Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2026, n° 24/00314
Exposé du litige
Exposé du litige Par demande en date du 15 décembre 2023 reçue à la maison départementale des personnes handicapées du Loir- et-Cher, Mme [T] [V] a sollicité l’attribution d’une carte mobilité inclusion invalidité ou priorité ainsi qu'une carte stationnement. Par décision du 13 juin 2024, le président du conseil départemental du Loir-et-Cher, s’appuyant sur l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80%. Suivant requête enregistrée le 15 octobre 2024 , Mme [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois du rejet de son recours. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 4 novembre 2025, Mme [V] expose sa situation. Régulièrement convoquée par courrier électronique comme le permet l'article R142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées n'est ni présente, ni représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que par ordonnance en date du 4 novembre 2025, le Président du Pôle Social exerçant les fonctions du Juge de la Mise en Etat a ordonné la disjonction et s'être déclaré incompétent au profit du Tribunal administratif d' Orléans pour connaître des prétentions de Mme [V] relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention "stationnement". Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 9e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions du président du conseil départemental qui se prononcent sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable, le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, Mme [V] a saisi la Juridiction le 15 octobre 2024, soit dans le délai de deux mois de la notification du rejet de son recours préalable par le Président du Conseil déparemental en date du 2 septembre 2024. Dès lors, le recours est recevable. Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé : - prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Au cas présent, il ressort des débats que Mme [V] est porteuse d'une double prothèse de hanche. Elle décrit des troubles de l'équilibre. Elle souffre également de diabète, d'hypertension et de cholestérol. Elle explique rencontrer des difficultés de déplacements et que la station debout est pénible. Au vu de ces éléments, il est acquis que Mme [V] ne présente pas une incapacité de plus de 80% au sens du guide barême. Ses prétentions relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention" invalidité " seront donc rejetées. Sur la carte mobilité inclusion mention "priorité" L'article L241-3 du Code de l'action sociale et des Familles dispose que "I.-La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente;" Dans le présent dossier, il ressort des développements précédents que Mme [V] présente une station debout difficile et que son taux d'incapacité est inférieur à 80%. Elle remplit donc les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention "priorité". Sa situation n'est pas susceptible de connaître une évolution favorable ; la carte mobilité inclusion mention "priorité" lui sera donc accordée pour une durée de 20 ans. Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens. Au vu de la nature du présent litige et de son ancienneté, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R140-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort Attribue à Mme [T] [V] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention "priorité" pour une durée de 20 ans à compter du présent jugement Rejette les prétentions de Mme [T] [V] tendant à l'obtention de la carte mobilité inclusion mention "invalidité" Condamne la MDPH du Loir et Cher aux entiers dépens Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________ N° RG 24/00314 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EVLK ______________________ AFFAIRE [T] [V] contre Organisme MDPH ______________________ MINUTE N° 26/41 _____________________ JUGEMENT DU 20 MARS 2026 Qualification : Réputée contradictoire premier ressort ______________________ Copie dossier Copie conforme le : à : Mme [V] MDPH Copie exécutoire le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________ JUGEMENT DU 20 MARS 2026 A l’audience publique du 04 Novembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LANOUE Michel Assesseur : PALLIN Yvonne Greffier : ESTRUGA Marlène Statuant dans la cause entre d’une part : DEMANDEUR : Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1] comparante et d’autre part DEFENDEUR : Conseil départemental de Loir-et-Cher Maison Départementale de l’Autonomie prise en la personne de son représentant légal en exercice sis : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté Exposé du litige Par demande en date du 15 décembre 2023 reçue à la maison départementale des personnes handicapées du Loir- et-Cher, Mme [T] [V] a sollicité l’attribution d’une carte mobilité inclusion invalidité ou priorité ainsi qu'une carte stationnement. Par décision du 13 juin 2024, le président du conseil départemental du Loir-et-Cher, s’appuyant sur l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80%. Suivant requête enregistrée le 15 octobre 2024 , Mme [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois du rejet de son recours. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 4 novembre 2025, Mme [V] expose sa situation. Régulièrement convoquée par courrier électronique comme le permet l'article R142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées n'est ni présente, ni représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que par ordonnance en date du 4 novembre 2025, le Président du Pôle Social exerçant les fonctions du Juge de la Mise en Etat a ordonné la disjonction et s'être déclaré incompétent au profit du Tribunal administratif d' Orléans pour connaître des prétentions de Mme [V] relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention "stationnement". Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L142-1 9e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions du président du conseil départemental qui se prononcent sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable, le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, Mme [V] a saisi la Juridiction le 15 octobre 2024, soit dans le délai de deux mois de la notification du rejet de son recours préalable par le Président du Conseil déparemental en date du 2 septembre 2024. Dès lors, le recours est recevable. Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé : - prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Au cas présent, il ressort des débats que Mme [V] est porteuse d'une double prothèse de hanche. Elle décrit des troubles de l'équilibre. Elle souffre également de diabète, d'hypertension et de cholestérol. Elle explique rencontrer des difficultés de déplacements et que la station debout est pénible. Au vu de ces éléments, il est acquis que Mme [V] ne présente pas une incapacité de plus de 80% au sens du guide barême. Ses prétentions relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention" invalidité " seront donc rejetées. Sur la carte mobilité inclusion mention "priorité" L'article L241-3 du Code de l'action sociale et des Familles dispose que "I.-La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente;" Dans le présent dossier, il ressort des développements précédents que Mme [V] présente une station debout difficile et que son taux d'incapacité est inférieur à 80%. Elle remplit donc les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention "priorité". Sa situation n'est pas susceptible de connaître une évolution favorable ; la carte mobilité inclusion mention "priorité" lui sera donc accordée pour une durée de 20 ans. Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens. Au vu de la nature du présent litige et de son ancienneté, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R140-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort Attribue à Mme [T] [V] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention "priorité" pour une durée de 20 ans à compter du présent jugement Rejette les prétentions de Mme [T] [V] tendant à l'obtention de la carte mobilité inclusion mention "invalidité" Condamne la MDPH du Loir et Cher aux entiers dépens Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T21:26:48.229Z.