Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00229
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [X] [S] a déposé le 09 juin 2023 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) une demande de prestations au bénéfice de son enfant [J] [S], né le 12 novembre 2008, au titre de son handicap. Suivant décisions en date du 19 février 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) a : - rejeté sa demande portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH), - attribué au profit de l'enfant le complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) valable du 01 juillet 2023 au 30 juin 2025. Ayant fait le choix d'opter pour l'attribution des éléments aides humaines, aides techniques ; frais spécifiques ou exceptionnels, aide animalière de la PCH, la CDAPH a, par décision du 15 avril 2024, attribué au profit de l'enfant l'aide humaine dans le cadre de la PCH valable du 01 juillet 2023 au 30 juin 2025 pour un montant mensuel de 270,81 euros pour 59h00. Contestant le taux horaire retenu, le nombre d'heures mensuelles notifié et le taux d'incapacité de l'enfant devant être fixé à 80 % avec attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité, Monsieur [X] [S] a formé un recours auprès de la CDAPH. Par une nouvelle décision rendue le 25 novembre 2024 notifiée par courrier daté du 26 novembre 2024, la CDAPH a rejeté la contestation de Monsieur [X] [S] et maintenu les termes de sa précédente décision du 15 avril 2024. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 06 février 2025, Monsieur [X] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été fixée à la première audience publique du 16 septembre 2025, renvoyée à l'audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [X] [S], représenté par son Avocat, maintient les termes de sa requête introductive d'instance et sollicite la reconnaissance au profit de son fils d'un taux de 80 %, l'octroi d'un nombre d'heures mensuelles plus important dans le cadre de la PCH aide humaine et l'octroi d'un taux horaire de 7,04 euros et non de 4,69 euros. Il fait état d'incohérences dans les décisions rendues par la MDPH. La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 08 septembre 2025. Suivant ses dernières conclusions la MDPH sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [X] [S]. Au soutien de sa prétention, la MDPH, concernant le quantum d'heure octroyé au titre de la PCH aide humaine, relève que ce quantum a été déterminé suite à une évaluation à domicile en fonction des besoins exprimés par le requérant et en précisant que l'enfant peut rester seul à domicile et qu'il ne suit pas de scolarité ou de formation professionnelle. La situation de l'enfant [J] ne justifie pas d'une surveillance constante et continue, celui-ci conservant une certaine autonomie. La MDPH indique encore que sur la base des éléments médicaux communiqués, il a pu être considéré que l'enfant présentait des troubles importants entraînant une gêne notable entravant sa vie sociale mais avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ne justifiant pas ainsi la reconnaissance d'un taux de 80 %. La MDPH considère également que seul Monsieur [X] [S] est enregistré en qualité d'aidant familial et lui-même bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ne se trouvant pas ainsi dans une situation lui imposant de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle, condition nécessaire pour bénéficier du tarif majoré. Elle ajoute que le plan d'aide accordé d'une durée quotidienne de 1h55 répartie le matin au réveil, lors des repas et le soir, n'apparaît pas de nature à exclure la possibilité pour l'aidant familial d'exercer parallèlement une activité professionnelle, [J] pouvant rester seul à domicile ne devant être accompagné que pour ses déplacements extérieurs. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION : 1 – Sur la recevabilité des recours contentieux Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. En l'espèce, la décision contestée de la CDAPH a été rendue le 25 novembre 2024 et notifiée par courrier daté du 26 novembre 2024. A défaut pour la MDPH de justifier de la date à laquelle Monsieur [X] [S] a été rendu destinataire de la décision contestée, son recours contentieux formé le 06 février 2025 sera en conséquence déclaré recevable. 2 – Sur le taux d'incapacité de l'enfant [J] [S] et sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème : - prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Suivant l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; (...) » L'article R241-12-1 II du code de la sécurité sociale précise que « Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. » En l'espèce, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a considéré sur la base des éléments médicaux communiqués par Monsieur [X] [S] que l'enfant [J] ne souffrait pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il a été ainsi relevé dans le cadre des échanges avec l'entourage de l'enfant et des évaluations réalisées que l'autonomie fonctionnelle de [J] demeure relativement préservée, ce qui ne justifie pas ainsi la reconnaissance d'un taux d'incapacité chez l'enfant d'au moins 80 %. Or, Monsieur [X] [S] ne produit aucun élément dans le cadre de son recours susceptible de remettre en cause l'évaluation de la MDPH, étant rappelé qu'une mesure d'instruction judiciaire ne saurait pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant. Dès lors la demande de Monsieur [X] [S] tendant à la reconnaissance au profit de son enfant d'un taux d'incapacité de 80 % sera rejetée, de même que par voie de conséquence sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité en l'absence de reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 %. 3 - Sur l'attribution de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap Suivant l'article L245-1 du Code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, « I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. II. — Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ; 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. III. — Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. » L’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que “la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions”. L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur”. L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles ajoute que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (...) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ”. Les activités concernées sont les suivantes : “Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas. Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui”. Selon l'article L245-12 du Code de l'action sociale et des familles, « L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret. Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 7232-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal. » Aux termes de l'article R245-7 alinéa 1er du Code de l'action sociale et des familles, « Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide. » L'article R 245-41 du Code de l'action sociale et des familles précise encore que « Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent code. Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel. Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39. » En application des arrêtés du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la PCH mentionné au 1° de l'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation, l'aidant familial est dédommagé sur la base de 50 % du salaire minimum horaire net applicable aux emplois familiaux ou sur la base de 75 % du salaire minimum horaire net applicable aux emplois familiaux si celui-ci cesse ou renonce totalement ou partiellement à une activité professionnelle. En l'espèce, la MDPH, sur la base d'une visite à domicile aux fins d'évaluation des besoins en aide humaine de l'enfant [J] dans son quotidien, a retenu un volume horaire quotidien d'aide humaine au total à hauteur de 1h55, soit un plan d'aide humaine réalisée par un aidant familial, à savoir par Monsieur [X] [S], à hauteur de 59 heures par mois, et ce sur la base de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles . Il est noté par la MDPH que l'enfant [J] garde une certaine autonomie, qu'il n'a pas besoin de surveillance constante et continue et qu'il peut rester seul à domicile, étant précisé que ce dernier ne suit aucune scolarité ni formation professionnelle. La MDPH a également retenu que Monsieur [X] [S] en sa qualité d'aidant familial de son fils est bénéficiaire de l'AAH et que le plan d'aide humaine accordé de 1h55 par jour vise une aide concernant le réveil de l'enfant, ses repas et le soir, n'excluant pas la possibilité pour l'aidant familial d'exercer une activité professionnelle. Elle en conclut que Monsieur [X] [S] n'est pas dans une situation de l'aidant contraint de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle lui permettant de bénéficier du tarif majoré de dédommagement. Or, Monsieur [X] [S] au soutien de sa contestation ne produit aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause le quantum d'heure octroyé au titre de la PCH aide humaine ni la tarification de l'aide humaine ainsi évalués par la MDPH. Dès lors les demandes formées par Monsieur [X] [S] tendant à l'attribution d'un nombre d'heures mensuelles plus important dans le cadre de la PCH aide humaine et à l'attribution d'un taux horaire de 7,04 euros et non de 4,69 euros seront rejetées. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [X] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens. 5 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [X] [S] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [X] [S] ; CONFIRME en toutes leurs dispositions les décisions de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date des 15 avril 2024 et 25 novembre 2024 au bénéfice de l'enfant [J] [S] ; CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 25/00229 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFMP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [S] [X], représentant légal de l’enfant [S] [J], né le 12/11/2008. [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D604 DEFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 4] D [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [T] [Z] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 17 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN [S] [X], représentant légal de l’enfant [S] [J], né le 12/11/2008. MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [X] [S] a déposé le 09 juin 2023 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) une demande de prestations au bénéfice de son enfant [J] [S], né le 12 novembre 2008, au titre de son handicap. Suivant décisions en date du 19 février 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) a : - rejeté sa demande portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH), - attribué au profit de l'enfant le complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) valable du 01 juillet 2023 au 30 juin 2025. Ayant fait le choix d'opter pour l'attribution des éléments aides humaines, aides techniques ; frais spécifiques ou exceptionnels, aide animalière de la PCH, la CDAPH a, par décision du 15 avril 2024, attribué au profit de l'enfant l'aide humaine dans le cadre de la PCH valable du 01 juillet 2023 au 30 juin 2025 pour un montant mensuel de 270,81 euros pour 59h00. Contestant le taux horaire retenu, le nombre d'heures mensuelles notifié et le taux d'incapacité de l'enfant devant être fixé à 80 % avec attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité, Monsieur [X] [S] a formé un recours auprès de la CDAPH. Par une nouvelle décision rendue le 25 novembre 2024 notifiée par courrier daté du 26 novembre 2024, la CDAPH a rejeté la contestation de Monsieur [X] [S] et maintenu les termes de sa précédente décision du 15 avril 2024. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 06 février 2025, Monsieur [X] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été fixée à la première audience publique du 16 septembre 2025, renvoyée à l'audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [X] [S], représenté par son Avocat, maintient les termes de sa requête introductive d'instance et sollicite la reconnaissance au profit de son fils d'un taux de 80 %, l'octroi d'un nombre d'heures mensuelles plus important dans le cadre de la PCH aide humaine et l'octroi d'un taux horaire de 7,04 euros et non de 4,69 euros. Il fait état d'incohérences dans les décisions rendues par la MDPH. La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 08 septembre 2025. Suivant ses dernières conclusions la MDPH sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [X] [S]. Au soutien de sa prétention, la MDPH, concernant le quantum d'heure octroyé au titre de la PCH aide humaine, relève que ce quantum a été déterminé suite à une évaluation à domicile en fonction des besoins exprimés par le requérant et en précisant que l'enfant peut rester seul à domicile et qu'il ne suit pas de scolarité ou de formation professionnelle. La situation de l'enfant [J] ne justifie pas d'une surveillance constante et continue, celui-ci conservant une certaine autonomie. La MDPH indique encore que sur la base des éléments médicaux communiqués, il a pu être considéré que l'enfant présentait des troubles importants entraînant une gêne notable entravant sa vie sociale mais avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ne justifiant pas ainsi la reconnaissance d'un taux de 80 %. La MDPH considère également que seul Monsieur [X] [S] est enregistré en qualité d'aidant familial et lui-même bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ne se trouvant pas ainsi dans une situation lui imposant de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle, condition nécessaire pour bénéficier du tarif majoré. Elle ajoute que le plan d'aide accordé d'une durée quotidienne de 1h55 répartie le matin au réveil, lors des repas et le soir, n'apparaît pas de nature à exclure la possibilité pour l'aidant familial d'exercer parallèlement une activité professionnelle, [J] pouvant rester seul à domicile ne devant être accompagné que pour ses déplacements extérieurs. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 – Sur la recevabilité des recours contentieux Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. En l'espèce, la décision contestée de la CDAPH a été rendue le 25 novembre 2024 et notifiée par courrier daté du 26 novembre 2024. A défaut pour la MDPH de justifier de la date à laquelle Monsieur [X] [S] a été rendu destinataire de la décision contestée, son recours contentieux formé le 06 février 2025 sera en conséquence déclaré recevable. 2 – Sur le taux d'incapacité de l'enfant [J] [S] et sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème : - prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Suivant l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; (...) » L'article R241-12-1 II du code de la sécurité sociale précise que « Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. » En l'espèce, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a considéré sur la base des éléments médicaux communiqués par Monsieur [X] [S] que l'enfant [J] ne souffrait pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il a été ainsi relevé dans le cadre des échanges avec l'entourage de l'enfant et des évaluations réalisées que l'autonomie fonctionnelle de [J] demeure relativement préservée, ce qui ne justifie pas ainsi la reconnaissance d'un taux d'incapacité chez l'enfant d'au moins 80 %. Or, Monsieur [X] [S] ne produit aucun élément dans le cadre de son recours susceptible de remettre en cause l'évaluation de la MDPH, étant rappelé qu'une mesure d'instruction judiciaire ne saurait pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant. Dès lors la demande de Monsieur [X] [S] tendant à la reconnaissance au profit de son enfant d'un taux d'incapacité de 80 % sera rejetée, de même que par voie de conséquence sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité en l'absence de reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 %. 3 - Sur l'attribution de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap Suivant l'article L245-1 du Code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, « I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. II. — Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ; 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. III. — Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. » L’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que “la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions”. L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur”. L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles ajoute que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (...) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ”. Les activités concernées sont les suivantes : “Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas. Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui”. Selon l'article L245-12 du Code de l'action sociale et des familles, « L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret. Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 7232-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal. » Aux termes de l'article R245-7 alinéa 1er du Code de l'action sociale et des familles, « Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide. » L'article R 245-41 du Code de l'action sociale et des familles précise encore que « Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent code. Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel. Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39. » En application des arrêtés du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la PCH mentionné au 1° de l'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation, l'aidant familial est dédommagé sur la base de 50 % du salaire minimum horaire net applicable aux emplois familiaux ou sur la base de 75 % du salaire minimum horaire net applicable aux emplois familiaux si celui-ci cesse ou renonce totalement ou partiellement à une activité professionnelle. En l'espèce, la MDPH, sur la base d'une visite à domicile aux fins d'évaluation des besoins en aide humaine de l'enfant [J] dans son quotidien, a retenu un volume horaire quotidien d'aide humaine au total à hauteur de 1h55, soit un plan d'aide humaine réalisée par un aidant familial, à savoir par Monsieur [X] [S], à hauteur de 59 heures par mois, et ce sur la base de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles . Il est noté par la MDPH que l'enfant [J] garde une certaine autonomie, qu'il n'a pas besoin de surveillance constante et continue et qu'il peut rester seul à domicile, étant précisé que ce dernier ne suit aucune scolarité ni formation professionnelle. La MDPH a également retenu que Monsieur [X] [S] en sa qualité d'aidant familial de son fils est bénéficiaire de l'AAH et que le plan d'aide humaine accordé de 1h55 par jour vise une aide concernant le réveil de l'enfant, ses repas et le soir, n'excluant pas la possibilité pour l'aidant familial d'exercer une activité professionnelle. Elle en conclut que Monsieur [X] [S] n'est pas dans une situation de l'aidant contraint de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle lui permettant de bénéficier du tarif majoré de dédommagement. Or, Monsieur [X] [S] au soutien de sa contestation ne produit aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause le quantum d'heure octroyé au titre de la PCH aide humaine ni la tarification de l'aide humaine ainsi évalués par la MDPH. Dès lors les demandes formées par Monsieur [X] [S] tendant à l'attribution d'un nombre d'heures mensuelles plus important dans le cadre de la PCH aide humaine et à l'attribution d'un taux horaire de 7,04 euros et non de 4,69 euros seront rejetées. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [X] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens. 5 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [X] [S] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [X] [S] ; CONFIRME en toutes leurs dispositions les décisions de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date des 15 avril 2024 et 25 novembre 2024 au bénéfice de l'enfant [J] [S] ; CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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