Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 25/00759
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par courrier reçu le 1er août 2025, M. [G] [R] et Mme [K] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) concernant leur enfant [W] né le 24 septembre 2014 confirmant le rejet de leur demande du 16 février 2024 portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), la prestation de compensation du handicap (PCH) et la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité. La CDAPH a, lors de sa séance du 18 août 2025, rejeté le recours de M. [G] [R] et Mme [K] [U] et confirmé le rejet de leurs demandes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2026. A l’audience, M. [G] [R] et Mme [K] [U] contestent la décision explicite rendue par la CDAH le 18 août 2025 et demandent au tribunal de : - Leur accorder l’AEEH et son complément pour [W] ; - Leur accorder la PCH pour [W] ; - Leur accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité pour [W]. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [D] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties. Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que [W], scolarisé en classe de 6ème ordinaire dispose de bonnes compétences intellectuelles mais ne présente aucune réciprocité sociale. Il répond volontiers par des mots ou phrases outils (termes qui n’aident pas l’interlocuteur), il adopte un discours plaqué, un langage corporel maladroit. Il présente une rigidité cognitive et comportementale et reste attaché à ses propres règles. Il existe des sujets obnubilant tels que l’informatique. Des particularités sensorielles sont relevées et il n’utilise par exemple pas les transports scolaires. Il démontre une indifférence aux relations sociales. Au total le médecin consultant indique que [W] souffre d’un autisme avec des répercussions importantes au quotidien, qui le mettent en difficulté et le limitent dans son engagement social. Le taux d’incapacité est supérieur à 50% et il est préconisé la mise en place de groupes d’activité sociale psychologique. A l’issue du rapport, M. [G] [R] et Mme [K] [U] ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'AEEH et de son complément L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%. La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH. Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%. Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions: 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (...)”. Selon l'article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d'au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ; 2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses depuis le 1er avril 2020 d'au moins 401,97 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 432,55 euros) ; 3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 263,10 euros) ; c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 552,95 euros) ; 4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 368,20 euros) ; c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 488,61 euros) ; d) entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 778,46 euros) ; 5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 319,46 euros) ; 6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.” La condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6e catégorie ne se limite pas aux soins médicaux (n°22-17.006). S’agissant de la détermination de la nécessité de recours à la tierce personne du fait du handicap de l'enfant, le point II de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise que la nécessité de recours à une tierce personne sera analysée, sur la base du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, selon cinq axes, visant à repérer les situations de handicap génératrices pour le jeune ou sa famille de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en œuvre soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités (l’aide directe aux actes de la vie quotidienne, l’accompagnement lors des soins, la mise en œuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins, la surveillance du jeune en dehors des heures d’accueil de l’établissement, les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en œuvre par la famille ou à sa charge dans le cadre du projet individuel). S’agissant des dépenses, le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l'enfant non couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l'éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n'entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l'enfant pour lequel est attribuée l'AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu'elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l'établissement d'accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.). Pour l'attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l'arrêté du 29 mars 2002. Il s'agit d'un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d'un mois sur l'autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière...) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d'estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d'être également activés par les familles ou les équipes de professionnels: attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l'intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l'assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap... La CDES sera informée par la famille des démarches en cours par l'intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la CDES informera, le cas échéant, les parents de l'existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l'équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d'autres frais. L'équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d'attribution du complément correspondant à la dépense faisant l'objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d'indus au cas où l'opération ne se réaliserait pas, la décision de la CDES relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l'attente, une décision concernant l'allocation d'éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l'aide d'une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la CDES). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante "dans l'attente de l'aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée." La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l'engagement de réaliser la dépense et d'en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la CDES […] Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des frais supplémentaires liés au handicap tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun. Ils peuvent toutefois être regroupés dans quelques grandes catégories non limitatives: - les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour la communication, la socialisation et l'accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur...), que pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursés, rampe d'accès...), l'accès à l'autonomie (contrôle de l'environnement...) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur de bain, aménagement de salle de bains...), etc. - les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur la communication...) dans la mesure où ils entrent bien dans le cadre du projet individuel de l'enfant et des préconisations de la CDES. Peuvent être assimilés à ces frais certaines prises en charge des membres de la famille, directement liées au projet individuel de l'enfant. - le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l'accueil d'enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d'une tierce personne pour que les vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc. - certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l'assurance maladie comme par exemple l'achat de couches en cas d'incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques...) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d'assurance maladie ou la mutuelle. - entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l'enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d'une structure de soins ou d'éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP...) - les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d'aménagement d'une voiture familiale (élévateurs, rampes d'accès, modification de carrosserie...) qu'en ce qui concerne l'achat du véhicule lui-même, lorsqu'il aura été indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires. une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes, difficulté à lever les pieds...), ainsi qu'aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple...)». En l’espèce, Aux termes du certificat médical joint à la demande, établi le 29 janvier 2024 par le docteur [H], pédiatre au centre ressource autisme Normandie Seine Eure (CRANS), [W] souffre d’un trouble du spectre de l’autisme ainsi que d’une contrainte praxique, une dysgraphie et un trouble alimentaire pédiatrique. Ces pathologies entrainent essentiellement des difficultés dans la régulation émotionnelle, une rigidité de fonctionnement, des particularités sensorielles, une grande sélectivité alimentaire et de l’anxiété. Des troubles dans les relations sociales sont aussi relevés (difficultés de compréhension des relations sociales, intérêt restreint, intérêt envahissant pour l’informatique). Le docteur [H] note qu’aucune prise en charge thérapeutique n’est engagée mais qu’un suivi pluridisciplinaire en ergothérapie (mise en place de l’outil informatique) et en psychologie est nécessaire. Ces constats sont partagés par le docteur [D], médecin consultant. La MDPH de Seine-Maritime, pour justifier l’évaluation du taux d’incapacité de [W] à moins de 50%, expose en premier lieu que l’autonomie personnelle et de vie quotidienne de l’enfant est préservée malgré quelques fragilités. Or sur le plan de l’autonomie personnelle et la vie quotidienne, Mme [C], éducatrice spécialisée, aux termes de son évaluation des comportements socio-adaptatifs, relève que le niveau adaptatif est faible, notant par exemple que « [W] ne parvient pas à réaliser les actes simples nécessaires à sa toilette/son autonomie personnelle. Il est contraint par des particularités sensorielles. Son alimentation est peu variée. Il manque d’initiative pour participer aux petites tâches de la vie quotidienne ». Les particularités sensorielles et les difficultés liées ressortent également du compte rendu d’évaluation du 15 janvier 2024, établi par le docteur [H] et Mme [C]. La MDPH de Seine-Maritime avance également que si des difficultés existent s’agissant de la compréhension de l’implicite et de l’ajustement de certains comportements sociaux, celles-ci n’entravent pas la communication fonctionnelle et ne traduisent pas une dépendance ou une impossibilité d’interagir avec autrui. Or le docteur [D] relève, aux termes de son rapport, que si la communication est possible avec [W], ce dernier adopte un discours plaqué et un langage corporel maladroit et présente une rigidité cognitive et comportementale. Mme [C], aux termes de son évaluation relève qu’il présente un niveau socio-adaptatif adapté, notant qu’il s’exprime bien et peut échanger avec autrui. Elle indique cependant qu’il y a lieu de reprendre avec l’enfant les situations sociales mal comprises afin d’essayer de l’aider à les décrypter. La MDPH de Seine-Maritime avance en outre que les difficultés relationnelles ne relèvent que de la maladresse relationnelle et d’une gestion émotionnelle parfois inadaptée mais ne traduisent pas une exclusion sociale, ni une impossibilité de participer à la vie collective et ne permettent donc pas de caractériser une restriction substantielle de participation au sens du guide-barème. Or il ressort des éléments produits aux débats que la maladresse relationnelle décrite par la MDPH relève en réalité d’une absence de réciprocité sociale et d’une limitation importante dans l’engagement social. Il est notamment relevé par Mme [C] et le docteur [T] que [W] n’a qu’une seule amie à l’école et que la compréhension des situations sociales est délicate. Enfin la MDPH de Seine-Maritime affirme que [W] bénéficie d’une scolarisation ordinaire, avec des aménagements ponctuels lui ayant permis d’atteindre les apprentissages attendus pour son âge. Elle estime que le niveau de compréhension est suffisant et que les capacités cognitives sont préservées, les seules difficultés graphiques étant déjà compensées par l’octroi du matériel pédagogique adapté. Or il ressort du Gevasco produit que si [W] a réussi à atteindre les objectifs attendus pour sa classe d’âge, les professionnels relèvent sur les items relatifs aux activités par rapport à un élève du même âge, 10 difficultés sur 16 activités évaluées, dont 5 activités réalisées avec difficultés ponctuelles et/ou aide ponctuelle et 5 activités réalisées avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière. Il ressort notamment de cette évaluation que [W] rencontre d’importantes difficultés relationnelles et reste isolé à l’école et qu’il rencontre également des difficultés en motricité fine. Les professionnels concluent à la nécessité d’un accompagnement psychologique et d’un soutien par un ergothérapeute. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à la thèse soutenue par la MDPH selon laquelle malgré quelques difficultés, l’autonomie de [W] serait globalement préservée, l’enfant est en grande difficulté dans sa vie sociale et relationnelle et rencontre une problématique liée à une motricité fine défaillante. Si ces difficultés sont partiellement compensées par une bonne efficience cognitive et par des adaptations pédagogiques spécifiques à l’école, elles ne le sont absolument pas pour les autres activités de la vie quotidienne. Ainsi le tribunal, qui adopte les conclusions du médecin consultant, relève que l’ensemble de ces difficultés caractérise des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de [W], de sorte que son taux d’incapacité doit être évalué à plus de 50%. Au titre du complément d’AEEH, M. [G] [R] et Mme [K] [U] justifient en moyenne de 4 séances d’ergothérapie par mois pour un montant de 192 euros, ainsi que d’une séance par mois de remédiation cognitive de groupe en neuropsychologie pour un montant moyen de 66 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, M. [G] [R] et Mme [K] [U] ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du complément 1 de l’AEEH. L’AEEH sera donc attribuée, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code la sécurité sociale (« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») et compte tenu du fait que la demande est datée du 16 février 2024, à compter du 1er mars 2024 pour une durée de 4 ans, c’est-à-dire jusqu’au 27 février 2028. * Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) En application des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Selon l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. L'article L.245-3 précise qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. En l’espèce, Aux termes de leur recours formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, M. [G] [R] et Mme [K] [U] reconnaissent ne pas avoir effectué de recours préalable à l’encontre de la décision de la CDAPH du 24 février 2024 leur refusant l’octroi de la PCH. En l’absence de recours préalable formé par les requérants contre cette décision de refus, leur demande au titre de la PCH sera déclarée irrecevable. * Sur la carte mobilité mention invalidité ou priorité L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable à l’espèce dispose que : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. [...]”. L’article R. 241-12-1 du même code dispose que la demande de carte mobilité inclusion donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire. Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; la pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. L’article R.241-15 du même code dispose que “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations”. En l’espèce, M. [G] [R] et Mme [K] [U] sollicitent la CMI mention priorité, indiquant que [W] ne supporte pas la foule et qu’il a tendance à faire du bruit dans les files d’attente. Or le tribunal relève qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une station debout pénible dont souffrirait [W]. Compte tenu de ces éléments, M. [G] [R] et Mme [K] [U] seront déboutés de leur demande relative à la CMI priorité. Il sera également précisé que, contrairement à ce qu’indique la MDPH de Seine-Maritime aux termes de ses conclusions, M. [G] [R] et Mme [K] [U] ne sollicitent pas le bénéfice de la CMI invalidité et stationnement de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre à ces moyens. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, La MDPH de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à M. [G] [R] et Mme [K] [U] pour leur enfant [W] à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 27 février 2028 ; DEBOUTE M. [G] [R] et Mme [K] [U] de leur demande au titre du complément 1 de l’AEEH ; DECLARE irrecevable la demande de M. [G] [R] et Mme [K] [U] au titre de la PCH ; DEBOUTE M. [G] [R] et Mme [K] [U] de leur demande au titre de la CMI mention priorité ; RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ; CONDAMNE La MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens. La greffière, Le président,
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/00759 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIRX ------------------------------ [G] [R] et Mme [U] [K], es qualités de représentants légaux de l’enfant [W] [R], né le 24/09/2014 C/ MDPH de Seine Maritime PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL Copies Exécutoires à - M. [R] et Mme [U] - MDPH de Seine Maritime - Président du conseil départemental DEMANDEUR Monsieur [G] [R] et Mme [U] [K], es qualités de représentants légaux de l’enfant [W] [R], né le 24/09/2014 10 rue Louise Michel 76410 TOURVILLE LA RIVIERE non comparant DÉFENDEUR MDPH DE SEINE MARITIME 13 RUE PORET DE BLOSSEVILLE 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [J] [B], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL domiciliée : chez MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [J] [B], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 04 Mai 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé ASSESSEURS : - Martial BERANGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Par courrier reçu le 1er août 2025, M. [G] [R] et Mme [K] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) concernant leur enfant [W] né le 24 septembre 2014 confirmant le rejet de leur demande du 16 février 2024 portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), la prestation de compensation du handicap (PCH) et la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité. La CDAPH a, lors de sa séance du 18 août 2025, rejeté le recours de M. [G] [R] et Mme [K] [U] et confirmé le rejet de leurs demandes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2026. A l’audience, M. [G] [R] et Mme [K] [U] contestent la décision explicite rendue par la CDAH le 18 août 2025 et demandent au tribunal de : - Leur accorder l’AEEH et son complément pour [W] ; - Leur accorder la PCH pour [W] ; - Leur accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité pour [W]. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [D] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties. Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que [W], scolarisé en classe de 6ème ordinaire dispose de bonnes compétences intellectuelles mais ne présente aucune réciprocité sociale. Il répond volontiers par des mots ou phrases outils (termes qui n’aident pas l’interlocuteur), il adopte un discours plaqué, un langage corporel maladroit. Il présente une rigidité cognitive et comportementale et reste attaché à ses propres règles. Il existe des sujets obnubilant tels que l’informatique. Des particularités sensorielles sont relevées et il n’utilise par exemple pas les transports scolaires. Il démontre une indifférence aux relations sociales. Au total le médecin consultant indique que [W] souffre d’un autisme avec des répercussions importantes au quotidien, qui le mettent en difficulté et le limitent dans son engagement social. Le taux d’incapacité est supérieur à 50% et il est préconisé la mise en place de groupes d’activité sociale psychologique. A l’issue du rapport, M. [G] [R] et Mme [K] [U] ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'AEEH et de son complément L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%. La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH. Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%. Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions: 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (...)”. Selon l'article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d'au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ; 2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses depuis le 1er avril 2020 d'au moins 401,97 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 432,55 euros) ; 3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 263,10 euros) ; c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 552,95 euros) ; 4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 368,20 euros) ; c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 488,61 euros) ; d) entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 778,46 euros) ; 5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 319,46 euros) ; 6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.” La condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6e catégorie ne se limite pas aux soins médicaux (n°22-17.006). S’agissant de la détermination de la nécessité de recours à la tierce personne du fait du handicap de l'enfant, le point II de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise que la nécessité de recours à une tierce personne sera analysée, sur la base du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, selon cinq axes, visant à repérer les situations de handicap génératrices pour le jeune ou sa famille de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en œuvre soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités (l’aide directe aux actes de la vie quotidienne, l’accompagnement lors des soins, la mise en œuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins, la surveillance du jeune en dehors des heures d’accueil de l’établissement, les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en œuvre par la famille ou à sa charge dans le cadre du projet individuel). S’agissant des dépenses, le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l'enfant non couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l'éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n'entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l'enfant pour lequel est attribuée l'AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu'elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l'établissement d'accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.). Pour l'attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l'arrêté du 29 mars 2002. Il s'agit d'un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d'un mois sur l'autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière...) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d'estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d'être également activés par les familles ou les équipes de professionnels: attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l'intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l'assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap... La CDES sera informée par la famille des démarches en cours par l'intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la CDES informera, le cas échéant, les parents de l'existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l'équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d'autres frais. L'équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d'attribution du complément correspondant à la dépense faisant l'objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d'indus au cas où l'opération ne se réaliserait pas, la décision de la CDES relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l'attente, une décision concernant l'allocation d'éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l'aide d'une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la CDES). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante "dans l'attente de l'aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée." La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l'engagement de réaliser la dépense et d'en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la CDES […] Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des frais supplémentaires liés au handicap tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun. Ils peuvent toutefois être regroupés dans quelques grandes catégories non limitatives: - les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour la communication, la socialisation et l'accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur...), que pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursés, rampe d'accès...), l'accès à l'autonomie (contrôle de l'environnement...) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur de bain, aménagement de salle de bains...), etc. - les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur la communication...) dans la mesure où ils entrent bien dans le cadre du projet individuel de l'enfant et des préconisations de la CDES. Peuvent être assimilés à ces frais certaines prises en charge des membres de la famille, directement liées au projet individuel de l'enfant. - le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l'accueil d'enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d'une tierce personne pour que les vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc. - certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l'assurance maladie comme par exemple l'achat de couches en cas d'incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques...) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d'assurance maladie ou la mutuelle. - entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l'enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d'une structure de soins ou d'éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP...) - les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d'aménagement d'une voiture familiale (élévateurs, rampes d'accès, modification de carrosserie...) qu'en ce qui concerne l'achat du véhicule lui-même, lorsqu'il aura été indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires. une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes, difficulté à lever les pieds...), ainsi qu'aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple...)». En l’espèce, Aux termes du certificat médical joint à la demande, établi le 29 janvier 2024 par le docteur [H], pédiatre au centre ressource autisme Normandie Seine Eure (CRANS), [W] souffre d’un trouble du spectre de l’autisme ainsi que d’une contrainte praxique, une dysgraphie et un trouble alimentaire pédiatrique. Ces pathologies entrainent essentiellement des difficultés dans la régulation émotionnelle, une rigidité de fonctionnement, des particularités sensorielles, une grande sélectivité alimentaire et de l’anxiété. Des troubles dans les relations sociales sont aussi relevés (difficultés de compréhension des relations sociales, intérêt restreint, intérêt envahissant pour l’informatique). Le docteur [H] note qu’aucune prise en charge thérapeutique n’est engagée mais qu’un suivi pluridisciplinaire en ergothérapie (mise en place de l’outil informatique) et en psychologie est nécessaire. Ces constats sont partagés par le docteur [D], médecin consultant. La MDPH de Seine-Maritime, pour justifier l’évaluation du taux d’incapacité de [W] à moins de 50%, expose en premier lieu que l’autonomie personnelle et de vie quotidienne de l’enfant est préservée malgré quelques fragilités. Or sur le plan de l’autonomie personnelle et la vie quotidienne, Mme [C], éducatrice spécialisée, aux termes de son évaluation des comportements socio-adaptatifs, relève que le niveau adaptatif est faible, notant par exemple que « [W] ne parvient pas à réaliser les actes simples nécessaires à sa toilette/son autonomie personnelle. Il est contraint par des particularités sensorielles. Son alimentation est peu variée. Il manque d’initiative pour participer aux petites tâches de la vie quotidienne ». Les particularités sensorielles et les difficultés liées ressortent également du compte rendu d’évaluation du 15 janvier 2024, établi par le docteur [H] et Mme [C]. La MDPH de Seine-Maritime avance également que si des difficultés existent s’agissant de la compréhension de l’implicite et de l’ajustement de certains comportements sociaux, celles-ci n’entravent pas la communication fonctionnelle et ne traduisent pas une dépendance ou une impossibilité d’interagir avec autrui. Or le docteur [D] relève, aux termes de son rapport, que si la communication est possible avec [W], ce dernier adopte un discours plaqué et un langage corporel maladroit et présente une rigidité cognitive et comportementale. Mme [C], aux termes de son évaluation relève qu’il présente un niveau socio-adaptatif adapté, notant qu’il s’exprime bien et peut échanger avec autrui. Elle indique cependant qu’il y a lieu de reprendre avec l’enfant les situations sociales mal comprises afin d’essayer de l’aider à les décrypter. La MDPH de Seine-Maritime avance en outre que les difficultés relationnelles ne relèvent que de la maladresse relationnelle et d’une gestion émotionnelle parfois inadaptée mais ne traduisent pas une exclusion sociale, ni une impossibilité de participer à la vie collective et ne permettent donc pas de caractériser une restriction substantielle de participation au sens du guide-barème. Or il ressort des éléments produits aux débats que la maladresse relationnelle décrite par la MDPH relève en réalité d’une absence de réciprocité sociale et d’une limitation importante dans l’engagement social. Il est notamment relevé par Mme [C] et le docteur [T] que [W] n’a qu’une seule amie à l’école et que la compréhension des situations sociales est délicate. Enfin la MDPH de Seine-Maritime affirme que [W] bénéficie d’une scolarisation ordinaire, avec des aménagements ponctuels lui ayant permis d’atteindre les apprentissages attendus pour son âge. Elle estime que le niveau de compréhension est suffisant et que les capacités cognitives sont préservées, les seules difficultés graphiques étant déjà compensées par l’octroi du matériel pédagogique adapté. Or il ressort du Gevasco produit que si [W] a réussi à atteindre les objectifs attendus pour sa classe d’âge, les professionnels relèvent sur les items relatifs aux activités par rapport à un élève du même âge, 10 difficultés sur 16 activités évaluées, dont 5 activités réalisées avec difficultés ponctuelles et/ou aide ponctuelle et 5 activités réalisées avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière. Il ressort notamment de cette évaluation que [W] rencontre d’importantes difficultés relationnelles et reste isolé à l’école et qu’il rencontre également des difficultés en motricité fine. Les professionnels concluent à la nécessité d’un accompagnement psychologique et d’un soutien par un ergothérapeute. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à la thèse soutenue par la MDPH selon laquelle malgré quelques difficultés, l’autonomie de [W] serait globalement préservée, l’enfant est en grande difficulté dans sa vie sociale et relationnelle et rencontre une problématique liée à une motricité fine défaillante. Si ces difficultés sont partiellement compensées par une bonne efficience cognitive et par des adaptations pédagogiques spécifiques à l’école, elles ne le sont absolument pas pour les autres activités de la vie quotidienne. Ainsi le tribunal, qui adopte les conclusions du médecin consultant, relève que l’ensemble de ces difficultés caractérise des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de [W], de sorte que son taux d’incapacité doit être évalué à plus de 50%. Au titre du complément d’AEEH, M. [G] [R] et Mme [K] [U] justifient en moyenne de 4 séances d’ergothérapie par mois pour un montant de 192 euros, ainsi que d’une séance par mois de remédiation cognitive de groupe en neuropsychologie pour un montant moyen de 66 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, M. [G] [R] et Mme [K] [U] ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du complément 1 de l’AEEH. L’AEEH sera donc attribuée, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code la sécurité sociale (« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») et compte tenu du fait que la demande est datée du 16 février 2024, à compter du 1er mars 2024 pour une durée de 4 ans, c’est-à-dire jusqu’au 27 février 2028. * Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) En application des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Selon l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. L'article L.245-3 précise qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. En l’espèce, Aux termes de leur recours formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, M. [G] [R] et Mme [K] [U] reconnaissent ne pas avoir effectué de recours préalable à l’encontre de la décision de la CDAPH du 24 février 2024 leur refusant l’octroi de la PCH. En l’absence de recours préalable formé par les requérants contre cette décision de refus, leur demande au titre de la PCH sera déclarée irrecevable. * Sur la carte mobilité mention invalidité ou priorité L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable à l’espèce dispose que : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. [...]”. L’article R. 241-12-1 du même code dispose que la demande de carte mobilité inclusion donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire. Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; la pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. L’article R.241-15 du même code dispose que “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations”. En l’espèce, M. [G] [R] et Mme [K] [U] sollicitent la CMI mention priorité, indiquant que [W] ne supporte pas la foule et qu’il a tendance à faire du bruit dans les files d’attente. Or le tribunal relève qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une station debout pénible dont souffrirait [W]. Compte tenu de ces éléments, M. [G] [R] et Mme [K] [U] seront déboutés de leur demande relative à la CMI priorité. Il sera également précisé que, contrairement à ce qu’indique la MDPH de Seine-Maritime aux termes de ses conclusions, M. [G] [R] et Mme [K] [U] ne sollicitent pas le bénéfice de la CMI invalidité et stationnement de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre à ces moyens. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, La MDPH de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à M. [G] [R] et Mme [K] [U] pour leur enfant [W] à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 27 février 2028 ; DEBOUTE M. [G] [R] et Mme [K] [U] de leur demande au titre du complément 1 de l’AEEH ; DECLARE irrecevable la demande de M. [G] [R] et Mme [K] [U] au titre de la PCH ; DEBOUTE M. [G] [R] et Mme [K] [U] de leur demande au titre de la CMI mention priorité ; RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ; CONDAMNE La MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens. La greffière, Le président, En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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