Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/01263
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mademoiselle [Y] [P] [A] [W], née le 7 mars 2011, souffre d’une malformation capillaro-veino-lymphatique de la face avec épisodes réguliers de gonflement et de douleur. Par décision du 10 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise, ci-après désignée la CDAPH, a refusé , dans le cadre d’un réexamen, le bénéfice d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base et son complément à l’enfant [Y] [P] [A] [W], en présence d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Monsieur [R] [P] [A] [W], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [P] [A] [W], a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH, en contestation de la décision rendue le 10 juillet 2024. Par décision du 30 octobre 2024, la CDAPH a maintenu sa décision antérieure. Par requête en date du 26 novembre 2024, Monsieur [R] [P] [A] [W] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins de contestation, lequel s’est, par ordonnance du 29 janvier 2025, déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. L’affaire était appelée à l’audience du 22 janvier 2026, avec renvoi à l’audience du 4 mars 2026 puis du 20 avril 2026, où elle a été examinée. Monsieur [R] [P] [A] [W], représenté par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions en réponse visées par le greffe. La MDPH a été dispensée de comparaitre, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et a formulé ses observations et demandes au visa de son mémoire en défense du 10 décembre 2025, régulièrement communiqué à la partie adverse. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’attribution de l’[1] de base et son complément : Aux termes des dispositions de l’article L.114 du code de l'action sociale et des familles, le handicap est défini comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Conformément par ailleurs aux dispositions de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale: « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [...] ». Il résulte de ces dispositions, qu’un complément d’allocation est accordé pour tout enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Aux termes, en outre, de l’article R. 541-2 du même code : « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (…) » 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (…) Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. » Il en ressort que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la CDAPH au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories prévues ci-dessus. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L.541-1 est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Ainsi, est classé dans la 1ère catégorie, « l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ». Un arrêté du 29 mars 2022 fixe le montant des seuils à retenir selon un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Par ailleurs, l’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 232 du même code, permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Enfin, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, Monsieur [R] [P] [A] [W] pour prétendre au bénéfice de l’AEEH fait valoir être veuf, s’occupant seul de son enfant et ne pouvoir ainsi travailler. Il précise que sa fille doit subir une troisième opération, qu’elle a de nombreux rendez-vous médicaux, notamment en kinésithérapie, souffrant d’une pathologie lourde avec risque vital en cas d’absence de traitement, et non d’un simple handicap esthétique. Il ajoute que l’enfant était bénéficiaire de la prestation en cause lorsqu’elle résidait dans le ressort de la MDPH de Seine-[Localité 4], et ce à compter du 1er mai 2018, avec attribution par ailleurs d’une carte mobilité inclusion mention priorité. Sur interrogation, le requérant précise la fréquence des soins dont bénéficie son enfant, soit mensuel s’agissant des séances de kinésithérapie et des soins dentaires et évoque ausi la nécessité d’une surveillance médicale. Sur interrogation toujours, le demandeur indique que l’enfant est scolarisée normalement à l école. La MDPH, de son côté, soutient qu’il existe une amélioration au niveau esthétique de l’enfant qui ne souffre plus de douleurs, justifiant l’octroi d’un taux inférieur à 80 %. Il ressort des pièces du dossier et des débats que l’enfant [Y] [P] [A] [W], âgée de 15 ans, souffre d’une malformation capillaro-veino-lymphatique de la face d’origine congénitale nécessitant un traitement spécifique. Les certificats médicaux versés aux débats attestent que la mineure est médicalement prise en charge depuis 2015, date de son arrivée sur le territoire national, dans le cadre d’une pathologie lourde évolutive avec risque vital en cas d’échappement au traitement, avec notamment des mesures d’hospitalisation courant octobre 2020 et février 2021 et mise en place d’un suivi en dermatologie et neuroradiologie interventionnelle auprès de l’Hôpital NECKER à [Localité 5]. Les signes cliniques actuels, tels que retranscrits dans les documents médicaux datés de 16 septembre 2020 puis du 8 février 2024, joints à la dernière demande formalisée auprès de la MDPH du Val d’Oise, sont des tuméfactions au niveau de la lèvre et de la joue droite, avec des épisodes réguliers de gonflement et de douleur au niveau de la joue et de la lèvre droite. En revanche, aucun retentissement n’est observé en dehors d’une conduite émotionnelle et comportementale mettant en exergue une anxiété chez l’enfant et un retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale du fait de l’existence d’un préjudice esthétique pouvant interférer dans les interactions de la mineure avec les autres, en particulier à l’école. En outre, un compte rendu de consultation du 08 février 2024 dressé par le service de pédiatrie de l’hôpital de [Localité 6], mentionne que l’enfant, alors âgée de 13 ans « va globalement très bien mais elle signale depuis quelques mois, à nouveau, une majoration de la tuméfaction au niveau de la lèvre inférieure droite et de la joue droite, essentiellement en position allongée, sans douleur associée. Pas d’autre plainte somatique notable. La scolarité en 5ème se déroule très bien. Examen clinique normal en-dehors de la tuméfaction connue qui est souple et indolore à la palpation de jour. Par ailleurs, [Y] a été vue en consultation par un orthodontiste qui demande si les soins d’orthodontie sont compatibles avec la malformation capillaro-veino-lymphatique ». Le précédent bilan établi à l’occasion d’une visite du 8 juin 2023 par le service de pédiatrie de [Localité 6] relevait également déjà que : “Pour mémoire, [Y] a bénéficié d’une sclérothérapie en décembre 2020 puis d’une chéiloplastie modelante de la lève inférieure droite. Elle est suivie régulièrement à l’hôpital [Etablissement 1], pas d’autre intervention envisagée pour l’instant. [Y] va bien, la scolarité se déroule très bien . Pas de plainte somatique notable en dehors d’une discrète douleur de gorge depuis quelques jours. La tuméfaction du visage à droite est souple, indolore et stable. Régression de la tuméfaction au niveau du cou. Au total, évolution globalement favorable”. Il en ressort que les gonflements douloureux dont l’enfant souffrait en 2020 ne sont plus d’actualité en 2024 et que les interventions chirurgicales qu’elle a subi ont permis une amélioration esthétique. En outre, il n’existe pas d’autres retentissements du handicap mis en exergue, [Y] apparaissant parfaitement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne relativement à son âge et suivant, au surplus, une scolarité normale. Dans ces conditions, le taux d’incapacité retenu par l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH, compris entre 15 et 35%, au regard d’une déficience esthétique moyenne pouvant avoir un retentissement sur la vie sociale et professionnelle du sujet et pouvant entrainer des interdits multiples (relations publiques), apparait conforme et aucune pièce versée par le demandeur ne permet de remettre en cause l’analyse ainsi faite. Il en ressort que Monsieur [R] [P] [A] [W] ne peut prétendre au versement d’une [1] de base. Il convient en conséquence de le débouter de la demande formée en ce sens. Sur les demandes accessoires : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Monsieur [R] [P] [A] [W], représentant légal de sa fille [Y] [P] [A] [W], succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue le 2 juillet 2026 : DEBOUTE Monsieur [R] [P] [A] [W], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur , [Y] [P] [A] [W], née le 7 mars 2011, de sa demande d’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) de base et son complément, rejetée par décision du 10 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Ois, confirmée le 30 octobre 2024; CONDAMNE Monsieur [R] [P] [A] [W] aux éventuels dépens de l’instance ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 02 Juillet 2026 N° RG 25/01263 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXLK 88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation [P] [A] [X] C/ MDPH DU VAL D’OISE SECTIONS ENFANTS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE SOPHIE BERDEAUX GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente, Monsieur Jean CASAL, Assesseur Madame Magali MENDES, Assesseur Date des débats : 20 avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [P] [A] [X] Représentant légal de [Y] [P] [A] [Adresse 1] [Localité 2] rep/assistant : Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉFENDERESSE MDPH DU VAL D’OISE SECTIONS ENFANTS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Mademoiselle [Y] [P] [A] [W], née le 7 mars 2011, souffre d’une malformation capillaro-veino-lymphatique de la face avec épisodes réguliers de gonflement et de douleur. Par décision du 10 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise, ci-après désignée la CDAPH, a refusé , dans le cadre d’un réexamen, le bénéfice d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base et son complément à l’enfant [Y] [P] [A] [W], en présence d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Monsieur [R] [P] [A] [W], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [P] [A] [W], a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH, en contestation de la décision rendue le 10 juillet 2024. Par décision du 30 octobre 2024, la CDAPH a maintenu sa décision antérieure. Par requête en date du 26 novembre 2024, Monsieur [R] [P] [A] [W] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins de contestation, lequel s’est, par ordonnance du 29 janvier 2025, déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. L’affaire était appelée à l’audience du 22 janvier 2026, avec renvoi à l’audience du 4 mars 2026 puis du 20 avril 2026, où elle a été examinée. Monsieur [R] [P] [A] [W], représenté par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions en réponse visées par le greffe. La MDPH a été dispensée de comparaitre, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et a formulé ses observations et demandes au visa de son mémoire en défense du 10 décembre 2025, régulièrement communiqué à la partie adverse. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’attribution de l’[1] de base et son complément : Aux termes des dispositions de l’article L.114 du code de l'action sociale et des familles, le handicap est défini comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Conformément par ailleurs aux dispositions de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale: « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [...] ». Il résulte de ces dispositions, qu’un complément d’allocation est accordé pour tout enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Aux termes, en outre, de l’article R. 541-2 du même code : « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (…) » 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (…) Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. » Il en ressort que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la CDAPH au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories prévues ci-dessus. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L.541-1 est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Ainsi, est classé dans la 1ère catégorie, « l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ». Un arrêté du 29 mars 2022 fixe le montant des seuils à retenir selon un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Par ailleurs, l’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 232 du même code, permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Enfin, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, Monsieur [R] [P] [A] [W] pour prétendre au bénéfice de l’AEEH fait valoir être veuf, s’occupant seul de son enfant et ne pouvoir ainsi travailler. Il précise que sa fille doit subir une troisième opération, qu’elle a de nombreux rendez-vous médicaux, notamment en kinésithérapie, souffrant d’une pathologie lourde avec risque vital en cas d’absence de traitement, et non d’un simple handicap esthétique. Il ajoute que l’enfant était bénéficiaire de la prestation en cause lorsqu’elle résidait dans le ressort de la MDPH de Seine-[Localité 4], et ce à compter du 1er mai 2018, avec attribution par ailleurs d’une carte mobilité inclusion mention priorité. Sur interrogation, le requérant précise la fréquence des soins dont bénéficie son enfant, soit mensuel s’agissant des séances de kinésithérapie et des soins dentaires et évoque ausi la nécessité d’une surveillance médicale. Sur interrogation toujours, le demandeur indique que l’enfant est scolarisée normalement à l école. La MDPH, de son côté, soutient qu’il existe une amélioration au niveau esthétique de l’enfant qui ne souffre plus de douleurs, justifiant l’octroi d’un taux inférieur à 80 %. Il ressort des pièces du dossier et des débats que l’enfant [Y] [P] [A] [W], âgée de 15 ans, souffre d’une malformation capillaro-veino-lymphatique de la face d’origine congénitale nécessitant un traitement spécifique. Les certificats médicaux versés aux débats attestent que la mineure est médicalement prise en charge depuis 2015, date de son arrivée sur le territoire national, dans le cadre d’une pathologie lourde évolutive avec risque vital en cas d’échappement au traitement, avec notamment des mesures d’hospitalisation courant octobre 2020 et février 2021 et mise en place d’un suivi en dermatologie et neuroradiologie interventionnelle auprès de l’Hôpital NECKER à [Localité 5]. Les signes cliniques actuels, tels que retranscrits dans les documents médicaux datés de 16 septembre 2020 puis du 8 février 2024, joints à la dernière demande formalisée auprès de la MDPH du Val d’Oise, sont des tuméfactions au niveau de la lèvre et de la joue droite, avec des épisodes réguliers de gonflement et de douleur au niveau de la joue et de la lèvre droite. En revanche, aucun retentissement n’est observé en dehors d’une conduite émotionnelle et comportementale mettant en exergue une anxiété chez l’enfant et un retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale du fait de l’existence d’un préjudice esthétique pouvant interférer dans les interactions de la mineure avec les autres, en particulier à l’école. En outre, un compte rendu de consultation du 08 février 2024 dressé par le service de pédiatrie de l’hôpital de [Localité 6], mentionne que l’enfant, alors âgée de 13 ans « va globalement très bien mais elle signale depuis quelques mois, à nouveau, une majoration de la tuméfaction au niveau de la lèvre inférieure droite et de la joue droite, essentiellement en position allongée, sans douleur associée. Pas d’autre plainte somatique notable. La scolarité en 5ème se déroule très bien. Examen clinique normal en-dehors de la tuméfaction connue qui est souple et indolore à la palpation de jour. Par ailleurs, [Y] a été vue en consultation par un orthodontiste qui demande si les soins d’orthodontie sont compatibles avec la malformation capillaro-veino-lymphatique ». Le précédent bilan établi à l’occasion d’une visite du 8 juin 2023 par le service de pédiatrie de [Localité 6] relevait également déjà que : “Pour mémoire, [Y] a bénéficié d’une sclérothérapie en décembre 2020 puis d’une chéiloplastie modelante de la lève inférieure droite. Elle est suivie régulièrement à l’hôpital [Etablissement 1], pas d’autre intervention envisagée pour l’instant. [Y] va bien, la scolarité se déroule très bien . Pas de plainte somatique notable en dehors d’une discrète douleur de gorge depuis quelques jours. La tuméfaction du visage à droite est souple, indolore et stable. Régression de la tuméfaction au niveau du cou. Au total, évolution globalement favorable”. Il en ressort que les gonflements douloureux dont l’enfant souffrait en 2020 ne sont plus d’actualité en 2024 et que les interventions chirurgicales qu’elle a subi ont permis une amélioration esthétique. En outre, il n’existe pas d’autres retentissements du handicap mis en exergue, [Y] apparaissant parfaitement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne relativement à son âge et suivant, au surplus, une scolarité normale. Dans ces conditions, le taux d’incapacité retenu par l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH, compris entre 15 et 35%, au regard d’une déficience esthétique moyenne pouvant avoir un retentissement sur la vie sociale et professionnelle du sujet et pouvant entrainer des interdits multiples (relations publiques), apparait conforme et aucune pièce versée par le demandeur ne permet de remettre en cause l’analyse ainsi faite. Il en ressort que Monsieur [R] [P] [A] [W] ne peut prétendre au versement d’une [1] de base. Il convient en conséquence de le débouter de la demande formée en ce sens. Sur les demandes accessoires : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Monsieur [R] [P] [A] [W], représentant légal de sa fille [Y] [P] [A] [W], succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue le 2 juillet 2026 : DEBOUTE Monsieur [R] [P] [A] [W], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur , [Y] [P] [A] [W], née le 7 mars 2011, de sa demande d’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) de base et son complément, rejetée par décision du 10 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Ois, confirmée le 30 octobre 2024; CONDAMNE Monsieur [R] [P] [A] [W] aux éventuels dépens de l’instance ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Décisions proches
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- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00895
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- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01340
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- 29 avril 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/00765
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- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03402
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- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Consultation · n° 26/00042
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- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00149
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- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00652
en commun : code de l'action sociale et des familles R541-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1
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