Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 25/02504
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 4 septembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [M] [L] et Mme [Z] [R] le 27 mars 2025 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur enfant [F] [L], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, leur demande de parcours de scolarisation (accompagnant d’élèves en situation de handicap), considérant que la situation de [F] [L] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi, et leur demande de Prestation de compensation du handicap (PCH), l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ayant estimé que [F] ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne. Dans la mesure où M. [M] [L] et Mme [Z] [R] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 6 novembre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. M. [M] [L] et Mme [Z] [R] a, par lettre recommandée du 5 décembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. M. [M] [L] et Mme [Z] [R], responsables légaux, se sont présentés en personne, accompagnés de leur enfant, [F] [L], demandant au tribunal demande une réévaluation de la situation de leur fils, l’attribution de l’AEEH et de son complément, de lui accorder un accompagnement par une aide humaine individuelle à temps plein, et de lui octroyer la PCH aide humaine. M. [M] [L] et Mme [Z] [R], exposent que [F] bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire particulièrement soutenu comprenant des rendez-vous hebdomadaires en psychologie, en orthophonie, en psychomotricité et en orthoptie, ainsi qu’un suivi régulier au CMPEA avec un psychiatre assurant le renouvellement de son traitement médicamenteux toutes les quatre semaines. Ces prises en charge entraînent des absences scolaires récurrentes. Ils indiquent que l’école a mis en place un PAP comprenant notamment un placement adapté dans la classe, des supports pédagogiques aménagés (dictée à trous, cahiers à lignes élargies, réglettes de lecture) et une aide apportée par l’enseignante. Malgré ces adaptations, ils estiment que les aménagements demeurent insuffisants au regard des difficultés de leur fils, lesquelles s’accentuent selon eux. Les parents précisent que depuis la mise en place du traitement médicamenteux en juin 2025, [F] présente des effets secondaires, notamment des douleurs abdominales, une perte importante d’appétit le midi et une diminution de l’efficacité du traitement en fin d’après-midi, rendant la réalisation des devoirs particulièrement difficile. Ils décrivent une nécessité d’accompagnement permanent au quotidien. Selon eux, [F] ne parvient pas à maintenir son attention sans sollicitations constantes, se disperse rapidement dans les tâches, perd la notion du temps et nécessite d’être régulièrement recentré, y compris pour les actes de la vie quotidienne tels que les repas. Les parents exposent que le deuxième GEVASco fait apparaître une dégradation du niveau scolaire de [F] malgré les aménagements mis en œuvre. Ils indiquent qu’un diagnostic récent de dyslexie, dysgraphie et dysorthographie a été posé et soulignent un retard important en lecture ainsi que des efforts considérables requis pour toute activité scolaire. Ils ajoutent que les difficultés rencontrées dans la journée génèrent une anxiété importante le soir, nécessitant la prise de mélatonine sur prescription du psychiatre. La mère indique avoir réduit son activité professionnelle afin d’accompagner son fils à ses nombreux rendez-vous médicaux et de répondre à ses besoins quotidiens. Elle précise que les professionnels de santé ont déconseillé toute fréquentation du centre de loisirs et de l’accueil périscolaire, ce qui impose une disponibilité constante de la famille. Elle relate qu’à l’âge de sept ans, [F] a tenu des propos suicidaires et qu’il a, à une occasion, tenté de saisir des couteaux. Elle précise qu’il a alors bénéficié d’une prise en charge rapide au CMPEA. Les parents expriment une vive inquiétude quant à l’avenir de leur enfant. Ils indiquent que plusieurs professionnels s’accordent à relever d’importantes difficultés attentionnelles, tout en déplorant le rejet de leurs demandes par la MDPH. Enfin, ils rappellent que les difficultés de [F] avaient déjà été signalées dès la grande section de maternelle, qu’il a été suivi durant trois années par la même enseignante et que la situation familiale est aujourd’hui fortement impactée, la mère étant actuellement en arrêt de travail et susceptible d’être placée en invalidité de catégorie 2. M. [M] [L] et Mme [Z] [R] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. Entendu, [F] [L] âgé de 7 ans et demi, scolarisé en classe de CE1, indique que sa scolarité se déroule bien et ne formule pas de difficultés particulières dans le cadre de l’école. * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à M. [M] [L] et Mme [Z] [R] qui confirment les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’il s’agit d’une première demande ; que sur le plan médical, [F] âgé de 7 ans présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un syndrome anxieux entraînant des troubles des apprentissages (sans traitement médicamenteux). A la date de la demande, [F] bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire auprès d’un orthophoniste à raison de 2 séances par semaine ; d’un psychomotricien une fois par semaine (60€ la séance) ; d’un orthoptiste ; d’un psychologue au CMPEA de Créon. Sur le plan scolaire, à la date de la demande [F] est scolarisé en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en CP à l’école Chante [Q] à Bonnetan. Il bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques dans le cadre d’un PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé). A la lecture des éléments du dossier, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH note que [F] présente une grande instabilité psychomotrice avec impulsivité et troubles de la concentration. Il existe également une anxiété généralisée et une très faible estime de soi ; [F] présente un bon potentiel cognitif ; le certificat médical datant du 21/01/2025 évoque la nécessité de mettre en place des aménagements pédagogiques dans le cadre d’un PAP, le compte-rendu psychologique datant de février 2025 fait état de chiffres dans la moyenne de son âge. Il existe une grande agitation avec une difficulté à rester assis mais arrive toutefois à rester concentrer sur une tâche courte notamment avec un support visuel ; il est très motivé et persévérant ; le bilan en orthophonie datant de février 2025 fait état de chiffres dans la norme sans trouble phonologique malgré quelques difficultés dans le langage écrit ; le bilan en psychomotricité datant de mars 2025 évoque un développement psychomoteur cohérent malgré un trouble attentionnel et des angoisses ; le GEVASCO datant du 17/03/2025 fait état d’une scolarité avec des aménagements ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge : [F] a atteint le niveau CP en revanche il présente des difficultés à la mise au travail seul et un manque de concentration. Le passage à l’écrit est compliqué ; le bilan en psychomotricité datant d’octobre 2025 évoque un retard de développement du geste graphique avec un manque d’autonomie et un besoin de guidance ; le bilan neurovisuelle datant de septembre 2025 fait état d’amélioration grâce à la mise en place d’un traitement récent. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate qu’à la date de la demande la mise en place du traitement médicamenteux, du PAP et des soins sont récents. Le droit commun reste à éprouver avant la reconnaissance d’un handicap ou l’intervention d’un AESH, d’autant qu’ils semblent déjà montrer une certaine amélioration. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [Y] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 24 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, M. [M] [L] et Mme [Z] [R] n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) : Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites que [F] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) associé à un trouble anxieux, auquel s’ajoutent des troubles spécifiques des apprentissages (dyslexie, dysorthographie et dysgraphie). Malgré un traitement médicamenteux, des prises en charge pluridisciplinaires régulières (psychologie, pédopsychiatrie, orthophonie, psychomotricité et orthoptie) et la mise en œuvre d’un projet d’accompagnement personnalisé, persistent des troubles attentionnels sévères, une importante fatigabilité cognitive, une agitation psychomotrice, des difficultés d’organisation et de planification, ainsi qu’une très faible autonomie dans les apprentissages. Les évaluations psychologiques mettent en évidence un fonctionnement intellectuel préservé mais des capacités fortement entravées par les troubles attentionnels et anxieux, nécessitant un accompagnement constant pour maintenir l’engagement dans une tâche. Les observations scolaires concordantes relèvent que [F] ne peut réaliser les activités attendues sans guidage régulier, reformulation des consignes, recentrage permanent et adaptations pédagogiques importantes. Ces limitations entraînent une restriction notable de participation dans le domaine scolaire et retentissent également sur la vie familiale, imposant une charge quotidienne importante aux parents et des soins spécialisés multiples. Conformément au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, ces limitations correspondent à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, les troubles entraînant une gêne importante dans la vie quotidienne sans toutefois caractériser une perte d’autonomie majeure justifiant un taux supérieur. Les conditions prévues aux articles L. 541-1 et suivants du Code de la sécurité sociale étant réunies, il y a lieu d’attribuer à [F] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour une durée de cinq ans. Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [F] [L] présente un TDAH sévère, non stabilisé malgré le traitement médicamenteux avec des difficultés de coordination dans la vie quotidienne et la vie scolaire, que l’ensemble entraine un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que [F] [L] présente des difficultés qui permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés. Dès lors, [F] [L] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er avril 2025, pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 mars 2030. Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Cet article énonce ainsi que : « 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 249,72€] 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap : contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 432,55€] 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine; Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 275,20€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 552,95€] 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 385,14€] D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 511,08€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 748,46€] 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 334,16€] 6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’enfant bénéficie d’un suivi en psychomotricité, générant des dépenses mensuelles de 120 euros en février 2025 et de 130 euros en mars 2025, ainsi que d’un suivi orthophonique. Toutefois, les séances d’orthophonie et de consultation d’un psychologue au sein du CMPEA sont prises en charge par l’assurance maladie et ne constituent donc pas des frais restant à la charge de la famille susceptibles d’être retenus pour l’appréciation des conditions d’attribution du complément d’AEEH. Par ailleurs, Mme [Z] [R] fait état d’une réduction de son activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Dans ces conditions, il n’est pas établi que cette réduction d’activité soit rendue nécessaire exclusivement par les besoins d’accompagnement de son enfant en raison de son handicap. Elle ne peut dès lors être prise en compte pour l’appréciation du droit au complément d’AEEH. Dès lors, en l’absence d’autres dépenses demeurant à la charge de la famille et directement imputables au handicap de l’enfant, les seuls frais de psychomotricité, d’un montant de 120 à 130 euros par mois, ne permettent pas de caractériser des charges ouvrant droit à l’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Les conditions d’ouverture du droit au complément ne sont, par conséquent, pas réunies. La demande à ce titre sera donc rejetée. - Sur la demande de parcours de scolarisation Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires. Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ». En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ». Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…)». En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé à [F] [L] une aide humaine, estimant que son état de santé n’en justifiait pas l’attribution. Les éléments médicaux, psychologiques et scolaires versés au dossier établissent que [F] nécessite une aide humaine régulière afin de compenser les limitations directement liées à son handicap. Les professionnels s’accordent sur le fait qu’il doit être accompagné pour comprendre et reformuler les consignes, initier les tâches, maintenir son attention, se recentrer lorsqu’il se disperse, organiser son travail, gérer son matériel et poursuivre les activités jusqu’à leur terme. Malgré les nombreux aménagements pédagogiques déjà mis en œuvre dans le cadre du PAP, les évaluations scolaires montrent une progression insuffisante et un décalage croissant avec les attendus de son niveau. L’enseignante indique que la présence d’un adulte à ses côtés demeure indispensable lors des activités de lecture, d’écriture et des temps de travail autonome, particulièrement dans une école à classes multiniveaux. Les certificats médicaux confirment qu’une aide humaine est nécessaire pour compenser le déficit d’autonomie scolaire lié au TDAH. Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [F] nécessite une aide humaine mutualisée en classe notamment pour le français pour une durée de cinq ans à compter de la demande. Dès lors, afin de permettre à [F] d’accéder aux apprentissages dans des conditions adaptées, de favoriser son inclusion en milieu scolaire ordinaire et de compenser les conséquences de son handicap, il y a lieu de dire qu’à la date du 27 mars 2025, date du dépôt de la demande, les difficultés engendrées par l’état de santé de [F] [L] justifiaient l’attribution d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap, et ce, jusqu’au 31 août 2030. Alors que les besoins d’accompagnement de [F] [L] ne requièrent pas une attention soutenue et continue, l’AESH sera mutualisée. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue. Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. En l’espèce, si [F] présente des difficultés importantes dans les apprentissages, l’attention, l’organisation et la réalisation des activités scolaires, les éléments du dossier montrent qu’il conserve une autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne, ce qui est également relevé par le médecin consultant du tribunal dans son rapport. Il se déplace sans aide, communique oralement de manière adaptée, assure seul son hygiène, son habillage, son alimentation et ne présente pas de limitation grave ou absolue dans les activités de mobilité, d’entretien personnel ou de communication au sens des critères réglementaires. Les critères d’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap n’étant pas réunis, la demande de PCH doit être rejetée. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de [F] [L], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [J] [Y] en date du 24 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date de la demande du 27 mars 2025, [F] [L] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté et à l’accompagnement par un établissement ou service médico-social, DIT qu’à compter du 1er avril 2025, [F] [L] avait droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et ce, jusqu’au 31 mars 2030, REJETTE la demande du 27 mars 2025 présentée par M. [M] [L] et Mme [Z] [R] afin de bénéficier d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur enfant [F] [L], DIT qu’à la date du 27 mars 2025, les difficultés engendrées par l’état de santé de [F] [L] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2030, REJETTE la demande présentée par M. [M] [L] et Mme [Z] [R] afin de bénéficier de la prestation de compensation du handicap, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/02504 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FF6 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 juillet 2026 88Q N° RG 25/02504 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FF6 Jugement du 23 Juillet 2026 AFFAIRE : Monsieur [M] [L] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : M. [M] [L] Mme [Z] [R] MDPH DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : M. [M] [L] Mme [Z] [R] COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Lory ADJADJ, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 24 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [M] [L] 20 bis, Rue Canterane 33370 BONNETAN Madame [Z] [R] 20 bis, Rue Canterane 33370 BONNETAN comparants en personne Représentants légaux de l’enfant [F] [L] ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante écrit Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/02504 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FF6 EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 4 septembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [M] [L] et Mme [Z] [R] le 27 mars 2025 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur enfant [F] [L], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%, leur demande de parcours de scolarisation (accompagnant d’élèves en situation de handicap), considérant que la situation de [F] [L] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi, et leur demande de Prestation de compensation du handicap (PCH), l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ayant estimé que [F] ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne. Dans la mesure où M. [M] [L] et Mme [Z] [R] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 6 novembre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. M. [M] [L] et Mme [Z] [R] a, par lettre recommandée du 5 décembre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. M. [M] [L] et Mme [Z] [R], responsables légaux, se sont présentés en personne, accompagnés de leur enfant, [F] [L], demandant au tribunal demande une réévaluation de la situation de leur fils, l’attribution de l’AEEH et de son complément, de lui accorder un accompagnement par une aide humaine individuelle à temps plein, et de lui octroyer la PCH aide humaine. M. [M] [L] et Mme [Z] [R], exposent que [F] bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire particulièrement soutenu comprenant des rendez-vous hebdomadaires en psychologie, en orthophonie, en psychomotricité et en orthoptie, ainsi qu’un suivi régulier au CMPEA avec un psychiatre assurant le renouvellement de son traitement médicamenteux toutes les quatre semaines. Ces prises en charge entraînent des absences scolaires récurrentes. Ils indiquent que l’école a mis en place un PAP comprenant notamment un placement adapté dans la classe, des supports pédagogiques aménagés (dictée à trous, cahiers à lignes élargies, réglettes de lecture) et une aide apportée par l’enseignante. Malgré ces adaptations, ils estiment que les aménagements demeurent insuffisants au regard des difficultés de leur fils, lesquelles s’accentuent selon eux. Les parents précisent que depuis la mise en place du traitement médicamenteux en juin 2025, [F] présente des effets secondaires, notamment des douleurs abdominales, une perte importante d’appétit le midi et une diminution de l’efficacité du traitement en fin d’après-midi, rendant la réalisation des devoirs particulièrement difficile. Ils décrivent une nécessité d’accompagnement permanent au quotidien. Selon eux, [F] ne parvient pas à maintenir son attention sans sollicitations constantes, se disperse rapidement dans les tâches, perd la notion du temps et nécessite d’être régulièrement recentré, y compris pour les actes de la vie quotidienne tels que les repas. Les parents exposent que le deuxième GEVASco fait apparaître une dégradation du niveau scolaire de [F] malgré les aménagements mis en œuvre. Ils indiquent qu’un diagnostic récent de dyslexie, dysgraphie et dysorthographie a été posé et soulignent un retard important en lecture ainsi que des efforts considérables requis pour toute activité scolaire. Ils ajoutent que les difficultés rencontrées dans la journée génèrent une anxiété importante le soir, nécessitant la prise de mélatonine sur prescription du psychiatre. La mère indique avoir réduit son activité professionnelle afin d’accompagner son fils à ses nombreux rendez-vous médicaux et de répondre à ses besoins quotidiens. Elle précise que les professionnels de santé ont déconseillé toute fréquentation du centre de loisirs et de l’accueil périscolaire, ce qui impose une disponibilité constante de la famille. Elle relate qu’à l’âge de sept ans, [F] a tenu des propos suicidaires et qu’il a, à une occasion, tenté de saisir des couteaux. Elle précise qu’il a alors bénéficié d’une prise en charge rapide au CMPEA. Les parents expriment une vive inquiétude quant à l’avenir de leur enfant. Ils indiquent que plusieurs professionnels s’accordent à relever d’importantes difficultés attentionnelles, tout en déplorant le rejet de leurs demandes par la MDPH. Enfin, ils rappellent que les difficultés de [F] avaient déjà été signalées dès la grande section de maternelle, qu’il a été suivi durant trois années par la même enseignante et que la situation familiale est aujourd’hui fortement impactée, la mère étant actuellement en arrêt de travail et susceptible d’être placée en invalidité de catégorie 2. M. [M] [L] et Mme [Z] [R] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. Entendu, [F] [L] âgé de 7 ans et demi, scolarisé en classe de CE1, indique que sa scolarité se déroule bien et ne formule pas de difficultés particulières dans le cadre de l’école. * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à M. [M] [L] et Mme [Z] [R] qui confirment les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’il s’agit d’une première demande ; que sur le plan médical, [F] âgé de 7 ans présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un syndrome anxieux entraînant des troubles des apprentissages (sans traitement médicamenteux). A la date de la demande, [F] bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire auprès d’un orthophoniste à raison de 2 séances par semaine ; d’un psychomotricien une fois par semaine (60€ la séance) ; d’un orthoptiste ; d’un psychologue au CMPEA de Créon. Sur le plan scolaire, à la date de la demande [F] est scolarisé en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en CP à l’école Chante [Q] à Bonnetan. Il bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques dans le cadre d’un PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé). A la lecture des éléments du dossier, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH note que [F] présente une grande instabilité psychomotrice avec impulsivité et troubles de la concentration. Il existe également une anxiété généralisée et une très faible estime de soi ; [F] présente un bon potentiel cognitif ; le certificat médical datant du 21/01/2025 évoque la nécessité de mettre en place des aménagements pédagogiques dans le cadre d’un PAP, le compte-rendu psychologique datant de février 2025 fait état de chiffres dans la moyenne de son âge. Il existe une grande agitation avec une difficulté à rester assis mais arrive toutefois à rester concentrer sur une tâche courte notamment avec un support visuel ; il est très motivé et persévérant ; le bilan en orthophonie datant de février 2025 fait état de chiffres dans la norme sans trouble phonologique malgré quelques difficultés dans le langage écrit ; le bilan en psychomotricité datant de mars 2025 évoque un développement psychomoteur cohérent malgré un trouble attentionnel et des angoisses ; le GEVASCO datant du 17/03/2025 fait état d’une scolarité avec des aménagements ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge : [F] a atteint le niveau CP en revanche il présente des difficultés à la mise au travail seul et un manque de concentration. Le passage à l’écrit est compliqué ; le bilan en psychomotricité datant d’octobre 2025 évoque un retard de développement du geste graphique avec un manque d’autonomie et un besoin de guidance ; le bilan neurovisuelle datant de septembre 2025 fait état d’amélioration grâce à la mise en place d’un traitement récent. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate qu’à la date de la demande la mise en place du traitement médicamenteux, du PAP et des soins sont récents. Le droit commun reste à éprouver avant la reconnaissance d’un handicap ou l’intervention d’un AESH, d’autant qu’ils semblent déjà montrer une certaine amélioration. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [Y] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 24 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, M. [M] [L] et Mme [Z] [R] n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) : Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites que [F] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) associé à un trouble anxieux, auquel s’ajoutent des troubles spécifiques des apprentissages (dyslexie, dysorthographie et dysgraphie). Malgré un traitement médicamenteux, des prises en charge pluridisciplinaires régulières (psychologie, pédopsychiatrie, orthophonie, psychomotricité et orthoptie) et la mise en œuvre d’un projet d’accompagnement personnalisé, persistent des troubles attentionnels sévères, une importante fatigabilité cognitive, une agitation psychomotrice, des difficultés d’organisation et de planification, ainsi qu’une très faible autonomie dans les apprentissages. Les évaluations psychologiques mettent en évidence un fonctionnement intellectuel préservé mais des capacités fortement entravées par les troubles attentionnels et anxieux, nécessitant un accompagnement constant pour maintenir l’engagement dans une tâche. Les observations scolaires concordantes relèvent que [F] ne peut réaliser les activités attendues sans guidage régulier, reformulation des consignes, recentrage permanent et adaptations pédagogiques importantes. Ces limitations entraînent une restriction notable de participation dans le domaine scolaire et retentissent également sur la vie familiale, imposant une charge quotidienne importante aux parents et des soins spécialisés multiples. Conformément au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, ces limitations correspondent à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, les troubles entraînant une gêne importante dans la vie quotidienne sans toutefois caractériser une perte d’autonomie majeure justifiant un taux supérieur. Les conditions prévues aux articles L. 541-1 et suivants du Code de la sécurité sociale étant réunies, il y a lieu d’attribuer à [F] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour une durée de cinq ans. Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [F] [L] présente un TDAH sévère, non stabilisé malgré le traitement médicamenteux avec des difficultés de coordination dans la vie quotidienne et la vie scolaire, que l’ensemble entraine un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que [F] [L] présente des difficultés qui permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, ces difficultés justifient le recours à un dispositif de scolarisation et de soins adaptés. Dès lors, [F] [L] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, ouvrant droit pour ses parents à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui lui sera attribuée à compter du 1er avril 2025, pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 mars 2030. Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Cet article énonce ainsi que : « 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 249,72€] 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap : contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 432,55€] 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine; Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 275,20€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 552,95€] 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 385,14€] D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 511,08€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 748,46€] 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 334,16€] 6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’enfant bénéficie d’un suivi en psychomotricité, générant des dépenses mensuelles de 120 euros en février 2025 et de 130 euros en mars 2025, ainsi que d’un suivi orthophonique. Toutefois, les séances d’orthophonie et de consultation d’un psychologue au sein du CMPEA sont prises en charge par l’assurance maladie et ne constituent donc pas des frais restant à la charge de la famille susceptibles d’être retenus pour l’appréciation des conditions d’attribution du complément d’AEEH. Par ailleurs, Mme [Z] [R] fait état d’une réduction de son activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Dans ces conditions, il n’est pas établi que cette réduction d’activité soit rendue nécessaire exclusivement par les besoins d’accompagnement de son enfant en raison de son handicap. Elle ne peut dès lors être prise en compte pour l’appréciation du droit au complément d’AEEH. Dès lors, en l’absence d’autres dépenses demeurant à la charge de la famille et directement imputables au handicap de l’enfant, les seuls frais de psychomotricité, d’un montant de 120 à 130 euros par mois, ne permettent pas de caractériser des charges ouvrant droit à l’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Les conditions d’ouverture du droit au complément ne sont, par conséquent, pas réunies. La demande à ce titre sera donc rejetée. - Sur la demande de parcours de scolarisation Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires. Sur l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ». En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. Selon le premier alinéa de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ». Les dispositions de l’article D. 351-16-4 du même code précisant que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (…)». En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé à [F] [L] une aide humaine, estimant que son état de santé n’en justifiait pas l’attribution. Les éléments médicaux, psychologiques et scolaires versés au dossier établissent que [F] nécessite une aide humaine régulière afin de compenser les limitations directement liées à son handicap. Les professionnels s’accordent sur le fait qu’il doit être accompagné pour comprendre et reformuler les consignes, initier les tâches, maintenir son attention, se recentrer lorsqu’il se disperse, organiser son travail, gérer son matériel et poursuivre les activités jusqu’à leur terme. Malgré les nombreux aménagements pédagogiques déjà mis en œuvre dans le cadre du PAP, les évaluations scolaires montrent une progression insuffisante et un décalage croissant avec les attendus de son niveau. L’enseignante indique que la présence d’un adulte à ses côtés demeure indispensable lors des activités de lecture, d’écriture et des temps de travail autonome, particulièrement dans une école à classes multiniveaux. Les certificats médicaux confirment qu’une aide humaine est nécessaire pour compenser le déficit d’autonomie scolaire lié au TDAH. Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [F] nécessite une aide humaine mutualisée en classe notamment pour le français pour une durée de cinq ans à compter de la demande. Dès lors, afin de permettre à [F] d’accéder aux apprentissages dans des conditions adaptées, de favoriser son inclusion en milieu scolaire ordinaire et de compenser les conséquences de son handicap, il y a lieu de dire qu’à la date du 27 mars 2025, date du dépôt de la demande, les difficultés engendrées par l’état de santé de [F] [L] justifiaient l’attribution d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap, et ce, jusqu’au 31 août 2030. Alors que les besoins d’accompagnement de [F] [L] ne requièrent pas une attention soutenue et continue, l’AESH sera mutualisée. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue. Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. En l’espèce, si [F] présente des difficultés importantes dans les apprentissages, l’attention, l’organisation et la réalisation des activités scolaires, les éléments du dossier montrent qu’il conserve une autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne, ce qui est également relevé par le médecin consultant du tribunal dans son rapport. Il se déplace sans aide, communique oralement de manière adaptée, assure seul son hygiène, son habillage, son alimentation et ne présente pas de limitation grave ou absolue dans les activités de mobilité, d’entretien personnel ou de communication au sens des critères réglementaires. Les critères d’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap n’étant pas réunis, la demande de PCH doit être rejetée. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de [F] [L], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [J] [Y] en date du 24 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date de la demande du 27 mars 2025, [F] [L] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait le recours à un dispositif de scolarisation adapté et à l’accompagnement par un établissement ou service médico-social, DIT qu’à compter du 1er avril 2025, [F] [L] avait droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et ce, jusqu’au 31 mars 2030, REJETTE la demande du 27 mars 2025 présentée par M. [M] [L] et Mme [Z] [R] afin de bénéficier d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur enfant [F] [L], DIT qu’à la date du 27 mars 2025, les difficultés engendrées par l’état de santé de [F] [L] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2030, REJETTE la demande présentée par M. [M] [L] et Mme [Z] [R] afin de bénéficier de la prestation de compensation du handicap, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-2, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de la securite sociale R541-7, code rural et de la peche maritime L351-3, code de l'education D351-16-2, code rural et de la peche maritime L442-1, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'education D351-16-1, code de la securite sociale L541-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de procedure civile 435, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/02358
en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-2, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de la securite sociale R541-7, code rural et de la peche maritime L351-3, code de l'education D351-16-2, code rural et de la peche maritime L442-1, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'education D351-16-1, code de la securite sociale L541-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de procedure civile 435, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education L351-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/02359
en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-2, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de la securite sociale R541-7, code rural et de la peche maritime L351-3, code de l'education D351-16-2, code rural et de la peche maritime L442-1, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'education D351-16-1, code de la securite sociale L541-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de procedure civile 435, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education L351-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01882
en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-2, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de la securite sociale R541-7, code rural et de la peche maritime L351-3, code de l'education D351-16-2, code rural et de la peche maritime L442-1, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'education D351-16-1, code de la securite sociale L541-1, code de procedure civile 435, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education L351-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02005
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- 17 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00600
en commun : code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de la securite sociale R541-7, code rural et de la peche maritime L351-3, code de l'education D351-16-2, code rural et de la peche maritime L442-1, code de l'education D351-16-1, code de l'education L112-2, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education L351-1
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en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code rural et de la peche maritime L811-8, code rural et de la peche maritime L351-3, code de l'education D351-16-2, code rural et de la peche maritime L442-1, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'education D351-16-1, code de procedure civile 435, code de l'education L112-2, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education L351-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02132
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code rural et de la peche maritime L811-8, code rural et de la peche maritime L351-3, code de l'education D351-16-2, code rural et de la peche maritime L442-1, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'education D351-16-1, code de procedure civile 435, code de l'education L112-2, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education L351-1
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