Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 août 2026, n° 26/00149
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 octobre 2025, [A] [Q], représentante légale de [J] [M] a demandé à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Aisne la réévaluation de la situation de son fils, bénéficiaire de l’Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) depuis le 1er février 2025, dont le complément n°1 a été attribué du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 et le complément n°4 du 1er janvier 2020 au 31 août 2026. Par décision en date du 22 janvier 2026, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué le renouvellement de l'AEEH du 1er avril 2026 au 31 août 2028 sans complément. [A] [Q] a alors contesté ce refus de complément et a présenté un recours administratif préalable le 12 mai 2026. Par décision en date du 7 mai 2026, la CDAPH a confimé la décision refusant le complément n°4. C’est dans ce contexte que, par requête en date du 8 juin 2026, parvenue au greffe le 10 juin suivant, [A] [Q] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d'une demande d'attribution du complément n°4 de l'[1]. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 2 juillet 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. [après renvois] Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a finalement été plaidée le XXX, audience à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, [A] [Q], comparante en personne et reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal d'attribuer à [J] le complément n°4 de l'AEEH. Au soutien de ses prétentions, [A] [Q] explique qu'elle avait commencé à préparer un dossier pour obtenir la prise en charge individuelle du transport de [J] mais que n'étant pas complet, elle ne l'a pas encore déposé ; qu'actuellement, elle effectue avec son véhicule personnel l'intégralité des transports entre leur domicile et le SESSAD ; qu'auparavant - et suite à l'avis favorable de la CDAPH attribuant une prise en charge du 8 janvier 2026 au 31 août 2028 - il effectuait ces trajets quotidiens en transport collectif sauf qu'étant autiste, il était très difficile pour lui de faire ces voyages sans elle, même si elle l'accompagnait jusqu'au bus ; qu'il a des phobies alimentaires, ce qui l'oblige à venir le chercher au déjeuner pour le faire manger à leur domicile ; qu'il n'est pas possible d'assurer un emploi à temps complet car cela reviendrait à laisser seul [J], qui alors ne se nourrirait pas, ne boirait pas, paniquerait. En face, la MDPH de l'Aisne, représenté et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter [A] [Q] de sa demande d'attribution du complément n°4. Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l'Aisne rappelle que [J] a actuellement l'AEEH de base ; que les éléments concernant la prise en charge des transports par [A] [Q] changent quelque peu les choses quant à la demande du complément n°4 puisque l'organisme avait jusque-là connaissance que [J] bénéficiait de transport ; que les pièces médicales présentées postérieusement à la demande initiale doivent être écartées. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours formé par [A] [Q], Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable (CMRA). Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment : en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois s’impose. La saisine préalable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. En l'espèce, le 22 octobre 2025, [A] [Q] a demandé à la MDPH de l’Aisne la réévaluation de la situation de son fils ; par décision en date du 22 janvier 2026, la CDAPH a attribué le renouvellement de l'AEEH sans complément ; le 12 mai 2026, [A] [Q] a alors contesté ce refus de complément ; par décision en date du 7 mai 2026, la CDAPH a confimé la décision refusant le complément n°4 ; par requête en date du 8 juin 2026, parvenue au greffe le 10 juin suivant, [A] [Q] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon. En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par [A] [Q] recevable. Sur la demande d'attribution de l'AEEH et son complément, Selon les articles L.541-1 et R.541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé : 80 % (selon l'article R 541-1 du même code)entre 50 % et 80 % , dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Selon l’article L.541-2 du code de la sécurité sociale : « L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution ». Et il résulte de l’article R.541-2 du même code : « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la [CDAPH], au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agricultureEst classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. » L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’[1] précise que : « Le montant des dépenses visé au 1° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au b du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au c du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au b du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales Le montant des dépenses visé au 5° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. » Soit, à compter du 1er avril 2025 : Catégorie Critères 1er catégorie Enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 265,65 euros. 2e catégorie Enfant dont le handicap soit : oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein ;nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine ;entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 460,14 euros par mois.3e catégorie Enfant dont le handicap soit : soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ;soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 279,88 euros par mois ;soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 588,22 euros par mois.4e catégorie Enfant dont le handicap soit : oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ;oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 391,69 € ;oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 519,77 € ;entraîne des dépenses égales ou supérieures à 828,11€ par mois.5e catégorie Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 339,84 euros. 6e catégorie Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Et le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L114-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne, quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. Il y est indiqué que : un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Il convient de rappeler que l’assuré doit remplir les conditions d’octroi de la prestation demandée à la date de sa demande, soit ici au 22 octobre 2025. En l’espèce, [A] [Q] demande l'attribution du complément n°4 de l'AEEH tandis que la MDPH de l'Aisne sollicite le débouté de cette prétention. Au soutien de sa demande, [A] [Q] apporte plusieurs éléments et explications, notamment : - une décision de la [2] du 22 janvier 2026 attribuant une prise en charge des transports effectués quotidiennement par [J], du 8 janvier 2026 au 31 août 2028, par transport collectif ; - un projet personnalisé de scolarisation en date du 9 décembre 2025, dans lequel il est relevé que [J] fréquente jusqu'au 31 aoû 2028 un [3], qu'il bénéficie d'une aide humaine individuelle jusqu'à la même date ainsi que de matérial pédagogique et cela à hauteur de 30h par semaine ; - un projet personnalisé d'accompagne en date du 16 septembre 2025 établi par le [3] et présentant le bilan scolaire de [J] : "montre une immaturité et vulnérabilité importante [...] ne rentre pas forcément en interaction avec les autres lorsqu'il est en groupe [...] la prise d'initiative est très complexe pour lui [...] a besoin constamment de l'adulte auprès de lui [...] reste vulnérable [et] mérité une attention particulière. Lorsqu'il y a des changements cela peut le perturber et il peut perdre ses moyens". S'agissant de ses troubles, il n'est pas contesté que [J] rencontre de très nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne. Souffrant d'un autisme Asperger et d'une scoliose avec corset, l'enfant a des difficultés d'interactions ainsi que des problèmes de gestion des déplacements, d'organisation scolaire et d'emploi du temps. Il bénéficie d'un suivi médical spécialisé à raison de 2 fois par semaine et d'une prise en charge snitaire régulière avec un psychologue. Il a besoin d'une aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour sa sécurité personnelle. Son handicap a ainsi un impact significatif sur sa vie quotidienne puisqu'il a besoin d'une aide pour gérer le suivi de ses soins, faire les courses, préparer un repas ou assurer des tâches ménagères. Si jusque là, le [3] assurait la mobilité de [J] entre le lycée et son domicile, ce qui permettait à ses parents de travailler, [A] [Q] explique à l'audience qu'actuellement, elle est obligée d'effectuer tous les trajets pour l'enfant elle-même, avec son véhicule personnel. La demanderesse précise que [J] ayant des phobies alimentaires et une absence d'autonomie pour gérer ses repas, elle est obligée d'aller le rechecher tous les jours pour le faire déjeuner au domicile ou bien, elle doit rester à ses côtés pendant les repas. Elle rapporte un exemple arrivé au moment de son stage à [Localité 3] : [J] disposait d'une pause entre 12h et 14h afin de déjeuner ; elle a dû rester avec lui, de 10h à 14h afin de le faire manger - la garçon étant incapable de s'acheter à déjeuner par exemple ou de manger un repas préparé à réchauffer - et de le gérer pendant cette pause. Elle rapporte qu'une fois, alors qu'elle lui avait préparé un repas pour son déjeuner, [J] l'a sollicité énormément le temps de sa pause allant jusqu'à ressentir une forte angoisse à l'idée d'être seul et de devoir gérer ce moment. De plus, si [J] devait se rendre à son domicile pour y prendre ses repas, il est évident qu'il ne pourra pas gérer la préparation de son déjeuner, faire à face à des imprévus et rester seul pendant ces quelques heures. [A] [Q] conclue ainsi que la non attribution du complément n°4 l'obligerait à reprendre un emploi à temps "pour des raisons purement financières" ce qui, en l'état actuelle des choses, est parfaitement incompatible avec la gestion des journées, et notamment des transports et des repas, de [J]. [A] [Q] présente également un calcul horaire de la charge que représente la gestion de l'enfant : 1 910 heures par an, soit "un volume supérieur à celui d'un temps plein annuel classique". Elle accompagne ce calcul d'une simulation CESU de l'URSSAF effectuée en juin 2026 pour une aide à domicile éventuelle - recrutée pour assumer la prise en charge de [J] - qui représenterait ainsi un coût de 34 550 euros par an, hors frais de déplacement. En face, n'étant pas informée de la prise en charge actuelle des trajets quotidiens de [J] par sa mère, la MDPH de l'Aisne considère que le complément n°4 de l'AEEH n'est pas attribuable. L'organisme avance que les transports effectués par [J] pour assurer ses 30 heures de cours par semaine et ses activités sont pris en charge par le SESSAD, ce qui permet aux parents de travailler. A la lecture des éléments versés et à la lumière des déclarations faites à l'audience, il apparaît qu'actuellement, [A] [Q] assume seule les trajets que [J] doit quotidiennement effectuer pour se rendre au lycée, au [Etablissement 1] ou bien, à ses activités. De plus, étant très peu autonome pour gérer ses repas, sa mère doit être présente pendant les pauses déjeuners ; si elle ne l'est pas, elle est obligée d'accompagner à distance l'enfant qui ne sait pas gérer seul ces moments et qui rencontre alors d'importantes angoisses. Ainsi, la charge que représente [J] au quotidien est aujourd'hui incompatible avec l'exercice d'un emploi à temps plein, la présence de la mère aux côtés de l'enfant étant très importante et nécessaire. Si [A] [Q] précise qu'elle compte déposer une demande de prise en charge des transports éventuellement en non collectif, il apparaît que cette demande n'a pas été encore déposée et qu'ainsi, cette prise en charge n'est pas effective ; la mère doit donc en l'état continuer à être présente quotidiennement auprès de l'enfant pendant les pauses déjeuners et pour les trajets. En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de [A] [Q] et d'attribuer le complément n°4 de l'AEEH du 1er avril 2026 au 31 août 2028. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la MDPH de l'Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.s Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l’issue du litige et pour permettre aux parents de [J] de bénéficier rapidement de leurs droits, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Sur la recevabilité du recours formé par [A] [Q], DECLARE le recours formée par [A] [Q] recevable ; Sur la demande d'attribution du complément n°4 de l'AEEH, ACCORDE à [A] [Q], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [J] [M], le bénéfice du complément n°4 de l'Allocation d’Education des Enfants Handicapés, à compter du 1er avril 2026 jusqu'au 31 août 2028 ; RENVOIE [A] [Q] devant la MDPH de l'Aisne pour la liquidation de ses droits; Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, CONDAMNE la MDPH de l'Aisne aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; Sur le recours ouvert aux parties, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier, du Pôle social. Le cadre greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/216 DOSSIER : N° RG 26/00149 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DPXY Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Juillet 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseur représentant les travailleurs salariés Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assisté-es de Amandine LAURENT, greffière à l'audience et de Stéphane DELOT, greffier pour la mise à disposition, En présence de [Z] [I], attaché de justice et de [S] [U], magistrat stagiaire A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : Madame [A] [Q], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [J] [M] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [N], salarié muni d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 octobre 2025, [A] [Q], représentante légale de [J] [M] a demandé à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Aisne la réévaluation de la situation de son fils, bénéficiaire de l’Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) depuis le 1er février 2025, dont le complément n°1 a été attribué du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 et le complément n°4 du 1er janvier 2020 au 31 août 2026. Par décision en date du 22 janvier 2026, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué le renouvellement de l'AEEH du 1er avril 2026 au 31 août 2028 sans complément. [A] [Q] a alors contesté ce refus de complément et a présenté un recours administratif préalable le 12 mai 2026. Par décision en date du 7 mai 2026, la CDAPH a confimé la décision refusant le complément n°4. C’est dans ce contexte que, par requête en date du 8 juin 2026, parvenue au greffe le 10 juin suivant, [A] [Q] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d'une demande d'attribution du complément n°4 de l'[1]. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 2 juillet 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. [après renvois] Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a finalement été plaidée le XXX, audience à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. A cette audience, [A] [Q], comparante en personne et reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal d'attribuer à [J] le complément n°4 de l'AEEH. Au soutien de ses prétentions, [A] [Q] explique qu'elle avait commencé à préparer un dossier pour obtenir la prise en charge individuelle du transport de [J] mais que n'étant pas complet, elle ne l'a pas encore déposé ; qu'actuellement, elle effectue avec son véhicule personnel l'intégralité des transports entre leur domicile et le SESSAD ; qu'auparavant - et suite à l'avis favorable de la CDAPH attribuant une prise en charge du 8 janvier 2026 au 31 août 2028 - il effectuait ces trajets quotidiens en transport collectif sauf qu'étant autiste, il était très difficile pour lui de faire ces voyages sans elle, même si elle l'accompagnait jusqu'au bus ; qu'il a des phobies alimentaires, ce qui l'oblige à venir le chercher au déjeuner pour le faire manger à leur domicile ; qu'il n'est pas possible d'assurer un emploi à temps complet car cela reviendrait à laisser seul [J], qui alors ne se nourrirait pas, ne boirait pas, paniquerait. En face, la MDPH de l'Aisne, représenté et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter [A] [Q] de sa demande d'attribution du complément n°4. Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l'Aisne rappelle que [J] a actuellement l'AEEH de base ; que les éléments concernant la prise en charge des transports par [A] [Q] changent quelque peu les choses quant à la demande du complément n°4 puisque l'organisme avait jusque-là connaissance que [J] bénéficiait de transport ; que les pièces médicales présentées postérieusement à la demande initiale doivent être écartées. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours formé par [A] [Q], Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable (CMRA). Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment : en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois s’impose. La saisine préalable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. En l'espèce, le 22 octobre 2025, [A] [Q] a demandé à la MDPH de l’Aisne la réévaluation de la situation de son fils ; par décision en date du 22 janvier 2026, la CDAPH a attribué le renouvellement de l'AEEH sans complément ; le 12 mai 2026, [A] [Q] a alors contesté ce refus de complément ; par décision en date du 7 mai 2026, la CDAPH a confimé la décision refusant le complément n°4 ; par requête en date du 8 juin 2026, parvenue au greffe le 10 juin suivant, [A] [Q] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon. En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par [A] [Q] recevable. Sur la demande d'attribution de l'AEEH et son complément, Selon les articles L.541-1 et R.541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé : 80 % (selon l'article R 541-1 du même code)entre 50 % et 80 % , dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Selon l’article L.541-2 du code de la sécurité sociale : « L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution ». Et il résulte de l’article R.541-2 du même code : « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la [CDAPH], au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agricultureEst classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. » L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’[1] précise que : « Le montant des dépenses visé au 1° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au b du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au c du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au b du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales Le montant des dépenses visé au 5° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. » Soit, à compter du 1er avril 2025 : Catégorie Critères 1er catégorie Enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 265,65 euros. 2e catégorie Enfant dont le handicap soit : oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein ;nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine ;entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 460,14 euros par mois.3e catégorie Enfant dont le handicap soit : soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ;soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 279,88 euros par mois ;soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 588,22 euros par mois.4e catégorie Enfant dont le handicap soit : oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ;oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 391,69 € ;oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 519,77 € ;entraîne des dépenses égales ou supérieures à 828,11€ par mois.5e catégorie Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 339,84 euros. 6e catégorie Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Et le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L114-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne, quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. Il y est indiqué que : un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Il convient de rappeler que l’assuré doit remplir les conditions d’octroi de la prestation demandée à la date de sa demande, soit ici au 22 octobre 2025. En l’espèce, [A] [Q] demande l'attribution du complément n°4 de l'AEEH tandis que la MDPH de l'Aisne sollicite le débouté de cette prétention. Au soutien de sa demande, [A] [Q] apporte plusieurs éléments et explications, notamment : - une décision de la [2] du 22 janvier 2026 attribuant une prise en charge des transports effectués quotidiennement par [J], du 8 janvier 2026 au 31 août 2028, par transport collectif ; - un projet personnalisé de scolarisation en date du 9 décembre 2025, dans lequel il est relevé que [J] fréquente jusqu'au 31 aoû 2028 un [3], qu'il bénéficie d'une aide humaine individuelle jusqu'à la même date ainsi que de matérial pédagogique et cela à hauteur de 30h par semaine ; - un projet personnalisé d'accompagne en date du 16 septembre 2025 établi par le [3] et présentant le bilan scolaire de [J] : "montre une immaturité et vulnérabilité importante [...] ne rentre pas forcément en interaction avec les autres lorsqu'il est en groupe [...] la prise d'initiative est très complexe pour lui [...] a besoin constamment de l'adulte auprès de lui [...] reste vulnérable [et] mérité une attention particulière. Lorsqu'il y a des changements cela peut le perturber et il peut perdre ses moyens". S'agissant de ses troubles, il n'est pas contesté que [J] rencontre de très nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne. Souffrant d'un autisme Asperger et d'une scoliose avec corset, l'enfant a des difficultés d'interactions ainsi que des problèmes de gestion des déplacements, d'organisation scolaire et d'emploi du temps. Il bénéficie d'un suivi médical spécialisé à raison de 2 fois par semaine et d'une prise en charge snitaire régulière avec un psychologue. Il a besoin d'une aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour sa sécurité personnelle. Son handicap a ainsi un impact significatif sur sa vie quotidienne puisqu'il a besoin d'une aide pour gérer le suivi de ses soins, faire les courses, préparer un repas ou assurer des tâches ménagères. Si jusque là, le [3] assurait la mobilité de [J] entre le lycée et son domicile, ce qui permettait à ses parents de travailler, [A] [Q] explique à l'audience qu'actuellement, elle est obligée d'effectuer tous les trajets pour l'enfant elle-même, avec son véhicule personnel. La demanderesse précise que [J] ayant des phobies alimentaires et une absence d'autonomie pour gérer ses repas, elle est obligée d'aller le rechecher tous les jours pour le faire déjeuner au domicile ou bien, elle doit rester à ses côtés pendant les repas. Elle rapporte un exemple arrivé au moment de son stage à [Localité 3] : [J] disposait d'une pause entre 12h et 14h afin de déjeuner ; elle a dû rester avec lui, de 10h à 14h afin de le faire manger - la garçon étant incapable de s'acheter à déjeuner par exemple ou de manger un repas préparé à réchauffer - et de le gérer pendant cette pause. Elle rapporte qu'une fois, alors qu'elle lui avait préparé un repas pour son déjeuner, [J] l'a sollicité énormément le temps de sa pause allant jusqu'à ressentir une forte angoisse à l'idée d'être seul et de devoir gérer ce moment. De plus, si [J] devait se rendre à son domicile pour y prendre ses repas, il est évident qu'il ne pourra pas gérer la préparation de son déjeuner, faire à face à des imprévus et rester seul pendant ces quelques heures. [A] [Q] conclue ainsi que la non attribution du complément n°4 l'obligerait à reprendre un emploi à temps "pour des raisons purement financières" ce qui, en l'état actuelle des choses, est parfaitement incompatible avec la gestion des journées, et notamment des transports et des repas, de [J]. [A] [Q] présente également un calcul horaire de la charge que représente la gestion de l'enfant : 1 910 heures par an, soit "un volume supérieur à celui d'un temps plein annuel classique". Elle accompagne ce calcul d'une simulation CESU de l'URSSAF effectuée en juin 2026 pour une aide à domicile éventuelle - recrutée pour assumer la prise en charge de [J] - qui représenterait ainsi un coût de 34 550 euros par an, hors frais de déplacement. En face, n'étant pas informée de la prise en charge actuelle des trajets quotidiens de [J] par sa mère, la MDPH de l'Aisne considère que le complément n°4 de l'AEEH n'est pas attribuable. L'organisme avance que les transports effectués par [J] pour assurer ses 30 heures de cours par semaine et ses activités sont pris en charge par le SESSAD, ce qui permet aux parents de travailler. A la lecture des éléments versés et à la lumière des déclarations faites à l'audience, il apparaît qu'actuellement, [A] [Q] assume seule les trajets que [J] doit quotidiennement effectuer pour se rendre au lycée, au [Etablissement 1] ou bien, à ses activités. De plus, étant très peu autonome pour gérer ses repas, sa mère doit être présente pendant les pauses déjeuners ; si elle ne l'est pas, elle est obligée d'accompagner à distance l'enfant qui ne sait pas gérer seul ces moments et qui rencontre alors d'importantes angoisses. Ainsi, la charge que représente [J] au quotidien est aujourd'hui incompatible avec l'exercice d'un emploi à temps plein, la présence de la mère aux côtés de l'enfant étant très importante et nécessaire. Si [A] [Q] précise qu'elle compte déposer une demande de prise en charge des transports éventuellement en non collectif, il apparaît que cette demande n'a pas été encore déposée et qu'ainsi, cette prise en charge n'est pas effective ; la mère doit donc en l'état continuer à être présente quotidiennement auprès de l'enfant pendant les pauses déjeuners et pour les trajets. En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de [A] [Q] et d'attribuer le complément n°4 de l'AEEH du 1er avril 2026 au 31 août 2028. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la MDPH de l'Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.s Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l’issue du litige et pour permettre aux parents de [J] de bénéficier rapidement de leurs droits, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Sur la recevabilité du recours formé par [A] [Q], DECLARE le recours formée par [A] [Q] recevable ; Sur la demande d'attribution du complément n°4 de l'AEEH, ACCORDE à [A] [Q], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [J] [M], le bénéfice du complément n°4 de l'Allocation d’Education des Enfants Handicapés, à compter du 1er avril 2026 jusqu'au 31 août 2028 ; RENVOIE [A] [Q] devant la MDPH de l'Aisne pour la liquidation de ses droits; Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, CONDAMNE la MDPH de l'Aisne aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; Sur le recours ouvert aux parties, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier, du Pôle social. Le cadre greffier, La présidente,
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