Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 1 juin 2026, n° 24/00235
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [H], atteint depuis mai 2015 d’une maladie neurodégénérative de type dégénérescence lobaire fronto-temporale, a déposé un formulaire le 22 février 2023 auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie de la [Localité 3] (la MDA) afin d’obtenir l’octroi d’une prestation de compensation du handicap (une PCH), d’une carte mobilité inclusion (une CMI) mention invalidité, accompagnement ou priorité, d’une carte mobilité inclusion mention stationnement et une orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adulte. Le 19 mars 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (la CDAPH) a rejeté les quatre demandes formulées par Monsieur [F] [H]. Par un courrier daté du 15 mai 2024, Monsieur [F] [H] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la CDPAH concernant les rejets de la PCH et des deux CMI. Au travers de sa décision du 23 juillet 2024, la CDAPH a accordé l’attribution de la CMI mention stationnement à Monsieur [F] [H], pour la période du 23 juillet 2024 au 31 janvier 2028, et a en revanche maintenu le rejet de l’octroi de la CMI mention priorité ou invalidité. Par un courrier recommandé daté du 19 septembre 2024, réceptionné au greffe le 23 septembre 2024, Monsieur [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision de la CDAPH de refus d’octroi de la CMI mention priorité ou invalidité. Par jugement avant dire droit en date du 27 janvier 2026, auquel il convient d’expressément se référer, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a ordonné la réouverture des débats afin que le président du conseil départemental de la Mayenne puisse être valablement convoqué à l’instance. Initialement appelée à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 1er avril 2026, dernière date à laquelle le conseil départemental de la [Localité 3] et Monsieur [F] [H] ont comparu représentés. Ainsi, et suivant des conclusions remises en amont de l’audience, Monsieur [F] [H] demande au tribunal de bien vouloir : Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [F] [H] portant sur sa demande de carte mobilité inclusion invalidité avec besoin d’accompagnement ; À titre principal : Juger que Monsieur [F] [H] est bien fondé à obtenir une carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d’accompagnement ; À titre subsidiaire : Avant dire droit, ordonner une expertise ou une consultation médicale pour évaluer si les troubles de Monsieur [F] [H] permettent de lui attribuer un taux de 80%, et par voie de conséquence, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d’accompagnement ; Juger que le coût de la consultation médicale sera mis à la charge du conseil départemental de la [Localité 3] ; En tout état de cause : Débouter le conseil départemental de la [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner le conseil départemental de la [Localité 3] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le conseil départemental de la Mayenne quant à lui, et suivant des conclusions remises à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : Confirmer la décision du président du conseil départemental de la [Localité 3] du 27 juillet 2024 rejetant la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité ; À titre subsidiaire : Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ; Si le tribunal de céans reconnaît à Monsieur [F] [H] un taux d’incapacité supérieur à 80%, attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité avec la mention besoin d’accompagnement pour une durée maximale de 10 ans ; En tout état de cause : Débouter Monsieur [F] [H] de sa demande de condamnation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 3] (la MDPH) à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Accorder une dispense de comparution à l’audience à la MDPH de la [Localité 3] ; Mettre hors de cause la MDPH ; Débouter Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION À titre liminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité du recours de Monsieur [F] [H], en ce que le conseil départemental de la [Localité 3] est désormais partie à la présente instance, en lieu et place de la MDPH, est acquise et ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation à ce titre. Sur le fond En l’espèce, Monsieur [F] [H] argue qu’il présente des troubles cognitifs, des atteintes somatiques entrainant une perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, dans ses déplacements, avec des retentissements psychologiques et qu’au regard de ces éléments le taux d’incapacité lui ayant été attribué doit être évalué à minima à hauteur de 80%. En outre, Monsieur [F] [H] souligne que son épouse l’assiste dans les actes essentiels et le soutient dans son autonomie, qu’il bénéficie à cet égard de la prestation de compensation du handicap avec aide humaine et qu’il est dès lors en droit de se voir accorder une carte mobilité inclusion mention invalidité avec la sous mention besoin d’accompagnement. Enfin, Monsieur [F] [H] fait valoir que sa pathologie, et son handicap qui en découle, évoluent défavorablement et nécessitent en conséquence une surveillance journalière de son épouse, l’amenant notamment à intégrer des structures médicalisées en cas d’absence de cette dernière. Le conseil départemental de la [Localité 3] rétorque que si les impacts de la pathologie de Monsieur [F] [H] sur son quotidien sont évidents, son incapacité demeure fluctuante et que son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne est conservée, justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Par ailleurs, le conseil départemental rappelle que pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, l’intéressé doit notamment être aidé totalement ou partiellement, ou surveillé dans l’accomplissement des tâches essentielles du quotidien, ou ne les assurer lui-même qu’avec les plus grandes difficultés, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [F] [H]. En ce qui concerne les crises auxquelles Monsieur [F] [H] est sujet, le conseil départemental de la [Localité 3] relève que ces épisodes demeurent ponctuels et que celui-ci a pu, au moment de la demande et en l’absence prolongée de son épouse, être admis au sein de résidences services et non d’établissements médico-sociaux spécialisés. *** Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans son premier titre, dispose que " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3o du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1o à 3o du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3o de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1o est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte "mobilité inclusion" avec la mention "stationnement pour personnes handicapées" par le représentant de l'État dans le département. La mention "stationnement pour personnes handicapées" permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur ". L’article R. 241-12-1 du même code dispose quant à lui que « I. — La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II. — Pour l'attribution de la mention "priorité pour personnes handicapées" ou de la mention "invalidité" : 1o Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2o La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. III. — La mention "invalidité" de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention "besoin d'accompagnement" : 1o Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2o Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément "aides humaines" de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Cette sous-mention "besoin d'accompagnement" atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. La sous-mention "cécité" est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale. IV. — Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. V. — Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée ». Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Enfin, suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise. *** Il est nécessaire de rappeler que le taux d’incapacité attribuable à Monsieur [F] [H] s’analyse au jour de sa demande auprès des services de la MDA, soit le 22 février 2023, et il convient dès lors d’apprécier l’évaluation des retentissements tels que constatés par le docteur [I] [P], lequel a établi le certificat médical enjoint à la demande de Monsieur [L] [H] et daté du 3 janvier 2023 (pièce n° 4 du conseil départemental). Au travers de son certificat médical, le docteur [P] précise que la pathologie présentée par Monsieur [L] [H] entraine une incapacité fluctuante. Concernant les déplacements, le certificat fait état d’un périmètre de marche estimé à 2 kilomètres, d’un ralentissement moteur, du besoin de pauses et du besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il y est en outre précisé que si Monsieur [L] [H] possède un permis de conduire probatoire, il ne conduit quasiment plus. Ce même certificat, prenant la forme d’un formulaire adapté aux demandes soumises à une MDPH, décrit de manière exhaustive les retentissements fonctionnels et relationnels du handicap de l’intéressé. Les différentes tâches s’y voient accordé une lettre soit : « A » pour une activité réalisée sans difficulté et sans aucune aide ; « B » pour une activité réalisée avec difficulté mais sans aide humaine ; « C » pour une activité réalisée avec une aide humaine directe ou grâce à une stimulation ; « D » pour une activité irréalisable. La mobilité, la manipulation et la capacité motrice sont cotées en A, à l’exception des déplacements extérieurs qui sont cotés en B. La communication est exclusivement cotée en B bien qu’il soit précisé qu’il est nécessaire à Monsieur [F] [H] d’avoir recours à une aide humaine en la matière. Pour ce qui est de la cognition et des capacités cognitives, l’orientation dans le temps est cotée en B, l’orientation dans l’espace en C, la gestion de la sécurité personnelle en D et la maîtrise du comportement en C. De plus, le docteur [P] précise que le retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale est réel. L’entretien personnel est totalement coté en A. En ce qui concerne la vie quotidienne et domestique, la capacité à prendre son traitement médical, à préparer un repas et à assurer les tâches ménagères sont cotées en B, gérer son suivi de soins et faire les courses sont cotés en C et la capacité à faire des démarches administratives et à gérer son budget sont cotées en D. Enfin, le docteur [P] ajoute que Monsieur [F] [H] parvient à maintenir une vie familiale mais qu’un retentissement psycho-socio-affectif est caractérisé. Il convient cependant de relever que la cotation des retentissements sur la communication retenue interroge, celle-ci étant qualifiée de B en dépit du fait qu’il soit explicitement stipulé que Monsieur [F] [H] ait besoin d’une aide humaine en la matière, ce qui aurait dû pu faire basculer la cotation de B en C. Par ailleurs, le courrier du docteur [C] [U], neurologue, daté du 29 juin 2023 et transmis à la CDAPH lors du recours administratif préalable obligatoire, vient quant à lui corroborer le caractère fluctuant de l’incapacité constatée par le docteur [P], décrivant Monsieur [F] [H] comme « coopérant, adapté, informatif. Décrit une asthénie dès qu’il y a quelque chose d’anormal. Il décrit la persistance des troubles du langage. Sommeil ok. Appétit ok mais moins depuis qu’ils sont rentrés de vacances. Ralentissement moteur et cognitif décrit par l’épouse (besoin de deux heures le matin, beaucoup d’oubli). Ralentissement sur l’autonomie et les activités : oubli. Relative autonomie » (pièce n° 6 de Monsieur [H]). Ces mêmes éléments sont repris au travers du document à l’attention de la MDA, complété et signé le 22 mai 2024 par Monsieur [F] [H] et son épouse, lequel emploie un système de cotation similaire au certificat médical complété initialement par le docteur [P]. Monsieur [F] [H] y expose en effet pouvoir effectuer les activités concernant sa mobilité sans difficulté, à l’exception de l’utilisation d’un moyen de transport ou de la conduite d’un véhicule, de même pour ce qui est des activités concernant son entretien personnel, lesquelles sont toutes décrites comme étant réalisées sans difficulté, à nouveau à l’exception du fait de pouvoir prendre soin de santé, notamment en ce qui concerne la prise de rendez-vous médicaux. Les activités concernant la communication, les tâches ménagères et de la vie courante, les relations avec les autres et le monde extérieur y sont décrites par Monsieur [F] [H] comme plus compliquées et sont majoritairement réalisées avec difficulté ou avec l’aide de quelqu’un ; les activités concernant l’apprentissage et l’application des connaissances sont en revanche toutes réalisées sans difficulté (pièce n° 7 de Monsieur [H]). Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est indiscutable que la pathologie de Monsieur [F] [H] a de lourdes conséquences sur une pluralité des activités appréciées, force est de constater, à la lumière du certificat médical du docteur [P] comme du document directement complété par l’intéressé, que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne au jour de la demande, justifiant ainsi l’octroi d’un taux inférieur à 80%. En outre, Monsieur [F] [H] se prévaut de deux décisions de justice ayant accordé la carte mobilité inclusion mention invalidité avec sous mention besoin d’accompagnement aux demandeurs. Il convient néanmoins de constater que ces décisions concernaient toutes deux des personnes atteintes d’une pathologie ophtalmologique ou de cécité et pour lesquelles le taux d’incapacité de 80% était déjà acquis. De surcroît, Monsieur [F] [H] verse aux débats un compte-rendu du centre d’orientation pour les personnes malvoyantes, dont il ressort que si celui-ci présente des douleurs oculaires et une gêne lors des transitions lumineuses, des verres de correction lui ont été prescrits en conséquence, écartant ainsi à nouveau la transposition des décisions de justice invoquées (pièce n° 10 de Monsieur [H]). Enfin, si l’implication de Madame [E] [H], épouse de Monsieur [F] [H], n’est pas contestable, notamment en ce que celle-ci l’accompagne dans toutes les activités identifiées comme nécessitant l’aide d’un tiers, et que Monsieur [F] [H] bénéficie de la prestation de compensation du handicap avec la mention aide humaine, le simple fait qu’il serait dès lors éligible à l’apposition de la sous mention besoin d’accompagnement à son éventuelle carte mobilité inclusion mention invalidité, conformément à l’article R. 241-12-1 du code l’action sociale et des familles, ne saurait à lui seul caractériser un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et en conséquence la juste attribution d’une telle carte en premier lieu. Dans ces conditions, il ne ressort des éléments versés aux débats aucun doute médical quant au taux d’incapacité attribuable à Monsieur [F] [H] permettant à tout le moins de justifier l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Ainsi, la décision du conseil départemental de la [Localité 3] rendue le 27 juillet 2024 ayant octroyé la carte mobilité inclusion mention stationnement mais refusé l’attribution d’une même carte mention invalidité à Monsieur [F] [H] est confirmée et ce dernier est débouté de ses demandes. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Partie perdante à cette instance, Monsieur [F] [H] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En conséquence, et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est ainsi pas fait droit à sa demande formée au titre dudit article.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande tendant à se voir octroyer la carte mobilité inclusion mention invalidité sous mention besoin d’accompagnement ; DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande tendant à voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire quant au taux d’incapacité lui étant attribuable ; DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, La greffière La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 24/00235 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D6OV N° MINUTE : 26/00215 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 01 JUIN 2026 DEMANDEUR: Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au bareau de [Localité 2] DÉFENDERESSE: CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [K] [G], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Madame [T] [V], représentant les travailleurs non salariés Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 01 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 01 Juin 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 01 Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [H], atteint depuis mai 2015 d’une maladie neurodégénérative de type dégénérescence lobaire fronto-temporale, a déposé un formulaire le 22 février 2023 auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie de la [Localité 3] (la MDA) afin d’obtenir l’octroi d’une prestation de compensation du handicap (une PCH), d’une carte mobilité inclusion (une CMI) mention invalidité, accompagnement ou priorité, d’une carte mobilité inclusion mention stationnement et une orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adulte. Le 19 mars 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (la CDAPH) a rejeté les quatre demandes formulées par Monsieur [F] [H]. Par un courrier daté du 15 mai 2024, Monsieur [F] [H] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la CDPAH concernant les rejets de la PCH et des deux CMI. Au travers de sa décision du 23 juillet 2024, la CDAPH a accordé l’attribution de la CMI mention stationnement à Monsieur [F] [H], pour la période du 23 juillet 2024 au 31 janvier 2028, et a en revanche maintenu le rejet de l’octroi de la CMI mention priorité ou invalidité. Par un courrier recommandé daté du 19 septembre 2024, réceptionné au greffe le 23 septembre 2024, Monsieur [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision de la CDAPH de refus d’octroi de la CMI mention priorité ou invalidité. Par jugement avant dire droit en date du 27 janvier 2026, auquel il convient d’expressément se référer, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a ordonné la réouverture des débats afin que le président du conseil départemental de la Mayenne puisse être valablement convoqué à l’instance. Initialement appelée à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 1er avril 2026, dernière date à laquelle le conseil départemental de la [Localité 3] et Monsieur [F] [H] ont comparu représentés. Ainsi, et suivant des conclusions remises en amont de l’audience, Monsieur [F] [H] demande au tribunal de bien vouloir : Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [F] [H] portant sur sa demande de carte mobilité inclusion invalidité avec besoin d’accompagnement ; À titre principal : Juger que Monsieur [F] [H] est bien fondé à obtenir une carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d’accompagnement ; À titre subsidiaire : Avant dire droit, ordonner une expertise ou une consultation médicale pour évaluer si les troubles de Monsieur [F] [H] permettent de lui attribuer un taux de 80%, et par voie de conséquence, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d’accompagnement ; Juger que le coût de la consultation médicale sera mis à la charge du conseil départemental de la [Localité 3] ; En tout état de cause : Débouter le conseil départemental de la [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner le conseil départemental de la [Localité 3] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le conseil départemental de la Mayenne quant à lui, et suivant des conclusions remises à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : Confirmer la décision du président du conseil départemental de la [Localité 3] du 27 juillet 2024 rejetant la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité ; À titre subsidiaire : Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ; Si le tribunal de céans reconnaît à Monsieur [F] [H] un taux d’incapacité supérieur à 80%, attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité avec la mention besoin d’accompagnement pour une durée maximale de 10 ans ; En tout état de cause : Débouter Monsieur [F] [H] de sa demande de condamnation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 3] (la MDPH) à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Accorder une dispense de comparution à l’audience à la MDPH de la [Localité 3] ; Mettre hors de cause la MDPH ; Débouter Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION À titre liminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité du recours de Monsieur [F] [H], en ce que le conseil départemental de la [Localité 3] est désormais partie à la présente instance, en lieu et place de la MDPH, est acquise et ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation à ce titre. Sur le fond En l’espèce, Monsieur [F] [H] argue qu’il présente des troubles cognitifs, des atteintes somatiques entrainant une perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, dans ses déplacements, avec des retentissements psychologiques et qu’au regard de ces éléments le taux d’incapacité lui ayant été attribué doit être évalué à minima à hauteur de 80%. En outre, Monsieur [F] [H] souligne que son épouse l’assiste dans les actes essentiels et le soutient dans son autonomie, qu’il bénéficie à cet égard de la prestation de compensation du handicap avec aide humaine et qu’il est dès lors en droit de se voir accorder une carte mobilité inclusion mention invalidité avec la sous mention besoin d’accompagnement. Enfin, Monsieur [F] [H] fait valoir que sa pathologie, et son handicap qui en découle, évoluent défavorablement et nécessitent en conséquence une surveillance journalière de son épouse, l’amenant notamment à intégrer des structures médicalisées en cas d’absence de cette dernière. Le conseil départemental de la [Localité 3] rétorque que si les impacts de la pathologie de Monsieur [F] [H] sur son quotidien sont évidents, son incapacité demeure fluctuante et que son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne est conservée, justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Par ailleurs, le conseil départemental rappelle que pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, l’intéressé doit notamment être aidé totalement ou partiellement, ou surveillé dans l’accomplissement des tâches essentielles du quotidien, ou ne les assurer lui-même qu’avec les plus grandes difficultés, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [F] [H]. En ce qui concerne les crises auxquelles Monsieur [F] [H] est sujet, le conseil départemental de la [Localité 3] relève que ces épisodes demeurent ponctuels et que celui-ci a pu, au moment de la demande et en l’absence prolongée de son épouse, être admis au sein de résidences services et non d’établissements médico-sociaux spécialisés. *** Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans son premier titre, dispose que " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3o du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1o à 3o du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3o de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1o est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte "mobilité inclusion" avec la mention "stationnement pour personnes handicapées" par le représentant de l'État dans le département. La mention "stationnement pour personnes handicapées" permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur ". L’article R. 241-12-1 du même code dispose quant à lui que « I. — La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II. — Pour l'attribution de la mention "priorité pour personnes handicapées" ou de la mention "invalidité" : 1o Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2o La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. III. — La mention "invalidité" de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention "besoin d'accompagnement" : 1o Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2o Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément "aides humaines" de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Cette sous-mention "besoin d'accompagnement" atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. La sous-mention "cécité" est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale. IV. — Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. V. — Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée ». Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Enfin, suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise. *** Il est nécessaire de rappeler que le taux d’incapacité attribuable à Monsieur [F] [H] s’analyse au jour de sa demande auprès des services de la MDA, soit le 22 février 2023, et il convient dès lors d’apprécier l’évaluation des retentissements tels que constatés par le docteur [I] [P], lequel a établi le certificat médical enjoint à la demande de Monsieur [L] [H] et daté du 3 janvier 2023 (pièce n° 4 du conseil départemental). Au travers de son certificat médical, le docteur [P] précise que la pathologie présentée par Monsieur [L] [H] entraine une incapacité fluctuante. Concernant les déplacements, le certificat fait état d’un périmètre de marche estimé à 2 kilomètres, d’un ralentissement moteur, du besoin de pauses et du besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il y est en outre précisé que si Monsieur [L] [H] possède un permis de conduire probatoire, il ne conduit quasiment plus. Ce même certificat, prenant la forme d’un formulaire adapté aux demandes soumises à une MDPH, décrit de manière exhaustive les retentissements fonctionnels et relationnels du handicap de l’intéressé. Les différentes tâches s’y voient accordé une lettre soit : « A » pour une activité réalisée sans difficulté et sans aucune aide ; « B » pour une activité réalisée avec difficulté mais sans aide humaine ; « C » pour une activité réalisée avec une aide humaine directe ou grâce à une stimulation ; « D » pour une activité irréalisable. La mobilité, la manipulation et la capacité motrice sont cotées en A, à l’exception des déplacements extérieurs qui sont cotés en B. La communication est exclusivement cotée en B bien qu’il soit précisé qu’il est nécessaire à Monsieur [F] [H] d’avoir recours à une aide humaine en la matière. Pour ce qui est de la cognition et des capacités cognitives, l’orientation dans le temps est cotée en B, l’orientation dans l’espace en C, la gestion de la sécurité personnelle en D et la maîtrise du comportement en C. De plus, le docteur [P] précise que le retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale est réel. L’entretien personnel est totalement coté en A. En ce qui concerne la vie quotidienne et domestique, la capacité à prendre son traitement médical, à préparer un repas et à assurer les tâches ménagères sont cotées en B, gérer son suivi de soins et faire les courses sont cotés en C et la capacité à faire des démarches administratives et à gérer son budget sont cotées en D. Enfin, le docteur [P] ajoute que Monsieur [F] [H] parvient à maintenir une vie familiale mais qu’un retentissement psycho-socio-affectif est caractérisé. Il convient cependant de relever que la cotation des retentissements sur la communication retenue interroge, celle-ci étant qualifiée de B en dépit du fait qu’il soit explicitement stipulé que Monsieur [F] [H] ait besoin d’une aide humaine en la matière, ce qui aurait dû pu faire basculer la cotation de B en C. Par ailleurs, le courrier du docteur [C] [U], neurologue, daté du 29 juin 2023 et transmis à la CDAPH lors du recours administratif préalable obligatoire, vient quant à lui corroborer le caractère fluctuant de l’incapacité constatée par le docteur [P], décrivant Monsieur [F] [H] comme « coopérant, adapté, informatif. Décrit une asthénie dès qu’il y a quelque chose d’anormal. Il décrit la persistance des troubles du langage. Sommeil ok. Appétit ok mais moins depuis qu’ils sont rentrés de vacances. Ralentissement moteur et cognitif décrit par l’épouse (besoin de deux heures le matin, beaucoup d’oubli). Ralentissement sur l’autonomie et les activités : oubli. Relative autonomie » (pièce n° 6 de Monsieur [H]). Ces mêmes éléments sont repris au travers du document à l’attention de la MDA, complété et signé le 22 mai 2024 par Monsieur [F] [H] et son épouse, lequel emploie un système de cotation similaire au certificat médical complété initialement par le docteur [P]. Monsieur [F] [H] y expose en effet pouvoir effectuer les activités concernant sa mobilité sans difficulté, à l’exception de l’utilisation d’un moyen de transport ou de la conduite d’un véhicule, de même pour ce qui est des activités concernant son entretien personnel, lesquelles sont toutes décrites comme étant réalisées sans difficulté, à nouveau à l’exception du fait de pouvoir prendre soin de santé, notamment en ce qui concerne la prise de rendez-vous médicaux. Les activités concernant la communication, les tâches ménagères et de la vie courante, les relations avec les autres et le monde extérieur y sont décrites par Monsieur [F] [H] comme plus compliquées et sont majoritairement réalisées avec difficulté ou avec l’aide de quelqu’un ; les activités concernant l’apprentissage et l’application des connaissances sont en revanche toutes réalisées sans difficulté (pièce n° 7 de Monsieur [H]). Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est indiscutable que la pathologie de Monsieur [F] [H] a de lourdes conséquences sur une pluralité des activités appréciées, force est de constater, à la lumière du certificat médical du docteur [P] comme du document directement complété par l’intéressé, que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne au jour de la demande, justifiant ainsi l’octroi d’un taux inférieur à 80%. En outre, Monsieur [F] [H] se prévaut de deux décisions de justice ayant accordé la carte mobilité inclusion mention invalidité avec sous mention besoin d’accompagnement aux demandeurs. Il convient néanmoins de constater que ces décisions concernaient toutes deux des personnes atteintes d’une pathologie ophtalmologique ou de cécité et pour lesquelles le taux d’incapacité de 80% était déjà acquis. De surcroît, Monsieur [F] [H] verse aux débats un compte-rendu du centre d’orientation pour les personnes malvoyantes, dont il ressort que si celui-ci présente des douleurs oculaires et une gêne lors des transitions lumineuses, des verres de correction lui ont été prescrits en conséquence, écartant ainsi à nouveau la transposition des décisions de justice invoquées (pièce n° 10 de Monsieur [H]). Enfin, si l’implication de Madame [E] [H], épouse de Monsieur [F] [H], n’est pas contestable, notamment en ce que celle-ci l’accompagne dans toutes les activités identifiées comme nécessitant l’aide d’un tiers, et que Monsieur [F] [H] bénéficie de la prestation de compensation du handicap avec la mention aide humaine, le simple fait qu’il serait dès lors éligible à l’apposition de la sous mention besoin d’accompagnement à son éventuelle carte mobilité inclusion mention invalidité, conformément à l’article R. 241-12-1 du code l’action sociale et des familles, ne saurait à lui seul caractériser un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et en conséquence la juste attribution d’une telle carte en premier lieu. Dans ces conditions, il ne ressort des éléments versés aux débats aucun doute médical quant au taux d’incapacité attribuable à Monsieur [F] [H] permettant à tout le moins de justifier l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Ainsi, la décision du conseil départemental de la [Localité 3] rendue le 27 juillet 2024 ayant octroyé la carte mobilité inclusion mention stationnement mais refusé l’attribution d’une même carte mention invalidité à Monsieur [F] [H] est confirmée et ce dernier est débouté de ses demandes. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Partie perdante à cette instance, Monsieur [F] [H] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En conséquence, et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est ainsi pas fait droit à sa demande formée au titre dudit article. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande tendant à se voir octroyer la carte mobilité inclusion mention invalidité sous mention besoin d’accompagnement ; DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande tendant à voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire quant au taux d’incapacité lui étant attribuable ; DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, La greffière La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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