement son engagement dans la tâche. Son décodage en lecture demeure lent et approximatif, nécessitant une aide au déchiffrage et à la reformulation des consignes afin d’accéder au sens. Le passage à l’écrit reste très coûteux en raison de sa dyspraxie et de la faiblesse de son lexique orthographique. L’orthophoniste conclut expressément que les aménagements pédagogiques actuellement mis en place sont insuffisants et que la demande d’une AESH apparaît particulièrement indiquée. Ainsi, l’aide humaine sollicitée n’a pas vocation à se substituer à l’enseignant mais à permettre la compensation du handicap d’[S] en facilitant la compréhension et la reformulation des consignes, l’installation dans le travail, le maintien de l’attention, l’organisation du matériel, la gestion du passage à l’écrit, la prévention des situations de surcharge cognitive et émotionnelle ainsi que le maintien de son autonomie au sein de la classe. Cette aide est indispensable pour lui permettre d’accéder effectivement aux apprentissages dans des conditions compatibles avec ses capacités. Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier que cette aide doive être individualisée. Dès lors, il y a lieu de dire qu’à la date du 5 juin 2025, date du dépôt de la demande, les difficultés engendrées par l’état de santé de [S] [Z] justifiaient l’attribution d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap mutualisée et ce, jusqu’au 31 août 2029. - Sur le matériel pédagogique adapté : Aux termes des dispositions de l’article D. 351-7 du code de l’éducation « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal [...] 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ». Le matériel pédagogique adapté désigne l’équipement que peut attribuer l’éducation nationale à un élève en situation de handicap, dans le but de faciliter sa scolarisation. Ce matériel doit répondre aux besoins précis de l’enfant. En aucun cas la famille ne peut acheter du matériel par anticipation et en demander par la suite le remboursement. Il s’agit d’une dotation individuelle, le matériel étant mis à la disposition de l’élève dans le cadre d’une convention de prêt durant toute sa scolarité jusqu’à la fin du secondaire. En l’espèce, les éléments médicaux, paramédicaux et pédagogiques produits au dossier établissent de manière concordante que les difficultés rencontrées par [S] relèvent de troubles neurodéveloppementaux objectivés et entraînent un retentissement majeur sur sa scolarité, justifiant l’attribution d’un matériel pédagogique adapté. Les comptes rendus spécialisés mettent en évidence la persistance d’un trouble du langage avec atteinte du langage écrit, associé à un trouble développemental de la coordination de type mixte avec dysgraphie, à un trouble déficitaire de l’attention avec impulsivité faisant l’objet d’une prise en charge spécialisée, ainsi qu’à des particularités évocatrices d’un trouble du spectre de l’autisme léger actuellement en cours d’exploration. Il ressort également des bilans que ces troubles s’accompagnent d’une fatigabilité importante, d’une mémoire de travail fragile, d’importantes difficultés attentionnelles, d’un défaut d’automatisation des gestes graphiques et d’une lenteur d’exécution qui altèrent durablement les capacités de l’enfant à suivre les apprentissages dans des conditions ordinaires. Le bilan psychomoteur confirme un trouble développemental de la coordination affectant simultanément la motricité globale et la motricité fine. Il décrit des difficultés importantes de coordination oculo-manuelle, de planification gestuelle, de dissociation des mouvements, d’équilibre et de régulation tonique. Il précise que l’écriture est altérée tant sur le plan qualitatif que quantitatif, que la vitesse d’exécution demeure nettement inférieure à celle attendue pour son âge et que les efforts de compensation entraînent une fatigabilité rapide. Ce bilan conclut à une dysgraphie de type mixte et souligne que les conséquences fonctionnelles de ces troubles affectent directement les apprentissages scolaires. Le Centre de Référence des Troubles Spécifiques du Langage du CHU de Bordeaux relève que, si l’évolution du langage oral est favorable, persiste en revanche un trouble spécifique des apprentissages du langage écrit nécessitant une prise en charge ciblée. Les spécialistes insistent sur la nécessité de privilégier les supports visuo-spatiaux, domaine dans lequel [S] présente des compétences préservées, afin de compenser les limitations induites par ses troubles neurodéveloppementaux. Les observations consignées dans le GEVA-Sco corroborent pleinement ces constatations médicales. Elles mettent en évidence une distractibilité permanente, une difficulté à maintenir l’attention, un besoin constant de répétition et de reformulation des consignes, une mémoire fragile, des difficultés d’organisation et de planification du travail, une fatigabilité importante ainsi qu’un geste graphique particulièrement coûteux. L’équipe pédagogique relève expressément que l’écriture constitue un obstacle majeur à la restitution des connaissances. Ces limitations compromettent son accès aux apprentissages, ralentissent significativement son rythme de travail et empêchent une restitution fidèle de ses compétences. Dans ces conditions, l’attribution d’un matériel pédagogique adapté, comprenant notamment un ordinateur portable destiné à la scolarité et les logiciels nécessaires à la compensation de ses troubles, constitue une mesure compensatoire, ce pour une durée de quatre ans, à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2029. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, M. [P] [Z] et Mme [C] [E] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à situation de [S] [Z], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Q] [L] en date du 24 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date de la demande du 18 février 2025, [S] [Z] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté et à l’accompagnement par un établissement ou service médico-social, DIT qu’à compter du 1er mars 2025, [S] [Z] avait droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et ce, jusqu’au 28 février 2029, DIT qu'à la date de la demande du 18 février 2025, les conditions d’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 2 au titre de l’éducation de l’enfant [S] [Z] étaient remplies, ouvrant droit pour ses parents à ce complément de catégorie 2 pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2029, DIT qu’à la date du 18 février 2025, les difficultés engendrées par l’état de santé de [S] [Z] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2029, DIT qu’à la date de la demande, le 18 février 2025, les difficultés engendrées par l’état de santé de [S] [Z] justifiaient l’attribution d’un matériel pédagogique adapté et ce, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 août 2029, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [P] [Z] et Mme [C] [E], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/02359 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DUP TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 juillet 2026 88Q N° RG 25/02359 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DUP Jugement du 23 Juillet 2026 AFFAIRE : Madame [C] [E] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [C] [E] M. [P] [Z] MDPH DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : Me Marie-valérie FERRO COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Lory ADJADJ, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 24 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. ENTRE : DEMANDEURS : Madame [C] [E] 17, rue Raymond Sabourdy 33480 AVENSAN Monsieur [P] [Z] 17, rue Raymond Sabourdy 33480 AVENSAN comparants en personne assisté de Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX Représentants légaux de l’enfant [S] [Z] ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/02359 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DUP EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 5 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [P] [Z] et Mme [C] [E] le 18 février 2025 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur enfant [S] [Z], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et leur demande de parcours de scolarisation (accompagnant d’élèves en situation de handicap, matériel pédagogique adapté), considérant que la situation de [S] [Z] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi. Dans la mesure où M. [P] [Z] et Mme [C] [E] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 20 octobre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. M. [P] [Z] et Mme [C] [E] ont, par lettre recommandée du 28 novembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Une requête de leur Conseil a également été adressée et est parvenue le 1er décembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. M. [P] [Z] et Mme [C] [E], responsables légaux de [S] [Z], assistés par leur avocat, et accompagnés de [S] [Z], ont développé oralement les termes de leur requête, demandant au tribunal : - de juger qu’il y a lieu de réformer la décision prise par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 octobre 2025, - en conséquence d’organiser si besoin une consultation médicale à l’audience, - de leur accorder pour leur fils, [S] [Z], le bénéfice d’une AESH individualisée rétroactivement pour l’année scolaire en cours, et à tout le moins, pour la rentrée de septembre 2025 et ce jusqu’à l’année de 6ème soit 2030, - de leur accorder la mise en place d’un parcours de scolarisation/formation avec ou sans établissement ou service médico-social, - de leur accorder pour leur fils [S] [Z] le bénéfice de l’AEEH et de son complément, - de condamner la MDPH à régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. Par l’intermédiaire de leur avocat, ils expliquent qu’[S] a bénéficié d’une AESH pendant une année scolaire de manière indirecte, au regard de la présence de l’une d’elle pour un de ses camarades de classe. Ils rappellent qu’[S] a plusieurs troubles du neurodéveloppement, un trouble du langage écrit et oral, indiquent qu’il a une capacité d’adaptation importante qui donne parfois l’impression qu’il a compris ce qu’on lui demande, alors que ce n’est pas le cas. La difficulté apparaît à l’écrit. Ils expliquent qu’[S] a du mal à rester concentré, qu’au moindre stimulus il s’égare, qu’il a envie de réussir, au point que l’échec lui occasionne des douleurs de ventre et une anxiété envahissante qui a nécessité une hospitalisation l’année scolaire passée. Ils font valoir que le fait d’avoir eu l’AESH de son camarade à côté de lui l’a apaisé, qu’il a fait une année scolaire complète. Ils indiquent qu’une suspicion de trouble du spectre autistique existe, qu’il a également une hyperlaxité qui l’empêche de bien tenir son stylo ou de se positionner correctement sur sa chaise, qu’il a des troubles du sommeil, des problèmes respiratoires, qu’au quotidien, il a très peu d’autonomie, qu’il faut lui rappeler les choses, l’assister. Ils expliquent avoir adapté leurs plannings : que depuis le 1er février 2026, Mme [C] [E] est indépendante à hauteur de 18 heures par semaine pour avoir du temps pour amener [S] à ses consultations médicales, pour organiser les matinées et l’accompagner à l’école. Ils précisent qu’[S] n’a pas de troubles intellectuels, qu’il a seulement besoin de l’étayage d’un adulte. Il est conscient de sa différence et de ses difficultés, et cela majore son anxiété. Entendus, M. [P] [Z] et Mme [C] [E] précisent que c’est [S] qui était en demande du traitement médicamenteux (Ritaline). Ils indiquent avoir vu la différence à l’école avec l’AESH et sans. [S] ne voyait plus l’intérêt d’aller à l’école, ne voulait plus y aller. L’AESH l’aidait à se recentrer, à décomposer les consignes. Ils expliquent que l’organisation au quotidien est militaire, qu’ils ont mis en place des tableaux de comportement, qu’[S] sait réaliser les actes de la vie quotidienne mais qu’il n’est pas en mesure de les faire seul. Ils indiquent qu’on leur a déconseillé de le mettre au périscolaire en raison de ses troubles. Tous les jeudis, il a ses rendez-vous de suivi médical, de sorte qu’il ne va pas à l’école, et que Mme [E] ne peut pas travailler. A ce jour un PAP est en place, mais qu’[S] présente deux ans de retard à la lecture. Grâce à des travaux allégés, à l’organisation de temps de pause, il est moins fatigué mais il trouve toujours l’école aussi dure. Ils précisent que la dernière hospitalisation il y a 15 jours en sortant de la neuropsychiatre, que la fatigue n’est pas que physique mais aussi mentale et psychologique. Ils indiquent travailler beaucoup avec [S] à la maison pour rattraper le programme. S’agissant des suivis, [S] bénéficie de séances chez un psychologue, une psychomotricienne une fois par semaine, un neuropsychologue tous les 15 jours (ou toutes les trois semaines), un orthophoniste et un kinésithérapeute une fois toute les 3 semaines à 1 mois. Ils précisent qu’en raison de ses troubles, l’année dernière, il était totalement rejeté par tout le monde, maintenant avec le traitement il arrive à avoir des copains, mais pas d’amitiés durables. [S], présent, précise être à l’audience pour pouvoir bénéficier d’une AESH. Il est actuellement en CE2. Il explique qu’il y a une AESH dans sa classe, pour un camarade, et qu’elle l’aide parfois. Sa maîtresse l’aide aussi. Il y a des aménagements en place pour lui. En dehors de l’école, il indique faire de l’escalade le mercredi soir, aller chez l’orthophoniste et chez un psychologue. M. [P] [Z] et Mme [C] [E] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à M. [P] [Z] et Mme [C] [E] qui confirment les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’[S] n’a jamais bénéficié de droits auprès de la MDPH de la Gironde. Sur le plan médical, [S] âgé de 7 ans présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité entraînant des troubles des apprentissages (sans traitement médicamenteux). A la date de la demande, [S] bénéficie d’une prise en charge hebdomadaire auprès : - - d’un psychomotricien (45€ € la séance). [S] bénéficie également de soins auprès d’un sophrologue (40€ la séance) ou d’un psychologue à la demande (60€ la séance). Une prise en charge en ergothérapie est également envisagée une fois par semaine pour l’apprentissage de l’outil informatique (50€ la séance). Sur le plan scolaire, à la date de la demande [S] est scolarisé en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en CE1 à l’école élémentaire [Y] [F] à Avensan. Il bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques dans le cadre d’un PPRE depuis le CP et d’un accompagnement par le RASED. En dehors du temps scolaire, [S] pratique le tennis et va au centre de loisirs. A la lecture des éléments du dossier, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH note qu’[S] présente des troubles du langage oral et écrit avec des difficultés d’attention et de concentration (besoin de bouger). Il présente également une faible estime de lui avec des difficultés à la gestion de ses émotions (besoin d’être rassuré) et des difficultés d’endormissement en lien avec des angoisses ; à la date de la demande le traitement médicamenteux est en cours de discussion ; le compte-rendu du bilan neuropsychologique datant d’octobre 2023 fait état de difficulté d’apprentissage depuis la maternelle avec des capacités dans la norme pour la compréhension verbale et la mémoire de travail ainsi que d’un niveau supérieur pour le raisonnement fluide, la vitesse de traitement et dans le domaine visuo-spatial ; selon l’approche [K], [S] ne présente aucun trouble attentionnelle majeur avec des performances global dans la norme pour son âge (y compris à la double tâche) malgré une agitation psychomotrice. Elle expose que l’évaluation en ergothérapie datant de janvier 2025 fait état d’une impulsivité et des difficultés attentionnelles avec une bonne habileté motrice, visuo-motrice et visuo-spatial, en revanche les chiffres ne sont pas pathologiques. Il présente également une dysgraphie quantitative sévère et une écriture coûteuse cognitivement. [S] porte de l’intérêt à l’ordinateur et a une bonne vitesse de frappe. Il est préconisé la mise en place du MPA et d’aménagements dans le cadre d’un PAP ; le courrier du pédopsychologue datant de décembre 2024 évoque un TDAH sans traitement ; le point graphomoteur datant de juin 2024 met en évidence une bonne posture globale avec un geste graphique non fluide : une tenue du stylo et une position de la feuille inadéquate ; le bilan en orthophonie datant de mars 2025 fait état d’une intelligence avec une bonne évolution du langage oral et des difficultés d’attention: le trouble du développement oral est écarté ; le GEVASCO datant du 17/01/2025 fait état d’un niveau CP en lecture (combinatoire acquise) et un niveau de sa classe d’âge en maths. [S] est réticent à écrire et il n’est sélectionné aucun aménagement pour le français ; le bilan en psychomotricité datant de juillet 2025 fait état d’une particularité sensorielle avec dysgraphie et difficulté d’équilibre. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate qu’[S] présente un trouble anxieux avec de très bonnes performances intellectuelles et globalement de bons chiffres (non pathologiques) avec un traitement récemment mis en place. Sur le plan scolaire il n’existe pas de décalage scolaire significatif : [S] est dans les acquisitions de sa classe d’âge, sauf en lecture où il présente un an de décalage. Elle expose qu’à la date de la demande, les difficultés alléguées ne rentrent pas dans le champ du handicap et il est important de voir si elles résistent aux soins en cours et aux aménagements de droits commun récemment revus dans le cadre d’un PAP afin de mesurer les effets de tout cela avant l’intervention d’un AESH : le PAP n’était pas en place au moment du GEVA-Sco (uniquement PPRE). *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [L], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [L] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 24 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, M. [P] [Z] et Mme [C] [E] et leur Conseil n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) : Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. En l’espèce, les différents bilans médicaux objectivent un trouble neurodéveloppemental associant un TDAH, un trouble développemental de la coordination (dyspraxie), des troubles persistants du langage oral et écrit, un trouble spécifique des apprentissages, ainsi que des particularités pragmatiques évocatrices d’un trouble du spectre de l’autisme. Ces déficiences entraînent une limitation substantielle et durable de ses activités et de sa participation sociale : difficultés majeures d’attention, de concentration et d’organisation, fatigabilité importante, impulsivité, dysrégulation émotionnelle, anxiété d’anticipation, troubles de la coordination motrice et de l’écriture, difficultés de communication et de compréhension, retentissement significatif sur les apprentissages scolaires malgré les aménagements pédagogiques déjà mis en œuvre (PAP, RASED), nécessitant la poursuite de multiples prises en charge spécialisées (orthophonie, psychomotricité, psychologie, orthoptie, suivi pédopsychiatrique) et justifiant la demande d’une AESH. Les bilans soulignent également la nécessité d’une présence régulière de l’adulte pour initier les tâches, maintenir l’attention, rappeler les consignes, sécuriser les activités et compenser le manque d’autonomie dans les actes du quotidien et les apprentissages. Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [S] [Z] présente une dyspraxie avec retard d’acquisition du langage écrit et un TDAH traité par Ritaline. Il existe une impulsivité avec de fréquentes crises de colère. L’ensemble des déficiences entraine un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et nécessitent l’attribution d’une aide humaine mutualisée pour une durée de 4 ans au moment de la demande. L’enfant nécessite une réduction d’activité de 20% et des soins de psychomotricité et de psychologie au long cours pour la même durée. Ainsi, conformément au chapitre II de l’annexe 2-4 du CASF relatif aux troubles des fonctions cognitives, du langage, du comportement et des apprentissages, l’évaluation du taux d’incapacité doit tenir compte non seulement du diagnostic mais surtout des limitations d’activité et des restrictions de participation. En l’espèce, la pluralité des troubles neurodéveloppementaux, leur caractère durable, leur retentissement scolaire, social et familial, ainsi que la nécessité d’aides humaines, d’aménagements pédagogiques et de soins spécialisés réguliers caractérisent une entrave importante à l’autonomie justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79%. Dès lors, [S] [Z] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 28 février 2029. Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Cet article énonce ainsi que : « 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 249,72€] 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap : contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 432,55€] 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine; Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 275,20€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 552,95€] 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 385,14€] D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 511,08€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 748,46€] 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 334,16€] 6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». En l’espèce, les pièces médicales établissent qu’[S] nécessite des prises en charge spécialisées prolongées en raison de ses troubles neurodéveloppementaux. À la date de la décision contestée, un suivi hebdomadaire en psychomotricité était engagé, pour un coût de 45 € par séance, soit environ 195 € par mois, auquel s’ajoute un suivi psychologique régulier, facturé 60 € par séance, réalisé en moyenne une fois par mois, représentant 60 € mensuels. Les dépenses directement imputables au handicap s’élèvent ainsi à environ 255 € par mois, et sans tenir compte de l’ergothérapie, qui n’était pas encore mise en œuvre. Par ailleurs, le médecin consultant de la MDPH a lui-même retenu que l’accompagnement quotidien d’[S] justifiait une réduction de l’activité professionnelle d’un parent de 20 %. Cette réduction est directement liée aux besoins de l’enfant : accompagnement aux soins, coordination des prises en charge, suivi scolaire, aide à l’organisation des activités quotidiennes, gestion des troubles attentionnels, comportementaux et émotionnels, ainsi que mise en œuvre des compensations nécessaires à ses apprentissages. Les besoins d’aide humaine et les dépenses supplémentaires résultant du handicap sont ainsi objectivés par les certificats médicaux, les bilans spécialisés et les justificatifs de frais produits. Ils caractérisent les conditions prévues par l’article R.541-2 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution d’un complément d’AEEH, les dépenses mensuelles spécifiques étant établies à environ 255 €, tandis qu’une réduction d’activité parentale de 20 % est médicalement reconnue. Dès lors, les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH de catégorie 2 se trouvent donc réunies, ouvrant droit pour les requérants à l’octroi de ce complément à compter du 1er mars 2025 et pour une période qu’il convient de fixer à quatre ans, soit jusqu’au 28 février 2029. Il conviendra alors de réévaluer la situation d’[S] [Z] et ses besoins, qui vont évoluer avec son âge, les soins et les aides apportés. - Sur la demande de parcours de scolarisation Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires. Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ». En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ». Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…)». En l’espèce, les bilans médicaux et paramédicaux versés au dossier établissent qu’[S] [Z] présente un trouble neurodéveloppemental complexe associant un TDAH, un trouble développemental de la coordination (dyspraxie), des troubles persistants du langage oral et écrit, un trouble spécifique des apprentissages, ainsi que des particularités pragmatiques évocatrices d’un trouble du spectre de l’autisme. Ces troubles entraînent des limitations importantes dans les apprentissages scolaires malgré les adaptations déjà mises en œuvre. Les professionnels décrivent des difficultés majeures d’attention et de concentration, une distractibilité importante, une impulsivité, une fatigabilité rapide, une dysrégulation émotionnelle, une anxiété d’anticipation ainsi qu’un besoin constant de répétition et de reformulation des consignes. Les bilans soulignent également des difficultés d’organisation, d’initiation des tâches et de maintien dans l’activité, nécessitant la présence régulière d’un adulte afin de recentrer l’enfant, sécuriser les apprentissages, planifier les actions et favoriser son autonomie. Le bilan psychomoteur met en évidence un trouble développemental de la coordination avec atteinte de la motricité globale et fine, des difficultés praxiques, une dysgraphie de type mixte, une fatigabilité importante ainsi qu’un ralentissement dans l’exécution des tâches scolaires. Ces limitations rendent particulièrement coûteux le passage à l’écrit et compromettent l’accès aux apprentissages lorsque l’enfant doit simultanément gérer les exigences motrices, attentionnelles et cognitives. Le compte rendu orthophonique est particulièrement explicite. Il indique que, malgré les aménagements pédagogiques déjà instaurés dans le cadre d’un PAP et les aides apportées par l’équipe enseignante ainsi que le RASED, [S] continue de présenter des décrochages attentionnels fréquents. Le simple rappel de la consigne ne suffit pas à maintenir durablement son engagement dans la tâche. Son décodage en lecture demeure lent et approximatif, nécessitant une aide au déchiffrage et à la reformulation des consignes afin d’accéder au sens. Le passage à l’écrit reste très coûteux en raison de sa dyspraxie et de la faiblesse de son lexique orthographique. L’orthophoniste conclut expressément que les aménagements pédagogiques actuellement mis en place sont insuffisants et que la demande d’une AESH apparaît particulièrement indiquée. Ainsi, l’aide humaine sollicitée n’a pas vocation à se substituer à l’enseignant mais à permettre la compensation du handicap d’[S] en facilitant la compréhension et la reformulation des consignes, l’installation dans le travail, le maintien de l’attention, l’organisation du matériel, la gestion du passage à l’écrit, la prévention des situations de surcharge cognitive et émotionnelle ainsi que le maintien de son autonomie au sein de la classe. Cette aide est indispensable pour lui permettre d’accéder effectivement aux apprentissages dans des conditions compatibles avec ses capacités. Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier que cette aide doive être individualisée. Dès lors, il y a lieu de dire qu’à la date du 5 juin 2025, date du dépôt de la demande, les difficultés engendrées par l’état de santé de [S] [Z] justifiaient l’attribution d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap mutualisée et ce, jusqu’au 31 août 2029. - Sur le matériel pédagogique adapté : Aux termes des dispositions de l’article D. 351-7 du code de l’éducation « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal [...] 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ». Le matériel pédagogique adapté désigne l’équipement que peut attribuer l’éducation nationale à un élève en situation de handicap, dans le but de faciliter sa scolarisation. Ce matériel doit répondre aux besoins précis de l’enfant. En aucun cas la famille ne peut acheter du matériel par anticipation et en demander par la suite le remboursement. Il s’agit d’une dotation individuelle, le matériel étant mis à la disposition de l’élève dans le cadre d’une convention de prêt durant toute sa scolarité jusqu’à la fin du secondaire. En l’espèce, les éléments médicaux, paramédicaux et pédagogiques produits au dossier établissent de manière concordante que les difficultés rencontrées par [S] relèvent de troubles neurodéveloppementaux objectivés et entraînent un retentissement majeur sur sa scolarité, justifiant l’attribution d’un matériel pédagogique adapté. Les comptes rendus spécialisés mettent en évidence la persistance d’un trouble du langage avec atteinte du langage écrit, associé à un trouble développemental de la coordination de type mixte avec dysgraphie, à un trouble déficitaire de l’attention avec impulsivité faisant l’objet d’une prise en charge spécialisée, ainsi qu’à des particularités évocatrices d’un trouble du spectre de l’autisme léger actuellement en cours d’exploration. Il ressort également des bilans que ces troubles s’accompagnent d’une fatigabilité importante, d’une mémoire de travail fragile, d’importantes difficultés attentionnelles, d’un défaut d’automatisation des gestes graphiques et d’une lenteur d’exécution qui altèrent durablement les capacités de l’enfant à suivre les apprentissages dans des conditions ordinaires. Le bilan psychomoteur confirme un trouble développemental de la coordination affectant simultanément la motricité globale et la motricité fine. Il décrit des difficultés importantes de coordination oculo-manuelle, de planification gestuelle, de dissociation des mouvements, d’équilibre et de régulation tonique. Il précise que l’écriture est altérée tant sur le plan qualitatif que quantitatif, que la vitesse d’exécution demeure nettement inférieure à celle attendue pour son âge et que les efforts de compensation entraînent une fatigabilité rapide. Ce bilan conclut à une dysgraphie de type mixte et souligne que les conséquences fonctionnelles de ces troubles affectent directement les apprentissages scolaires. Le Centre de Référence des Troubles Spécifiques du Langage du CHU de Bordeaux relève que, si l’évolution du langage oral est favorable, persiste en revanche un trouble spécifique des apprentissages du langage écrit nécessitant une prise en charge ciblée. Les spécialistes insistent sur la nécessité de privilégier les supports visuo-spatiaux, domaine dans lequel [S] présente des compétences préservées, afin de compenser les limitations induites par ses troubles neurodéveloppementaux. Les observations consignées dans le GEVA-Sco corroborent pleinement ces constatations médicales. Elles mettent en évidence une distractibilité permanente, une difficulté à maintenir l’attention, un besoin constant de répétition et de reformulation des consignes, une mémoire fragile, des difficultés d’organisation et de planification du travail, une fatigabilité importante ainsi qu’un geste graphique particulièrement coûteux. L’équipe pédagogique relève expressément que l’écriture constitue un obstacle majeur à la restitution des connaissances. Ces limitations compromettent son accès aux apprentissages, ralentissent significativement son rythme de travail et empêchent une restitution fidèle de ses compétences. Dans ces conditions, l’attribution d’un matériel pédagogique adapté, comprenant notamment un ordinateur portable destiné à la scolarité et les logiciels nécessaires à la compensation de ses troubles, constitue une mesure compensatoire, ce pour une durée de quatre ans, à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2029. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, M. [P] [Z] et Mme [C] [E] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à situation de [S] [Z], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Q] [L] en date du 24 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date de la demande du 18 février 2025, [S] [Z] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté et à l’accompagnement par un établissement ou service médico-social, DIT qu’à compter du 1er mars 2025, [S] [Z] avait droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et ce, jusqu’au 28 février 2029, DIT qu'à la date de la demande du 18 février 2025, les conditions d’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 2 au titre de l’éducation de l’enfant [S] [Z] étaient remplies, ouvrant droit pour ses parents à ce complément de catégorie 2 pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2029, DIT qu’à la date du 18 février 2025, les difficultés engendrées par l’état de santé de [S] [Z] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2029, DIT qu’à la date de la demande, le 18 février 2025, les difficultés engendrées par l’état de santé de [S] [Z] justifiaient l’attribution d’un matériel pédagogique adapté et ce, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 août 2029, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [P] [Z] et Mme [C] [E], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code rural et de la peche maritime L811-8, code rural et de la peche maritime L351-3, code de l'education D351-16-2, code rural et de la peche maritime L442-1, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'education D351-16-1, code de procedure civile 435, code de l'education L112-2, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education L351-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:13:39.954Z.