Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 25 juin 2026, n° 25/01773
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [Z] [I], représentants légaux de leur fils mineur, [Y], né le 24 septembre 2009 ont déposé le 27 novembre 2023, auprès de la Maison départementale de l'Autonomie d'Eure-et-Loir (la MDA), une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, une carte mobilité inclusion (CMI) - 'mention invalidité' ou 'priorité' et une CMI- 'mention stationnement'. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées leur ayant notifié le 16 février 2024 un refus au motif que la situation de leur enfant ne correspondait pas à la définition du handicap, M. et Mme [Z] [I] ont sollicité une conciliation puis ont formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté, par décision du 15 avril 2024. Ils ont contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 25 avril 2025 a : - débouté M. et Mme [Z] [I] de leur demande d'attribution de la CMI - mention 'invalidité' ou 'priorité' avec rétroactivité à compter de la date du dépôt de la demande ; - condamné M. et Mme [Z] [I] aux entiers dépens de la procédure. M. et Mme [Z] [I] ont relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 avril 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé, pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [Z] [I] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de leur attribuer la CMI - mention 'invalidité' ou 'priorité' rétroactivement à compter de la date du dépôt de la demande. Ils exposent, en substance, que leur fils [Y] a été diagnostiqué atteint d'une leucémie aiguë le 21 novembre 2023, à l'âge de 14 ans, alors qu'il était scolarisé en classe de 3ème et qu'il n'était plus autonome du fait de son état de santé. Ils contestent le fait que le tribunal ait écarté des débats les certificats médicaux postérieurs à la date de la demande à la MDA alors que les notifications des décisions indiquaient qu'ils pouvaient transmettre des documents complémentaires. Ils font valoir que la prise en charge du traitement de leur fils se fait en hospitalisation à l'hôpital Trousseau à [Localité 3], en hospitalisation de jour à l'hôpital de [Localité 4] ou en hospitalisation à domicile, que l'état de santé de leurs fils nécessite la présence constante d'un adulte pour le surveiller, préparer ses repas, le laver, compte tenu du cathéter, l'habiller, l'accompagner et le soutenir dans ses soins. Ils précisent que [Y] est affaibli par les traitements lourds qu'il doit prendre, et qu'il est fortement diminué physiquement. Ils exposent que la gravité de l'état de leur enfant les a contraints à s'absenter de leur travail, que leur fils ne peut plus participer à la vie en société, qu'il ne peut plus se rendre au collège et qu'il ne peut plus exercer d'activité sportive. Ils considèrent que leur fils présente un handicap, conformément aux certificats médicaux qu'ils produisent, dès lors que la durée prévisible des conséquences est au moins égale à un an et que son taux d'incapacité doit être fixé à 80 %. M. et Mme [Z] [I] indiquent que le tribunal administratif d'Orléans a confirmé la situation de handicap de leur fils et leur a attribué la CMI mention stationnement et que la MDA n'a pas relevé appel de ce jugement qui est dès lors définitif. Il est renvoyé aux conclusions écrites, régulièrement communiquées, pour un exposé complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de la MDA, dispensée de comparution, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que la situation de [Y] ne correspond pas à la définition du handicap, l'appréciation de la situation du handicap se basant sur une approche multidimensionnelle et pluridisciplinaire portant sur l'ensemble des dimensions de la situation de vie non centrée essentiellement sur les éléments médicaux. Elle fait valoir que les certificats médicaux produits sont postérieurs à la demande initiale et ne peuvent donc pas être pris en compte dans le cadre du présent recours mais peuvent le cas échéant faire l'objet d'une étude dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations.
Motifs
MOTIFS DE LA D''CISION Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : 'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " par le représentant de l'Etat dans le département. La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur. II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation. III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre de leur lieu de résidence. V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte " mobilité inclusion " peuvent être effectuées par voie dématérialisée. V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1". Selon l'article R. 241-12-1 du même code : 'I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II.-Pour l'attribution de la mention ' priorité pour personnes handicapées ' ou de la mention ' invalidité ' : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d'accompagnement ' : 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Cette sous-mention ' besoin d'accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. La sous-mention ' cécité ' est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale. IV.-Pour l'attribution de la mention ' stationnement pour personnes handicapées ', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée'. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d'incapacité : forme légère : taux de 1 à 15 %, forme modérée : taux de 20 à 45 %, forme importante : taux de 50 à 75 %, forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le taux d'incapacité de 80 % représente une 'incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille'. L'approche évaluative est individualisée et globale. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes: -'se comporter de façon logique et sensée, -'se repérer dans le temps et les lieux, -'assurer son hygiène corporelle; -'s'habiller et se déshabiller de façon adaptée; -'manger des aliments préparés; -'assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale; -'effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements ( au moins à l'intérieur d'un logement). Pour ce qui concerne les mineurs, l'analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un effet direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche, en général familial, qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Ce guide précise qu'il comporte un exposé de repères méthodologiques simples et qu'il ne se substitue pas au travail préalable des praticiens qui doivent apprécier les mécanismes de la déficience, les éléments dynamiques interactifs familiaux et sociaux, les facteurs étiologiques éventuels. L'ensemble de ce travail évaluatif conduit chaque praticien à une synthèse lui permettant de proposer un diagnostic, qui éclaire l'évolutivité, le pronostic, les possibilités thérapeutiques, la compétence à l'égard de la scolarité (éventuellement aménagée ou aidée) et également la fréquence souhaitable pour le réexamen des dossiers. Aux termes du guide barème, 'il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux' (souligné par la cour). Il est constant que l'état à prendre en considération pour l'appréciation d'un taux d'incapacité, dans le cadre d'une demande d'attribution de CMI, ou toute prestation servie par la MDA, est celui existant au jour de la demande, soit en l'espèce le 4 décembre 2023. Enfin, si dans le cadre de la procédure d'instruction de celle-ci, et notamment à l'occasion des recours gracieux exercés à l'encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDA, et aux services de celle-ci d'en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n'est qu'à la condition qu'ils décrivent l'état de l'intéressé au jour de sa demande. En l'espèce, il résulte du certificat médical daté du 24 novembre 2023, joint à la demande de prestations adressée à la MDA, que le médecin a précisé que la 'présence parentale était nécessaire pour l'administration des traitements pluri hebdomadaires en hôpital de jour voir en hospitalisation conventionnelle. Consultation spécialisée nécessitant la présence parentale'. Il était précisé que [Y] devait suivre un traitement de poly chimiothérapie intraveineuse, orale et intrathécale, des transfusions de produits sanguins labiles et d'une antibiothérapie curative en cas d'infection et que les transports en commun sont interdits. En revanche, le médecin n'a pas rempli les rubriques concernant le retentissement de la maladie dans la vie quotidienne de [Y] et sur son autonomie. Il est produit aux débats un certificat médical daté du 8 mars 2024 aux termes duquel le médecin indique que [Y] est actuellement suivi à l'hôpital [Etablissement 1] pour le traitement d'une leucémie aiguë lymphoblastique T et précise : « cette pathologie est une affection cancéreuse sévère qui nécessite des traitements intensifs en milieu hospitalier spécialisé. Ce traitement par chimiothérapie puis par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques nécessite une surveillance rapprochée et conduit aux effets secondaires suivants : - asthénie ; - immunodépression sévère avec risque d'infection grave ; - soins infirmiers de cathéter central ; - douleurs de mucite, douleurs abdominales, difficultés alimentaires avec risque de dénutrition ; - cytopénies avec nécessité de transfusions répétées. Pour toutes ces raisons, [Y] présente un handicap certain dans la vie de tous les jours. Ces déplacements doivent être motorisés. Il nécessite l'assistance de ses parents au quotidien continu. Son régime alimentaire doit être adapté. Et ils ne peut suivre sa scolarité en présentiel et ce durant toute la durée de son traitement ». Il est également soumis à la cour un certificat médical de l'hôpital [Etablissement 2], daté du 14 mai 2024, aux termes duquel le médecin précise que [Y] est « en cours d'intensification thérapeutique par allogreffe de moelle osseuse phéno identique » et que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale « dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La présence de ses parents est permanente et indispensable auprès de [Y] dans le cadre des soins liés à la pathologie pour une durée de six à 12 mois ». Aux termes d'une note de l'assistante sociale datée du 23 mai 2024, et d'une attestation sur l'honneur de la principale du collège, il est précisé que la direction des services départementaux de l'éducation nationale a mis à la disposition de [Y] un robot lui permettant d'assister à distance aux cours. L'assistante du service social de l'hôpital [Etablissement 2], dans une note datée du 23 mai 2024 indique que la maladie de [Y] rentre dans le champ de la définition du handicap dès lors qu'il ne peut plus être en collectivité et que des précautions doivent être prises pour chaque déplacement, ce qui constitue une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société tout en précisant « certes, la leucémie se soigne et [Y] ne sera pas en situation de handicap toute sa vie mais le code de l'action sociale et des familles rappellent également que cette limitation d'activité ou cette restriction de participation à la vie en société peut être durable ou définitive ». Il est également justifié que M. et Mme [Z] [I] ont été en arrêt maladie à compter du 24 novembre 2023, que Mme [Z] [I] a été en congés payés du 24 février au 6 juin 2024 et que M. [Z] [I] bénéficie d'un congé de présence parentale de 11 jours en mars 2024. M. et Mme [Z] [I] produisent également un certificat médical daté du 24 novembre 2025 qui rappelle les traitements suivis par [Y] ainsi que l'impact sur la vie familiale. Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, s'il est incontestable que [Y] souffre d'une pathologie particulièrement grave qui nécessite des traitements intensifs en milieu hospitalier, en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le taux d'incapacité attribuée par la MDA ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie sur la vie quotidienne de la personne concernée. Or, le certificat médical établi lors du dépôt de la demande ne mentionne pas les conséquences de la pathologie sur le long terme, alors que le guide barème indique que la durée prévisible des conséquences de la maladie doit être au moins égale à un an pour déterminer le taux. En effet, la pathologie a été diagnostiquée le 21 novembre 2023 et la demande de prestation a été déposée le 4 décembre 2023, de sorte que le médecin rédacteur du certificat médical ne disposait pas du recul nécessaire pour apprécier les conséquences de la pathologie de [Y] sur sa vie personnelle et scolaire. Par ailleurs, les certificats médicaux produits aux débats sont postérieurs à la date de la demande et font état de la situation de l'enfant à la date de leur rédaction, et non à la date de la demande d'attribution de la [1]. Il résulte de tout ce qui précède que la situation de [Y] ne correspond pas à la définition du handicap, la durée prévisible des conséquences de la maladie ne pouvant être appréciée sur une durée au moins égale à un an pour déterminer le taux l'état de ce dernier , conformément au guide-barème, ainsi que l'a retenu la [2]. Les éléments produits ne permettaient dès lors pas à la MDA de fixer un taux d'incapacité. M. et Mme [Z] [I] avaient néanmoins la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDA en se fondant sur ces nouveaux certificats médicaux. En outre, et ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, la décision du tribunal administratif ayant accordé aux époux [Z] [I] la CMI 'mention stationnement', ne lie pas les juridictions de l'ordre judiciaire et en tout état de cause, le tribunal administratif n'a pas statué sur le taux d'incapacité de [Y], l'attribution d'une telle carte ne requérant pas l'appréciation et la fixation d'un taux d'incapacité, contrairement à la CMI - mention 'invalidité' ou 'priorité', objet du présent recours. La demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité' sera donc rejetée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. M. et Mme [Z], qui succombent l'instance, seront condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ; Y ajoutant, Condamne M. et Mme [Z] [I] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88Q Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JUIN 2026 N° RG 25/01773 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XID3 AFFAIRE : [Y] [Z] [I] (MINEUR) Monsieur [L] [Z] [I] Madame [B] [Z] [I] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2025 par le pôle social du TJ de chartres N° RG : 24/00202 Copies exécutoires délivrées à : Me Mahir AGIRDAG Copies certifiées conformes délivrées à : [Y] [Z] [I] (MINEUR), [B] [Z] [I], [L] [Z] [I] MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [Z] [I] (MINEUR) [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000058 - N° du dossier E000A97W Madame [B] [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000058 - N° du dossier E000A97W Monsieur [L] [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000058 - N° du dossier E000A97W APPELANTS **************** MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE [Adresse 2] [Localité 2] Dispense de comparution INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [Z] [I], représentants légaux de leur fils mineur, [Y], né le 24 septembre 2009 ont déposé le 27 novembre 2023, auprès de la Maison départementale de l'Autonomie d'Eure-et-Loir (la MDA), une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, une carte mobilité inclusion (CMI) - 'mention invalidité' ou 'priorité' et une CMI- 'mention stationnement'. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées leur ayant notifié le 16 février 2024 un refus au motif que la situation de leur enfant ne correspondait pas à la définition du handicap, M. et Mme [Z] [I] ont sollicité une conciliation puis ont formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté, par décision du 15 avril 2024. Ils ont contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 25 avril 2025 a : - débouté M. et Mme [Z] [I] de leur demande d'attribution de la CMI - mention 'invalidité' ou 'priorité' avec rétroactivité à compter de la date du dépôt de la demande ; - condamné M. et Mme [Z] [I] aux entiers dépens de la procédure. M. et Mme [Z] [I] ont relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 avril 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé, pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [Z] [I] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de leur attribuer la CMI - mention 'invalidité' ou 'priorité' rétroactivement à compter de la date du dépôt de la demande. Ils exposent, en substance, que leur fils [Y] a été diagnostiqué atteint d'une leucémie aiguë le 21 novembre 2023, à l'âge de 14 ans, alors qu'il était scolarisé en classe de 3ème et qu'il n'était plus autonome du fait de son état de santé. Ils contestent le fait que le tribunal ait écarté des débats les certificats médicaux postérieurs à la date de la demande à la MDA alors que les notifications des décisions indiquaient qu'ils pouvaient transmettre des documents complémentaires. Ils font valoir que la prise en charge du traitement de leur fils se fait en hospitalisation à l'hôpital Trousseau à [Localité 3], en hospitalisation de jour à l'hôpital de [Localité 4] ou en hospitalisation à domicile, que l'état de santé de leurs fils nécessite la présence constante d'un adulte pour le surveiller, préparer ses repas, le laver, compte tenu du cathéter, l'habiller, l'accompagner et le soutenir dans ses soins. Ils précisent que [Y] est affaibli par les traitements lourds qu'il doit prendre, et qu'il est fortement diminué physiquement. Ils exposent que la gravité de l'état de leur enfant les a contraints à s'absenter de leur travail, que leur fils ne peut plus participer à la vie en société, qu'il ne peut plus se rendre au collège et qu'il ne peut plus exercer d'activité sportive. Ils considèrent que leur fils présente un handicap, conformément aux certificats médicaux qu'ils produisent, dès lors que la durée prévisible des conséquences est au moins égale à un an et que son taux d'incapacité doit être fixé à 80 %. M. et Mme [Z] [I] indiquent que le tribunal administratif d'Orléans a confirmé la situation de handicap de leur fils et leur a attribué la CMI mention stationnement et que la MDA n'a pas relevé appel de ce jugement qui est dès lors définitif. Il est renvoyé aux conclusions écrites, régulièrement communiquées, pour un exposé complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de la MDA, dispensée de comparution, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que la situation de [Y] ne correspond pas à la définition du handicap, l'appréciation de la situation du handicap se basant sur une approche multidimensionnelle et pluridisciplinaire portant sur l'ensemble des dimensions de la situation de vie non centrée essentiellement sur les éléments médicaux. Elle fait valoir que les certificats médicaux produits sont postérieurs à la demande initiale et ne peuvent donc pas être pris en compte dans le cadre du présent recours mais peuvent le cas échéant faire l'objet d'une étude dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. MOTIFS DE LA D''CISION Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : 'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " par le représentant de l'Etat dans le département. La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur. II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation. III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre de leur lieu de résidence. V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte " mobilité inclusion " peuvent être effectuées par voie dématérialisée. V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1". Selon l'article R. 241-12-1 du même code : 'I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II.-Pour l'attribution de la mention ' priorité pour personnes handicapées ' ou de la mention ' invalidité ' : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d'accompagnement ' : 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Cette sous-mention ' besoin d'accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. La sous-mention ' cécité ' est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale. IV.-Pour l'attribution de la mention ' stationnement pour personnes handicapées ', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée'. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d'incapacité : forme légère : taux de 1 à 15 %, forme modérée : taux de 20 à 45 %, forme importante : taux de 50 à 75 %, forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le taux d'incapacité de 80 % représente une 'incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille'. L'approche évaluative est individualisée et globale. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes: -'se comporter de façon logique et sensée, -'se repérer dans le temps et les lieux, -'assurer son hygiène corporelle; -'s'habiller et se déshabiller de façon adaptée; -'manger des aliments préparés; -'assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale; -'effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements ( au moins à l'intérieur d'un logement). Pour ce qui concerne les mineurs, l'analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un effet direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche, en général familial, qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Ce guide précise qu'il comporte un exposé de repères méthodologiques simples et qu'il ne se substitue pas au travail préalable des praticiens qui doivent apprécier les mécanismes de la déficience, les éléments dynamiques interactifs familiaux et sociaux, les facteurs étiologiques éventuels. L'ensemble de ce travail évaluatif conduit chaque praticien à une synthèse lui permettant de proposer un diagnostic, qui éclaire l'évolutivité, le pronostic, les possibilités thérapeutiques, la compétence à l'égard de la scolarité (éventuellement aménagée ou aidée) et également la fréquence souhaitable pour le réexamen des dossiers. Aux termes du guide barème, 'il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux' (souligné par la cour). Il est constant que l'état à prendre en considération pour l'appréciation d'un taux d'incapacité, dans le cadre d'une demande d'attribution de CMI, ou toute prestation servie par la MDA, est celui existant au jour de la demande, soit en l'espèce le 4 décembre 2023. Enfin, si dans le cadre de la procédure d'instruction de celle-ci, et notamment à l'occasion des recours gracieux exercés à l'encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDA, et aux services de celle-ci d'en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n'est qu'à la condition qu'ils décrivent l'état de l'intéressé au jour de sa demande. En l'espèce, il résulte du certificat médical daté du 24 novembre 2023, joint à la demande de prestations adressée à la MDA, que le médecin a précisé que la 'présence parentale était nécessaire pour l'administration des traitements pluri hebdomadaires en hôpital de jour voir en hospitalisation conventionnelle. Consultation spécialisée nécessitant la présence parentale'. Il était précisé que [Y] devait suivre un traitement de poly chimiothérapie intraveineuse, orale et intrathécale, des transfusions de produits sanguins labiles et d'une antibiothérapie curative en cas d'infection et que les transports en commun sont interdits. En revanche, le médecin n'a pas rempli les rubriques concernant le retentissement de la maladie dans la vie quotidienne de [Y] et sur son autonomie. Il est produit aux débats un certificat médical daté du 8 mars 2024 aux termes duquel le médecin indique que [Y] est actuellement suivi à l'hôpital [Etablissement 1] pour le traitement d'une leucémie aiguë lymphoblastique T et précise : « cette pathologie est une affection cancéreuse sévère qui nécessite des traitements intensifs en milieu hospitalier spécialisé. Ce traitement par chimiothérapie puis par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques nécessite une surveillance rapprochée et conduit aux effets secondaires suivants : - asthénie ; - immunodépression sévère avec risque d'infection grave ; - soins infirmiers de cathéter central ; - douleurs de mucite, douleurs abdominales, difficultés alimentaires avec risque de dénutrition ; - cytopénies avec nécessité de transfusions répétées. Pour toutes ces raisons, [Y] présente un handicap certain dans la vie de tous les jours. Ces déplacements doivent être motorisés. Il nécessite l'assistance de ses parents au quotidien continu. Son régime alimentaire doit être adapté. Et ils ne peut suivre sa scolarité en présentiel et ce durant toute la durée de son traitement ». Il est également soumis à la cour un certificat médical de l'hôpital [Etablissement 2], daté du 14 mai 2024, aux termes duquel le médecin précise que [Y] est « en cours d'intensification thérapeutique par allogreffe de moelle osseuse phéno identique » et que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale « dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La présence de ses parents est permanente et indispensable auprès de [Y] dans le cadre des soins liés à la pathologie pour une durée de six à 12 mois ». Aux termes d'une note de l'assistante sociale datée du 23 mai 2024, et d'une attestation sur l'honneur de la principale du collège, il est précisé que la direction des services départementaux de l'éducation nationale a mis à la disposition de [Y] un robot lui permettant d'assister à distance aux cours. L'assistante du service social de l'hôpital [Etablissement 2], dans une note datée du 23 mai 2024 indique que la maladie de [Y] rentre dans le champ de la définition du handicap dès lors qu'il ne peut plus être en collectivité et que des précautions doivent être prises pour chaque déplacement, ce qui constitue une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société tout en précisant « certes, la leucémie se soigne et [Y] ne sera pas en situation de handicap toute sa vie mais le code de l'action sociale et des familles rappellent également que cette limitation d'activité ou cette restriction de participation à la vie en société peut être durable ou définitive ». Il est également justifié que M. et Mme [Z] [I] ont été en arrêt maladie à compter du 24 novembre 2023, que Mme [Z] [I] a été en congés payés du 24 février au 6 juin 2024 et que M. [Z] [I] bénéficie d'un congé de présence parentale de 11 jours en mars 2024. M. et Mme [Z] [I] produisent également un certificat médical daté du 24 novembre 2025 qui rappelle les traitements suivis par [Y] ainsi que l'impact sur la vie familiale. Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, s'il est incontestable que [Y] souffre d'une pathologie particulièrement grave qui nécessite des traitements intensifs en milieu hospitalier, en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le taux d'incapacité attribuée par la MDA ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie sur la vie quotidienne de la personne concernée. Or, le certificat médical établi lors du dépôt de la demande ne mentionne pas les conséquences de la pathologie sur le long terme, alors que le guide barème indique que la durée prévisible des conséquences de la maladie doit être au moins égale à un an pour déterminer le taux. En effet, la pathologie a été diagnostiquée le 21 novembre 2023 et la demande de prestation a été déposée le 4 décembre 2023, de sorte que le médecin rédacteur du certificat médical ne disposait pas du recul nécessaire pour apprécier les conséquences de la pathologie de [Y] sur sa vie personnelle et scolaire. Par ailleurs, les certificats médicaux produits aux débats sont postérieurs à la date de la demande et font état de la situation de l'enfant à la date de leur rédaction, et non à la date de la demande d'attribution de la [1]. Il résulte de tout ce qui précède que la situation de [Y] ne correspond pas à la définition du handicap, la durée prévisible des conséquences de la maladie ne pouvant être appréciée sur une durée au moins égale à un an pour déterminer le taux l'état de ce dernier , conformément au guide-barème, ainsi que l'a retenu la [2]. Les éléments produits ne permettaient dès lors pas à la MDA de fixer un taux d'incapacité. M. et Mme [Z] [I] avaient néanmoins la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDA en se fondant sur ces nouveaux certificats médicaux. En outre, et ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, la décision du tribunal administratif ayant accordé aux époux [Z] [I] la CMI 'mention stationnement', ne lie pas les juridictions de l'ordre judiciaire et en tout état de cause, le tribunal administratif n'a pas statué sur le taux d'incapacité de [Y], l'attribution d'une telle carte ne requérant pas l'appréciation et la fixation d'un taux d'incapacité, contrairement à la CMI - mention 'invalidité' ou 'priorité', objet du présent recours. La demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité' sera donc rejetée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. M. et Mme [Z], qui succombent l'instance, seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ; Y ajoutant, Condamne M. et Mme [Z] [I] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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