Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00866
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu le 28 août 2025, Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 30 juin 2025 concernant leur enfant, [F] [L], né le 16 octobre 2017, confirmant le rejet de leur demande du 3 avril 2024 portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et du complément 1. A l’audience du 22 juin 2026, Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], assistés de leur conseil, demandent au tribunal de : Désigner, avant dire droit, un médecin consultant afin qu’il donne son avis sur le taux d’incapacité de [F] [L] et sur le suivi nécessaire ; Infirmer les décisions de la CDAPH ayant rejeté la demande d’AEEH ; Juger que la situation de [F] [L] correspond à la définition du handicap au sens de l’article L.114 du code de l'action sociale et des familles ; Juger que le taux d’incapacité de [F] [L] est compris entre 50 et 79% ; Accorder à [F] [L] le bénéfice de l’AEEH à compter de la demande déposée le 3 avril 2024 et pour une durée de 5 ans ; Accorder à [F] [L] le bénéfice du complément n°1 de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la MDPH de Seine-Maritime à payer à M. et Mme [L] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la MDPH de Seine-Maritime aux entiers dépens. Ils considèrent que le taux d’incapacité de [F] est supérieur à 50% au regard des différentes pièces médicales produites et des difficultés rencontrées par l’enfant. Ils exposent que [F] a besoin d’un accompagnement sur le plan psychologique et de la psychomotricité, qu’il est actuellement pris en charge dans le cadre de la plateforme de coordination et d’orientation (PCO) mais que les frais seront prochainement mis à leur charge. Ils précisent qu’un suivi en ergothérapie va prochainement se substituer aux séances de psychomotricité, sans qu’il ne soit exclu qu’ils continuent d’y recourir en fonction des besoins de [F]. Ils estiment que le handicap de Noha entraîne des dépenses mensuelles supplémentaires de 274,49 euros. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime, dûment représentée, demande au tribunal de : Confirmer les décisions prises par la CDAPH ;Rejeter la requête de Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L]. Elle estime que le taux d’incapacité de Noha est inférieur à 50%. Elle explique en effet que [F] rencontre des difficultés mais qu’il s’agit d’une incapacité modérée qui ne crée pas de dépendance dans la vie quotidienne et qu’il n’y a pas d’altération majeure de son autonomie. Elle regrette que l’autonomie de [F] sur le plan scolaire ne puisse être évaluée, en l’absence de GEVA-Sco. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le Dr [I] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties. Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés aux débats, le médecin consultant a notamment relevé que [F] est bavard, qu’il dispose de difficultés d’inhibition, qu’il peine à attendre, coupe la parole, réalise des commentaires intempestifs et qu’il adopte des gestes précipités. Il est précisé que [F] rencontre des difficultés instrumentrales, qu’il dispose d’une hyperactivité cognitive et d’une pensée en arborescence, et qu’il lui arrive d’avoir des décrochages attentionnels avec une rupture du contact. Il est observé que [F] a des compétences cognitives manifestes (mots soutenus, vocabulaire élaboré), de grandes connaissances et des intérêts envahissants. Il est enfin noté que son comportement est perturbateur, et parfois provocateur. Le Dr [I] estime que l’état de santé de [F] a des répercussions importantes sur son quotidien et que son taux d’incapacité est supérieur à 50%. Elle préconise la mise en œuvre de soins neuro-psychologiques et une orientation vers un pédopsychiatre. A l’issue du rapport, Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], ainsi que la MDPH de Seine-Maritime, ont maintenu leurs demandes. Lors de cette audience, la formation collégiale du Tribunal était incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur. Conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, et avec l’accord des parties, la présidente statuera seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%. La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH. Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%. Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (...)”. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que [F] est âgé de 8 ans et demi et qu’il intègre la classe de CM1 à la rentrée scolaire de septembre 2026. Il est atteint d’un trouble de la motricité fine et des coordinations qui s’exprime majoritairement par une dysgraphie qui nécessite des adaptations scolaires et un suivi psychomoteur régulier pour l’écriture. Il présente par ailleurs un TDAH et rencontre des difficultés sur le plan visuo-spatial. Tant les bilans psychométrique et psychologique des 22 janvier 2025 et 15 juin 2026 que la consultation ordonnée à l’audience relèvent l’existence de difficultés attentionnelles importantes, d’une agitation motrice et d’une impulsivité. Au regard de l’état de santé de [F], le Dr [I] a estimé qu’il présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. Son incapacité peut dès lors être évaluée à un taux compris entre 50% et 79%. Néanmoins, [F] est inscrit dans un établissement scolaire en milieu ordinaire. Il ne fréquente pas d’établissement ou de service d'enseignement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, ni d’établissement ou de service à caractère expérimental. Il ne recourt pas à un dispositif adapté de scolarisation ou d’accompagnement, telle que l’intégration dans une classe ULIS ou SEGPA ou dans une unité d’enseignement, ou bien l’attribution d’une AESH. Enfin, il ne bénéficie pas de soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH. Il apparaît ainsi que la seconde condition nécessaire pour se voir attribuer une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, prévue à l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, n’est pas remplie. En conséquence, Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], sont déboutés de leur demande. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, parties perdantes au sens de l’article 696 précité, Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], sont condamnés aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], sont déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], de leur demande d’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE au visa de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, à savoir la CNAM ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 N° RG 25/00866 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJRT ------------------------ [K] [L], [Z] [L], es qualités de représentants légaux de l’enfant [F] [L], né le 16/10/2017 à Rouen C/ MDPH DE SEINE MARITIME Exécutoires à - M et Mme [L] -MDPH - Me ROUSSINEAU DEMANDEURS Madame [K] [L], es qualité de représentant légal de l’enfant [F] [L], né le 16/10/2017 à Rouen née le 30 Octobre 1972 à YVETOT (76190) 16 rue JF Kennedy 76760 YERVILLE comparante en personne assistée de Maître Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN Monsieur [Z] [L], es qualité de représentant légal de l’enfant [F] [L], né le 16/10/2017 à Rouen né le 16 Juin 1971 à COULOMMIERS (77120) 16 rue JF Kennedy 76760 YERVILLE représenté par Maître Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN DÉFENDEUR MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [V] [C], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 22 Juin 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Mme Margaux COSTE, Juge statuant seule, par application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord ASSESSEUR : - Madame BROCHARD Jocelyne, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Eugénie LACHANT, Greffière Placée présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière lors du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu le 28 août 2025, Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 30 juin 2025 concernant leur enfant, [F] [L], né le 16 octobre 2017, confirmant le rejet de leur demande du 3 avril 2024 portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et du complément 1. A l’audience du 22 juin 2026, Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], assistés de leur conseil, demandent au tribunal de : Désigner, avant dire droit, un médecin consultant afin qu’il donne son avis sur le taux d’incapacité de [F] [L] et sur le suivi nécessaire ; Infirmer les décisions de la CDAPH ayant rejeté la demande d’AEEH ; Juger que la situation de [F] [L] correspond à la définition du handicap au sens de l’article L.114 du code de l'action sociale et des familles ; Juger que le taux d’incapacité de [F] [L] est compris entre 50 et 79% ; Accorder à [F] [L] le bénéfice de l’AEEH à compter de la demande déposée le 3 avril 2024 et pour une durée de 5 ans ; Accorder à [F] [L] le bénéfice du complément n°1 de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la MDPH de Seine-Maritime à payer à M. et Mme [L] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la MDPH de Seine-Maritime aux entiers dépens. Ils considèrent que le taux d’incapacité de [F] est supérieur à 50% au regard des différentes pièces médicales produites et des difficultés rencontrées par l’enfant. Ils exposent que [F] a besoin d’un accompagnement sur le plan psychologique et de la psychomotricité, qu’il est actuellement pris en charge dans le cadre de la plateforme de coordination et d’orientation (PCO) mais que les frais seront prochainement mis à leur charge. Ils précisent qu’un suivi en ergothérapie va prochainement se substituer aux séances de psychomotricité, sans qu’il ne soit exclu qu’ils continuent d’y recourir en fonction des besoins de [F]. Ils estiment que le handicap de Noha entraîne des dépenses mensuelles supplémentaires de 274,49 euros. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime, dûment représentée, demande au tribunal de : Confirmer les décisions prises par la CDAPH ;Rejeter la requête de Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L]. Elle estime que le taux d’incapacité de Noha est inférieur à 50%. Elle explique en effet que [F] rencontre des difficultés mais qu’il s’agit d’une incapacité modérée qui ne crée pas de dépendance dans la vie quotidienne et qu’il n’y a pas d’altération majeure de son autonomie. Elle regrette que l’autonomie de [F] sur le plan scolaire ne puisse être évaluée, en l’absence de GEVA-Sco. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le Dr [I] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties. Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés aux débats, le médecin consultant a notamment relevé que [F] est bavard, qu’il dispose de difficultés d’inhibition, qu’il peine à attendre, coupe la parole, réalise des commentaires intempestifs et qu’il adopte des gestes précipités. Il est précisé que [F] rencontre des difficultés instrumentrales, qu’il dispose d’une hyperactivité cognitive et d’une pensée en arborescence, et qu’il lui arrive d’avoir des décrochages attentionnels avec une rupture du contact. Il est observé que [F] a des compétences cognitives manifestes (mots soutenus, vocabulaire élaboré), de grandes connaissances et des intérêts envahissants. Il est enfin noté que son comportement est perturbateur, et parfois provocateur. Le Dr [I] estime que l’état de santé de [F] a des répercussions importantes sur son quotidien et que son taux d’incapacité est supérieur à 50%. Elle préconise la mise en œuvre de soins neuro-psychologiques et une orientation vers un pédopsychiatre. A l’issue du rapport, Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], ainsi que la MDPH de Seine-Maritime, ont maintenu leurs demandes. Lors de cette audience, la formation collégiale du Tribunal était incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur. Conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, et avec l’accord des parties, la présidente statuera seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%. La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH. Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%. Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (...)”. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que [F] est âgé de 8 ans et demi et qu’il intègre la classe de CM1 à la rentrée scolaire de septembre 2026. Il est atteint d’un trouble de la motricité fine et des coordinations qui s’exprime majoritairement par une dysgraphie qui nécessite des adaptations scolaires et un suivi psychomoteur régulier pour l’écriture. Il présente par ailleurs un TDAH et rencontre des difficultés sur le plan visuo-spatial. Tant les bilans psychométrique et psychologique des 22 janvier 2025 et 15 juin 2026 que la consultation ordonnée à l’audience relèvent l’existence de difficultés attentionnelles importantes, d’une agitation motrice et d’une impulsivité. Au regard de l’état de santé de [F], le Dr [I] a estimé qu’il présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. Son incapacité peut dès lors être évaluée à un taux compris entre 50% et 79%. Néanmoins, [F] est inscrit dans un établissement scolaire en milieu ordinaire. Il ne fréquente pas d’établissement ou de service d'enseignement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, ni d’établissement ou de service à caractère expérimental. Il ne recourt pas à un dispositif adapté de scolarisation ou d’accompagnement, telle que l’intégration dans une classe ULIS ou SEGPA ou dans une unité d’enseignement, ou bien l’attribution d’une AESH. Enfin, il ne bénéficie pas de soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH. Il apparaît ainsi que la seconde condition nécessaire pour se voir attribuer une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, prévue à l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, n’est pas remplie. En conséquence, Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], sont déboutés de leur demande. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, parties perdantes au sens de l’article 696 précité, Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], sont condamnés aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], sont déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], de leur demande d’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [K] [L] et M. [Z] [L], en leur qualité de représentants légaux de [F] [L], au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE au visa de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, à savoir la CNAM ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire. La Greffière, La Présidente, En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00832
en commun : code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'education L351-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00759
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en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'education L351-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00634
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00735
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'education L351-1
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00558
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'education L351-1
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00535
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- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01070
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'education L351-1
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