Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, n° 25/02306
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [M] (ou ci-après les époux [M]), agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils, [A] [M] ont formé, le 15 février 2021, une demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise (la MDPH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a reconnu à [A] un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, et a accordé à ses parents ès qualités de représentants légaux, par décisions du 14 avril 2021 : - le versement de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 ; - le versement d'un complément de 4ème catégorie du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020 ; - le versement d'un complément de 5ème catégorie du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 ; - la prise en charge de [A] par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour déficience intellectuelle du 1er avril 2021 au 31 mars 2026 ; - l'orientation de [A] en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) au titre des années scolaires couvrant la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 ; - la fourniture de matériel pédagogique ; - la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre du surcoût lié aux transports du 1er mars 2021 au 28 février 2026 ; - l'octroi d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité du 14 avril 2021 au 31 mars 2025. La CDAPH a refusé le bénéfice de la CMI mention stationnement exposant qu'ils bénéficient déjà d'un droit existant. M. et Mme [M] ont formé quatre recours administratifs préalables obligatoires devant la CDAPH aux fins de : - contester la décision de refus de carte mobilité inclusion stationnement et solliciter la concordance des dates de renouvellement des cartes de mobilité inclusion mention priorité et stationnement, - contester la PCH ' aide financière' qui leur a été allouée dans la mesure où ils avaient demandé une ' aide humaine', - la révision de la période de validité de l'AEEH de base pour une durée de 5 ans à compter du 15 février 2021, - l'orientation en SESSAD autisme et non en SESSAD pour déficience intellectuelle, - l'orientation en ULIS collège « Troubles Spécifiques du langage et des Apprentissages » (TSLA) et non « Troubles des Fonctions Cognitives » (TFC), - la modification du matériel pédagogique. Par trois décisions du 7 juillet 2021, la CDAPH a modifié la période de validité de l'orientation de [A] en ULIS Collège pour une durée d'un an, avec réévaluation à l'issue de l'année scolaire 2021/2022 et a fait droit aux demandes s'agissant du matériel pédagogique. La CDAPH a maintenu ses décisions s'agissant du complément de 5ème catégorie, l'aide humaine individuelle et les CMI. Les époux [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. Parallèlement, par décision du 13 septembre 2023, la MDPH a accordé l'orientation de [A] vers un SESSAD pour troubles autistiques et de neuro-développement du 1er avril 2021 au 7 février 2023. Par jugement du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable - dit que le taux d'incapacité de [A] est compris entre 50 et 79 % à la date du 7 juillet 2021 - rejeté en conséquence la demande de M. et Mme [M] tendant à la délivrance pour leur fils d'une CMI mention invalidité - confirmé les décisions de la CDAPH des 14 avril 2021 et 7 juillet 2021 s'agissant des conditions de validité des droits ouverts au titre du complément de 5ème catégorie à l'AEEH de base, de l'orientation de [A] au sein d'une ULIS pour troubles de fonctions cognitives et la CMI mention priorité - confirmé la décision de la CDAPH du 14 mai 2020 ouvrant à [A] un droit à l'accompagnement d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés - étendu la durée de validité des droits ouverts par décisions des 14 mai 2020, 14 avril 2021, 7 juillet 2021 et 13 septembre 2023 au titre de l'AEEH de base, son complément de catégorie 5, l'orientation vers un SESSAD troubles autistiques, l'orientation en ULIS Collège, l'aide humaine individuelle et la CMI mention priorité jusqu'au 31 août 2025 - condamné la MDPH aux dépens - condamné la MDPH au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 novembre 2024. Par une décision du 16 janvier 2025, la cour a avant dire droit notamment ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder, le docteur [H] [B]. Le rapport du docteur [B] a été déposé le 16 juin 2025. L'affaire, après avoir fait l'objet d'une radiation, a été réinscrite au rôle puis plaidée à l'audience du 18 mars 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [M] ès qualités de représentants légaux de [A] demandent à la cour : - de déclarer recevable leur appel formé pour leur fils [A] - d'accorder un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % pour leur fils [A], à compter du 1er janvier 2021 y compris en prononçant une mesure d'instruction par consultation médicale - d'accorder pour leur fils l'allocation d'éducation d'enfant handicapé de base, pour la période à compter du 1er avril 2018 et ce, jusqu'aux 20 ans de [A], soit jusqu'au 11 janvier 2029 - d'accorder pour leur fils le bénéfice de la carte mobilité inclusion - « invalidité », mention 'Besoin d'accompagnement' et mention 'Priorité' à compter du 1er janvier 2021 et à titre définitif sans limitation de durée - d'accorder le complément de 6ème catégorie de l'AEEH pour la période du 1 janvier 2021 au 31 août 2025 - d'orienter [A] au sein d'une classe ULIS TSLA pour la période du 1er septembre 2021 au 30 août 2025 - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir - de condamner la MDPH du Val d'Oise à verser à M. et Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la MDPH du Val d'Oise aux entiers dépens - de débouter la MDPH du Val d'Oise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, dispensée de comparution par ordonnance eu 31 décembre 2025 mais qui était représentée, demande à la cour : - de débouter les allocataires de l'ensemble de leurs demandes, - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 1er décembre 2023.
Motifs
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la CDAPH a, par décision du 23 juillet 2025, attribué à [A] un taux d'incapacité supérieur à 80 % pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2029.
Sur le taux d'incapacité attribué à [A] et sur la demande d'AEEH
Les époux [M] contestent le taux d'incapacité retenu par la MDPH et estiment qu'un taux au moins égal à 80% doit être attribué à leur fils. Ils se réfèrent aux différents bilans médicaux établis notamment par Mme [G], neuropsychologue, le docteur [O] [I], médecin traitant de l'enfant et le CREDAT (centre régional de recherche et de diagnostic de l'autisme et des troubles de apparentés). Ils reprochent notamment au tribunal de n'avoir repris à son compte qu'une partie du diagnostic orthophonique établi en décembre 2020 qui permet pourtant de caractériser les difficultés importantes de [A] compte tenu de son âge.
Ils estiment que la MDPH a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'évaluation des difficultés de leur fils. Ils rappellent que [A] bénéficie de 18 heures d'AESH individuelle pour l'aider à suivre les enseignements scolaires, qu'il est suivi par une diététicienne pour un régime enrichi, qu'un projet d'accueil individualisé (PAI) a dû être mis en place par une endocrinologue, qu'il a du mal à s'alimenter seul. Ils rappellent toutes les difficultés auxquelles [A] est confronté, telles que reprises dans les certificats médicaux du docteur [O] [I], notamment en février 2021. Ils précisent que leur fils n'est pas autonome pour préparer ses vêtements, son cartable, son goûter, qu'il doit porter des protections la nuit, souffrant d'énurésie primitive.
S'agissant de l'expertise médicale réalisée, ils déclarent que l'examen clinique a été bref, sans possibilité d'observer [A] dans ses environnements habituels de sorte qu'il n'a pas été possible de mesurer concrètement l'intensité du besoin en aide humaine de leur fils. Ils souhaitent préciser que contrairement à ce qui est indiqué par l'expert, seuls les trajets domicile établissement scolaire sont effectués via un taxi individuel, Mme [M] effectuant tous les autres trajets pour honorer les différents rendez-vous paramédicaux et médicaux. Ils estiment ainsi que [A] présente une absence d'autonomie significative.
Ils reprochent à l'expert de s'être contenté de se référer à la période d'instruction menée par la MDPH en 2021 sans prendre en compte notamment le certificat médical datant de 2024 qui permet d'éclairer de manière rétrospective la gravité et la permanence des troubles de leur fils au moment de leur demande. Ainsi, ils font état du formulaire CERFA complété en 2021 qui démontre la stabilité et la sévérité du handicap à cette date, le certificat de la neuropédiatre de janvier 2024 qui atteste de la continuité du handicap et de ses répercussions sur plusieurs années, le formulaire de demande CERFA 2025 qui reprend les éléments déjà connus et constants du dossier la CDAPH, précisant qu'un taux d'incapacité de plus de 80% lui a été attribué aux termes de cette dernière demande. Ils exposent que l'expert a évoqué l'illisibilité du formulaire CERFA médical de février 2021 alors même qu'ils estiment ce document tout à fait lisible.
Ils estiment ainsi qu'un taux d'incapacité de plus de 80% doit être attribué à leur fils. Par suite, ils font valoir que leur demande d'attribution de la CMI mention invalidité besoin d'accompagnement priorité est justifiée tout comme la demande au titre de l'AEEH de base.
La MDPH estime que c'est à juste titre qu'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% a été attribué à [A] dans la mesure où il présente des troubles importants entrainant une gêne notable dans sa vie sociale, l'entrave psychique étant repérée et compensée afin que cette vie sociale soit préservée au prix d'efforts importants. Elle ajoute que l'autonomie de [A] est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne de sorte que le taux d'incapacité de 80% n'est pas atteint. Elle fait état des progrès de l'enfant et de l'acquisition de nombreuses compétences. Elle ajoute que [A] n'a pas besoin de soins au quotidien.
Sur ce,
Sur le taux d'incapacité
L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Enfin, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, issu de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, explicite les déficiences intellectuelles et difficultés de comportement de l'enfant et de l'adolescent.
Ce guide précise qu'il comporte un exposé de repères méthodologiques simples et qu'il ne se substitue pas au travail préalable des praticiens qui doivent apprécier les mécanismes de la déficience, les éléments dynamiques interactifs familiaux et sociaux, les facteurs étiologiques éventuels. L'ensemble de ce travail évaluatif conduit chaque praticien à une synthèse lui permettant de proposer un diagnostic, qui éclaire l'évolutivité, le pronostic, les possibilités thérapeutiques, la compétence à l'égard de la scolarité (éventuellement aménagée ou aidée) et également la fréquence souhaitable pour le réexamen des dossiers.
Les trois classes de taux d'incapacité sont :
-le taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille,
-le taux compris entre 50 % et 79 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. Pour bénéficier de ce taux, l'entrave peut être soit concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants oui de la mobilisation d'une compensation spécifique. Cependant l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne
-le taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Les actes de la vie quotidienne qualifiés d'élémentaires pour la fixation d'un taux supérieur à 80% sont notamment :
-Se comporter de façon logique et sensée,
-Se repérer dans le temps et l'espace,
-Assurer son hygiène corporelle ;
-S'habiller et se déshabiller de façon adaptée
-ranger des aliments préparés,
-assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale
-effectuer ls mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement).
A titre liminaire, la cour relève que la situation de [A] doit être appréciée au 15 février 2021, date de la demande présentée par ses parents. La cour rappelle qu'à cette époque, [A] était âgé de 12 ans et suivait une scolarité de niveau CM2 dans une école primaire d'[Localité 1] au titre de l'année scolaire 2020/2021.
Il est constant que [A] présente un trouble du neuro-développement de nature génétique.
Il ressort du certificat médical du docteur [O] [I] du 14 février 2021, joint à la demande adressée à la MDPH, que ce trouble du neuro-développement se manifeste par un trouble majeur des « interactions sociales (isolé, mutisme, sélectif) », des intérêts restreints et répétitifs, et présente des particularités sensorielles à savoir hyperesthésie acoustique et olfactive, hyperesthésie vestibulaire, hyperesthésie tactile, ainsi que des stéréotypes (se tape). Le médecin indique que [A] n'est pas en capacité, sans aide humaine, de se déplacer à l'extérieur, effectuer des gestes de motricité fine, communiquer avec les autres, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité personnelle, maîtriser son comportement, faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés. Le médecin ajoute que [A] n'est pas en capacité d'utiliser son téléphone, de couper ses aliments, de prendre un traitement médical, de gérer son suivi de soins, de faire des courses, de préparer un repas, d'assurer des tâches ménagères de gérer son budget.
Le docteur [O] [I] indique également que [A] a des difficultés pour effectuer des préhensions avec ses mains droite ou gauche et pour s'orienter dans le temps.
La MDPH rappelle que l'équipe pluridisciplinaire a retenu des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de [A], que l'entrave psychique, concrètement repérée dans la vie de ce dernier, est compensée afin que sa vie sociale soit préservée au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Il a été ainsi considéré que l'autonomie de ce dernier est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle ajoute que [A] a réalisé des progrès tels que cela ressort du GEVA-SCO du 12 octobre 2021.
A cet égard, la Cour relève qu'il ressort du GEVA-SCO pour l'année 2020-2021 que [A] parvient à mener une activité seul surtout le matin en fonction de la matière (il est plus volontaire en français qu'en mathématiques), il a du mal à arrêter une activité et à passer à une autre.
Le GEVA-SCO pour l'année 2021-2022, établi le 12 octobre 2021, précise que [A] est scolarisé en classe de 6ème ULIS TFC (troubles des fonctions cognitives et mentales), qu'il suit les cours de sa classe d'âge et que le début d'année s'est bien passé. Il est relevé qu'il présente un niveau scolaire de fin CE1 en mathématiques, que le français ne semble pas lui poser de difficultés, que l'orientation dans le temps et l'espace reste compliquée et qu'il est capable d'avoir des relations avec d'autres enfants dès que des relations de confiance se sont instaurées. Il est enfin précisé qu'il est accompagné le midi et bénéficie d'un PAI en raison d'un problème de croissance, ce dernier devant être incité à manger.
Il ressort du compte-rendu du bilan psychologique établi le 21 novembre 2020 par Mme [T], psychologue clinicienne, réalisé pour suivre les évolutions de [A], que « la réalisation des devoirs est longue et s'effectue avec l'aide d'un parent. Sur le plan social, [A], qui présente des difficultés au niveau des interactions sociales, est maladroit dans le rapproché avec ses pairs. [A] est content d'aller à l'école. (') Concernant l'autonomie, [A] a progressé mais il a encore besoin d'être accompagné dans les actes du quotidien (s'habiller, se laver, préparer ses affaires...). Les routines sont très importantes pour lui ; les imprévus et les transitions peuvent être mal gérés par [A] qui a besoin d'anticiper les situations. (') ». Elle conclut : « [A] a bien progressé dans tous les domaines. Les points forts restent les mêmes qu'en 2019 : la compréhension verbale et l'organisation dans l'espace. Les points faibles concernent le raisonnement fluide, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Par ailleurs, lorsque des difficultés surgissent, compromettant les certitudes de réussite, de fortes hésitations et/ou un mouvement d'évitement se marque par un relâchement de la concentration et de l'attention, toutes choses aggravant les risques d'erreurs. » (pièce n°27 des époux [M]).
Le docteur [B], expert désigné par la Cour, a débuté son rapport en rappelant de manière exhaustive l'ensemble des documents médicaux dont elle a eu connaissance, ce rappel correspondant aux soixante premières pages du rapport.
L'expert indique, s'agissant du retentissement personnel, les éléments suivants :
« (')
Mode de vie :
L'enfant [A] [M] s'habille et se déshabille seul : « il faut lui préparer ses vêtements, il se salit beaucoup il mange beaucoup avec les doigts, à chaque étape il faut le stimuler, pour qu'il s'habille on le sollicite ».
L'enfant [A] [M] réalise sa toilette sans aide mais une présence à côté ou proche est nécessaire : « il faut être pas loin ou laisser la porte ouverte pour veiller à ce qu'il se lave bien ou sinon il joue avec l'eau ». L'enfant [A] [M] mange seul des aliments préparés : « il mange seul et si on n 'est pas à coté il fait autre chose il se disperse et il oublie de manger. Pendant qu'il mange il faut être à côté je peux éventuellement plier du linge pendant qu'il mange mais il faut être à côté ».
L'enfant [A] [M] se rend aux toilettes seul et assure lui-même l'hygiène urinaire et fécale : « Pour s'essuyer aux toilettes. Il peut prendre beaucoup de papier, ou alors s 'essuyer de façon non convenable on repasse avec la lingette souvent s'il va à la selle ».
Ses déplacements dans la maison sont aisés (en parlant de ces deux enfants) : « Quand ils sont là on n'ouvre pas les fenêtres et on fait attention à ce qu'ils ne les ouvrent pas. On ferme les portes à clefs pour l'accès aux combles. Jardin accessible qu'avec nous car il y a des zones dangereuses ».
S'agissant des doléances actuelles, l'expert relève que le périmètre de marche n'est pas limité
et que [A] a des réveils nocturnes (un ou deux par nuit).
L'expert indique par ailleurs, pour répondre aux questions posées par le tribunal, les éléments suivants :
« (') [A] présente un trouble du neurodéveloppement d'étiologie génétique que l'on peut qualifier de modéré associant :
Un trouble du spectre autistique ;
Un TDAH (trouble de l'attention avec hyperactivité et impulsivité) nécessitant un suivi neuropédiatrique 1 fois par an avec traitement en place depuis de nombreuses années avec manifestations psychologiques prédominantes nécessitant un suivi psychologique ;
Un syndrome dysexécutif avec des troubles « DYS » (dyscalculie, dyspraxie, dysorthographie, dyslexie).
Tout cela nécessite un suivi :
neuropédiatre tous les 3-4 mois ;
endocrinologue tous les 6 mois ;
ergothérapie 1 fois par semaine ;
orthophoniste 2 fois par semaine ;
psychologue 2 fois par mois ;
psychomotricien 1 fois par semaine ;
graphothérapie 1 fois par semaine ; groupe d'habilité sociale 2 fois par mois.
A noter que [A] est emmené par taxi sur la plupart des consultations.
Sur le temps scolaire, pour l'année 2020-2021, [A] est scolarisé en classe ordinaire en CM2 et bénéficie :
D'une AESH temps plein ;
D'un PAI pour les paniers-repas confectionnés par la famille.
Le certificat MDPH le 14/02/2021: « ...périmètre de marche normal, retentissement moteur : non mais besoin de pause et d'accompagnement pour les déplacements extérieurs : n'a pas conscience du danger, hyperkinétique, sensibilité aux bruits...Mobilité, manipulation, capacité motrice : marcher, se déplacer à l'intérieur : réalisé sans difficulté et sans aide ; se déplacer à l'extérieur, motricité fine : réalisé avec aide humaine, préhension main dominante et non dominante : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine. Aucune autonomie dans ses déplacements, troubles de la motricité fine et du graphisme. Communication : communiquer avec les autres, utiliser les autres appareils et techniques de communication : réalisé avec aide humaine ; utilise un téléphone non réalisé sans difficulté et sans aide, Cognition : orientation dans l'espace : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ; orientation dans le temps, gestion de la sécurité personnelle, maitrise du comportement : réalisé avec aide humaine. Retentissement sur la vie relationnelle : oui. Entretien personnel : assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale : réalisé sans difficulté et sans aide ; faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés : réalisé avec aide humaine ; couper ses aliments : ne fait pas...accompagnement quotidien manque d'autonomie à domicile pour l'accompagner à toutes les prises en charge. Retentissement sur la scolarité : oui bénéficie d'une AESH individuelle 18h/semaine ; est actuellement en maintien CM2, a beaucoup progressé, le maintien en CM2 est bénéfique. Cependant les progrès constatés sont insuffisants pour envisager 6è ordinaire. Nécessité d'un ULIS collège TSLA avec AESH temps plein étant donné manque d'autonomie avec recommandation...».
On peut se baser aussi sur le bilan psychologique du 21/11/2020 qui note : « ...L'équipe éducative du 18 janvier 2021 souligne les progrès de [A] et plus particulièrement en français ; il participe activement et a une bonne compréhension (sauf pour l'implicite). En mathématiques, [A] ne peut pas suivre le programme de CM2 car il est très en difficulté en numération ([A] ne parvient pas à aller au-delà de 99) et en géométrie. La mise au travail n'est pas spontanée et il a besoin d'être soutenu dans de nombreuses tâches (écriture, gestion du matériel, organisation ...) car [A] se disperse et présente une fatigabilité... S'ajoute une agitation motrice plus ou moins importante en fonction des situations et de la fatigue de [A] ; des temps calmes sont nécessaires pour qu'il puisse de nouveau se remobiliser. La réalisation des devoirs est longue et s'effectue avec l'aide d'un parent. Sur le plan social, [A], qui présente des difficultés au niveau des interactions sociales, est maladroit dans le rapprochement avec ses pairs. [A] est content d'aller à l'école. [A] suit des cours de dessin. Il adore lire, inventer des histoires, ... Concernant l'autonomie, [A] a progressé mais il a encore besoin d'être accompagné dans les actes du quotidien (s'habiller, se laver, préparer ses affaires). Les routines sont très importantes pour lui : les imprévus et les transitions peuvent être mal gérer par [A] qui a besoin d'anticiper les situations, conclusion... [A] a maintenu suffisamment son attention pour que l'ensemble des subtests soit réalisé. [A] a bien progressé dans tous les domaines. Les points forts restent les mêmes qu'en 2019 : la compréhension verbale et l'organisation dans l'espace. Les points faibles concernent le raisonnement fluide, la mémoire de travail et la vitesse de traitement... (') ».
L'expert conclut le taux d'incapacité global de [A] se situe entre 50 et 79% à la date du 15 février 2021 en exposant que «(') les répercussions sont scolaires et il apparaît que hors du temps scolaire, la symptomatologie impacte aussi le quotidien, mais en tout cas pas dans des proportions permettant un taux supérieur à 80%. En effet, [A] a besoin de l'étayage de l'adulte de façon plus prédominante qu'un enfant du même âge ne présentant pas son handicap mais non disproportionné. »
Les époux [M] verse aux débats un certificat médical établi le 11 janvier 2024 par le Dr [N], neuropédiatre qui suit [A], duquel il ressort les éléments suivants :
«Je soussigné (') certifie suivre en consultation, l'enfant [A] [M], né le 12/01/2009. Il présente un TSA, TDA et multidys, sans déficience intellectuelle avec anxiété dans un contexte de délétion Xp11.23.
Il existe (depuis plusieurs années)(souligné par la Cour)
-une dépendance complète avec nécessité de surveillance constante : énurésie primitive, réveils nocturnes, aide à l'alimentation, aide aux gestes de la vie quotidienne, (habillage toilettes)
-des difficultés d'habiletés scociales
-difficultés scolaires persistantes : ULIS avec AESH et panier repas
Poursuite du suivi paramédical actuel : orthophonie, psychomotricité, psychologue, graphotérapie, ergothérapie et groupe d'habiletés sociales
Poursuite du suivi médical : endocrinologue 1xan »
Bien qu'établi postérieurement à la demande d'AEEH, ce certificat médical doit être pris en compte dans la mesure où il est fait état de la persistance et la constance des troubles de l'enfant depuis plusieurs années. Ainsi, ce certificat médical, établi en 2024, tend à établir rétrospectivement les difficultés et la dépendance de [A] du fait de ses pathologies lors du dépôt de la demande des époux [M], le médecin précisant que la dépendance de l'enfant est complète.
Si [A] a accompli des progrès comme relevés par la MDPH et la CDAPH, il n'en demeure pas moins qu'il est dépendant et a besoin d'une aide humaine pour tous les actes du quotidien et que les troubles dont il souffre peuvent être qualifiés de persistants au vu de la teneur du certificat médical de la neuropédiatre.
La Cour relève que la CDAPH a, par décision du 23 juillet 2025, attribué à [A] un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2029, sans qu'un changement de situation le concernant n'ait été mis en avant par ses parents, ce que la MDPH ne conetste pas à l'audience, ce qui permet de corroborer le fait que les troubles de [A] sont persistants et rendent nécessaires une aide humaine pour tous les actes du quotidien.
Il résulte de la combinaison de ces éléments qu'il doit être considéré que l'autonomie de [A] n'est pas conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et que son incapacité entraîne une entrave majeure dans la vie quotidienne de ce dernier et de celle de sa famille avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Il convient donc d'attribuer un taux d'incapacité de plus de 80% à [A] [M], et de ne pas retenir l'évaluation proposée par l'expert.
Il s'ensuit que [A] remplit les conditions édictées à l'article L. 214-3 du code de l'action sociale et de la famile.
Sur l'AEEH et les compléments d'AEEH
A titre liminaire, la cour relève qu'à l'audience, les époux [M] ont demandé le maintien du complément 4 de l'AEEH du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020. Cependant, il y a lieu de rappeler que cette disposition n'est pas contestée. La Cour rappelle en outre que le complément d'AEEH de catégorie 5 a été accordé aux époux [M] et aucune contestation n'a trait à cette décision.
M. et Mme [M] demandent l'AEEH de base au profit de leur fils, jusqu'aux 20 ans de celui-ci dont le taux d'incapacité est fixé à plus de 80%, soit le 11 janvier 2029
Sur ce,
L'article R. 541-4 I du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :
1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;
2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans. »
En l'espèce, les époux [M] agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils ont formé, pour le compte de ce dernier qui est mineur une demande de renouvellement de l'AEEH le 15 février 2021.
Il résulte des développements précédents qu'un taux d'incapacité de plus de 80% est attribué à [A], la demande d'AEEH de base est donc justifiée.
Il est en outre acquis que la CDAPH a, par décision du 23 juillet 2025, attribué à [A] un taux d'incapacité supérieur à 80 % pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2029, étant précisé que ce taux d'incapacité permet l'attribution de l'AEEH de base. Par ailleurs, le complément 5 de l'AEEH a été renouvelé.
Compte-tenu du taux d'incapacité attribué à [A] d'une part et de la décision de la CDAPH du 23 juillet 2025 d'autre part, il convient d'accorder à [A] l'AEEH de base pour la période à compter du 1er avril 2018 jusqu'au 31 août 2025.
Sur la carte mobilité inclusion « invalidité » mention « Besoin d'accompagnement » et mention « Priorité »
Les époux [M] estiment que leur demande d'attribution de la CMI mention invalidité besoin d'accompagnement priorité est justifiée dans la mesure où le taux d'incapacité de leur fils est supérieur à 80%.
La MDPH conclut au débouté de la demande des époux [M], le taux d'incapacité de [A] étant fixé entre 50 et 79%.
Sur ce,
L'article L. 541-3 du code de l'action sociale et des familles dispose :
« I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.(') »
L'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles indique :
« (') II.-Pour l'attribution de la mention ' priorité pour personnes handicapées ' ou de la mention ' invalidité ' :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d'accompagnement ' :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention ' besoin d'accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. »
L'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles précise :
« La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité inclusion mention ' invalidité ' est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. »
En l'espèce, un taux d'incapacité d'au moins 80% est attribué à [A]. Par ailleurs, il ressort des débats, notamment du certificat médical établi le 11 janvier 2024 par le Dr [N] neuropédiatre qui suit [A] que « la dépendance complète de ce dernier avec nécessité de surveillance constante » et les difficultés rencontrées durent depuis plusieurs durée et ont vocation à durer. A cet égard, la Cour rappelle que la MDPH a accordé un taux d'incapacité supérieur à 80% à [A] à compter de septembre 2025 suite à la demande présentée par ses parents.
En conséquence de quoi, il convient de faire droit à la demande des époux [M] qui est justifiée et d'accorder la carte mobilité inclusion « invalidité » mention « Besoin d'accompagnement » et mention « Priorité » sans limitation de durée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d'aide de 6ème catégorie de l'AEEH
Les époux [M] sollicitent l'attribution d'un complément de 6ème catégorie de l'AEEH, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2025, en application des dispositions de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale. Ils rappellent que les deux conditions sont remplies à savoir l'absence d'activité professionnelle d'un des parents et des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Ils rappellent que Mme [M] a cessé son activité profesionnelle en 2016 pour s'occuper de [A]. Ils ajoutent qu'il ressort des pièces médicales que leur fils nécessite une surveillance constante. Ils insistent sur le fait que [A] ne peut rester seul au domicile sans surveillance. Ils estiment que les conclusions de l'expert, qu'ils qualifient de contradictoires, ne doivent pas être retenues. Ils ajoutent qu'il convient de se référer au certificat médical établi par la neuropédiatre en janvier 2024 qui permet de confirmer la constance des troubles de [A].
La MDPH s'oppose à cette demande estimant que [A] dort bien et ne reçoit pas de soins la nuit, qu'il est scolarisé en journée, qu'il n'y a donc pas de permanence de la surveillance et des soins effectués par la famille sur 24 heures. Elle ajoute que le complément de 6ème catégorie de l'AEEH ne prend pas en charge les frais de rééducation. Elle estime que [A] relève du complément de 5ème catégorie.
Sur ce,
L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. »
L'article R. 541-2 du même code précise :
« Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
(')
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Il est acquis que Mme [M] a cessé son activité professionnelle en 2016 pour s'occuper de son fils [A], la première condition est donc remplie, ce qui n'est pas contesté par les parties.
S'agissant de la seconde condition, à savoir la permanence des soins et de la surveillance, l'expert conclut qu'au vu des éléments médicaux à sa portée à la date impartie, l'état de santé de [A] ne nécessitait pas « des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ».
Il ressort des débats que si le handicap de [A] rend indispensable un accompagnement et une surveillance la journée, à l'école ou à la maison, il n'en demeure pas moins qu'il ne ressort pas des débats et des éléments tels que rappelés précédemment, comme relevé par les premiers juges, que cette surveillance et les soins techniques la nuit, à la charge de la famille, soit permanente. Quand bien même il est acquis que [A] souffre d'énurésie et si [A] a des réveils nocturnes, il n'en demeure pas moins que sa surveillance constante et la nécessité de soins permanentes la nuit ne sont pas démontrées. Les époux [M] ne justifient donc pas de la contrainte permanente de la surveillance de leur fils sur 24 heures.
Il résulte ainsi de ces éléments que la demande d'octroi complément l'attribution d'un complément de 6ème catégorie des époux [M] n'est pas justifiée. Ils seront déboutés de leur demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par suite, la demande relative à la durée du complément de 6ème catégorie est sans objet.
Sur la demande concernant l'orientation de [A] vers un dispositif ULIS « Troubles spécifiques du langage et des apprentissages » (TSLA) pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2025
Les époux [M] indiquent à l'audience maintenir à titre symbolique leur demande concernant l'orientation de leur fils en ULIS TSLA pour une période révolue.
Ils précisent que [A] est scolarisé depuis septembre 2025 au sein du collège [J] [S] qui dispose d'un dispositif ULIS.
La MDPH indique que [A] a été orienté en ULIS et profite du dispositif. Elle précise que l'enfant n'a pas de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, qu'il a des troubles des fonctions cognitives dues à la déficience psychique décrite par le docteur [O] [I] dans son certificat médical du 14 février 2021 faisant état des troubles autistiques de l'enfant, troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité et troubles des fonctions exécutives dans un tableau de multi « dys » (dyscalculie, dysorthographie dyslexie). Elle ajoute que [A] est bien inséré dans le collège [J] [S] où se situe le dispositif ULIS, ce qui n'est pas contesté par ses parents.
Sur ce,
La cour constate que la demande des époux [M] est devenue sans objet puisqu'elle concerne l'orientation scolaire de leur fils pour une période révolue, à savoir du 1er septembre 2021 au 31 août 2025. D'ailleurs, les époux [M] en conviennent puisqu'ils ont expliqué à l'audience maintenir leur demande à titre symbolique.
La Cour constate que la demande est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
La MDPH qui succombe sera condamnée à payer les dépens d'appel.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner la MDPH à payer à M. et Mme [M] ès qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le 1er décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qui concerne le taux d'incapacité attribué à [A] [M] et le rejet de la carte mobilité inclusion - « invalidité », mention 'Besoin d'accompagnement' et mention 'Priorité' Statuant à nouveau et y ajoutant, Accorde à [A] [M] un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % à compter du 1er janvier 2021 et l'allocation d'éducation d'enfant handicapé de base, pour la période à compter du 1er avril 2018 jusqu'au 31 août 2025 Accorde à [A] [M] le bénéfice de la carte mobilité inclusion - « invalidité », mention 'Besoin d'accompagnement' et mention 'Priorité' à compter du 1er mars 2021 et sans limitation de durée ; Constate que la demande relative à l'orientation de [A] [M] au sein d'une classe ULIS TSLA pour la période du 1er septembre 2021 au 30 août 2025 est devenue sans objet, Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise à payer à M. [M] et Mme [M] ès qualités de représentants légaux de leur fils [A] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise à payer les dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88P
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/02306 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKJO
AFFAIRE :
[L] [M], représentant legal de son fils [A] [M]
Madame [V] [K]
C/
MDPH DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00599
Copies exécutoires délivrées à :
Me Linda AOUAR
MDPH DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [M], représentant legal de son fils [A] [M],
[V] [K] épouse [M] représentant légal de son fils [A] [M]
MDPH DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [M], représentant legal de son fils [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [K] épouse [M] représentant légal de son fils [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS
****************
MDPH DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [M] (ou ci-après les époux [M]), agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils, [A] [M] ont formé, le 15 février 2021, une demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise (la MDPH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a reconnu à [A] un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, et a accordé à ses parents ès qualités de représentants légaux, par décisions du 14 avril 2021 :
- le versement de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 ;
- le versement d'un complément de 4ème catégorie du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020 ;
- le versement d'un complément de 5ème catégorie du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 ;
- la prise en charge de [A] par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour déficience intellectuelle du 1er avril 2021 au 31 mars 2026 ;
- l'orientation de [A] en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) au titre des années scolaires couvrant la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 ;
- la fourniture de matériel pédagogique ;
- la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre du surcoût lié aux transports du 1er mars 2021 au 28 février 2026 ;
- l'octroi d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité du 14 avril 2021 au 31 mars 2025.
La CDAPH a refusé le bénéfice de la CMI mention stationnement exposant qu'ils bénéficient déjà d'un droit existant.
M. et Mme [M] ont formé quatre recours administratifs préalables obligatoires devant la CDAPH aux fins de :
- contester la décision de refus de carte mobilité inclusion stationnement et solliciter la concordance des dates de renouvellement des cartes de mobilité inclusion mention priorité et stationnement,
- contester la PCH ' aide financière' qui leur a été allouée dans la mesure où ils avaient demandé une ' aide humaine',
- la révision de la période de validité de l'AEEH de base pour une durée de 5 ans à compter du 15 février 2021,
- l'orientation en SESSAD autisme et non en SESSAD pour déficience intellectuelle,
- l'orientation en ULIS collège « Troubles Spécifiques du langage et des Apprentissages » (TSLA) et non « Troubles des Fonctions Cognitives » (TFC),
- la modification du matériel pédagogique.
Par trois décisions du 7 juillet 2021, la CDAPH a modifié la période de validité de l'orientation de [A] en ULIS Collège pour une durée d'un an, avec réévaluation à l'issue de l'année scolaire 2021/2022 et a fait droit aux demandes s'agissant du matériel pédagogique.
La CDAPH a maintenu ses décisions s'agissant du complément de 5ème catégorie, l'aide humaine individuelle et les CMI.
Les époux [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Parallèlement, par décision du 13 septembre 2023, la MDPH a accordé l'orientation de [A] vers un SESSAD pour troubles autistiques et de neuro-développement du 1er avril 2021 au 7 février 2023.
Par jugement du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable
- dit que le taux d'incapacité de [A] est compris entre 50 et 79 % à la date du 7 juillet 2021
- rejeté en conséquence la demande de M. et Mme [M] tendant à la délivrance pour leur fils d'une CMI mention invalidité
- confirmé les décisions de la CDAPH des 14 avril 2021 et 7 juillet 2021 s'agissant des conditions de validité des droits ouverts au titre du complément de 5ème catégorie à l'AEEH de base, de l'orientation de [A] au sein d'une ULIS pour troubles de fonctions cognitives et la CMI mention priorité
- confirmé la décision de la CDAPH du 14 mai 2020 ouvrant à [A] un droit à l'accompagnement d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés
- étendu la durée de validité des droits ouverts par décisions des 14 mai 2020, 14 avril 2021, 7 juillet 2021 et 13 septembre 2023 au titre de l'AEEH de base, son complément de catégorie 5, l'orientation vers un SESSAD troubles autistiques, l'orientation en ULIS Collège, l'aide humaine individuelle et la CMI mention priorité jusqu'au 31 août 2025
- condamné la MDPH aux dépens
- condamné la MDPH au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 novembre 2024.
Par une décision du 16 janvier 2025, la cour a avant dire droit notamment ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder, le docteur [H] [B].
Le rapport du docteur [B] a été déposé le 16 juin 2025.
L'affaire, après avoir fait l'objet d'une radiation, a été réinscrite au rôle puis plaidée à l'audience du 18 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [M] ès qualités de représentants légaux de [A] demandent à la cour :
- de déclarer recevable leur appel formé pour leur fils [A]
- d'accorder un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % pour leur fils [A], à compter du 1er janvier 2021 y compris en prononçant une mesure d'instruction par consultation médicale
- d'accorder pour leur fils l'allocation d'éducation d'enfant handicapé de base, pour la période à compter du 1er avril 2018 et ce, jusqu'aux 20 ans de [A], soit jusqu'au 11 janvier 2029
- d'accorder pour leur fils le bénéfice de la carte mobilité inclusion - « invalidité », mention 'Besoin d'accompagnement' et mention 'Priorité' à compter du 1er janvier 2021 et à titre définitif sans limitation de durée
- d'accorder le complément de 6ème catégorie de l'AEEH pour la période du 1 janvier 2021 au 31 août 2025
- d'orienter [A] au sein d'une classe ULIS TSLA pour la période du 1er septembre 2021 au 30 août 2025
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- de condamner la MDPH du Val d'Oise à verser à M. et Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la MDPH du Val d'Oise aux entiers dépens
- de débouter la MDPH du Val d'Oise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, dispensée de comparution par ordonnance eu 31 décembre 2025 mais qui était représentée, demande à la cour :
- de débouter les allocataires de l'ensemble de leurs demandes,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 1er décembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la CDAPH a, par décision du 23 juillet 2025, attribué à [A] un taux d'incapacité supérieur à 80 % pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2029.
Sur le taux d'incapacité attribué à [A] et sur la demande d'AEEH
Les époux [M] contestent le taux d'incapacité retenu par la MDPH et estiment qu'un taux au moins égal à 80% doit être attribué à leur fils. Ils se réfèrent aux différents bilans médicaux établis notamment par Mme [G], neuropsychologue, le docteur [O] [I], médecin traitant de l'enfant et le CREDAT (centre régional de recherche et de diagnostic de l'autisme et des troubles de apparentés). Ils reprochent notamment au tribunal de n'avoir repris à son compte qu'une partie du diagnostic orthophonique établi en décembre 2020 qui permet pourtant de caractériser les difficultés importantes de [A] compte tenu de son âge.
Ils estiment que la MDPH a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'évaluation des difficultés de leur fils. Ils rappellent que [A] bénéficie de 18 heures d'AESH individuelle pour l'aider à suivre les enseignements scolaires, qu'il est suivi par une diététicienne pour un régime enrichi, qu'un projet d'accueil individualisé (PAI) a dû être mis en place par une endocrinologue, qu'il a du mal à s'alimenter seul. Ils rappellent toutes les difficultés auxquelles [A] est confronté, telles que reprises dans les certificats médicaux du docteur [O] [I], notamment en février 2021. Ils précisent que leur fils n'est pas autonome pour préparer ses vêtements, son cartable, son goûter, qu'il doit porter des protections la nuit, souffrant d'énurésie primitive.
S'agissant de l'expertise médicale réalisée, ils déclarent que l'examen clinique a été bref, sans possibilité d'observer [A] dans ses environnements habituels de sorte qu'il n'a pas été possible de mesurer concrètement l'intensité du besoin en aide humaine de leur fils. Ils souhaitent préciser que contrairement à ce qui est indiqué par l'expert, seuls les trajets domicile établissement scolaire sont effectués via un taxi individuel, Mme [M] effectuant tous les autres trajets pour honorer les différents rendez-vous paramédicaux et médicaux. Ils estiment ainsi que [A] présente une absence d'autonomie significative.
Ils reprochent à l'expert de s'être contenté de se référer à la période d'instruction menée par la MDPH en 2021 sans prendre en compte notamment le certificat médical datant de 2024 qui permet d'éclairer de manière rétrospective la gravité et la permanence des troubles de leur fils au moment de leur demande. Ainsi, ils font état du formulaire CERFA complété en 2021 qui démontre la stabilité et la sévérité du handicap à cette date, le certificat de la neuropédiatre de janvier 2024 qui atteste de la continuité du handicap et de ses répercussions sur plusieurs années, le formulaire de demande CERFA 2025 qui reprend les éléments déjà connus et constants du dossier la CDAPH, précisant qu'un taux d'incapacité de plus de 80% lui a été attribué aux termes de cette dernière demande. Ils exposent que l'expert a évoqué l'illisibilité du formulaire CERFA médical de février 2021 alors même qu'ils estiment ce document tout à fait lisible.
Ils estiment ainsi qu'un taux d'incapacité de plus de 80% doit être attribué à leur fils. Par suite, ils font valoir que leur demande d'attribution de la CMI mention invalidité besoin d'accompagnement priorité est justifiée tout comme la demande au titre de l'AEEH de base.
La MDPH estime que c'est à juste titre qu'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% a été attribué à [A] dans la mesure où il présente des troubles importants entrainant une gêne notable dans sa vie sociale, l'entrave psychique étant repérée et compensée afin que cette vie sociale soit préservée au prix d'efforts importants. Elle ajoute que l'autonomie de [A] est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne de sorte que le taux d'incapacité de 80% n'est pas atteint. Elle fait état des progrès de l'enfant et de l'acquisition de nombreuses compétences. Elle ajoute que [A] n'a pas besoin de soins au quotidien.
Sur ce,
Sur le taux d'incapacité
L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Enfin, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, issu de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, explicite les déficiences intellectuelles et difficultés de comportement de l'enfant et de l'adolescent.
Ce guide précise qu'il comporte un exposé de repères méthodologiques simples et qu'il ne se substitue pas au travail préalable des praticiens qui doivent apprécier les mécanismes de la déficience, les éléments dynamiques interactifs familiaux et sociaux, les facteurs étiologiques éventuels. L'ensemble de ce travail évaluatif conduit chaque praticien à une synthèse lui permettant de proposer un diagnostic, qui éclaire l'évolutivité, le pronostic, les possibilités thérapeutiques, la compétence à l'égard de la scolarité (éventuellement aménagée ou aidée) et également la fréquence souhaitable pour le réexamen des dossiers.
Les trois classes de taux d'incapacité sont :
-le taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille,
-le taux compris entre 50 % et 79 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. Pour bénéficier de ce taux, l'entrave peut être soit concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants oui de la mobilisation d'une compensation spécifique. Cependant l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne
-le taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Les actes de la vie quotidienne qualifiés d'élémentaires pour la fixation d'un taux supérieur à 80% sont notamment :
-Se comporter de façon logique et sensée,
-Se repérer dans le temps et l'espace,
-Assurer son hygiène corporelle ;
-S'habiller et se déshabiller de façon adaptée
-ranger des aliments préparés,
-assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale
-effectuer ls mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement).
A titre liminaire, la cour relève que la situation de [A] doit être appréciée au 15 février 2021, date de la demande présentée par ses parents. La cour rappelle qu'à cette époque, [A] était âgé de 12 ans et suivait une scolarité de niveau CM2 dans une école primaire d'[Localité 1] au titre de l'année scolaire 2020/2021.
Il est constant que [A] présente un trouble du neuro-développement de nature génétique.
Il ressort du certificat médical du docteur [O] [I] du 14 février 2021, joint à la demande adressée à la MDPH, que ce trouble du neuro-développement se manifeste par un trouble majeur des « interactions sociales (isolé, mutisme, sélectif) », des intérêts restreints et répétitifs, et présente des particularités sensorielles à savoir hyperesthésie acoustique et olfactive, hyperesthésie vestibulaire, hyperesthésie tactile, ainsi que des stéréotypes (se tape). Le médecin indique que [A] n'est pas en capacité, sans aide humaine, de se déplacer à l'extérieur, effectuer des gestes de motricité fine, communiquer avec les autres, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité personnelle, maîtriser son comportement, faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés. Le médecin ajoute que [A] n'est pas en capacité d'utiliser son téléphone, de couper ses aliments, de prendre un traitement médical, de gérer son suivi de soins, de faire des courses, de préparer un repas, d'assurer des tâches ménagères de gérer son budget.
Le docteur [O] [I] indique également que [A] a des difficultés pour effectuer des préhensions avec ses mains droite ou gauche et pour s'orienter dans le temps.
La MDPH rappelle que l'équipe pluridisciplinaire a retenu des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de [A], que l'entrave psychique, concrètement repérée dans la vie de ce dernier, est compensée afin que sa vie sociale soit préservée au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Il a été ainsi considéré que l'autonomie de ce dernier est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle ajoute que [A] a réalisé des progrès tels que cela ressort du GEVA-SCO du 12 octobre 2021.
A cet égard, la Cour relève qu'il ressort du GEVA-SCO pour l'année 2020-2021 que [A] parvient à mener une activité seul surtout le matin en fonction de la matière (il est plus volontaire en français qu'en mathématiques), il a du mal à arrêter une activité et à passer à une autre.
Le GEVA-SCO pour l'année 2021-2022, établi le 12 octobre 2021, précise que [A] est scolarisé en classe de 6ème ULIS TFC (troubles des fonctions cognitives et mentales), qu'il suit les cours de sa classe d'âge et que le début d'année s'est bien passé. Il est relevé qu'il présente un niveau scolaire de fin CE1 en mathématiques, que le français ne semble pas lui poser de difficultés, que l'orientation dans le temps et l'espace reste compliquée et qu'il est capable d'avoir des relations avec d'autres enfants dès que des relations de confiance se sont instaurées. Il est enfin précisé qu'il est accompagné le midi et bénéficie d'un PAI en raison d'un problème de croissance, ce dernier devant être incité à manger.
Il ressort du compte-rendu du bilan psychologique établi le 21 novembre 2020 par Mme [T], psychologue clinicienne, réalisé pour suivre les évolutions de [A], que « la réalisation des devoirs est longue et s'effectue avec l'aide d'un parent. Sur le plan social, [A], qui présente des difficultés au niveau des interactions sociales, est maladroit dans le rapproché avec ses pairs. [A] est content d'aller à l'école. (') Concernant l'autonomie, [A] a progressé mais il a encore besoin d'être accompagné dans les actes du quotidien (s'habiller, se laver, préparer ses affaires...). Les routines sont très importantes pour lui ; les imprévus et les transitions peuvent être mal gérés par [A] qui a besoin d'anticiper les situations. (') ». Elle conclut : « [A] a bien progressé dans tous les domaines. Les points forts restent les mêmes qu'en 2019 : la compréhension verbale et l'organisation dans l'espace. Les points faibles concernent le raisonnement fluide, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Par ailleurs, lorsque des difficultés surgissent, compromettant les certitudes de réussite, de fortes hésitations et/ou un mouvement d'évitement se marque par un relâchement de la concentration et de l'attention, toutes choses aggravant les risques d'erreurs. » (pièce n°27 des époux [M]).
Le docteur [B], expert désigné par la Cour, a débuté son rapport en rappelant de manière exhaustive l'ensemble des documents médicaux dont elle a eu connaissance, ce rappel correspondant aux soixante premières pages du rapport.
L'expert indique, s'agissant du retentissement personnel, les éléments suivants :
« (')
Mode de vie :
L'enfant [A] [M] s'habille et se déshabille seul : « il faut lui préparer ses vêtements, il se salit beaucoup il mange beaucoup avec les doigts, à chaque étape il faut le stimuler, pour qu'il s'habille on le sollicite ».
L'enfant [A] [M] réalise sa toilette sans aide mais une présence à côté ou proche est nécessaire : « il faut être pas loin ou laisser la porte ouverte pour veiller à ce qu'il se lave bien ou sinon il joue avec l'eau ». L'enfant [A] [M] mange seul des aliments préparés : « il mange seul et si on n 'est pas à coté il fait autre chose il se disperse et il oublie de manger. Pendant qu'il mange il faut être à côté je peux éventuellement plier du linge pendant qu'il mange mais il faut être à côté ».
L'enfant [A] [M] se rend aux toilettes seul et assure lui-même l'hygiène urinaire et fécale : « Pour s'essuyer aux toilettes. Il peut prendre beaucoup de papier, ou alors s 'essuyer de façon non convenable on repasse avec la lingette souvent s'il va à la selle ».
Ses déplacements dans la maison sont aisés (en parlant de ces deux enfants) : « Quand ils sont là on n'ouvre pas les fenêtres et on fait attention à ce qu'ils ne les ouvrent pas. On ferme les portes à clefs pour l'accès aux combles. Jardin accessible qu'avec nous car il y a des zones dangereuses ».
S'agissant des doléances actuelles, l'expert relève que le périmètre de marche n'est pas limité
et que [A] a des réveils nocturnes (un ou deux par nuit).
L'expert indique par ailleurs, pour répondre aux questions posées par le tribunal, les éléments suivants :
« (') [A] présente un trouble du neurodéveloppement d'étiologie génétique que l'on peut qualifier de modéré associant :
Un trouble du spectre autistique ;
Un TDAH (trouble de l'attention avec hyperactivité et impulsivité) nécessitant un suivi neuropédiatrique 1 fois par an avec traitement en place depuis de nombreuses années avec manifestations psychologiques prédominantes nécessitant un suivi psychologique ;
Un syndrome dysexécutif avec des troubles « DYS » (dyscalculie, dyspraxie, dysorthographie, dyslexie).
Tout cela nécessite un suivi :
neuropédiatre tous les 3-4 mois ;
endocrinologue tous les 6 mois ;
ergothérapie 1 fois par semaine ;
orthophoniste 2 fois par semaine ;
psychologue 2 fois par mois ;
psychomotricien 1 fois par semaine ;
graphothérapie 1 fois par semaine ; groupe d'habilité sociale 2 fois par mois.
A noter que [A] est emmené par taxi sur la plupart des consultations.
Sur le temps scolaire, pour l'année 2020-2021, [A] est scolarisé en classe ordinaire en CM2 et bénéficie :
D'une AESH temps plein ;
D'un PAI pour les paniers-repas confectionnés par la famille.
Le certificat MDPH le 14/02/2021: « ...périmètre de marche normal, retentissement moteur : non mais besoin de pause et d'accompagnement pour les déplacements extérieurs : n'a pas conscience du danger, hyperkinétique, sensibilité aux bruits...Mobilité, manipulation, capacité motrice : marcher, se déplacer à l'intérieur : réalisé sans difficulté et sans aide ; se déplacer à l'extérieur, motricité fine : réalisé avec aide humaine, préhension main dominante et non dominante : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine. Aucune autonomie dans ses déplacements, troubles de la motricité fine et du graphisme. Communication : communiquer avec les autres, utiliser les autres appareils et techniques de communication : réalisé avec aide humaine ; utilise un téléphone non réalisé sans difficulté et sans aide, Cognition : orientation dans l'espace : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ; orientation dans le temps, gestion de la sécurité personnelle, maitrise du comportement : réalisé avec aide humaine. Retentissement sur la vie relationnelle : oui. Entretien personnel : assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale : réalisé sans difficulté et sans aide ; faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés : réalisé avec aide humaine ; couper ses aliments : ne fait pas...accompagnement quotidien manque d'autonomie à domicile pour l'accompagner à toutes les prises en charge. Retentissement sur la scolarité : oui bénéficie d'une AESH individuelle 18h/semaine ; est actuellement en maintien CM2, a beaucoup progressé, le maintien en CM2 est bénéfique. Cependant les progrès constatés sont insuffisants pour envisager 6è ordinaire. Nécessité d'un ULIS collège TSLA avec AESH temps plein étant donné manque d'autonomie avec recommandation...».
On peut se baser aussi sur le bilan psychologique du 21/11/2020 qui note : « ...L'équipe éducative du 18 janvier 2021 souligne les progrès de [A] et plus particulièrement en français ; il participe activement et a une bonne compréhension (sauf pour l'implicite). En mathématiques, [A] ne peut pas suivre le programme de CM2 car il est très en difficulté en numération ([A] ne parvient pas à aller au-delà de 99) et en géométrie. La mise au travail n'est pas spontanée et il a besoin d'être soutenu dans de nombreuses tâches (écriture, gestion du matériel, organisation ...) car [A] se disperse et présente une fatigabilité... S'ajoute une agitation motrice plus ou moins importante en fonction des situations et de la fatigue de [A] ; des temps calmes sont nécessaires pour qu'il puisse de nouveau se remobiliser. La réalisation des devoirs est longue et s'effectue avec l'aide d'un parent. Sur le plan social, [A], qui présente des difficultés au niveau des interactions sociales, est maladroit dans le rapprochement avec ses pairs. [A] est content d'aller à l'école. [A] suit des cours de dessin. Il adore lire, inventer des histoires, ... Concernant l'autonomie, [A] a progressé mais il a encore besoin d'être accompagné dans les actes du quotidien (s'habiller, se laver, préparer ses affaires). Les routines sont très importantes pour lui : les imprévus et les transitions peuvent être mal gérer par [A] qui a besoin d'anticiper les situations, conclusion... [A] a maintenu suffisamment son attention pour que l'ensemble des subtests soit réalisé. [A] a bien progressé dans tous les domaines. Les points forts restent les mêmes qu'en 2019 : la compréhension verbale et l'organisation dans l'espace. Les points faibles concernent le raisonnement fluide, la mémoire de travail et la vitesse de traitement... (') ».
L'expert conclut le taux d'incapacité global de [A] se situe entre 50 et 79% à la date du 15 février 2021 en exposant que «(') les répercussions sont scolaires et il apparaît que hors du temps scolaire, la symptomatologie impacte aussi le quotidien, mais en tout cas pas dans des proportions permettant un taux supérieur à 80%. En effet, [A] a besoin de l'étayage de l'adulte de façon plus prédominante qu'un enfant du même âge ne présentant pas son handicap mais non disproportionné. »
Les époux [M] verse aux débats un certificat médical établi le 11 janvier 2024 par le Dr [N], neuropédiatre qui suit [A], duquel il ressort les éléments suivants :
«Je soussigné (') certifie suivre en consultation, l'enfant [A] [M], né le 12/01/2009. Il présente un TSA, TDA et multidys, sans déficience intellectuelle avec anxiété dans un contexte de délétion Xp11.23.
Il existe (depuis plusieurs années)(souligné par la Cour)
-une dépendance complète avec nécessité de surveillance constante : énurésie primitive, réveils nocturnes, aide à l'alimentation, aide aux gestes de la vie quotidienne, (habillage toilettes)
-des difficultés d'habiletés scociales
-difficultés scolaires persistantes : ULIS avec AESH et panier repas
Poursuite du suivi paramédical actuel : orthophonie, psychomotricité, psychologue, graphotérapie, ergothérapie et groupe d'habiletés sociales
Poursuite du suivi médical : endocrinologue 1xan »
Bien qu'établi postérieurement à la demande d'AEEH, ce certificat médical doit être pris en compte dans la mesure où il est fait état de la persistance et la constance des troubles de l'enfant depuis plusieurs années. Ainsi, ce certificat médical, établi en 2024, tend à établir rétrospectivement les difficultés et la dépendance de [A] du fait de ses pathologies lors du dépôt de la demande des époux [M], le médecin précisant que la dépendance de l'enfant est complète.
Si [A] a accompli des progrès comme relevés par la MDPH et la CDAPH, il n'en demeure pas moins qu'il est dépendant et a besoin d'une aide humaine pour tous les actes du quotidien et que les troubles dont il souffre peuvent être qualifiés de persistants au vu de la teneur du certificat médical de la neuropédiatre.
La Cour relève que la CDAPH a, par décision du 23 juillet 2025, attribué à [A] un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2029, sans qu'un changement de situation le concernant n'ait été mis en avant par ses parents, ce que la MDPH ne conetste pas à l'audience, ce qui permet de corroborer le fait que les troubles de [A] sont persistants et rendent nécessaires une aide humaine pour tous les actes du quotidien.
Il résulte de la combinaison de ces éléments qu'il doit être considéré que l'autonomie de [A] n'est pas conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et que son incapacité entraîne une entrave majeure dans la vie quotidienne de ce dernier et de celle de sa famille avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Il convient donc d'attribuer un taux d'incapacité de plus de 80% à [A] [M], et de ne pas retenir l'évaluation proposée par l'expert.
Il s'ensuit que [A] remplit les conditions édictées à l'article L. 214-3 du code de l'action sociale et de la famile.
Sur l'AEEH et les compléments d'AEEH
A titre liminaire, la cour relève qu'à l'audience, les époux [M] ont demandé le maintien du complément 4 de l'AEEH du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020. Cependant, il y a lieu de rappeler que cette disposition n'est pas contestée. La Cour rappelle en outre que le complément d'AEEH de catégorie 5 a été accordé aux époux [M] et aucune contestation n'a trait à cette décision.
M. et Mme [M] demandent l'AEEH de base au profit de leur fils, jusqu'aux 20 ans de celui-ci dont le taux d'incapacité est fixé à plus de 80%, soit le 11 janvier 2029
Sur ce,
L'article R. 541-4 I du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :
1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;
2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans. »
En l'espèce, les époux [M] agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils ont formé, pour le compte de ce dernier qui est mineur une demande de renouvellement de l'AEEH le 15 février 2021.
Il résulte des développements précédents qu'un taux d'incapacité de plus de 80% est attribué à [A], la demande d'AEEH de base est donc justifiée.
Il est en outre acquis que la CDAPH a, par décision du 23 juillet 2025, attribué à [A] un taux d'incapacité supérieur à 80 % pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2029, étant précisé que ce taux d'incapacité permet l'attribution de l'AEEH de base. Par ailleurs, le complément 5 de l'AEEH a été renouvelé.
Compte-tenu du taux d'incapacité attribué à [A] d'une part et de la décision de la CDAPH du 23 juillet 2025 d'autre part, il convient d'accorder à [A] l'AEEH de base pour la période à compter du 1er avril 2018 jusqu'au 31 août 2025.
Sur la carte mobilité inclusion « invalidité » mention « Besoin d'accompagnement » et mention « Priorité »
Les époux [M] estiment que leur demande d'attribution de la CMI mention invalidité besoin d'accompagnement priorité est justifiée dans la mesure où le taux d'incapacité de leur fils est supérieur à 80%.
La MDPH conclut au débouté de la demande des époux [M], le taux d'incapacité de [A] étant fixé entre 50 et 79%.
Sur ce,
L'article L. 541-3 du code de l'action sociale et des familles dispose :
« I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.(') »
L'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles indique :
« (') II.-Pour l'attribution de la mention ' priorité pour personnes handicapées ' ou de la mention ' invalidité ' :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d'accompagnement ' :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention ' besoin d'accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. »
L'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles précise :
« La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité inclusion mention ' invalidité ' est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. »
En l'espèce, un taux d'incapacité d'au moins 80% est attribué à [A]. Par ailleurs, il ressort des débats, notamment du certificat médical établi le 11 janvier 2024 par le Dr [N] neuropédiatre qui suit [A] que « la dépendance complète de ce dernier avec nécessité de surveillance constante » et les difficultés rencontrées durent depuis plusieurs durée et ont vocation à durer. A cet égard, la Cour rappelle que la MDPH a accordé un taux d'incapacité supérieur à 80% à [A] à compter de septembre 2025 suite à la demande présentée par ses parents.
En conséquence de quoi, il convient de faire droit à la demande des époux [M] qui est justifiée et d'accorder la carte mobilité inclusion « invalidité » mention « Besoin d'accompagnement » et mention « Priorité » sans limitation de durée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d'aide de 6ème catégorie de l'AEEH
Les époux [M] sollicitent l'attribution d'un complément de 6ème catégorie de l'AEEH, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2025, en application des dispositions de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale. Ils rappellent que les deux conditions sont remplies à savoir l'absence d'activité professionnelle d'un des parents et des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Ils rappellent que Mme [M] a cessé son activité profesionnelle en 2016 pour s'occuper de [A]. Ils ajoutent qu'il ressort des pièces médicales que leur fils nécessite une surveillance constante. Ils insistent sur le fait que [A] ne peut rester seul au domicile sans surveillance. Ils estiment que les conclusions de l'expert, qu'ils qualifient de contradictoires, ne doivent pas être retenues. Ils ajoutent qu'il convient de se référer au certificat médical établi par la neuropédiatre en janvier 2024 qui permet de confirmer la constance des troubles de [A].
La MDPH s'oppose à cette demande estimant que [A] dort bien et ne reçoit pas de soins la nuit, qu'il est scolarisé en journée, qu'il n'y a donc pas de permanence de la surveillance et des soins effectués par la famille sur 24 heures. Elle ajoute que le complément de 6ème catégorie de l'AEEH ne prend pas en charge les frais de rééducation. Elle estime que [A] relève du complément de 5ème catégorie.
Sur ce,
L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. »
L'article R. 541-2 du même code précise :
« Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
(')
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Il est acquis que Mme [M] a cessé son activité professionnelle en 2016 pour s'occuper de son fils [A], la première condition est donc remplie, ce qui n'est pas contesté par les parties.
S'agissant de la seconde condition, à savoir la permanence des soins et de la surveillance, l'expert conclut qu'au vu des éléments médicaux à sa portée à la date impartie, l'état de santé de [A] ne nécessitait pas « des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ».
Il ressort des débats que si le handicap de [A] rend indispensable un accompagnement et une surveillance la journée, à l'école ou à la maison, il n'en demeure pas moins qu'il ne ressort pas des débats et des éléments tels que rappelés précédemment, comme relevé par les premiers juges, que cette surveillance et les soins techniques la nuit, à la charge de la famille, soit permanente. Quand bien même il est acquis que [A] souffre d'énurésie et si [A] a des réveils nocturnes, il n'en demeure pas moins que sa surveillance constante et la nécessité de soins permanentes la nuit ne sont pas démontrées. Les époux [M] ne justifient donc pas de la contrainte permanente de la surveillance de leur fils sur 24 heures.
Il résulte ainsi de ces éléments que la demande d'octroi complément l'attribution d'un complément de 6ème catégorie des époux [M] n'est pas justifiée. Ils seront déboutés de leur demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par suite, la demande relative à la durée du complément de 6ème catégorie est sans objet.
Sur la demande concernant l'orientation de [A] vers un dispositif ULIS « Troubles spécifiques du langage et des apprentissages » (TSLA) pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2025
Les époux [M] indiquent à l'audience maintenir à titre symbolique leur demande concernant l'orientation de leur fils en ULIS TSLA pour une période révolue.
Ils précisent que [A] est scolarisé depuis septembre 2025 au sein du collège [J] [S] qui dispose d'un dispositif ULIS.
La MDPH indique que [A] a été orienté en ULIS et profite du dispositif. Elle précise que l'enfant n'a pas de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, qu'il a des troubles des fonctions cognitives dues à la déficience psychique décrite par le docteur [O] [I] dans son certificat médical du 14 février 2021 faisant état des troubles autistiques de l'enfant, troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité et troubles des fonctions exécutives dans un tableau de multi « dys » (dyscalculie, dysorthographie dyslexie). Elle ajoute que [A] est bien inséré dans le collège [J] [S] où se situe le dispositif ULIS, ce qui n'est pas contesté par ses parents.
Sur ce,
La cour constate que la demande des époux [M] est devenue sans objet puisqu'elle concerne l'orientation scolaire de leur fils pour une période révolue, à savoir du 1er septembre 2021 au 31 août 2025. D'ailleurs, les époux [M] en conviennent puisqu'ils ont expliqué à l'audience maintenir leur demande à titre symbolique.
La Cour constate que la demande est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
La MDPH qui succombe sera condamnée à payer les dépens d'appel.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner la MDPH à payer à M. et Mme [M] ès qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le 1er décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qui concerne le taux d'incapacité attribué à [A] [M] et le rejet de la carte mobilité inclusion - « invalidité », mention 'Besoin d'accompagnement' et mention 'Priorité'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à [A] [M] un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % à compter du 1er janvier 2021 et l'allocation d'éducation d'enfant handicapé de base, pour la période à compter du 1er avril 2018 jusqu'au 31 août 2025
Accorde à [A] [M] le bénéfice de la carte mobilité inclusion - « invalidité », mention 'Besoin d'accompagnement' et mention 'Priorité' à compter du 1er mars 2021 et sans limitation de durée ;
Constate que la demande relative à l'orientation de [A] [M] au sein d'une classe ULIS TSLA pour la période du 1er septembre 2021 au 30 août 2025 est devenue sans objet,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise à payer à M. [M] et Mme [M] ès qualités de représentants légaux de leur fils [A] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise à payer les dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-2, code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L232-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de l'action sociale et des familles R541-2, code de la securite sociale R541-4, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02005
en commun : code de la securite sociale R541-2, code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00662
en commun : code de la securite sociale R541-2, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L541-1, code de la securite sociale R541-4, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01340
en commun : code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles R541-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03402
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- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Consultation · n° 26/00042
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- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00149
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01263
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- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00626
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:28:01.331Z.