Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 21/00145
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 29 juin 2021, Madame [W] [X] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision du conseil départemental de l’Aube en date du 10 juin 2021 tendant à rejeter sa demande de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « besoin d’accompagnement ». Par jugement avant dire droit du 14 janvier 2022, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise. Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la mesure. L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Madame [W] [X], représentée par son conseil, et le Conseil départemental de l’Aube, dûment représenté par un agent, ont demandé au tribunal d’attribuer à la requérante la carte mobilité inclusion mention « besoin d’accompagnement » à compter de la date de la présente décision. Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la carte mobilité inclusion L’article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; [...] ». L’article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « […] III.-La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d'accompagnement ” : 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Cette sous-mention “ besoin d'accompagnement ” atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. ». Il ressort des dispositions citées, et notamment l’article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, que la sous-mention « besoin d’accompagnement » peut être attribuée aux adultes qui ouvrent droit ou bénéficient d’une des prestations listées par l’article cité. Le tribunal en déduit qu’il n’est pas nécessaire de percevoir l’une de ces prestations mais simplement de réunir les conditions permettant de les obtenir. Concernant l’élément « aide humaine » de la PCH, l’article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ». S’agissant de la prestation complémentaire de recours à une tierce personne, l’article L. 424-2 du code de la sécurité sociale indique : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. […] ». Les autres dispositions sont relatives aux personnes âgées et ne sont donc pas applicables au présent litige. En l’espèce, dans la mesure où les parties s’accordent sur le fait que Madame [W] [X] doit bénéficier de la CMI mention « besoin d’accompagnement » à compter de la présente décision, il convient de l’acter. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le conseil départemental ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE l’accord des parties ; DIT que Madame [W] [X] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « besoin d’accompagnement » à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNE le conseil départemental de l’Aube aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
3TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 Jugement du : 17 JUILLET 2026 Minute n° : 26/00228 Nature : 88O N° RG 21/00145 N° Portalis DBWV-W-B7F-EEIN [W] [X] c/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AUBE Notification aux parties le 17/07/2026 AR signé le par AR signé le par Copie avocat le 17/07/2026 DEMANDERESSE Madame [W] [X] Chez Monsieur et Madame [X] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’Aube. DÉFENDEUR CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AUBE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Monsieur [I] [N], juriste territorial, muni d’un pouvoir. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur, Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 29 juin 2021, Madame [W] [X] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision du conseil départemental de l’Aube en date du 10 juin 2021 tendant à rejeter sa demande de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « besoin d’accompagnement ». Par jugement avant dire droit du 14 janvier 2022, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise. Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la mesure. L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Madame [W] [X], représentée par son conseil, et le Conseil départemental de l’Aube, dûment représenté par un agent, ont demandé au tribunal d’attribuer à la requérante la carte mobilité inclusion mention « besoin d’accompagnement » à compter de la date de la présente décision. Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la carte mobilité inclusion L’article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; [...] ». L’article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « […] III.-La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d'accompagnement ” : 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Cette sous-mention “ besoin d'accompagnement ” atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. ». Il ressort des dispositions citées, et notamment l’article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, que la sous-mention « besoin d’accompagnement » peut être attribuée aux adultes qui ouvrent droit ou bénéficient d’une des prestations listées par l’article cité. Le tribunal en déduit qu’il n’est pas nécessaire de percevoir l’une de ces prestations mais simplement de réunir les conditions permettant de les obtenir. Concernant l’élément « aide humaine » de la PCH, l’article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ». S’agissant de la prestation complémentaire de recours à une tierce personne, l’article L. 424-2 du code de la sécurité sociale indique : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. […] ». Les autres dispositions sont relatives aux personnes âgées et ne sont donc pas applicables au présent litige. En l’espèce, dans la mesure où les parties s’accordent sur le fait que Madame [W] [X] doit bénéficier de la CMI mention « besoin d’accompagnement » à compter de la présente décision, il convient de l’acter. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le conseil départemental ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE l’accord des parties ; DIT que Madame [W] [X] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « besoin d’accompagnement » à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNE le conseil départemental de l’Aube aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:23:14.636Z.