Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 avril 2026, n° 26/00042
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 avril 2025, [J] [G], représentante l'égale de [O] [K] [S], née le 17 janvier 2018, a demandé à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Aisne l’attribution de l’Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]), de son complément et d'un Accompagnant d'Elève en Situation de Handicap ([2]). Par décision en date du 18 septembre 2025, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes présentées par [J] [G], considérant que la situation de [O] ne correspondan pas à la définition légale du handicap. [J] [G] a alors à nouveau contesté ce refus et a présenté un recours devant la CDAPH le 3 novembre 2025. Par décision en date du 4 décembre 2025, la commission a confimé la décision refusant l'attribution de l'[1], de son complément et d'un [2]. C’est dans ce contexte que, par requête en date du 10 février 2026, parvenue au greffe le 12février suivant, [J] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d'une contestation de la décision lui refusant l'[1], son complément et d'un [2]. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, [J] [G], comparante assistée de son conjoint et père de [O], et reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal d'attribuer à sa fille l'[1], son complément et d'un [2] ; à titre subsidaire, [J] [G] demande qu'une consultation médicale soit ordonnée. Au soutien de ses prétentions, [J] [G] explique que le GEVASCO réalisé cette année confirme que l'état de santé de [O] justifie que la MDPH fasse droit aux demandes présentées en avril 2025 ; qu'un projet personnalisé de scolarisation en date de juillet 2025 a retenu un taux d'incapacité entre 50 et 79 % ; que depuis, [O] a été diagnostiquée "DYS". En face, la MDPH de l'Aisne, représentée et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de rejet à titre principal et, à titre subsidiaire, d'ordonner une consultation médicale. Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l'Aisne expose que les troubles et pathologies de [O] ne sont suffisamment graves pour faire entrer son état dans le champ du handicap et justifier l'attribution des aides demandées par ses parents ; que néanmoins, à la lecture des pièces présentées à l'audience - plus particulièrement le plan personnalisé de scolarisation en date de juillet 2025 - une grande différence entre le taux relevé et la position de la CDAPH apparaît, ce qui justifie l'organisation d'une consultation médicale ordonnée par le tribunal et une étude plus précise du dossier par leurs services. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours formé par [J] [G], Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à la CDAPH. Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment : en cas de décision explicite de la commission, un délai de 2 mois s’impose. La saisine préalable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. En l'espèce, le 23 avril 2025, [J] [G] a demandé à la MDPH de l’Aisne l’attribution de l'AEEH, de son complément et d'un [2] ; par décision en date du 18 septembre 2025, la CDAPH a rejeté ces demandes ; [J] [G] a présenté un recours devant la CDAPH le 3 novembre 2025, qui a confirmé le rejet par décision en date du 4 décembre 2025 ; enfin, par requête en date du 10 février 2026 [J] [G] a saisi le Pôle social. En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par [J] [G] recevable. Sur l’attribution de l’[1] et sur la mesure d’instruction envisagée, Selon les articles L.541-1 et R.541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé : 80 % (selon l'article R 541-1 du même code)entre 50 % et 80 % , dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Selon l’article L.541-2 du code de la sécurité sociale : « L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution ». Et il résulte de l’article R.541-2 du même code : « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la [CDAPH], au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agricultureEst classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. » L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’[1] précise que : « Le montant des dépenses visé au 1° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au b du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au c du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au b du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales Le montant des dépenses visé au 5° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. » Soit, à compter du 1er avril 2025 : Catégorie Critères 1er catégorie Enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 265,65 euros. 2e catégorie Enfant dont le handicap soit : oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein ;nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine ;entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 460,14 euros par mois.3e catégorie Enfant dont le handicap soit : soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ;soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 279,88 euros par mois ;soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 588,22 euros par mois.4e catégorie Enfant dont le handicap soit : oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ;oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 391,69 € ;oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 519,77 € ;entraîne des dépenses égales ou supérieures à 828,11€ par mois.5e catégorie Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 339,84 euros. 6e catégorie Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Et le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L114-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne, quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. Il y est indiqué que : un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Et, il résulte de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale selon lequel : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. » Il convient de rappeler que l’assuré doit remplir les conditions d’octroi de la prestation demandée à la date de sa demande, soit en l’espèce au 30 avril 2024. Aux termes de l’article R.142-16 du même code, le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un ou une consultante avisée de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Il convient de rappeler que l’état de santé de l’assuré-e doit s’apprécier à la date de reprise d’une activité quelconque déterminée par le ou la médecin-conseil. Dès lors, seuls les éléments médicaux contemporains de cette date doivent être pris en compte. Enfin, il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces présentées à l'audience par [J] [G] qu'il existe une analyse très différente de l'état de santé de [O], et des conséquences sur sa vie et sa scolarité, entre la décision de la CDAPH et le plan personnalisé de scolarisation ; d'un côté, la CDAPH a considéré que les troubles de l'enfant ne la font pas entrer dans le champ du handicap et de l'autre, le plan retient au contraire un taux entre 50 et 79 %. La MDPH de l'Aisne elle-même a reconnu que ces conclusions successives justifient qu'une consultation médicale soit organisée et qu'une nouvelle analyse par ses services soit effectuée. Ainsi, il apparaît que l'état de santé de [O] n'est pas précisément défini et que les conséquences sur sa vie quotidienne ne sont pas formellement établies, empêchant le tribunal de procéder à une analyse complète et éclairée des demandes de [J] [G]. En conséquence,il conviendra d'ordonner une consultation médicale et de renvoyer l'affaire à une prochaine audience. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais d’expertise, Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En conséquence, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [3]. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe, Sur la recevabilité du recours formé par [J] [G], DECLARE le recours formée par [J] [G] recevable ; Sur la mesure d’instruction, Avant dire droit, ORDONNE la réalisation d’une consultation médicale, COMMET le Docteur [M] [X], dont le cabinet est sis au Centre Hospitalier de [Localité 2], [Adresse 3] (mail : [Courriel 1] ; tél. : [XXXXXXXX01]), médecin, en qualité de consultant, avec mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties - antérieurs et/ou contemporains à la demande initiale - à charge pour le médecin consultant de les inventorier ; - examiner [O] [K] [L] et recueillir ses doléances ; - identifier et décrire, à la date du 23 avril 2025, les conséquences des pathologies contractées par [O] [K] [L] sur sa vie privée et sa scolarité ; - définir le taux d’incapacité que présente [O] [K] [L]; - dire si les conséquences des pathologies de [O] [K] [L] et son taux d’incapacité justifient l’attribution de l'[1], de son complément et d'un [2] et en préciser la durée pour chaque dispositif ; DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale et dans un délai de 10 jours à compter de l’avis l’informant que le consultant a accepté la mission, l’organisme transmettra directement au ou à la consultante désignée, sous pli confidentiel, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R.142-8-5. DIT que sous le contrôle du ou de la magistrate chargée de la surveillance des mesures d’instruction, le ou la consultante accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ; DIT que le ou la consultante déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social dans les quatres mois suivant sa saisine par le greffe ; DIT que le ou la consultante, en même temps qu’ilou elle déposera son rapport de consultation au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; DIT qu'en cas d'empêchement légitime du ou de la consultante, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après consultation à l’audience du 17 novembre 2026 à 13 heures 30; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; DIT que le présent jugement sera notifié à [J] [G], à la MDPH de l'Aisne ainsi qu’au médecin consultant, le Docteur [M] [X] ; Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [3] ; Sur le recours ouvert aux parties, DIT que cette décision, rendue avant dire droit, n'est susceptible d'aucun recours en l'état et qu'il ne pourra en être fait appel indépendamment de la décision sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel en justifiant d'un motif grave et légitime. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. La greffiére, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/139 DOSSIER : N° RG 26/00042 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DNX2 Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 07 Avril 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : Hubert MOLLET, assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assesseur : Yannick VASSAUX, assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es Cadre greffier : Stéphane DELOT Accompagné-es de [N] [Y] et [F] [I], attaché-es de justice Et assistés de Madame Amandine LAURENT, greffière, présente du lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : Madame [J] [G], représentante légale de [O] [K] [S] comparante en personne, assisétée de [Q] [K] [S], son concubin DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par [P] [D], salarié muni d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 avril 2025, [J] [G], représentante l'égale de [O] [K] [S], née le 17 janvier 2018, a demandé à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Aisne l’attribution de l’Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]), de son complément et d'un Accompagnant d'Elève en Situation de Handicap ([2]). Par décision en date du 18 septembre 2025, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes présentées par [J] [G], considérant que la situation de [O] ne correspondan pas à la définition légale du handicap. [J] [G] a alors à nouveau contesté ce refus et a présenté un recours devant la CDAPH le 3 novembre 2025. Par décision en date du 4 décembre 2025, la commission a confimé la décision refusant l'attribution de l'[1], de son complément et d'un [2]. C’est dans ce contexte que, par requête en date du 10 février 2026, parvenue au greffe le 12février suivant, [J] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d'une contestation de la décision lui refusant l'[1], son complément et d'un [2]. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, [J] [G], comparante assistée de son conjoint et père de [O], et reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal d'attribuer à sa fille l'[1], son complément et d'un [2] ; à titre subsidaire, [J] [G] demande qu'une consultation médicale soit ordonnée. Au soutien de ses prétentions, [J] [G] explique que le GEVASCO réalisé cette année confirme que l'état de santé de [O] justifie que la MDPH fasse droit aux demandes présentées en avril 2025 ; qu'un projet personnalisé de scolarisation en date de juillet 2025 a retenu un taux d'incapacité entre 50 et 79 % ; que depuis, [O] a été diagnostiquée "DYS". En face, la MDPH de l'Aisne, représentée et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de rejet à titre principal et, à titre subsidiaire, d'ordonner une consultation médicale. Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l'Aisne expose que les troubles et pathologies de [O] ne sont suffisamment graves pour faire entrer son état dans le champ du handicap et justifier l'attribution des aides demandées par ses parents ; que néanmoins, à la lecture des pièces présentées à l'audience - plus particulièrement le plan personnalisé de scolarisation en date de juillet 2025 - une grande différence entre le taux relevé et la position de la CDAPH apparaît, ce qui justifie l'organisation d'une consultation médicale ordonnée par le tribunal et une étude plus précise du dossier par leurs services. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours formé par [J] [G], Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à la CDAPH. Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment : en cas de décision explicite de la commission, un délai de 2 mois s’impose. La saisine préalable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. En l'espèce, le 23 avril 2025, [J] [G] a demandé à la MDPH de l’Aisne l’attribution de l'AEEH, de son complément et d'un [2] ; par décision en date du 18 septembre 2025, la CDAPH a rejeté ces demandes ; [J] [G] a présenté un recours devant la CDAPH le 3 novembre 2025, qui a confirmé le rejet par décision en date du 4 décembre 2025 ; enfin, par requête en date du 10 février 2026 [J] [G] a saisi le Pôle social. En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par [J] [G] recevable. Sur l’attribution de l’[1] et sur la mesure d’instruction envisagée, Selon les articles L.541-1 et R.541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé : 80 % (selon l'article R 541-1 du même code)entre 50 % et 80 % , dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Selon l’article L.541-2 du code de la sécurité sociale : « L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution ». Et il résulte de l’article R.541-2 du même code : « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la [CDAPH], au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agricultureEst classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. » L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’[1] précise que : « Le montant des dépenses visé au 1° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au b du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au c du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au b du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales Le montant des dépenses visé au 5° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. » Soit, à compter du 1er avril 2025 : Catégorie Critères 1er catégorie Enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 265,65 euros. 2e catégorie Enfant dont le handicap soit : oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein ;nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine ;entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 460,14 euros par mois.3e catégorie Enfant dont le handicap soit : soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ;soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 279,88 euros par mois ;soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 588,22 euros par mois.4e catégorie Enfant dont le handicap soit : oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ;oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 391,69 € ;oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 519,77 € ;entraîne des dépenses égales ou supérieures à 828,11€ par mois.5e catégorie Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 339,84 euros. 6e catégorie Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Et le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L114-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne, quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. Il y est indiqué que : un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Et, il résulte de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale selon lequel : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. » Il convient de rappeler que l’assuré doit remplir les conditions d’octroi de la prestation demandée à la date de sa demande, soit en l’espèce au 30 avril 2024. Aux termes de l’article R.142-16 du même code, le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un ou une consultante avisée de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Il convient de rappeler que l’état de santé de l’assuré-e doit s’apprécier à la date de reprise d’une activité quelconque déterminée par le ou la médecin-conseil. Dès lors, seuls les éléments médicaux contemporains de cette date doivent être pris en compte. Enfin, il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces présentées à l'audience par [J] [G] qu'il existe une analyse très différente de l'état de santé de [O], et des conséquences sur sa vie et sa scolarité, entre la décision de la CDAPH et le plan personnalisé de scolarisation ; d'un côté, la CDAPH a considéré que les troubles de l'enfant ne la font pas entrer dans le champ du handicap et de l'autre, le plan retient au contraire un taux entre 50 et 79 %. La MDPH de l'Aisne elle-même a reconnu que ces conclusions successives justifient qu'une consultation médicale soit organisée et qu'une nouvelle analyse par ses services soit effectuée. Ainsi, il apparaît que l'état de santé de [O] n'est pas précisément défini et que les conséquences sur sa vie quotidienne ne sont pas formellement établies, empêchant le tribunal de procéder à une analyse complète et éclairée des demandes de [J] [G]. En conséquence,il conviendra d'ordonner une consultation médicale et de renvoyer l'affaire à une prochaine audience. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais d’expertise, Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En conséquence, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [3]. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe, Sur la recevabilité du recours formé par [J] [G], DECLARE le recours formée par [J] [G] recevable ; Sur la mesure d’instruction, Avant dire droit, ORDONNE la réalisation d’une consultation médicale, COMMET le Docteur [M] [X], dont le cabinet est sis au Centre Hospitalier de [Localité 2], [Adresse 3] (mail : [Courriel 1] ; tél. : [XXXXXXXX01]), médecin, en qualité de consultant, avec mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties - antérieurs et/ou contemporains à la demande initiale - à charge pour le médecin consultant de les inventorier ; - examiner [O] [K] [L] et recueillir ses doléances ; - identifier et décrire, à la date du 23 avril 2025, les conséquences des pathologies contractées par [O] [K] [L] sur sa vie privée et sa scolarité ; - définir le taux d’incapacité que présente [O] [K] [L]; - dire si les conséquences des pathologies de [O] [K] [L] et son taux d’incapacité justifient l’attribution de l'[1], de son complément et d'un [2] et en préciser la durée pour chaque dispositif ; DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale et dans un délai de 10 jours à compter de l’avis l’informant que le consultant a accepté la mission, l’organisme transmettra directement au ou à la consultante désignée, sous pli confidentiel, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R.142-8-5. DIT que sous le contrôle du ou de la magistrate chargée de la surveillance des mesures d’instruction, le ou la consultante accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ; DIT que le ou la consultante déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social dans les quatres mois suivant sa saisine par le greffe ; DIT que le ou la consultante, en même temps qu’ilou elle déposera son rapport de consultation au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; DIT qu'en cas d'empêchement légitime du ou de la consultante, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après consultation à l’audience du 17 novembre 2026 à 13 heures 30; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; DIT que le présent jugement sera notifié à [J] [G], à la MDPH de l'Aisne ainsi qu’au médecin consultant, le Docteur [M] [X] ; Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [3] ; Sur le recours ouvert aux parties, DIT que cette décision, rendue avant dire droit, n'est susceptible d'aucun recours en l'état et qu'il ne pourra en être fait appel indépendamment de la décision sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel en justifiant d'un motif grave et légitime. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. La greffiére, La présidente,
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