Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00403
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 21 novembre 2024, Mme [B] [W] (la requérante) née le 14 mai 1979, a adressé au conseil départemental de [Localité 5] une demande d’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité ». Par courrier du 18 février 2025, la maison départementale de l’autonomie de [Localité 5] (la MDA), agissant par délégation du conseil départemental de [Localité 5], a notifié à la requérante la décision de ce dernier refusant de lui accorder la CMI-Invalidité et refusant de lui attribuer la [2]. Par courrier reçu le 11 mars 2025, la requérante a contesté ces deux décisions devant la MDA, agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 5]. Par décision en date du 30 avril 2025, cette dernière a confirmé son refus de lui accorder la CMI - Invalidité pour les mêmes motifs mais a décidé de lui accorder la CMI - Priorité à partir du 1er avril 2025 et sans limitation de durée. Le 21 novembre 2024, la requérante a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] - ci-après dénommée la maison départementale de l'autonomie de [Localité 5] (la MDA) une demande d'accorder à son concubin, M. [Q] [V], l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]). La MDA a notifié à la requérante, la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) refusant de lui octroyer l’AVPF. Par courrier reçu le 11 mars 2025, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH qui, par décision du 29 avril 2025, a rejeté son recours au motif que « la CDAPH n'a pas reconnu qu'un accompagnement ou une assistance à domicile valorisable au titre de l'AVPF est nécessaire. Votre aidant ne peut donc pas bénéficier de l'AVPF (article L. 381-1 du code de la sécurité sociale). » Par courrier recommandé envoyé le 14 juin 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande d'octroi de l'AVPF et d'octroi de la CMI - Stationnement. Elle fournit toutefois, à l'appui de sa requête, le courrier de la MDA lui notifiant la décision de la CDAPH en réponse à son recours administratif préalable obligatoire qui lui confirme le refus d'octroi de la CMI mention « Stationnement ». L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00403. A l'audience du 12 janvier 2026 l'affaire a été renvoyée au 16 mars 2026 pour appeler la caisse d'allocations familiales de [Localité 5] (la CAF) à la cause. Aux termes de son courrier du 4 juin 2025 soutenu oralement à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de : - lui attribuer l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) ; - lui attribuer la CMI mention « Invalidité » ; - lui attribuer la CMI mention « Stationnement ». La requérante explique qu'elle souffre, depuis sa naissance, d'une maladie chronique sévère de sang rare (bêtha-talassemie majeure Hemoglobinose E), qu'elle a besoin de transfusions sanguines régulièrement et à vie, de prendre des antibiotiques à vie et d'un chélateur de fer à vie, qu'il s'agit d'une maladie incurable, que son espérance de vie est réduite, que de l'ostéoporose et de l'arthrose s'installent, qu'elle souffre également d'allergies, d'apnée du sommeil, de douleurs articulaires, de douleurs musculo-squelettiques, de douleurs thoracisques, de maux de tête, de vertiges, d'accouphènes, de somnolences, d'essoufflements, d'asthénie, d'engourdissements des bras et jambes et d'impatiences aux jambes qui l'empêchent de dormir. Elle indique que la reconnaissance de la qualité de proche aidant pour son conjoint a été refusée alors qu'il l'aide régulièrement pour les tâches ménagères, les courses, les enfants, qu'il a une charge mentale supplémentaire du fait de vivre avec une compagne malade, qu'elle demande juste une attestation qui le reconnaît comme son proche aidant pour son affiliation à l'assurance vieillesse. Elle ajoute qu'elle a demandé une carte de stationnement pour la soulager et qu'elle trouve injuste de la lui refuser parce qu'elle a fait le choix de travailler à temps partiel donc de ne pas atteindre un taux d'incapacité de 80%. Elle sollicite également une CMI mention Priorité pour éviter la file d'attente car la station debout lui est pénible. La requérante ajoute à l’audience qu'elle souffre d'une maladie sévère et rare, qu'il y a seulement deux personnes touchées dans le Maine-et-[Localité 1], qu'elle subit des transfusions toutes les trois semaines, qu'elle n'a aucune force. Elle explique qu'elle a besoin d'aide pour la toilette, qu'elle fait des malaises ; que son travail la sort de sa maladie, qu'elle télétravaille presque à 100%, que son poste de travail a été aménagé pour tenir compte de son état de santé. Elle souligne que son conjoint est son aidant non reconnu, que son employeur a accepté de faire des aménagements de son poste de travail. Aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [3] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé. La [3] soutient que la requérante ne remplit pas les conditions d'octroi de la CMI mention Invalidité puisqu'elle doit justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 80% ou être titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie III, que la requérante vit en logement autonome avec son mari, qu'elle rencontre des difficultés modérées concernant la marche, les déplacements, les préhensions, la motricité fine et la mérmoire et souffre de fatigabilité qu'il est indiqué un besoin d'aide humaine pour les courses, la préparation des repas et la gestion du budget. La MDA précise que la requérante bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de la CMI mention Priorité sans limitation de durée. La MDA ajoute que la reconnaissance par la CDAPH de la nécessité de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence d'un aidant s'apprécie notamment au vue de l'octroi de la prestation de compensation du handicap aide humaine par un aidant familial dont ne bénéficie pas la requérante qui n'en remplit pas les critères d'éligibilité, qu'elle ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour les 20 activités définies dans le référentiel figurant au chapitre 1er de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Elle souligne que la requérante est en capacité de travailler, qu'elle n'a pas de fonction abolie, qu'elle ne remplit donc pas les critères d'attributions de l'AVPF. Aux termes de ses observations du 4 mars 2026 soutenues oralement à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la CAF rappelle qu'elle est liée par la décision de rejet de la MDA. Elle rappelle les critères cumulatifs ouvrant droit à la demande d'affiliation grauite de l'assurance vieillesse des parents aux foyer.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal observe que la requérante a adressé un courriel le 16 mars 2026 à 12h11 accompagné de pièces médicales, que ce courriel est parvenu ultérieurement à l'audience à laquelle le dossier a été retenu. Il est de plus relevé que ce courriel est uniquement adressé au greffe du tribunal mais n'a pas été porté à la connaissance de la [3] et de la CAF, que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté. Pour l'ensemble de ces raisons, le courriel de la requérante envoyé le 16 mars à 12h11 et ses pièces jointes sont écartés des débats. Sur la disjonction des recours Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litige un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Selon ce même texte, le juge peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. En l’espèce, il apparaît de bonne administration de la justice de prononcer la disjonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 25/00403, cette dernière ayant pour objet deux demandes distinctes, d'une part l'attribution de l'assurance vieillesse des parents au foyer relevant de la compétence de la [Etablissement 2] ; d'autre part, l'octroi de la carte mobilité inclusion mention « Invalidité » et de la carte mobilité inclusion mention « Stationnement », la décision d'attribuer ou non cette carte relevant de la compétence du Conseil départemental. À cet effet, il y a lieu de dire que le recours introduit par la requérante en vue de l'octroi de l'assurance vieillesse des parents au foyer sera inscrit sous le numéro [Etablissement 3] 26/00345. Le recours introduit par la requérante en vue de l'octroi de la CMI mention « Invalidité » et de la CMI mention « Stationnement » restera inscrit sous le numéro RG 25/00403. Sur l'octroi de la carte mobilité inclusion mention « Stationnement » L’article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit les critères de délivrance des différentes cartes mobilité inclusion, dispose que « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. » En l'espèce, il ressort du courrier de saisine du tribunal du 4 juin 2025 que la requérante souhaite obtenir la carte mobilité inclusion mention « Stationnement ». Or, la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer sur un recours relatif à une demande de délivrance de CMI - Stationnement, ce contentieux relevant du tribunal administratif de Nantes. Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, le tribunal invite la partie requérante à mieux se pourvoir.« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. [...] » Dans ces conditions, la présente juridiction étant incompétente pour statuer sur la délivrance d'un carte mobilité inclusion mention « Stationnement » , invite la requérante à mieux se pourvoir en saisissant directement le Tribunal Administratif de Nantes. Sur l'octroi de la carte mobilité inclusion mention « Invalidité » Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (...) La procédure de demande et délivrance de ces cartes est précisée aux articles R. 241-12 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, l'article R. 241-12-1 de ce code précise : « I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II.-Pour l'attribution de la mention “priorité pour personnes handicapées” ou de la mention “invalidité” : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; (...) » Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ». En l'espèce, il est acquis que la requérante a obtenu la CMI mention « Priorité » à compter du 1er avril 2025 pour une durée Permanente. La requérante sollicite toutefois le bénéfice de la CMI mention « Invalidité » qui suppose de justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 80% conformément aux textes précités. La requérante produit un certificat médical en date du 17 avril2025 rédigé par le docteur [D] [Y], médecin au service des maladies du sang du CHU d'[Localité 6], qui atteste que l'état de santé de cette dernière justifie la présence de son conjoint à domicile pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne. Elle fournit également des documents médicaux attestant de son besoin de soins importants. Cependant, ce certificat médical est insuffisamment détaillé pour évaluer avec précision les besoins d'accompagnement de la requérante et pouvoir apprécier si cette dernière souffre de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. De plus, la synthèse de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation indique que la requérante présente une pathologie hématologique congénitale entrainant de la fatigue ainsi que des hospitalisations régulières. Cette synthèse précise que le certificat médical rédigé par le médecin hématologue daté du 18/11/2024 évoque un suivi en hopîtal de jour 1 fois par mois ; il est noté que la requérante n'a pas besoin d’aide technique ou humaine pour les déplacements. L'existence de difficultés modérées sont relevées concernant la marche, les déplacements, les préhensions et la motricité fine et la mémoire, cependant, les actes essentiels de l’existence sont réalisés avec difficulté mais en autonomie. Concernant les actes de la vie quotidienne, les courses, la préparation des repas et la gestion du budget sont réalisées avec aide, les tâches ménagères ne sont pas réalisées. Pour l'ensemble de ces raisons, le taux d’incapacité de la requérante au regard du guide-barème précité a été évalué au moins égal à 50%, mais inférieur à 80%, ce qui correspond à des difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale mais avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande présentée par la requérante. Sur les dépens Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la disjonction des deux recours introduits par Mme [B] [W] aux fins de contester le refus d'octroi à son concubin, M. [Q] [V], de l'assurance vieillesse des parents au foyer et le refus des cartes mobilité inclusion mention « Invalidité » et « Stationnement », tous deux inscrits sous le numéro RG 25/00403 ; DIT que le recours introduit par Mme [B] [W] en contestation du refus d'octroi de l'assurance vieillesse des parents au foyer à son concubin, M. [Q] [V], sera inscrit sous le numéro RG 26/00345 et fera l’objet d’une décision au fond distincte ; SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention « Stationnement » et invite Mme [B] [W] à mieux se pourvoir ; DÉBOUTE Mme [B] [W] de sa demande d'octroi de la carte mobilité inclusion mention « Invalidité » ; CONDAMNE Mme [B] [W] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 22 Juin 2026 N° RG 25/00403 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7HB N° MINUTE 26/00292 AFFAIRE : [B] [W] C/ MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA Code 88G Autres demandes contre un organisme Not. aux parties (LR) : CC [B] [W] CC CONSEIL DÉPARTEMENTAL Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Madame [B] [W] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne, en présence de M. [I], représentant la FÉDÉRATION DES MALADES DREPANOCYTAIRES ET THALASSEMIQUES (FMDT [Localité 3] GLOBI) DÉFENDEUR : [1] DE MAINE-ET-[Localité 1] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Mars 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 Juin 2026. JUGEMENT du 22 Juin 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 21 novembre 2024, Mme [B] [W] (la requérante) née le 14 mai 1979, a adressé au conseil départemental de [Localité 5] une demande d’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité ». Par courrier du 18 février 2025, la maison départementale de l’autonomie de [Localité 5] (la MDA), agissant par délégation du conseil départemental de [Localité 5], a notifié à la requérante la décision de ce dernier refusant de lui accorder la CMI-Invalidité et refusant de lui attribuer la [2]. Par courrier reçu le 11 mars 2025, la requérante a contesté ces deux décisions devant la MDA, agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 5]. Par décision en date du 30 avril 2025, cette dernière a confirmé son refus de lui accorder la CMI - Invalidité pour les mêmes motifs mais a décidé de lui accorder la CMI - Priorité à partir du 1er avril 2025 et sans limitation de durée. Le 21 novembre 2024, la requérante a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] - ci-après dénommée la maison départementale de l'autonomie de [Localité 5] (la MDA) une demande d'accorder à son concubin, M. [Q] [V], l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]). La MDA a notifié à la requérante, la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) refusant de lui octroyer l’AVPF. Par courrier reçu le 11 mars 2025, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH qui, par décision du 29 avril 2025, a rejeté son recours au motif que « la CDAPH n'a pas reconnu qu'un accompagnement ou une assistance à domicile valorisable au titre de l'AVPF est nécessaire. Votre aidant ne peut donc pas bénéficier de l'AVPF (article L. 381-1 du code de la sécurité sociale). » Par courrier recommandé envoyé le 14 juin 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande d'octroi de l'AVPF et d'octroi de la CMI - Stationnement. Elle fournit toutefois, à l'appui de sa requête, le courrier de la MDA lui notifiant la décision de la CDAPH en réponse à son recours administratif préalable obligatoire qui lui confirme le refus d'octroi de la CMI mention « Stationnement ». L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00403. A l'audience du 12 janvier 2026 l'affaire a été renvoyée au 16 mars 2026 pour appeler la caisse d'allocations familiales de [Localité 5] (la CAF) à la cause. Aux termes de son courrier du 4 juin 2025 soutenu oralement à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de : - lui attribuer l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) ; - lui attribuer la CMI mention « Invalidité » ; - lui attribuer la CMI mention « Stationnement ». La requérante explique qu'elle souffre, depuis sa naissance, d'une maladie chronique sévère de sang rare (bêtha-talassemie majeure Hemoglobinose E), qu'elle a besoin de transfusions sanguines régulièrement et à vie, de prendre des antibiotiques à vie et d'un chélateur de fer à vie, qu'il s'agit d'une maladie incurable, que son espérance de vie est réduite, que de l'ostéoporose et de l'arthrose s'installent, qu'elle souffre également d'allergies, d'apnée du sommeil, de douleurs articulaires, de douleurs musculo-squelettiques, de douleurs thoracisques, de maux de tête, de vertiges, d'accouphènes, de somnolences, d'essoufflements, d'asthénie, d'engourdissements des bras et jambes et d'impatiences aux jambes qui l'empêchent de dormir. Elle indique que la reconnaissance de la qualité de proche aidant pour son conjoint a été refusée alors qu'il l'aide régulièrement pour les tâches ménagères, les courses, les enfants, qu'il a une charge mentale supplémentaire du fait de vivre avec une compagne malade, qu'elle demande juste une attestation qui le reconnaît comme son proche aidant pour son affiliation à l'assurance vieillesse. Elle ajoute qu'elle a demandé une carte de stationnement pour la soulager et qu'elle trouve injuste de la lui refuser parce qu'elle a fait le choix de travailler à temps partiel donc de ne pas atteindre un taux d'incapacité de 80%. Elle sollicite également une CMI mention Priorité pour éviter la file d'attente car la station debout lui est pénible. La requérante ajoute à l’audience qu'elle souffre d'une maladie sévère et rare, qu'il y a seulement deux personnes touchées dans le Maine-et-[Localité 1], qu'elle subit des transfusions toutes les trois semaines, qu'elle n'a aucune force. Elle explique qu'elle a besoin d'aide pour la toilette, qu'elle fait des malaises ; que son travail la sort de sa maladie, qu'elle télétravaille presque à 100%, que son poste de travail a été aménagé pour tenir compte de son état de santé. Elle souligne que son conjoint est son aidant non reconnu, que son employeur a accepté de faire des aménagements de son poste de travail. Aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [3] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé. La [3] soutient que la requérante ne remplit pas les conditions d'octroi de la CMI mention Invalidité puisqu'elle doit justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 80% ou être titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie III, que la requérante vit en logement autonome avec son mari, qu'elle rencontre des difficultés modérées concernant la marche, les déplacements, les préhensions, la motricité fine et la mérmoire et souffre de fatigabilité qu'il est indiqué un besoin d'aide humaine pour les courses, la préparation des repas et la gestion du budget. La MDA précise que la requérante bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de la CMI mention Priorité sans limitation de durée. La MDA ajoute que la reconnaissance par la CDAPH de la nécessité de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence d'un aidant s'apprécie notamment au vue de l'octroi de la prestation de compensation du handicap aide humaine par un aidant familial dont ne bénéficie pas la requérante qui n'en remplit pas les critères d'éligibilité, qu'elle ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour les 20 activités définies dans le référentiel figurant au chapitre 1er de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Elle souligne que la requérante est en capacité de travailler, qu'elle n'a pas de fonction abolie, qu'elle ne remplit donc pas les critères d'attributions de l'AVPF. Aux termes de ses observations du 4 mars 2026 soutenues oralement à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la CAF rappelle qu'elle est liée par la décision de rejet de la MDA. Elle rappelle les critères cumulatifs ouvrant droit à la demande d'affiliation grauite de l'assurance vieillesse des parents aux foyer. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal observe que la requérante a adressé un courriel le 16 mars 2026 à 12h11 accompagné de pièces médicales, que ce courriel est parvenu ultérieurement à l'audience à laquelle le dossier a été retenu. Il est de plus relevé que ce courriel est uniquement adressé au greffe du tribunal mais n'a pas été porté à la connaissance de la [3] et de la CAF, que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté. Pour l'ensemble de ces raisons, le courriel de la requérante envoyé le 16 mars à 12h11 et ses pièces jointes sont écartés des débats. Sur la disjonction des recours Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litige un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Selon ce même texte, le juge peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. En l’espèce, il apparaît de bonne administration de la justice de prononcer la disjonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 25/00403, cette dernière ayant pour objet deux demandes distinctes, d'une part l'attribution de l'assurance vieillesse des parents au foyer relevant de la compétence de la [Etablissement 2] ; d'autre part, l'octroi de la carte mobilité inclusion mention « Invalidité » et de la carte mobilité inclusion mention « Stationnement », la décision d'attribuer ou non cette carte relevant de la compétence du Conseil départemental. À cet effet, il y a lieu de dire que le recours introduit par la requérante en vue de l'octroi de l'assurance vieillesse des parents au foyer sera inscrit sous le numéro [Etablissement 3] 26/00345. Le recours introduit par la requérante en vue de l'octroi de la CMI mention « Invalidité » et de la CMI mention « Stationnement » restera inscrit sous le numéro RG 25/00403. Sur l'octroi de la carte mobilité inclusion mention « Stationnement » L’article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit les critères de délivrance des différentes cartes mobilité inclusion, dispose que « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. » En l'espèce, il ressort du courrier de saisine du tribunal du 4 juin 2025 que la requérante souhaite obtenir la carte mobilité inclusion mention « Stationnement ». Or, la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer sur un recours relatif à une demande de délivrance de CMI - Stationnement, ce contentieux relevant du tribunal administratif de Nantes. Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, le tribunal invite la partie requérante à mieux se pourvoir.« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. [...] » Dans ces conditions, la présente juridiction étant incompétente pour statuer sur la délivrance d'un carte mobilité inclusion mention « Stationnement » , invite la requérante à mieux se pourvoir en saisissant directement le Tribunal Administratif de Nantes. Sur l'octroi de la carte mobilité inclusion mention « Invalidité » Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (...) La procédure de demande et délivrance de ces cartes est précisée aux articles R. 241-12 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, l'article R. 241-12-1 de ce code précise : « I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II.-Pour l'attribution de la mention “priorité pour personnes handicapées” ou de la mention “invalidité” : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; (...) » Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ». En l'espèce, il est acquis que la requérante a obtenu la CMI mention « Priorité » à compter du 1er avril 2025 pour une durée Permanente. La requérante sollicite toutefois le bénéfice de la CMI mention « Invalidité » qui suppose de justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 80% conformément aux textes précités. La requérante produit un certificat médical en date du 17 avril2025 rédigé par le docteur [D] [Y], médecin au service des maladies du sang du CHU d'[Localité 6], qui atteste que l'état de santé de cette dernière justifie la présence de son conjoint à domicile pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne. Elle fournit également des documents médicaux attestant de son besoin de soins importants. Cependant, ce certificat médical est insuffisamment détaillé pour évaluer avec précision les besoins d'accompagnement de la requérante et pouvoir apprécier si cette dernière souffre de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. De plus, la synthèse de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation indique que la requérante présente une pathologie hématologique congénitale entrainant de la fatigue ainsi que des hospitalisations régulières. Cette synthèse précise que le certificat médical rédigé par le médecin hématologue daté du 18/11/2024 évoque un suivi en hopîtal de jour 1 fois par mois ; il est noté que la requérante n'a pas besoin d’aide technique ou humaine pour les déplacements. L'existence de difficultés modérées sont relevées concernant la marche, les déplacements, les préhensions et la motricité fine et la mémoire, cependant, les actes essentiels de l’existence sont réalisés avec difficulté mais en autonomie. Concernant les actes de la vie quotidienne, les courses, la préparation des repas et la gestion du budget sont réalisées avec aide, les tâches ménagères ne sont pas réalisées. Pour l'ensemble de ces raisons, le taux d’incapacité de la requérante au regard du guide-barème précité a été évalué au moins égal à 50%, mais inférieur à 80%, ce qui correspond à des difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale mais avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande présentée par la requérante. Sur les dépens Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la disjonction des deux recours introduits par Mme [B] [W] aux fins de contester le refus d'octroi à son concubin, M. [Q] [V], de l'assurance vieillesse des parents au foyer et le refus des cartes mobilité inclusion mention « Invalidité » et « Stationnement », tous deux inscrits sous le numéro RG 25/00403 ; DIT que le recours introduit par Mme [B] [W] en contestation du refus d'octroi de l'assurance vieillesse des parents au foyer à son concubin, M. [Q] [V], sera inscrit sous le numéro RG 26/00345 et fera l’objet d’une décision au fond distincte ; SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention « Stationnement » et invite Mme [B] [W] à mieux se pourvoir ; DÉBOUTE Mme [B] [W] de sa demande d'octroi de la carte mobilité inclusion mention « Invalidité » ; CONDAMNE Mme [B] [W] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-12, code de la securite sociale L381-1, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L341-4, code de procedure civile 81, code de l'action sociale et des familles R241-12-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00234
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles R241-12-1
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00506
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles R241-12-1
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Sursis à statuer · n° 25/00710
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles R241-12-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00217
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L341-4
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00233
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L341-4
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00882
en commun : code de la securite sociale L381-1, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L341-4
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01692
en commun : code de la securite sociale L381-1, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L341-4
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00597
en commun : code de la securite sociale L381-1, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L341-4
Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:13:27.135Z.