Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 25/00217
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2024, M. [R] [E] a formulé une demande de carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention "invalidité" ou "priorité". Par décision du 26 septembre 2024, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] lui a refusé le bénéfice d'une CMI mention "invalidité" ou "priorité", au motif que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et qu’il ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur la vie sociale. M. [E] a formé un recours administratif préalable le 3 janvier 2025 et le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1], par décision du 7 mai 2025, a rejeté sa contestation. Par requête expédiée le 11 juin 2025 et reçue au greffe le 16 juin 2025, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester cette décision. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Docteur [C] [G], expert près la cour d'appel de Douai, pour y procéder. L'expert a adressé son rapport au greffe le 28 novembre 2025. A l'audience du 29 mai 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières conclusions. M. [E] demande au tribunal de : - annuler la décision du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] en date du 7 mai 2025 lui refusant l'octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention "priorité" ou "invalidité" ; - enjoindre le président du conseil départemental du Pas-de- [Localité 1] de lui délivrer une carte inclusion mention "priorité" pour une durée de 5 ans. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion s'adresse aux personnes en situation de handicap ou âgées et en perte d'autonomie ; - l'appréciation médicale de l'expert repose sur des critères théoriques (périmètre de marche, fluidité de la marche), sans prise en compte de sa mobilité fonctionnelle réelle dans l'environnement extérieur ; - l'expert se concentre sur son aptitude à se déplacer alors que la délivrance d'une CMI mention "priorité" repose sur la notion de station debout, laquelle doit être pénible ; - la mobilité ne se réduit pas à la capacité de marcher sur une distance donnée, mais implique la capacité à se déplacer de manière autonome, sécurisée et durable dans des environnements variables ; - il ressort de son dossier médical qu'il présente des troubles de la marche sur terrain escarpé, un besoin de faire des pauses et une difficulté à monter les marches ; - l'expert reconnaît que les troubles de l'équilibre et l'asthénie limitent significativement les déplacements extérieurs et nécessitent une aide humaine, selon les conditions météorologiques et la nature du terrain, une telle reconnaissance étant incompatible avec la conclusion d'une mobilité autonome ; - l'appréciation de l'expert selon laquelle la station debout ne serait pas pénible repose sur une analyse incomplète, qui ne prend pas en compte la fatigabilité pathologique, l'asthénie et les vertiges qu'il présente ; - les vertiges liés aux crises d'épilepsie affectent sa sécurité posturale et la perception de l'équilibre, rendant la station debout insécurisée, pénible et difficilement supportable. Le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1], qui sollicite une dispense de comparaître, sollicite de la présente juridiction de : - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer sa décision datée du 12 mai 2025 refusant l'attribution de la CMI "invalidité" et "priorité" à M. [E] ; - condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, il soutient que : - en application des articles L. 241-1, L. 241-3, et R. 241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ainsi que du guide barème figurant à l’annexe 2-4 dudit code, l’attribution de la [2] mention “invalidité” suppose l’existence d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ; - dans son rapport, l'expert conclut à un taux d'IPP compris entre 50% et 79% en ajoutant que dans le cadre de la mention "invalidité", l'évolution prévisible du handicap de M. [E] peut être considéré comme stable au long cours ; - dans le cadre de la mention "priorité", l'expert conclut également qu'il n'y pas lieu de considérer une pénibilité à la station debout prolongée, de sorte qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation en rejetant la demande de la [2] mention "invalidité" et "priorité".
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dispense de comparution Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 29 mai 2026, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] a été dispensé de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience. Sur la demande d'annulation de la décision du président du conseil départemental du 7 mai 2025 Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du tribunal judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme concerné, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet. M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation de la décision du 7 mai 2025. Sur la demande de confirmation de la décision du président du conseil départemental du 7 mai 2025 Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le président du conseil départemental sera débouté de sa demande de confirmation de la décision du 7 mai 2025. Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention «invalidité » En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion» destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental. Elle peut porter la mention « invalidité », laquelle est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie invalide étant absolument incapable d’exercer une profession et étant dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Elle est également attribuée aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. L’article L. 241-3, I, 1°/ du code de l’action sociale et des familles réserve la mention « invalidité » de la [2] aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui ont été classées dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. L’article L. 341-4 du code de l’action sociale et des familles distingue en effet trois catégories de personnes invalides au sens de la loi : 1°) les invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l’espèce, dans son rapport adressé au greffe le 28 novembre 2025, le médecin consultant désigné a indiqué que : " En 2013, diagnostic d'un astrocytome qui a nécessité d'être opéré, suivi de 2 lignes de chimiothérapie et d'une ligne de radiothérapie jusqu'en 2018 ecchymose rougeâtre raison de récidives. Il persiste des séquelles : - une épilepsie déclenchée par l'anxiété. Il s'agit de crises d'épilepsie partielle du membre supérieur droit avec des myoclonies, traitée et plutôt bien équilibréé par Keppra 250 mg le matin et 500 mg le soir. La dernière crise daterait de 15 jours environ et il déclare faire une à deux crises par mois. - une asthénie évoluant rapidement au cours de la journée, en s'aggravant, renforcée par les tâches complexes nécessitant une concentration ou demandant une utilisation accrue de son membre supérieur droit. - des troubles de l'équilibre renforcés sur terrain accidenté pour la montée et la descente des escaliers, nécessitant donc pour certaines sorties en fonction du terrain, la présence d'une aide humaine. " Il souligne que M. [E] présente d'autres problèmes de santé, tels que des signes fonctionnels urinaires avec des urgenturies 5 à 6 fois par jour, un syndrome hypogonadotrope lié à une atrophie du testicule gauche et, sur le plan ophtamologique, des séquelles liées aux traitements médicamenteux de son cancer de l'encéphale. Il expose également que sur le plan social et de l'autonomie, les troubles de l'équilibre et l'asthénie chronique de M. [E] limitent significativement ses déplacements extérieurs, ce qui nécessite une aide humaine selon les conditions météorologiques et la nature du terrain, et qu'un ralentissement psychomoteur impacte tous les gestes de sa vie quotidienne. L'expert indique que le périmètre de marche est de 1 kilomètre environ, que la marche est fluide, réalisée avec une aide humaine en extérieur selon les conditions météorologiques et la nature du terrain. Il conclut qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% à la date du 12 mars 2024, au regard du guide barème de l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et des familles, figurant à l’annexe 2-4, chapitre I section 3 niveau I, chapitre VI section 3-1, et chapitre II section II- I-2-a. Devant la présente juridiction, le requérant ne justifie pas avoir été classé dans la catégorie des invalides de troisième catégorie. Sans nier l’importance du handicap qu’il rencontre ni les contraintes que cela implique et en considération des conclusions médicales de l'expert, le tribunal retient que M. [E] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de la mention “invalidité” qui lui permettrait l’aide d’une tierce personne pour accéder avec elle en priorité aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, et pour obtenir avec elle une priorité dans les files d’attente. En conséquence, la demande de carte mobilité inclusion mention “invalidité” formulée par le requérant sera rejetée. Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » Selon les dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la mention « priorité » de la CMI est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. A la lecture du rapport d’expertise, le tribunal relève que le médecin consultant n’a pas retenu que la station debout était pénible pour le requérant. Il précise que les troubles de l'équilibre se manifestent essentiellement lors de l'appui monopodal (montée et descente des escaliers), ce qui a été confirmé par l'examen clinique qu'il a réalisé. Les éléments versés aux débats par M. [E], identiques à ceux transmis à l'expert, ne permettent pas de démontrer qu'il connaît une station debout pénible. Adoptant les conclusions claires et précises de l’expert, le tribunal décide que M. [E] ne remplissait pas les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à la date du 12 mars 2024, ce qui justifie qu’il soit débouté de sa demande. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. M. [E], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande d'annulation de la décision du président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] du 7 mai 2025 ; DEBOUTE le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] de sa demande de confirmation de sa décision du 7 mai 2025 ; FIXE le taux d'incapacité permanente de M. [R] [E] entre 50% et 79% à la date du 12 mars 2024 ; DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention "invalidité " ; DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention "priorité " ; CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale JUGEMENT rendu le dix sept Juillet deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00217 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IHQ Jugement du 17 Juillet 2026 IT/MB AFFAIRE : [R] [E]/CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE [Localité 1] DEMANDEUR Monsieur [R] [E] né le 19 Octobre 2000 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002545 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) DEFENDERESSE [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] dispensé de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 29 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2024, M. [R] [E] a formulé une demande de carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention "invalidité" ou "priorité". Par décision du 26 septembre 2024, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] lui a refusé le bénéfice d'une CMI mention "invalidité" ou "priorité", au motif que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et qu’il ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur la vie sociale. M. [E] a formé un recours administratif préalable le 3 janvier 2025 et le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1], par décision du 7 mai 2025, a rejeté sa contestation. Par requête expédiée le 11 juin 2025 et reçue au greffe le 16 juin 2025, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester cette décision. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Docteur [C] [G], expert près la cour d'appel de Douai, pour y procéder. L'expert a adressé son rapport au greffe le 28 novembre 2025. A l'audience du 29 mai 2026, les parties s'en sont rapportées à leurs dernières conclusions. M. [E] demande au tribunal de : - annuler la décision du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] en date du 7 mai 2025 lui refusant l'octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention "priorité" ou "invalidité" ; - enjoindre le président du conseil départemental du Pas-de- [Localité 1] de lui délivrer une carte inclusion mention "priorité" pour une durée de 5 ans. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion s'adresse aux personnes en situation de handicap ou âgées et en perte d'autonomie ; - l'appréciation médicale de l'expert repose sur des critères théoriques (périmètre de marche, fluidité de la marche), sans prise en compte de sa mobilité fonctionnelle réelle dans l'environnement extérieur ; - l'expert se concentre sur son aptitude à se déplacer alors que la délivrance d'une CMI mention "priorité" repose sur la notion de station debout, laquelle doit être pénible ; - la mobilité ne se réduit pas à la capacité de marcher sur une distance donnée, mais implique la capacité à se déplacer de manière autonome, sécurisée et durable dans des environnements variables ; - il ressort de son dossier médical qu'il présente des troubles de la marche sur terrain escarpé, un besoin de faire des pauses et une difficulté à monter les marches ; - l'expert reconnaît que les troubles de l'équilibre et l'asthénie limitent significativement les déplacements extérieurs et nécessitent une aide humaine, selon les conditions météorologiques et la nature du terrain, une telle reconnaissance étant incompatible avec la conclusion d'une mobilité autonome ; - l'appréciation de l'expert selon laquelle la station debout ne serait pas pénible repose sur une analyse incomplète, qui ne prend pas en compte la fatigabilité pathologique, l'asthénie et les vertiges qu'il présente ; - les vertiges liés aux crises d'épilepsie affectent sa sécurité posturale et la perception de l'équilibre, rendant la station debout insécurisée, pénible et difficilement supportable. Le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1], qui sollicite une dispense de comparaître, sollicite de la présente juridiction de : - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer sa décision datée du 12 mai 2025 refusant l'attribution de la CMI "invalidité" et "priorité" à M. [E] ; - condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, il soutient que : - en application des articles L. 241-1, L. 241-3, et R. 241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ainsi que du guide barème figurant à l’annexe 2-4 dudit code, l’attribution de la [2] mention “invalidité” suppose l’existence d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ; - dans son rapport, l'expert conclut à un taux d'IPP compris entre 50% et 79% en ajoutant que dans le cadre de la mention "invalidité", l'évolution prévisible du handicap de M. [E] peut être considéré comme stable au long cours ; - dans le cadre de la mention "priorité", l'expert conclut également qu'il n'y pas lieu de considérer une pénibilité à la station debout prolongée, de sorte qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation en rejetant la demande de la [2] mention "invalidité" et "priorité". MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dispense de comparution Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 29 mai 2026, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] a été dispensé de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience. Sur la demande d'annulation de la décision du président du conseil départemental du 7 mai 2025 Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du tribunal judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme concerné, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet. M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation de la décision du 7 mai 2025. Sur la demande de confirmation de la décision du président du conseil départemental du 7 mai 2025 Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le président du conseil départemental sera débouté de sa demande de confirmation de la décision du 7 mai 2025. Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention «invalidité » En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion» destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental. Elle peut porter la mention « invalidité », laquelle est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie invalide étant absolument incapable d’exercer une profession et étant dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Elle est également attribuée aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. L’article L. 241-3, I, 1°/ du code de l’action sociale et des familles réserve la mention « invalidité » de la [2] aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui ont été classées dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. L’article L. 341-4 du code de l’action sociale et des familles distingue en effet trois catégories de personnes invalides au sens de la loi : 1°) les invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l’espèce, dans son rapport adressé au greffe le 28 novembre 2025, le médecin consultant désigné a indiqué que : " En 2013, diagnostic d'un astrocytome qui a nécessité d'être opéré, suivi de 2 lignes de chimiothérapie et d'une ligne de radiothérapie jusqu'en 2018 ecchymose rougeâtre raison de récidives. Il persiste des séquelles : - une épilepsie déclenchée par l'anxiété. Il s'agit de crises d'épilepsie partielle du membre supérieur droit avec des myoclonies, traitée et plutôt bien équilibréé par Keppra 250 mg le matin et 500 mg le soir. La dernière crise daterait de 15 jours environ et il déclare faire une à deux crises par mois. - une asthénie évoluant rapidement au cours de la journée, en s'aggravant, renforcée par les tâches complexes nécessitant une concentration ou demandant une utilisation accrue de son membre supérieur droit. - des troubles de l'équilibre renforcés sur terrain accidenté pour la montée et la descente des escaliers, nécessitant donc pour certaines sorties en fonction du terrain, la présence d'une aide humaine. " Il souligne que M. [E] présente d'autres problèmes de santé, tels que des signes fonctionnels urinaires avec des urgenturies 5 à 6 fois par jour, un syndrome hypogonadotrope lié à une atrophie du testicule gauche et, sur le plan ophtamologique, des séquelles liées aux traitements médicamenteux de son cancer de l'encéphale. Il expose également que sur le plan social et de l'autonomie, les troubles de l'équilibre et l'asthénie chronique de M. [E] limitent significativement ses déplacements extérieurs, ce qui nécessite une aide humaine selon les conditions météorologiques et la nature du terrain, et qu'un ralentissement psychomoteur impacte tous les gestes de sa vie quotidienne. L'expert indique que le périmètre de marche est de 1 kilomètre environ, que la marche est fluide, réalisée avec une aide humaine en extérieur selon les conditions météorologiques et la nature du terrain. Il conclut qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% à la date du 12 mars 2024, au regard du guide barème de l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et des familles, figurant à l’annexe 2-4, chapitre I section 3 niveau I, chapitre VI section 3-1, et chapitre II section II- I-2-a. Devant la présente juridiction, le requérant ne justifie pas avoir été classé dans la catégorie des invalides de troisième catégorie. Sans nier l’importance du handicap qu’il rencontre ni les contraintes que cela implique et en considération des conclusions médicales de l'expert, le tribunal retient que M. [E] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de la mention “invalidité” qui lui permettrait l’aide d’une tierce personne pour accéder avec elle en priorité aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, et pour obtenir avec elle une priorité dans les files d’attente. En conséquence, la demande de carte mobilité inclusion mention “invalidité” formulée par le requérant sera rejetée. Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » Selon les dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la mention « priorité » de la CMI est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. A la lecture du rapport d’expertise, le tribunal relève que le médecin consultant n’a pas retenu que la station debout était pénible pour le requérant. Il précise que les troubles de l'équilibre se manifestent essentiellement lors de l'appui monopodal (montée et descente des escaliers), ce qui a été confirmé par l'examen clinique qu'il a réalisé. Les éléments versés aux débats par M. [E], identiques à ceux transmis à l'expert, ne permettent pas de démontrer qu'il connaît une station debout pénible. Adoptant les conclusions claires et précises de l’expert, le tribunal décide que M. [E] ne remplissait pas les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à la date du 12 mars 2024, ce qui justifie qu’il soit débouté de sa demande. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. M. [E], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande d'annulation de la décision du président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] du 7 mai 2025 ; DEBOUTE le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] de sa demande de confirmation de sa décision du 7 mai 2025 ; FIXE le taux d'incapacité permanente de M. [R] [E] entre 50% et 79% à la date du 12 mars 2024 ; DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention "invalidité " ; DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention "priorité " ; CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles L241-1, code de l'action sociale et des familles 2-4, code de la securite sociale L341-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00233
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles L241-1, code de l'action sociale et des familles 2-4, code de la securite sociale L341-4
- 23 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00078
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-1, code de l'action sociale et des familles 2-4
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 25/00166
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles L241-1, code de l'action sociale et des familles 2-4
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00094
en commun : code de l'action sociale et des familles L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L341-4
- 23 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00315
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles L241-1, code de l'action sociale et des familles 2-4
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00234
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L341-4
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00506
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L341-4
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00403
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L341-4
Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:58:13.508Z.