Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 août 2026, n° 25/00710
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2025, M. [B] [Y] (le requérant) né le 13 février 1982, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] - ci-après dénommée la maison départementale de l'autonomie de [Localité 5] (la MDA) - agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 5], une demande d’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité » ou « Priorité ». Par courrier la MDA a notifié au requérant sa décision de refus d'octroi de la CMI-Invalidité au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80% et sa décision de refus de lui attribuer la CMI-Priorité en l'absence de reconnaissance de la pénibilité de la station debout prolongée. Par recours déposé le 12 juin 2025, le requérant a contesté ces deux décisions devant la MDA agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 5] qui, par décision notifiée le 18 septembre 2025, a confirmé son refus pour les mêmes motifs et en l'absence de nouveaux éléments. Par courrier recommandé envoyé le 11 novembre 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de son courrier du 8 novembre 2025 soutenu oralement à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui attribuer la CMI mention « Priorité » ou « Invalidité » ; il a indiqué à l’audience ne pas maintenir sa demande concernant la mention « stationnement ». Le requérant soutient qu’il a une maladie neurologique rare qui provoque un affaiblissement musculaire, une maladie rhumatologique et une maladie inflammatoire chronique ; qu'on lui a découvert en 2025 une spondylarthrite associée à une rectocolite hémorragique découverte en 2026, pour lesquelles il n’a pas de traitement adapté ; qu'elles sont de plus en plus fatigantes et handicapantes pour le maintien à un emploi et cela même à mi-temps ; que la station debout et les déplacements à pied sont compliqués. Aux termes de son courrier du 27 avril 2026, la MDA agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 5], a fait évoluer sa décision et octroyé la CMI mention priorité au requérant sans limitation de durée à compter du 29 janvier 2026, en raison de nouveaux justificatifs médicaux transmis par celui-ci.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (...) II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte "mobilité inclusion'' portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 [allocation personnalisée d'autonomie] classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation. III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte "mobilité inclusion" portant les mentions "priorité" et "stationnement pour personnes handicapées" aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. (...) V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement " de la carte. (...) » La procédure de demande et délivrance de ces cartes est précisée aux articles R. 241-12 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, l'article R. 241-12-1 de ce code précise : « I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. (...) » En l'espèce, s'agissant de la carte mobilité inclusion mention priorité, le requérant en a fait la demande le 14 avril 2025 mais celle-ci lui a été refusé. Toutefois, aux termes de son courrier du 27 avril 2026, la [1] agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 5], a fait évoluer sa décision et octroyé la CMI mention priorité au requérant sans limitation de durée à compter du 29 janvier 2026, en raison de nouveaux justificatifs médicaux transmis. Dans ces conditions, le recours du requérant visant à l'obtention de la CMI priorité est devenu sans objet. Par ailleurs, à l'audience le requérant s’est désisté de son recours concernant la demande de CMI mention stationnement en ce qu’il était porté devant la mauvaise juridiction. En ce qui concerne la CMI mention invalidité, le requérant soutient que sa pathologie neurologique nécessite un traitement de plusieurs heures, ce qui le fatigue et l’oblige à se reposer les après-midis qui suivent le traitement. En effet, celui-ci risque de tomber, dès lors qu'il ne sent plus ses membres inférieurs et parfois supérieurs. Egalement, on lui a découvert en 2025 une spondylarthrite associée à une rectocolite hémorragique découverte en 2026, pour lesquels il n’a pas de traitement adapté. Ainsi, il indique que cette maladie inflammatoire chronique du côlon et du rectum évolue et est de plus en plus fatigante. Dès lors, le simple fait de faire le ménage de son domicile est compliqué et peut lui prendre plusieurs jours au risque de faire une chute. Sur le plan professionnel, celui-ci ajoute avoir essayé de reprendre le travail mais qu’une fois la journée terminée, il tombait, ce qui l’a contraint à arrêter de travailler. Dès lors, il considère que ses maladies sont un handicap majeur pour le maintien à un emploi, et cela même à mi-temps.Une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée à compter du 1er novembre 2019, mais aucune inaptitude à tout poste n’a été prononcée. Toutefois, le requérant joint à l'audience un compte-rendu de son neurologue du 19 mars 2026 qui atteste que « l'état de santé de Mr [B] [Y] (...) ne permet pas la reprise d'une activité professionnelle, sans récupération suffisante envisageable ». En revanche, aucune pièce n'est fourni par la MDA s'agissant de la CMI invalidité. Il est établi que le requérant a saisi le tribunal judiciaire d'Angers d'une demande tendant à l'attribution de l'allocation adultes handicapés (AAH). Néanmoins, l'examen de cette demande requiert le recours à une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité de celui-ci. Dans ces conditions, dès lors qu'une expertise est sollicitée afin d'évaluer le taux d'incapacité, celle-ci s'avère également nécessaire à l'examen de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité du requérant. Ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Dans l’attente, cette demande ainsi que les dépens seront réservés
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, CONSTATE que M. [B] [Y] s’est désisté à l’audience de sa contestation portant sur le refus d’attribution de la CMI mention stationnement , la présente juridiction n’étant pas matériellement compétente pour statuer sur cette demande qui relève du Tribunal Administratif de Nantes ; CONSTATE que le recours formé par M. [B] [Y] tendant à l'attribution de la CMI mention priorité est devenu sans objet dès lors que la MDA, agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 5], a par courrier du 27 avril 2026, octroyé la CMI mention priorité sans limitation de durée à compter du 29 janvier 2026 ; SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente du rapport d'expertise ordonné suite à la demande d'AAH enregistrée sous le numéro RG 25/00711, de M. [B] [Y] ; DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin; DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente; RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond et les dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 24 Août 2026 N° RG 25/00710 N° Portalis DBY2-W-B7J-IES4 N° MINUTE 26/00395 AFFAIRE : [B] [Y] C/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-[Localité 1] Code 88O Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes Not. aux parties (LR) : CC [B] [Y] CC CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE ET [Localité 1] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Monsieur [B] [Y] né le 13 Février 1982 à [Localité 2] (61) [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne DÉFENDEUR : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-[Localité 1] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [E] [O], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : V. TRIMOREAU, Représentant des non salariés Assesseur : F. MARIANDE, Représentant des salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mai 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Août 2026. JUGEMENT du 24 Août 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2025, M. [B] [Y] (le requérant) né le 13 février 1982, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] - ci-après dénommée la maison départementale de l'autonomie de [Localité 5] (la MDA) - agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 5], une demande d’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité » ou « Priorité ». Par courrier la MDA a notifié au requérant sa décision de refus d'octroi de la CMI-Invalidité au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80% et sa décision de refus de lui attribuer la CMI-Priorité en l'absence de reconnaissance de la pénibilité de la station debout prolongée. Par recours déposé le 12 juin 2025, le requérant a contesté ces deux décisions devant la MDA agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 5] qui, par décision notifiée le 18 septembre 2025, a confirmé son refus pour les mêmes motifs et en l'absence de nouveaux éléments. Par courrier recommandé envoyé le 11 novembre 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de son courrier du 8 novembre 2025 soutenu oralement à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui attribuer la CMI mention « Priorité » ou « Invalidité » ; il a indiqué à l’audience ne pas maintenir sa demande concernant la mention « stationnement ». Le requérant soutient qu’il a une maladie neurologique rare qui provoque un affaiblissement musculaire, une maladie rhumatologique et une maladie inflammatoire chronique ; qu'on lui a découvert en 2025 une spondylarthrite associée à une rectocolite hémorragique découverte en 2026, pour lesquelles il n’a pas de traitement adapté ; qu'elles sont de plus en plus fatigantes et handicapantes pour le maintien à un emploi et cela même à mi-temps ; que la station debout et les déplacements à pied sont compliqués. Aux termes de son courrier du 27 avril 2026, la MDA agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 5], a fait évoluer sa décision et octroyé la CMI mention priorité au requérant sans limitation de durée à compter du 29 janvier 2026, en raison de nouveaux justificatifs médicaux transmis par celui-ci. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (...) II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte "mobilité inclusion'' portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 [allocation personnalisée d'autonomie] classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation. III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte "mobilité inclusion" portant les mentions "priorité" et "stationnement pour personnes handicapées" aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. (...) V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement " de la carte. (...) » La procédure de demande et délivrance de ces cartes est précisée aux articles R. 241-12 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, l'article R. 241-12-1 de ce code précise : « I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. (...) » En l'espèce, s'agissant de la carte mobilité inclusion mention priorité, le requérant en a fait la demande le 14 avril 2025 mais celle-ci lui a été refusé. Toutefois, aux termes de son courrier du 27 avril 2026, la [1] agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 5], a fait évoluer sa décision et octroyé la CMI mention priorité au requérant sans limitation de durée à compter du 29 janvier 2026, en raison de nouveaux justificatifs médicaux transmis. Dans ces conditions, le recours du requérant visant à l'obtention de la CMI priorité est devenu sans objet. Par ailleurs, à l'audience le requérant s’est désisté de son recours concernant la demande de CMI mention stationnement en ce qu’il était porté devant la mauvaise juridiction. En ce qui concerne la CMI mention invalidité, le requérant soutient que sa pathologie neurologique nécessite un traitement de plusieurs heures, ce qui le fatigue et l’oblige à se reposer les après-midis qui suivent le traitement. En effet, celui-ci risque de tomber, dès lors qu'il ne sent plus ses membres inférieurs et parfois supérieurs. Egalement, on lui a découvert en 2025 une spondylarthrite associée à une rectocolite hémorragique découverte en 2026, pour lesquels il n’a pas de traitement adapté. Ainsi, il indique que cette maladie inflammatoire chronique du côlon et du rectum évolue et est de plus en plus fatigante. Dès lors, le simple fait de faire le ménage de son domicile est compliqué et peut lui prendre plusieurs jours au risque de faire une chute. Sur le plan professionnel, celui-ci ajoute avoir essayé de reprendre le travail mais qu’une fois la journée terminée, il tombait, ce qui l’a contraint à arrêter de travailler. Dès lors, il considère que ses maladies sont un handicap majeur pour le maintien à un emploi, et cela même à mi-temps.Une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée à compter du 1er novembre 2019, mais aucune inaptitude à tout poste n’a été prononcée. Toutefois, le requérant joint à l'audience un compte-rendu de son neurologue du 19 mars 2026 qui atteste que « l'état de santé de Mr [B] [Y] (...) ne permet pas la reprise d'une activité professionnelle, sans récupération suffisante envisageable ». En revanche, aucune pièce n'est fourni par la MDA s'agissant de la CMI invalidité. Il est établi que le requérant a saisi le tribunal judiciaire d'Angers d'une demande tendant à l'attribution de l'allocation adultes handicapés (AAH). Néanmoins, l'examen de cette demande requiert le recours à une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité de celui-ci. Dans ces conditions, dès lors qu'une expertise est sollicitée afin d'évaluer le taux d'incapacité, celle-ci s'avère également nécessaire à l'examen de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité du requérant. Ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Dans l’attente, cette demande ainsi que les dépens seront réservés PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, CONSTATE que M. [B] [Y] s’est désisté à l’audience de sa contestation portant sur le refus d’attribution de la CMI mention stationnement , la présente juridiction n’étant pas matériellement compétente pour statuer sur cette demande qui relève du Tribunal Administratif de Nantes ; CONSTATE que le recours formé par M. [B] [Y] tendant à l'attribution de la CMI mention priorité est devenu sans objet dès lors que la MDA, agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 5], a par courrier du 27 avril 2026, octroyé la CMI mention priorité sans limitation de durée à compter du 29 janvier 2026 ; SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente du rapport d'expertise ordonné suite à la demande d'AAH enregistrée sous le numéro RG 25/00711, de M. [B] [Y] ; DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin; DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente; RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond et les dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:10:24.771Z.