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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2025, n° 23/00078

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 septembre 2022, Madame [C] [R] a formulé une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention “invalidité/priorité”. Suivant une décision du 22 décembre 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 8] a rejeté cette demande aux motifs que son taux d’incapacité était inférieur à 80 % et que la station debout ne lui était pas reconnue pénible.

Aux termes d’une requête reçue au greffe le 27 février 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation.

Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a notamment invité Mme [R] à adresser avant le 31 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, son recours amiable préalable obligatoire (ci-après RAPO) au président du conseil départemental du Pas-de-Calais en contestation de la décision de refus de la CMI mention “invalidité/priorité” et a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la [9] en réponse au [12].

Le 31 janvier 2024, Mme [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a fait l'objet d'une décision de révision par le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 8] le 22 février 2024, qui lui accorde la CMI mention “priorité”.

A l’audience publique du 21 mars 2025, Mme [R] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’éventuelle expertise sollicitée dans le cadre de son recours contentieux contre la maison départementale des personnes handicapées en vue de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées.

Le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 8], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté. Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 27 août 2024, il sollicite de la présente juridiction de :
- débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer sa décision datée du 25 juin 2024 attribuant la CMI mention “priorité” et refusant l’attribution de la CMI mention “invalidité” ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- en application des articles L. 241-1, L. 241-3, et R. 241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ainsi que du guide barème figurant à l’annexe 2-4 dudit code, il convient de rappeler que l’attribution de la CMI mention “invalidité” suppose l’existence d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ;
- à la lecture du certificat médical fourni à l’appui de la demande de Mme [R], qui reprend le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, son périmètre de marche est chiffré à 10 kilomètres, avec un besoin de pause, sans retentissement moteur ni de besoin d’accompagnement lors de ses déplacements extérieurs ;
- la marche et les déplacements extérieurs sont côtés en “B” par son médecin traitant, ce qui signifie que ces actions sont réalisées avec difficulté mais sans besoin d’aide ;
- le médecin traitant précise également que la mobilité est altérée lors des épisodes de fibromyalgie, laissant supposer que les incapacités sont fluctuantes ;
- l’entretien personnel, la toilette et l’habillage, ainsi que les tâches domestiques sont côtés “B”, ce qui signifie que ces actions sont réalisées avec difficultés mais sans besoin d’aide et les autres items sont côtés “A”, de sorte qu’il en ressort qu’aucune incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entrainant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ne justifie un taux supérieur ou égal à 80 %.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de comparution du défendeur

Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience. 

Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a justifié de la réception de ses conclusions, reçues au greffe du tribunal le 27 août 2024, par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et ce, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits. 

Si l’une des parties ne comparait pas mais justifie d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080), de sorte que ses arguments écrits pourront être examinés.

Sur la demande de sursis à statuer

Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut prendre la décision de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’il détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.

Mme [R] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’éventuelle expertise sollicitée dans le cadre de son recours contentieux contre la maison départementale des personnes handicapées en vue de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. 

La décision qui doit intervenir quant à une éventuelle expertise dans le cadre de la demande d'allocation aux adultes handicapés formulée par Mme [R] n'est pas de nature à influer sur sa demande de CMI mention “invalidité".

En l'espèce, au regard de l'objet distinct des litiges et des parties défenderesses différentes, il n'est pas nécessaire d'ordonner le sursis à statuer.

Il conviendra en conséquence de débouter Mme [R] de sa demande de susrsis à statuer.

Sur la demande de confirmation de la décision du président du conseil départemental datée du 25 juin 2024

Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. 

Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du tribunal judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme concerné, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet. 

Le président du conseil départemental sera ainsi débouté de sa demande de confirmation de la décision datée du 25 juin 2024.

Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention «invalidité »

En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion» destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental.

Elle peut porter la mention « invalidité », laquelle est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie invalide étant absolument incapable d’exercer une profession et étant dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Elle est également attribuée aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.

L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

L’article L. 241-3, I, 1°/ du code de l’action sociale et des familles réserve la mention « invalidité » de la CMI aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

L’article L. 341-4 du code de l’action sociale et des familles distingue en effet trois catégories de personnes invalides au sens de la loi : 

1°) les invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

En l’espèce, la procédure étant orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience saisissent valablement le tribunal.

Mme [R] n'a produit aucune écriture et n'a émis aucune prétention au fond et aucun moyen à leur soutien, lors de l'audience du 21 mars 2025.

Le conseil départemental, dispensé de comparaître, a sollicité le rejet des demandes de Mme [R]. 

Par conséquent, le tribunal n'étant saisi d'aucun moyen par la demanderesse, ne peut que rejeter sa demande de CMI mention "invalidité". 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

Mme [R], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [C] [R] de sa demande de sursis à statuer ;

DEBOUTE le président du conseil départemental de sa demande de confirmation de la décision datée du 25 juin 2024 ;

REJETTE la demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention "invalidité" formulée par Mme [C] [R];

CONDAMNE Mme [C] [R] aux dépens d’instance, lesquels seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale


JUGEMENT

rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq

MINUTE N° 
DOSSIER N° RG 23/00078 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75L5M
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH

AFFAIRE : [C] [R]/CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE [Localité 8]


DEMANDERESSE

Madame [C] [R]
née le 28 Février 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])


DEFENDERESSE

[10]
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
dispensé de comparution


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 septembre 2022, Madame [C] [R] a formulé une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention “invalidité/priorité”. Suivant une décision du 22 décembre 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 8] a rejeté cette demande aux motifs que son taux d’incapacité était inférieur à 80 % et que la station debout ne lui était pas reconnue pénible.

Aux termes d’une requête reçue au greffe le 27 février 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation.

Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a notamment invité Mme [R] à adresser avant le 31 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, son recours amiable préalable obligatoire (ci-après RAPO) au président du conseil départemental du Pas-de-Calais en contestation de la décision de refus de la CMI mention “invalidité/priorité” et a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la [9] en réponse au [12].

Le 31 janvier 2024, Mme [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a fait l'objet d'une décision de révision par le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 8] le 22 février 2024, qui lui accorde la CMI mention “priorité”.

A l’audience publique du 21 mars 2025, Mme [R] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’éventuelle expertise sollicitée dans le cadre de son recours contentieux contre la maison départementale des personnes handicapées en vue de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées.

Le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 8], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté. Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 27 août 2024, il sollicite de la présente juridiction de :
- débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer sa décision datée du 25 juin 2024 attribuant la CMI mention “priorité” et refusant l’attribution de la CMI mention “invalidité” ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- en application des articles L. 241-1, L. 241-3, et R. 241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ainsi que du guide barème figurant à l’annexe 2-4 dudit code, il convient de rappeler que l’attribution de la CMI mention “invalidité” suppose l’existence d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ;
- à la lecture du certificat médical fourni à l’appui de la demande de Mme [R], qui reprend le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, son périmètre de marche est chiffré à 10 kilomètres, avec un besoin de pause, sans retentissement moteur ni de besoin d’accompagnement lors de ses déplacements extérieurs ;
- la marche et les déplacements extérieurs sont côtés en “B” par son médecin traitant, ce qui signifie que ces actions sont réalisées avec difficulté mais sans besoin d’aide ;
- le médecin traitant précise également que la mobilité est altérée lors des épisodes de fibromyalgie, laissant supposer que les incapacités sont fluctuantes ;
- l’entretien personnel, la toilette et l’habillage, ainsi que les tâches domestiques sont côtés “B”, ce qui signifie que ces actions sont réalisées avec difficultés mais sans besoin d’aide et les autres items sont côtés “A”, de sorte qu’il en ressort qu’aucune incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entrainant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ne justifie un taux supérieur ou égal à 80 %.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de comparution du défendeur

Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience. 

Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a justifié de la réception de ses conclusions, reçues au greffe du tribunal le 27 août 2024, par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et ce, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits. 

Si l’une des parties ne comparait pas mais justifie d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080), de sorte que ses arguments écrits pourront être examinés.

Sur la demande de sursis à statuer

Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut prendre la décision de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’il détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.

Mme [R] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’éventuelle expertise sollicitée dans le cadre de son recours contentieux contre la maison départementale des personnes handicapées en vue de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. 

La décision qui doit intervenir quant à une éventuelle expertise dans le cadre de la demande d'allocation aux adultes handicapés formulée par Mme [R] n'est pas de nature à influer sur sa demande de CMI mention “invalidité".

En l'espèce, au regard de l'objet distinct des litiges et des parties défenderesses différentes, il n'est pas nécessaire d'ordonner le sursis à statuer.

Il conviendra en conséquence de débouter Mme [R] de sa demande de susrsis à statuer.

Sur la demande de confirmation de la décision du président du conseil départemental datée du 25 juin 2024

Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. 

Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du tribunal judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme concerné, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet. 

Le président du conseil départemental sera ainsi débouté de sa demande de confirmation de la décision datée du 25 juin 2024.

Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention «invalidité »

En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion» destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental.

Elle peut porter la mention « invalidité », laquelle est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie invalide étant absolument incapable d’exercer une profession et étant dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Elle est également attribuée aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.

L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

L’article L. 241-3, I, 1°/ du code de l’action sociale et des familles réserve la mention « invalidité » de la CMI aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

L’article L. 341-4 du code de l’action sociale et des familles distingue en effet trois catégories de personnes invalides au sens de la loi : 

1°) les invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

En l’espèce, la procédure étant orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience saisissent valablement le tribunal.

Mme [R] n'a produit aucune écriture et n'a émis aucune prétention au fond et aucun moyen à leur soutien, lors de l'audience du 21 mars 2025.

Le conseil départemental, dispensé de comparaître, a sollicité le rejet des demandes de Mme [R]. 

Par conséquent, le tribunal n'étant saisi d'aucun moyen par la demanderesse, ne peut que rejeter sa demande de CMI mention "invalidité". 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

Mme [R], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [C] [R] de sa demande de sursis à statuer ;

DEBOUTE le président du conseil départemental de sa demande de confirmation de la décision datée du 25 juin 2024 ;

REJETTE la demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention "invalidité" formulée par Mme [C] [R];

CONDAMNE Mme [C] [R] aux dépens d’instance, lesquels seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-07-04T19:56:00.880Z.