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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 25/00233

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 janvier 2024, M. [V] [J] a formulé auprès du président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] une demande de carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention “invalidité” ou “priorité”.
Par décision du 22 août 2024, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention “invalidité” ou “priorité” au motif que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et qu’il ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur la vie sociale.
M. [J] a formé un recours administratif préalable le 23 octobre 2024 et le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1], par décision du 27 février 2025, lui a attribué le bénéfice de la CMI “priorité”.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, contestant le refus d’attribution de la CMI “invalidité”.
Par une ordonnance en date du 26 mai 2025, le juge de la mise en état s'est déclaré territorialement incompétent et a désigné le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer comme juridiction territorialement compétente.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Docteur [S] [Y], expert près la cour d'appel de Douai, pour y procéder.
L'expert a adressé son rapport au greffe le 16 janvier 2026.
A l'audience du 29 mai 2026, M. [J] maintient sa demande d'attribution de la CMI mention "invalidité".
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- sa maladie présente une évolution rapide depuis 2023 ;
- il est agent des impôts à [Localité 5] et souhaiterait évoluer professionnellement, ce qui engendrera une mutation, nécessitant l'attribution de la CMI "invalidité", dans la mesure où il n'a aucune autonomie en termes de déplacement et qu'il est dépendant des autres, notamment de son épouse et de ses parents ;
- il se trouve dans une démarche volontariste afin de pouvoir vivre avec son handicap, et a besoin de bénéficier d'un taux de 80% afin de pouvoir mener une vie normale.
Le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1], qui sollicite une dispense de comparaître, s'en rapporte à ses dernières conclusions et demande à la présente juridiction de :
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer sa décision datée du 28 février 2025 refusant l'attribution de la CMI "invalidité" à M. [J] ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, il soutient que :
- en application des articles L. 241-1, L. 241-3, et R. 241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ainsi que du guide barème figurant à l’annexe 2-4 dudit code, l’attribution de la CMI mention “invalidité” suppose l’existence d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ;
- dans son rapport, l'expert précise que M. [J] présente une rétinopathie pigmentaire liée à l'X, affection génétique héréditaire, chronique, évolutive et irréversible, responsable d'une altération progressive de l'acuité visuelle ;
- l'expert établit qu'à la date du 8 janvier 2024, l'exploration ophtalmologique objective une atteinte sévère du champ visuel binoculaire avec une atteinte de 75% du champ visuel ;
- au sens du chapitre V-II-1 du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, les altérations du champ visuel binoculaire constituent l'élément principal d'évaluation du retentissement fonctionnel, dont l'expert évalue le taux d'IPP à 75%, de sorte qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation en rejetant la demande d'attribution de la CMI "invalidité" effectuée par M. [J].
Par une note en délibéré du 3 juin 2026, le tribunal a demandé au président du conseil départemental de lui faire part de ses observations quant aux prétentions et moyens développés lors de l'audience par M. [J], dans le respect du principe du contradictoire.
Par mail du 4 juin 2026, le président du conseil départemental maintient ses prétentions et moyens figurant dans ses dernières écritures sans remettre en cause la pathologie évolutive du requérant, et l'invite à déposer une nouvelle demande de CMI mention "invalidité", en cas d'évolution significative de sa pathologie.
Par courriers électroniques en date des 3 juin et 19 juin 2026, M. [J] soutient que :
- les pourcentages évoqués lors de l'audience ne correspondent pas à un taux d'incapacité mais à l'évolution de la part déficitaire de son champ visuel liée à sa rétinite pigmentaire, mettant en évidence le caractère évolutif de sa pathologie et l'aggravation progressive de son handicap visuel ;
- au-delà de ces chiffres, sa pathologie entraîne au quotidien de nombreuses difficultés fonctionnelles, affectant ses déplacements, son autonomie et sa capacité à s'orienter et à appréhender son environnement dans des conditions d'éclairage variées ;
- les contrastes sont de plus en plus difficiles à percevoir, ce qui complique de nombreuses situations de la vie quotidienne, telles que l'identification d'obstacles au sol, la détection d'une marche, d'un trottoir, d'un objet sombre sur un fond sombre ou encore la circulation dans des environnements inconnus ;
- les droits attachés à la reconnaissance d'un taux d'IPP à 80% participeraient concrètement au maintien de son autonomie et à la poursuite de son activité professionnelle dans des conditions compatibles avec son handicap ;
- sa démarche d'adaptation à poursuivre une activité professionnelle, à maintenir une vie sociale et à conserver le plus d'autonomie, témoignent de sa volonté de vivre avec sa pathologie malgré ses effets, mais ne réduisent pas les limitations fonctionnelles qu'elle entraîne ;
- si le département indique qu'une nouvelle demande pourrait être déposée en cas d'évolution significative de sa situation, reconnaissant ainsi la progression de la maladie, cette évolution est déjà médicalement constatée et documentée depuis plusieurs années.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience. 
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). 
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 29 mai 2026, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] a été dispensé de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience. 

Sur la demande de confirmation de la décision du président du conseil départemental datée du 28 février 2025 

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. 

Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du tribunal judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme concerné, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet. 

Le président du conseil départemental sera ainsi débouté de sa demande de confirmation de la décision datée du 28 février 2025. 


Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention «invalidité »

En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental.

Elle peut porter la mention « invalidité », laquelle est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie invalide étant absolument incapable d’exercer une profession et étant dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Elle est également attribuée aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.

L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.


L’article L. 241-3, I, 1°/ du code de l’action sociale et des familles réserve la mention « invalidité » de la [2] aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

L’article L. 341-4 du code de l’action sociale et des familles distingue en effet trois catégories de personnes invalides au sens de la loi : 

1°) les invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

En l’espèce, dans son rapport adressé au greffe le 16 janvier 2026, le médecin consultant désigné a indiqué que :

" M. [V] [J] présente une rétinopathie pigmentaire liée à l'X, affection génétique héréditaire, chronique, évolutive et irréversible, responsable d'une altération progressive de la fonction visuelle. Cette pathologie est connue pour entrainer une atteinte prédominante du champ visuel, avec un retentissement fonctionnel croissant sur l'orientation, les déplacements et la participation aux activités de la vie quotidienne et sociale.

A la date du 8 janvier 2024, l'exploration ophtalmologique objective une atteinte sévère du champ visuel binoculaire, évaluée à la coupole de goldmann avec le test III/4. Le déficit porte sur 64 points sur les 85 explorés, soit environ 75% du champ visuel binoculaire. Conformément au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, cette atteinte correspond à une déficience visuelle importante au sens du chapitre V-II-1, les altérations du champ visuel binoculaire constituant l'élément principal de l'évaluation du retentissement fonctionnel.

S'y associe une atteinte de l'acuité visuelle malgré correction, avec une acuité de loin mesurée à 4/10 à chaque oeil et une acuité de près évaluée à P3. Selon les tableaux de référence du guide-barème, l'évaluation combinée de la vision de loin et de la vision de près conduit à un taux d'incapacité d'environ 20% pour l'acuité visuelle. Cette atteinte bien que réelle, demeure secondaire par rapport à la restriction majeure du champ visuel et participe au retentissement global sans en modifier la catégorie de gravité."

Il souligne que selon les principes généraux du guide-barème, les déficiences affectant une même fonction ne se cumulent pas, de sorte que la réduction majeure du champ visuel binoculaire constitue l'élément déterminant de la limitation d'activité.

Il en conclut qu'à la date du 8 janvier 2024, l'ensemble des éléments cliniques et fonctionnels permet de situer le handicap visuel de M. [J] dans la tranche supérieure des déficiences visuelles importantes, correspondant à un taux d'incapacité élevé mais inférieur au seuil de cécité, de sorte que son taux d'IPP était de 75%.

Devant la présente juridiction, le requérant ne justifie pas avoir été classé dans la catégorie des invalides de troisième catégorie.
Outre les éléments médicaux sur lesquels l'expert a appuyé son analyse, M. [J] ne verse aux débats aucun autre document médical permettant de démontrer qu'il est atteint d'une invalidité d'un taux de 80%. 
Par ailleurs, si l'expert précise dans son rapport que le handicap de M. [J] doit être considéré comme durable, avec une évolution défavorable prévisible, sans perspective d'amélioration fonctionnelle, il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire d'évaluer le taux d'IPP à la date de la demande de CMI mention "invalidité".
Sans nier l’importance du handicap qu’il rencontre ni les contraintes que cela implique et en considération des conclusions médicales de l'expert, le tribunal retient que M. [J] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de la mention “invalidité” qui lui permettrait l’aide d’une tierce personne pour accéder avec elle en priorité aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, et pour obtenir avec elle une priorité dans les files d’attente.
En conséquence, la demande de carte mobilité inclusion mention “invalidité” formulée par le requérant sera rejetée.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
M. [J], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] de sa demande de confirmation de la décision du 28 février 2025 ;

FIXE le taux d'incapacité permanente de M. [V] [J] entre 50% et 79% à la date du 8 janvier 2024 ;

DEBOUTE M. M. [V] [J] de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention "invalidité " ;

CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale


JUGEMENT

rendu le dix sept Juillet deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00233 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IM3
Jugement du 17 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : [V] [J]/CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE [Localité 1]


DEMANDEUR

Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de M. [B] [J] ([Localité 3])


DEFENDERESSE

[1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensé de comparution






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 29 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 janvier 2024, M. [V] [J] a formulé auprès du président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] une demande de carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention “invalidité” ou “priorité”.
Par décision du 22 août 2024, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention “invalidité” ou “priorité” au motif que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et qu’il ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur la vie sociale.
M. [J] a formé un recours administratif préalable le 23 octobre 2024 et le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1], par décision du 27 février 2025, lui a attribué le bénéfice de la CMI “priorité”.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, contestant le refus d’attribution de la CMI “invalidité”.
Par une ordonnance en date du 26 mai 2025, le juge de la mise en état s'est déclaré territorialement incompétent et a désigné le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer comme juridiction territorialement compétente.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Docteur [S] [Y], expert près la cour d'appel de Douai, pour y procéder.
L'expert a adressé son rapport au greffe le 16 janvier 2026.
A l'audience du 29 mai 2026, M. [J] maintient sa demande d'attribution de la CMI mention "invalidité".
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- sa maladie présente une évolution rapide depuis 2023 ;
- il est agent des impôts à [Localité 5] et souhaiterait évoluer professionnellement, ce qui engendrera une mutation, nécessitant l'attribution de la CMI "invalidité", dans la mesure où il n'a aucune autonomie en termes de déplacement et qu'il est dépendant des autres, notamment de son épouse et de ses parents ;
- il se trouve dans une démarche volontariste afin de pouvoir vivre avec son handicap, et a besoin de bénéficier d'un taux de 80% afin de pouvoir mener une vie normale.
Le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1], qui sollicite une dispense de comparaître, s'en rapporte à ses dernières conclusions et demande à la présente juridiction de :
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer sa décision datée du 28 février 2025 refusant l'attribution de la CMI "invalidité" à M. [J] ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, il soutient que :
- en application des articles L. 241-1, L. 241-3, et R. 241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ainsi que du guide barème figurant à l’annexe 2-4 dudit code, l’attribution de la CMI mention “invalidité” suppose l’existence d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ;
- dans son rapport, l'expert précise que M. [J] présente une rétinopathie pigmentaire liée à l'X, affection génétique héréditaire, chronique, évolutive et irréversible, responsable d'une altération progressive de l'acuité visuelle ;
- l'expert établit qu'à la date du 8 janvier 2024, l'exploration ophtalmologique objective une atteinte sévère du champ visuel binoculaire avec une atteinte de 75% du champ visuel ;
- au sens du chapitre V-II-1 du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, les altérations du champ visuel binoculaire constituent l'élément principal d'évaluation du retentissement fonctionnel, dont l'expert évalue le taux d'IPP à 75%, de sorte qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation en rejetant la demande d'attribution de la CMI "invalidité" effectuée par M. [J].
Par une note en délibéré du 3 juin 2026, le tribunal a demandé au président du conseil départemental de lui faire part de ses observations quant aux prétentions et moyens développés lors de l'audience par M. [J], dans le respect du principe du contradictoire.
Par mail du 4 juin 2026, le président du conseil départemental maintient ses prétentions et moyens figurant dans ses dernières écritures sans remettre en cause la pathologie évolutive du requérant, et l'invite à déposer une nouvelle demande de CMI mention "invalidité", en cas d'évolution significative de sa pathologie.
Par courriers électroniques en date des 3 juin et 19 juin 2026, M. [J] soutient que :
- les pourcentages évoqués lors de l'audience ne correspondent pas à un taux d'incapacité mais à l'évolution de la part déficitaire de son champ visuel liée à sa rétinite pigmentaire, mettant en évidence le caractère évolutif de sa pathologie et l'aggravation progressive de son handicap visuel ;
- au-delà de ces chiffres, sa pathologie entraîne au quotidien de nombreuses difficultés fonctionnelles, affectant ses déplacements, son autonomie et sa capacité à s'orienter et à appréhender son environnement dans des conditions d'éclairage variées ;
- les contrastes sont de plus en plus difficiles à percevoir, ce qui complique de nombreuses situations de la vie quotidienne, telles que l'identification d'obstacles au sol, la détection d'une marche, d'un trottoir, d'un objet sombre sur un fond sombre ou encore la circulation dans des environnements inconnus ;
- les droits attachés à la reconnaissance d'un taux d'IPP à 80% participeraient concrètement au maintien de son autonomie et à la poursuite de son activité professionnelle dans des conditions compatibles avec son handicap ;
- sa démarche d'adaptation à poursuivre une activité professionnelle, à maintenir une vie sociale et à conserver le plus d'autonomie, témoignent de sa volonté de vivre avec sa pathologie malgré ses effets, mais ne réduisent pas les limitations fonctionnelles qu'elle entraîne ;
- si le département indique qu'une nouvelle demande pourrait être déposée en cas d'évolution significative de sa situation, reconnaissant ainsi la progression de la maladie, cette évolution est déjà médicalement constatée et documentée depuis plusieurs années.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience. 
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). 
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 29 mai 2026, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] a été dispensé de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience. 

Sur la demande de confirmation de la décision du président du conseil départemental datée du 28 février 2025 

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. 

Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du tribunal judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme concerné, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet. 

Le président du conseil départemental sera ainsi débouté de sa demande de confirmation de la décision datée du 28 février 2025. 


Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention «invalidité »

En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental.

Elle peut porter la mention « invalidité », laquelle est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie invalide étant absolument incapable d’exercer une profession et étant dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Elle est également attribuée aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.

L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.


L’article L. 241-3, I, 1°/ du code de l’action sociale et des familles réserve la mention « invalidité » de la [2] aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

L’article L. 341-4 du code de l’action sociale et des familles distingue en effet trois catégories de personnes invalides au sens de la loi : 

1°) les invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

En l’espèce, dans son rapport adressé au greffe le 16 janvier 2026, le médecin consultant désigné a indiqué que :

" M. [V] [J] présente une rétinopathie pigmentaire liée à l'X, affection génétique héréditaire, chronique, évolutive et irréversible, responsable d'une altération progressive de la fonction visuelle. Cette pathologie est connue pour entrainer une atteinte prédominante du champ visuel, avec un retentissement fonctionnel croissant sur l'orientation, les déplacements et la participation aux activités de la vie quotidienne et sociale.

A la date du 8 janvier 2024, l'exploration ophtalmologique objective une atteinte sévère du champ visuel binoculaire, évaluée à la coupole de goldmann avec le test III/4. Le déficit porte sur 64 points sur les 85 explorés, soit environ 75% du champ visuel binoculaire. Conformément au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, cette atteinte correspond à une déficience visuelle importante au sens du chapitre V-II-1, les altérations du champ visuel binoculaire constituant l'élément principal de l'évaluation du retentissement fonctionnel.

S'y associe une atteinte de l'acuité visuelle malgré correction, avec une acuité de loin mesurée à 4/10 à chaque oeil et une acuité de près évaluée à P3. Selon les tableaux de référence du guide-barème, l'évaluation combinée de la vision de loin et de la vision de près conduit à un taux d'incapacité d'environ 20% pour l'acuité visuelle. Cette atteinte bien que réelle, demeure secondaire par rapport à la restriction majeure du champ visuel et participe au retentissement global sans en modifier la catégorie de gravité."

Il souligne que selon les principes généraux du guide-barème, les déficiences affectant une même fonction ne se cumulent pas, de sorte que la réduction majeure du champ visuel binoculaire constitue l'élément déterminant de la limitation d'activité.

Il en conclut qu'à la date du 8 janvier 2024, l'ensemble des éléments cliniques et fonctionnels permet de situer le handicap visuel de M. [J] dans la tranche supérieure des déficiences visuelles importantes, correspondant à un taux d'incapacité élevé mais inférieur au seuil de cécité, de sorte que son taux d'IPP était de 75%.

Devant la présente juridiction, le requérant ne justifie pas avoir été classé dans la catégorie des invalides de troisième catégorie.
Outre les éléments médicaux sur lesquels l'expert a appuyé son analyse, M. [J] ne verse aux débats aucun autre document médical permettant de démontrer qu'il est atteint d'une invalidité d'un taux de 80%. 
Par ailleurs, si l'expert précise dans son rapport que le handicap de M. [J] doit être considéré comme durable, avec une évolution défavorable prévisible, sans perspective d'amélioration fonctionnelle, il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire d'évaluer le taux d'IPP à la date de la demande de CMI mention "invalidité".
Sans nier l’importance du handicap qu’il rencontre ni les contraintes que cela implique et en considération des conclusions médicales de l'expert, le tribunal retient que M. [J] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de la mention “invalidité” qui lui permettrait l’aide d’une tierce personne pour accéder avec elle en priorité aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, et pour obtenir avec elle une priorité dans les files d’attente.
En conséquence, la demande de carte mobilité inclusion mention “invalidité” formulée par le requérant sera rejetée.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
M. [J], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] de sa demande de confirmation de la décision du 28 février 2025 ;

FIXE le taux d'incapacité permanente de M. [V] [J] entre 50% et 79% à la date du 8 janvier 2024 ;

DEBOUTE M. M. [V] [J] de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention "invalidité " ;

CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles L241-1, code de l'action sociale et des familles 2-4, code de la securite sociale L341-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:58:17.525Z.