Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juillet 2026, n° 23/06735
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 mars 2022, Mme [I] [P] a déposé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap de [Localité 1]-Atlantique (la MDPH) une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Par décision du 22 juillet 2022, après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH), le Président du conseil départemental a rejeté la demande de Mme [P]. Le 20 septembre 2022, contestant cette décision, Mme [P] a formé un recours administratif préalable auprès de la MDPH. Par décision du 2 décembre 2022, après avis de la CDAPH, le Président du conseil départemental a attribué à Mme [P] une carte mobilité inclusion mention priorité valable à compter du 16 mars 2022. Mme [P] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 27 janvier 2023. Par jugement du 13 octobre 2023, après avoir sollicité l'avis du docteur [D], ce tribunal a : - débouté Mme [P] de sa demande d'obtention de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de ses autres demandes ; - laissé les frais de la consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée le 10 novembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 octobre 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 juin 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [P] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de constater que son taux d'incapacité est supérieur à 80 % et que les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable compte tenu des données de la science, sur le fondement du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - de lui accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d'accompagnement sans limitation de durée, sur le fondement des dispositions des articles L.241-3 et suivants et R.241-12-13 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; - de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et de la présente instance d'appel. Par ses écritures parvenues au greffe le 5 novembre 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [P]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' Mme [P], née le 19 mars 1981, sollicite la carte mobilité inclusion mention invalidité. Pour ce faire, elle demande à la Cour de lui reconnaître un taux d'incapacité d'au moins 80 %. Elle fait valoir que lorsqu'elle résidait dans le département de la Manche, la MDPH de ce département lui avait reconnu sans difficulté un taux d incapacité de 80%. Elle indique présenter les déficiences suivantes : une déficience motrice associant une agénésie de l'avant-bras droit et des troubles musculosquelettiques du membre supérieur gauche du fait d'une surcompensation. Elle présente également des douleurs du rachis et du genou gauche, des troubles de l'humeur handicapant, des crises d'hydrops provoquant des vertiges et des acouphènes ainsi que de l'ezcéma au niveau du moignon de son avant bras droit. Elle précise qu'elle a besoin régulièrement d'une aide humaine dans les actes de la vie courante que ce soit pour couper les aliments qui le nécessitent, pour lacer ses chaussures, pour fermer une veste ou mettre son soutien-gorge ou encore pour porter des affaires, faire son ménage et faire ses courses. La MDPH réplique que la CDAPH a pris sa décision au vu du dossier médical de Mme [P]. Elle précise qu'aucune des déficiences présentées par Mme [P] ne justifiait l'attribution d'un taux d'au moins 80% au regard du guide-barème. Elle ajoute que les difficultés décrites par Mme [P] en lien avec ses déficiences constituent majoritairement des limitations dans la réalisation de certaines activités qui ne correspondent pas aux actes essentiels tels que définis ci-dessous par le guide-barème. Sur ce : Il résulte des dispositions de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles : 'I.-La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.(...) V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.' Aux termes de l'article R.241-12-1 du même code : (...) III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d'accompagnement ' : 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Cette sous-mention ' besoin d'accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.(...) V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.' Au cas présent, l'attribution de la CMI mention invalidité étant subordonnée à la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, il s'agit de déterminer le taux d'incapacité de Mme [P] à la date de sa demande du 16 mars 2022. Il ressort des termes du jugement que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [D], a examiné Mme [P] et a constaté qu'elle présentait divers handicaps invalidants et que son état s'était aggravé. Cependant, il a estimé que ces aggravations n'étaient pas d'une importance telle qu'elles puissent justifier une importante perte d'autonomie nécessitant de façon quasi permanente une aide pour tous les actes de la vie quotidienne. Il a estimé que son autonomie dans les actes de la vie courante n'était pas atteinte au point de justifier l'attribution d'un taux de 80 %. Mme [P] ne verse aux débats aucun élément, contemporain de la date de sa demande, permettant de remettre en cause ce taux. Le taux d'incapacité retenu étant inférieur à 80%, il s'ensuit que Mme [P] n'est pas éligible à la CMI invalidité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [P] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (n° RG 23/00131) dans toutes ses dispositions; Y ajoutant : DEBOUTE Mme [I] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/06735 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJNU [I] [P] C/ MDPH [Localité 1]-ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 13 Octobre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 23/00131 **** APPELANTE : Madame [I] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Baptiste CANONVILLE de la SELARL LSBC AVOCATS, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE [Localité 1]-ATLANTIQUE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [X] [C] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 mars 2022, Mme [I] [P] a déposé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap de [Localité 1]-Atlantique (la MDPH) une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Par décision du 22 juillet 2022, après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH), le Président du conseil départemental a rejeté la demande de Mme [P]. Le 20 septembre 2022, contestant cette décision, Mme [P] a formé un recours administratif préalable auprès de la MDPH. Par décision du 2 décembre 2022, après avis de la CDAPH, le Président du conseil départemental a attribué à Mme [P] une carte mobilité inclusion mention priorité valable à compter du 16 mars 2022. Mme [P] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 27 janvier 2023. Par jugement du 13 octobre 2023, après avoir sollicité l'avis du docteur [D], ce tribunal a : - débouté Mme [P] de sa demande d'obtention de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de ses autres demandes ; - laissé les frais de la consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée le 10 novembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 octobre 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 juin 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [P] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de constater que son taux d'incapacité est supérieur à 80 % et que les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable compte tenu des données de la science, sur le fondement du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - de lui accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d'accompagnement sans limitation de durée, sur le fondement des dispositions des articles L.241-3 et suivants et R.241-12-13 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; - de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et de la présente instance d'appel. Par ses écritures parvenues au greffe le 5 novembre 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [P]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' Mme [P], née le 19 mars 1981, sollicite la carte mobilité inclusion mention invalidité. Pour ce faire, elle demande à la Cour de lui reconnaître un taux d'incapacité d'au moins 80 %. Elle fait valoir que lorsqu'elle résidait dans le département de la Manche, la MDPH de ce département lui avait reconnu sans difficulté un taux d incapacité de 80%. Elle indique présenter les déficiences suivantes : une déficience motrice associant une agénésie de l'avant-bras droit et des troubles musculosquelettiques du membre supérieur gauche du fait d'une surcompensation. Elle présente également des douleurs du rachis et du genou gauche, des troubles de l'humeur handicapant, des crises d'hydrops provoquant des vertiges et des acouphènes ainsi que de l'ezcéma au niveau du moignon de son avant bras droit. Elle précise qu'elle a besoin régulièrement d'une aide humaine dans les actes de la vie courante que ce soit pour couper les aliments qui le nécessitent, pour lacer ses chaussures, pour fermer une veste ou mettre son soutien-gorge ou encore pour porter des affaires, faire son ménage et faire ses courses. La MDPH réplique que la CDAPH a pris sa décision au vu du dossier médical de Mme [P]. Elle précise qu'aucune des déficiences présentées par Mme [P] ne justifiait l'attribution d'un taux d'au moins 80% au regard du guide-barème. Elle ajoute que les difficultés décrites par Mme [P] en lien avec ses déficiences constituent majoritairement des limitations dans la réalisation de certaines activités qui ne correspondent pas aux actes essentiels tels que définis ci-dessous par le guide-barème. Sur ce : Il résulte des dispositions de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles : 'I.-La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.(...) V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.' Aux termes de l'article R.241-12-1 du même code : (...) III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d'accompagnement ' : 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Cette sous-mention ' besoin d'accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.(...) V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.' Au cas présent, l'attribution de la CMI mention invalidité étant subordonnée à la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, il s'agit de déterminer le taux d'incapacité de Mme [P] à la date de sa demande du 16 mars 2022. Il ressort des termes du jugement que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [D], a examiné Mme [P] et a constaté qu'elle présentait divers handicaps invalidants et que son état s'était aggravé. Cependant, il a estimé que ces aggravations n'étaient pas d'une importance telle qu'elles puissent justifier une importante perte d'autonomie nécessitant de façon quasi permanente une aide pour tous les actes de la vie quotidienne. Il a estimé que son autonomie dans les actes de la vie courante n'était pas atteinte au point de justifier l'attribution d'un taux de 80 %. Mme [P] ne verse aux débats aucun élément, contemporain de la date de sa demande, permettant de remettre en cause ce taux. Le taux d'incapacité retenu étant inférieur à 80%, il s'ensuit que Mme [P] n'est pas éligible à la CMI invalidité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [P] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (n° RG 23/00131) dans toutes ses dispositions; Y ajoutant : DEBOUTE Mme [I] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:08.050Z.