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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 25/00506

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 janvier 2025, Mme [N] [E] agissant en qualité de responsable légal pour sa fille [B] [E] [U], née le 21 août 2009 (la requérante), a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] - ci-après dénommée la maison départementale de l'autonomie de [Localité 4] (la MDA) - agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 4], une demande d’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité ». 

La MDA a notifié à la requérante sa décision de refus d'octroi de la CMI-Invalidité au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80% et sa décision de refus de lui attribuer la CMI-Priorité en l'absence de reconnaissance de la pénibilité de la station debout prolongée.

Par courrier du 3 avril 2025, la requérante a contesté ces deux décisions devant la MDA agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 4] qui, par décision en date du 7 juillet 2025 notifiée à la requérante le 8 juillet 2025, a confirmé son refus d'attribution de la CMI mention invalidité, mais a fait évoluer sa décision en accordant la CMI mention priorité qui est valable de 8 juillet 2025 au 31 juillet 2027. 

Par courrier recommandé envoyé le 30 juillet 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de son courrier soutenu oralement à l'audience du 2 février 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal d'attribuer à sa fille la [1] mention « Invalidité » et « besoin d'accompagnement ».

La requérante soutient que sa fille est une adolescente en grande souffrance psychologique avec des troubles importants qui impactent toute sa vie ; qu'elle passe plus de 90% de son temps enfermée dans sa chambre dans le noir sans se laver ni se changer pendant plusieurs jours ; qu'elle est incapable de faire face aux tâches ménagères les plus simples comme vider le lave-vaisselle et ranger sa chambre.

La requérante indique que sa fille ne sort jamais seule et que même accompagnée celle-ci rencontre des angoisses intenses ; qu'elle se sent constamment en danger au point d'avoir sur elle un petit briquet et du parfum afin d'improviser un moyen de défense si nécessaire ; que le simple fait de prendre le bus a déclenché chez elle des crises d'angoisse majeures.

La requérante explique que sa fille a des amis qui sont aussi en difficultés, avec qui elle se sent en sécurité, mais que ce lien est difficilement mobilisable sans soutien adapté. 

La requérante ajoute que sa fille a besoin de la CMI invalidité avec la mention « besoin d'accompagnement » afin de mettre en place des aides adaptées pour qu'elle puisse sortir de son enfermement. 

Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [2] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.

La MDA soutient que la fille de la requérante ne souffre pas de troubles du spectre de l'autisme ; qu'elle n'a pas de fonction abolie, ni de contraintes thérapeutiques majeures ; qu'elle est scolarisée en seconde générale, classe qu'elle a redoublé avec des aménagements et des adaptations mis en place par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

La [2] ajoute qu’un traitement pour ses angoisses et son hyperactivité lui a été prescrit et qu'il améliore un peu ses symptômes selon les médecins ;

La MDA précise que le questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant indique que la fille de la requérante accomplit seule les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne ; que cet avis est confirmé par le pédopsychiatre ; que la requérante ne fournit aucune pièce médicale attestant de l'impossibilité de sa fille d'accomplir les actes de la vie courante.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION


Sur la mention « invalidité »

Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : 
« I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France (...)

II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte "mobilité inclusion'' portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 [allocation personnalisée d'autonomie] classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.

III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte "mobilité inclusion" portant les mentions "priorité" et "stationnement pour personnes handicapées" aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. (...)

V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.

Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement " de la carte. (...) »

La procédure de demande et délivrance de ces cartes est précisée aux articles R. 241-12 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, l'article R. 241-12-1 de ce code précise : « I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :

1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;



2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. (...) »

En l'espèce, dans le cadre du recours la MDA a fait évoluer sa décision en accordant la CMI mention priorité à l'enfant mineure du 8 juillet 2025 au 31 juillet 2027. En effet, le taux d'incapacité de celle-ci est compris entre 50% et 79% ce qui correspond à une entrave notable, et présente par ailleurs des troubles rendant la station debout pénible.

Par ailleurs, l'enfant mineure n'a pas de trouble du spectre de l'autisme, n'a pas de fonction abolie, ni de contraintes thérapeutiques majeures. Elle bénéficie d'une aide humaine scolaire individuelle sur décision de la commission des droit et de l'autonomie des personnes handicapés et elle est scolarisée en seconde genérale . Un traitement pour ses angoisses et son hyperactivité a été prescrit et les pièces produites établissent qu’il améliore un peu la symptomatologie. Si cette jeune fille présente des angoisses massives, des troubles du langage écrit et une sensibilité au bruit ; les éléments médicaux n’établissent pas l’existence de contraintes thérapeutiques majeures ni l’abolition de certaines fonctions. 

Les troubles entravent effectivement la vie sociale et la scolarité mais en l’état cette vie sociale et cette scolarité demeurent possible par des compensations spécifiques en oeuvre. 

En outre, il ressort du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant que l'enfant mineure accomplit seule les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne, ce qui est confirmé par le certificat rempli par le pédopsychiatre. Ainsi, aucun de ces actes élémentaires n 'est impossible à effectuer, nécessite une assistance pour les réaliser , et ses troubles n’entrave pas son autonomie de manière importante compte tenu des aides déjà accordées. 

Ainsi, en l'absence d’élément nouveau produit par la requérante postérieure au 21 janvier 2025, et en l'état des justificatifs produit, le taux d'incapacité permanent de sa fille ne peut être considéré comme étant au moins égal à 80%, de sorte que les conditions permettant l'attribution de la CMI invalidité ne sont pas remplies. 


Sur la sous-mention « besoin d'accompagnement »

S'agissant de la sous mention « besoin d'accompagnement », l'article R241-12-1 III.1° du code de l'action sociale et des familles pour les enfants dispose que pour pouvoir bénéficer de cette sous-mention, l'enfant doit bénéficier de la CMI mention invalidité et ouvrir droit au troisème, quatrième, cinquième, ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L541-1 du code de la sécurité sociale. 

En l'espèce, l'enfant mineure ne remplie pas les conditions d'attribution de la CMI invalidité donc ne peut prétendre à la sous mention « besoin d'accompagnement ». 

Le tribunal rappelle que la requérante peut déposer une nouvelle demande à la MDA en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

La requérante succombant sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [N] [E] agissant en qualité de responsable légal pour sa fille [B] [E] [U] de sa demande d'octroi de carte mobilité inclusion mention « invalidité » et mention « besoin d'accompagnement ». 

CONDAMNE Mme [N] [E] agissant en qualité de responsable légal pour sa fille [B] [E] [U] aux entiers dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


11 Mai 2026





N° RG 25/00506 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IAVK




N° MINUTE 26/00246



AFFAIRE :

[N] [E]

C/

MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA




Code 88O
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes 









Not. aux parties (LR) :

CC [N] [E]

CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA


Copie dossier 

le 

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX




DEMANDEUR :

Madame [N] [E]
née le 12 Août 1983 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne


DÉFENDEUR :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1] 
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
agissant par délégation de la Présidente du Conseil Départemental de [Localité 4]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir 






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier


DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.


JUGEMENT du 11 Mai 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. 

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 janvier 2025, Mme [N] [E] agissant en qualité de responsable légal pour sa fille [B] [E] [U], née le 21 août 2009 (la requérante), a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] - ci-après dénommée la maison départementale de l'autonomie de [Localité 4] (la MDA) - agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 4], une demande d’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité ». 

La MDA a notifié à la requérante sa décision de refus d'octroi de la CMI-Invalidité au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80% et sa décision de refus de lui attribuer la CMI-Priorité en l'absence de reconnaissance de la pénibilité de la station debout prolongée.

Par courrier du 3 avril 2025, la requérante a contesté ces deux décisions devant la MDA agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 4] qui, par décision en date du 7 juillet 2025 notifiée à la requérante le 8 juillet 2025, a confirmé son refus d'attribution de la CMI mention invalidité, mais a fait évoluer sa décision en accordant la CMI mention priorité qui est valable de 8 juillet 2025 au 31 juillet 2027. 

Par courrier recommandé envoyé le 30 juillet 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de son courrier soutenu oralement à l'audience du 2 février 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal d'attribuer à sa fille la [1] mention « Invalidité » et « besoin d'accompagnement ».

La requérante soutient que sa fille est une adolescente en grande souffrance psychologique avec des troubles importants qui impactent toute sa vie ; qu'elle passe plus de 90% de son temps enfermée dans sa chambre dans le noir sans se laver ni se changer pendant plusieurs jours ; qu'elle est incapable de faire face aux tâches ménagères les plus simples comme vider le lave-vaisselle et ranger sa chambre.

La requérante indique que sa fille ne sort jamais seule et que même accompagnée celle-ci rencontre des angoisses intenses ; qu'elle se sent constamment en danger au point d'avoir sur elle un petit briquet et du parfum afin d'improviser un moyen de défense si nécessaire ; que le simple fait de prendre le bus a déclenché chez elle des crises d'angoisse majeures.

La requérante explique que sa fille a des amis qui sont aussi en difficultés, avec qui elle se sent en sécurité, mais que ce lien est difficilement mobilisable sans soutien adapté. 

La requérante ajoute que sa fille a besoin de la CMI invalidité avec la mention « besoin d'accompagnement » afin de mettre en place des aides adaptées pour qu'elle puisse sortir de son enfermement. 

Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [2] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.

La MDA soutient que la fille de la requérante ne souffre pas de troubles du spectre de l'autisme ; qu'elle n'a pas de fonction abolie, ni de contraintes thérapeutiques majeures ; qu'elle est scolarisée en seconde générale, classe qu'elle a redoublé avec des aménagements et des adaptations mis en place par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

La [2] ajoute qu’un traitement pour ses angoisses et son hyperactivité lui a été prescrit et qu'il améliore un peu ses symptômes selon les médecins ;

La MDA précise que le questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant indique que la fille de la requérante accomplit seule les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne ; que cet avis est confirmé par le pédopsychiatre ; que la requérante ne fournit aucune pièce médicale attestant de l'impossibilité de sa fille d'accomplir les actes de la vie courante. 

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION


Sur la mention « invalidité »

Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : 
« I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France (...)

II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte "mobilité inclusion'' portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 [allocation personnalisée d'autonomie] classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.

III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte "mobilité inclusion" portant les mentions "priorité" et "stationnement pour personnes handicapées" aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. (...)

V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.

Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement " de la carte. (...) »

La procédure de demande et délivrance de ces cartes est précisée aux articles R. 241-12 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, l'article R. 241-12-1 de ce code précise : « I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :

1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;



2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. (...) »

En l'espèce, dans le cadre du recours la MDA a fait évoluer sa décision en accordant la CMI mention priorité à l'enfant mineure du 8 juillet 2025 au 31 juillet 2027. En effet, le taux d'incapacité de celle-ci est compris entre 50% et 79% ce qui correspond à une entrave notable, et présente par ailleurs des troubles rendant la station debout pénible.

Par ailleurs, l'enfant mineure n'a pas de trouble du spectre de l'autisme, n'a pas de fonction abolie, ni de contraintes thérapeutiques majeures. Elle bénéficie d'une aide humaine scolaire individuelle sur décision de la commission des droit et de l'autonomie des personnes handicapés et elle est scolarisée en seconde genérale . Un traitement pour ses angoisses et son hyperactivité a été prescrit et les pièces produites établissent qu’il améliore un peu la symptomatologie. Si cette jeune fille présente des angoisses massives, des troubles du langage écrit et une sensibilité au bruit ; les éléments médicaux n’établissent pas l’existence de contraintes thérapeutiques majeures ni l’abolition de certaines fonctions. 

Les troubles entravent effectivement la vie sociale et la scolarité mais en l’état cette vie sociale et cette scolarité demeurent possible par des compensations spécifiques en oeuvre. 

En outre, il ressort du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant que l'enfant mineure accomplit seule les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne, ce qui est confirmé par le certificat rempli par le pédopsychiatre. Ainsi, aucun de ces actes élémentaires n 'est impossible à effectuer, nécessite une assistance pour les réaliser , et ses troubles n’entrave pas son autonomie de manière importante compte tenu des aides déjà accordées. 

Ainsi, en l'absence d’élément nouveau produit par la requérante postérieure au 21 janvier 2025, et en l'état des justificatifs produit, le taux d'incapacité permanent de sa fille ne peut être considéré comme étant au moins égal à 80%, de sorte que les conditions permettant l'attribution de la CMI invalidité ne sont pas remplies. 


Sur la sous-mention « besoin d'accompagnement »

S'agissant de la sous mention « besoin d'accompagnement », l'article R241-12-1 III.1° du code de l'action sociale et des familles pour les enfants dispose que pour pouvoir bénéficer de cette sous-mention, l'enfant doit bénéficier de la CMI mention invalidité et ouvrir droit au troisème, quatrième, cinquième, ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L541-1 du code de la sécurité sociale. 

En l'espèce, l'enfant mineure ne remplie pas les conditions d'attribution de la CMI invalidité donc ne peut prétendre à la sous mention « besoin d'accompagnement ». 

Le tribunal rappelle que la requérante peut déposer une nouvelle demande à la MDA en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

La requérante succombant sera condamnée aux entiers dépens.













PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [N] [E] agissant en qualité de responsable légal pour sa fille [B] [E] [U] de sa demande d'octroi de carte mobilité inclusion mention « invalidité » et mention « besoin d'accompagnement ». 

CONDAMNE Mme [N] [E] agissant en qualité de responsable légal pour sa fille [B] [E] [U] aux entiers dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T20:11:53.428Z.