Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 25/00735
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 1er août 2025, Mme [P] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 2 juin 2025 concernant son enfant [Y] [B] né le 24 février 2015 confirmant le rejet, par décision du 10 mars 2025, de sa demande du 6 mars 2024 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément et la prestation de compensation du handicap (PCH). Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2026. Mme [P] [I], assistée de son conseil, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de : - Lui attribuer l’AEEH pour son enfant mineur [Y] [B] pour la période courant du 1er avril 2024 au 31 mars 2028 ; - Lui attribuer le complément 1 de l’AEEH pour son enfant [Y] [B] pour la période courant du 1er avril 2024 au 31 mars 2028 ; - Lui accorder pour [Y], la PCH charges exceptionnelles à compter du 1er avril 2024 ; - Attribuer à [Y] une AESH individuelle à hauteur de 24 heures par semaine pour les temps scolaires ; - Subsidiairement, attribuer à [Y] une AESH mutualisée pour les temps scolaires ; - Dire que la situation de handicap de [Y] justifie l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ; - Condamner la MDPH de Seine-Maritime à lui payer, en sa qualité de représentante légale de [Y] [B], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la MDPH de Seine-Maritime aux dépens. La MDPH de Seine-Maritime, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de : - Confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 2 juin 2025 ; - Rejeter la requête de Mme [P] [I] es qualités de représentante légale de l’enfant [Y] [B]. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [K] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties. Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que [Y] dispose de bonnes capacités intellectuelles et conversationnelles. Il souffre d’un syndrome d’Alport sans retentissement et d’un syndrome douloureux abdominal. Il présente une angoisse diffuse et un besoin de réassurance, une tendance à l’impulsivité et une difficulté à maintenir la station assise. Malgré une certaine précipitation (gestes précipités et geste graphique) il dispose d’un bon raisonnement logique. Il ne remplit aucun critère clinique permettant l’attribution de la PCH. Il souffre d’un TDAH avec des répercussions fonctionnelles (problème autour de la graphomotricité et compensation par les habiletés conversationnelles), justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 50%. Le bénéfice de l’AESH n’est pas utile dès lors qu’il peut continuer à mobiliser les ressources qu’il a mises en place, le matériel pédagogique adapté apparaît en revanche indispensable. La thérapie comportementale mise en place devra être limitée dans le temps. A l’issue du rapport, Mme [P] [I] a maintenu ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'AEEH et de son complément L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%. La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH. Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%. Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions: 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (...)”. Selon l'article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d'au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ; 2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses depuis le 1er avril 2020 d'au moins 401,97 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 432,55 euros) ; 3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 263,10 euros) ; c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 552,95 euros) ; 4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 368,20 euros) ; c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 488,61 euros) ; d) entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 778,46 euros) ; 5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 319,46 euros) ; 6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.” La condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6e catégorie ne se limite pas aux soins médicaux (n°22-17.006). S’agissant des dépenses, le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l'enfant non couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l'éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n'entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l'enfant pour lequel est attribuée l'AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu'elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l'établissement d'accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.). Pour l'attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l'arrêté du 29 mars 2002. Il s'agit d'un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d'un mois sur l'autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière...) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d'estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d'être également activés par les familles ou les équipes de professionnels : attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l'intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l'assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap... La CDES sera informée par la famille des démarches en cours par l'intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la CDES informera, le cas échéant, les parents de l'existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l'équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d'autres frais. L'équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d'attribution du complément correspondant à la dépense faisant l'objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d'indus au cas où l'opération ne se réaliserait pas, la décision de la CDES relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l'attente, une décision concernant l'allocation d'éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l'aide d'une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la CDES). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante "dans l'attente de l'aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée." La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l'engagement de réaliser la dépense et d'en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la CDES […] Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des frais supplémentaires liés au handicap tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun. Ils peuvent toutefois être regroupés dans quelques grandes catégories non limitatives: - les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour la communication, la socialisation et l'accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur...), que pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursés, rampe d'accès...), l'accès à l'autonomie (contrôle de l'environnement...) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur de bain, aménagement de salle de bains...), etc. - les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur la communication...) dans la mesure où ils entrent bien dans le cadre du projet individuel de l'enfant et des préconisations de la CDES. Peuvent être assimilés à ces frais certaines prises en charge des membres de la famille, directement liées au projet individuel de l'enfant. - le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l'accueil d'enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d'une tierce personne pour que les vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc. - certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l'assurance maladie comme par exemple l'achat de couches en cas d'incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques...) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d'assurance maladie ou la mutuelle. - entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l'enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d'une structure de soins ou d'éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP...) - les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d'aménagement d'une voiture familiale (élévateurs, rampes d'accès, modification de carrosserie...) qu'en ce qui concerne l'achat du véhicule lui-même, lorsqu'il aura été indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires. - une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes, difficulté à lever les pieds...), ainsi qu'aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple...)». En l’espèce, Il ressort tant du certificat médical du docteur [L], joint à la demande de Mme [P] [I], que des conclusions du docteur [K] à l’audience, que [Y] souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), lequel a des répercussions fonctionnelles avérées, couplé à un syndrome douloureux abdominal pris en charge. Le bilan neuropsychologique réalisé les 14 et 21 décembre 2023 par Mme [F] met en évidence ces difficultés attentionnelles et relève notamment que les activités graphiques sont très couteuses pour l’enfant, entrainant un ralentissement et des difficultés d’organisation. Le docteur [K] relève que [Y] compense ses difficultés en faisant appel à ses compétences intellectuelles et conversationnelles, lesquelles masquent en partie ses difficultés. Les bilans et suivis en orthophonie et en ergothérapie confirment l’existence et l’importance de ces difficultés et, malgré des progrès notables obtenus, pointent des difficultés persistantes pour la motricité fine, la graphomotricité ou la gestion des réactions au quotidien. Il ressort du Gevasco pour l’année 2024-2025 que [Y], outre le retard accumulé en raison de son absence prolongée en classe de CE1 à la suite de son syndrome douloureux abdominal, rencontre d’importantes difficultés consécutives à son TDAH et les limitations de la graphomotricité qu’il entraîne. Le Gevasco et les autres éléments produits attestent que l’enfant est en échec dans sa scolarité malgré les aménagements pédagogiques mis en place (PAP, PAI). Or le tribunal relève que les répercussions du TDAH dont souffre [Y], associées à son syndrome abdominal, constituent des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’enfant, cette gêne étant en partie masquée par les capacités de [Y] à compenser ses difficultés par l’usage de ses capacités conversationnelles. L’ensemble de ces éléments et la nécessité pour [Y] de bénéficier des soins par ailleurs déjà mis en place par Mme [P] [I], justifient l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et l’AEEH de base, à compter de la date de la demande soit du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2028. S’agissant du complément d’AEEH sollicité, Mme [P] [I] produit 3 factures datées des 7 janvier, 18 janvier et 21 mars 2023 pour un bilan en ergothérapie, ainsi qu’un devis pour 40 séances d’ergothérapie pour un montant de 2.285 euros établi par Mme [O]. Elle produit également une autre facture d’un montant de 180 euros pour un bilan en ergothérapie réalisé par Mme [V], ainsi qu’un devis d’un montant de 1.620 euros pour 30 séances d’ergothérapie et plusieurs factures pour les mois de novembre et décembre 2024 et janvier, février et mars 2025. Mme [P] [I] produit également un devis et des factures pour des séances de thérapie comportementale (59 euros par séance). Or il ressort de ces éléments que contrairement à ce qu’avance Mme [P] [I], le montant des frais exposés doit être retenu sur la base de 2 séances d’ergothérapie par mois et de 2 séances de thérapie comportementale, pour un montant mensuel qui ne dépasse pas le seuil prévu pour l’octroi du complément 1 de l’AEEH. Dès lors Mme [P] [I] sera déboutée de sa demande au titre du complément 1 de l’AEEH. * Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs : 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ; 2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ; 3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ; 4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième. En l’espèce, Aux termes du Gevasco 2024-2025, il est établi que [Y] bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) depuis 2021 et d’un plan d’accueil individualisé. Les aménagements conduisent notamment à l’emploi de fichiers en écriture DYS, de dictées personnalisées et adaptées, d’aides à disposition dans la classe et de temps majoré. Il est rapporté qu’en classe de CM1, [Y] rencontre d’importantes difficultés lors du passage à l’écrit (compréhension des consignes, écriture illisible). Il est ainsi préconisé l’intervention d’une aide humaine « pour l’aider dans son travail et pour lui permettre de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions ». Or comme le relève le docteur [K] aux termes de son rapport, dont le tribunal adopte les conclusions, l’intervention d’une AESH n’apparaît pas nécessaire et adaptée à la situation de [Y]. Il apparaît en effet que les difficultés rencontrées par l’enfant portent majoritairement sur le passage à l’écrit, lesquelles sont encore trop peu compensées par les adaptations pédagogiques déjà mises en place. Les difficultés attentionnelles qualifiées de modérées n’exigent pas le recours à l’intervention d’une AESH en classe, l’autonomie de [Y] étant conservée. La poursuite des aménagements pédagogiques par la réduction du recours à l’écrit, avec l’utilisation d’un outil informatique, préconisé par le docteur [K], apparaît prioritaire. Compte tenu de ces éléments, Mme [P] [I] sera déboutée de sa demande au titre de l’AESH. * Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) En application des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Selon l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. L'article L.245-3 précise qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. En l’espèce, Pour solliciter le bénéfice de la PCH, charges exceptionnelles, Mme [P] [I] soutient que [Y] rencontre des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Elle expose notamment que ces difficultés sont reprises aux termes du certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH et concernent : - Motricité fine - Prendre ses repas - Gérer sa sécurité - Maîtriser son comportement - Entreprendre des tâches multiples En premier lieu ledit certificat médical, au titre de la motricité fine, fait état d’activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine (cotation en B), au titre de la gestion de la sécurité personnelle et de la maîtrise du comportement, fait état d’activités réalisées avec difficultés et avec aide humaine (cotation C), au titre de l’entretien personnel (manger et boire ses aliments et couper ses aliments), fait état d’activités réalisées avec difficultés mais sans aide humaine (cotation B). A la lecture de ce seul certificat médical, le tribunal relève que seules deux activités sont susceptibles d’être retenues comme graves, soit la gestion de la sécurité et la maîtrise du comportement. Or le docteur [K], aux termes de son rapport, relève les difficultés suivantes : - Se déplacer à l’extérieur : difficulté légère - Gérer sa sécurité : difficulté légère - Maîtriser son comportement dans les relations avec autrui : difficulté légère Ainsi même à considérer que [Y] rencontre une difficulté grave dans l’exécution de tâches multiples, ce qui n’est d’ailleurs pas relevé par le médecin consultant et qui ne ressort pas des éléments produits aux débats, Mme [P] [I] échoue à démontrer l’existence d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies aux termes du référentiel précité, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de la PCH. * Sur l’attribution de matériel pédagogique adapté Aux termes de l’article D.351-7 du code de l’éducation : « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ». Il résulte de ces textes que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (...) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. En l’espèce, La MDPH soulève l’irrecevabilité de la demande de MPA formée par Mme [P] [I] et considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas pu être étudiée par la CDAPH. Pour justifier avoir déposé une demande préalable auprès de la MDPH, Mme [P] [I] produit un courrier daté du 2 novembre 2024 aux termes duquel elle sollicite la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) avec l’octroi d’un MPA pour [Y]. Elle joint une capture d’écran, indiquant par une note manuscrite avoir déposé le courrier de demande sur son espace personnel. Ces seuls éléments ne peuvent cependant pas constituer une preuve du dépôt d’une demande de MPA en bonne et due forme, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la CDAPH n’a pas été mise en mesure de statuer sur cette demande. En tout état de cause et à la suite de la décision de la CDAPH du 10 mars 2025, Mme [P] [I] n’a formé aucun recours préalable obligatoire au titre du MPA. Compte tenu de ces éléments la demande au titre du MPA sera déclarée irrecevable car formée pour la première fois à l’audience. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée à payer à Mme [P] [I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [P] [I] pour son enfant [Y] [B] à compter du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2028 ; DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande au titre du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap ; DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap ; DECLARE irrecevable la demande au titre du matériel pédagogique adapté ; CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens. CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime à payer à Mme [P] [I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM). La greffière, Le président,
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/00735 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIEJ ------------------------------ [P] [I] ès qualités de représentante légale de l’enfant [Y] [B], né le 24/02/2015 C/ MDPH DE SEINE MARITIME Copies Exécutoires à - Mme [I] [P] - MDPH de Seine Maritime DEMANDEUR Madame [P] [I] ès qualités de représentante légale de l’enfant [Y] [B], né le 24/02/2015 née le 28 Octobre 1979 à MONT SAINT AIGNAN (76130) 6, rue Neil Amstrong 76120 LE GRAND QUEVILLY assistée par Maître Hélène QUESNEL, substituée par Maître Mylène ALLO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocats au barreau de ROUEN DÉFENDEUR MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [M] [S], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 04 Mai 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé ASSESSEURS : - Martial BERANGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 1er août 2025, Mme [P] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 2 juin 2025 concernant son enfant [Y] [B] né le 24 février 2015 confirmant le rejet, par décision du 10 mars 2025, de sa demande du 6 mars 2024 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément et la prestation de compensation du handicap (PCH). Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2026. Mme [P] [I], assistée de son conseil, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de : - Lui attribuer l’AEEH pour son enfant mineur [Y] [B] pour la période courant du 1er avril 2024 au 31 mars 2028 ; - Lui attribuer le complément 1 de l’AEEH pour son enfant [Y] [B] pour la période courant du 1er avril 2024 au 31 mars 2028 ; - Lui accorder pour [Y], la PCH charges exceptionnelles à compter du 1er avril 2024 ; - Attribuer à [Y] une AESH individuelle à hauteur de 24 heures par semaine pour les temps scolaires ; - Subsidiairement, attribuer à [Y] une AESH mutualisée pour les temps scolaires ; - Dire que la situation de handicap de [Y] justifie l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ; - Condamner la MDPH de Seine-Maritime à lui payer, en sa qualité de représentante légale de [Y] [B], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la MDPH de Seine-Maritime aux dépens. La MDPH de Seine-Maritime, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de : - Confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 2 juin 2025 ; - Rejeter la requête de Mme [P] [I] es qualités de représentante légale de l’enfant [Y] [B]. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [K] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties. Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que [Y] dispose de bonnes capacités intellectuelles et conversationnelles. Il souffre d’un syndrome d’Alport sans retentissement et d’un syndrome douloureux abdominal. Il présente une angoisse diffuse et un besoin de réassurance, une tendance à l’impulsivité et une difficulté à maintenir la station assise. Malgré une certaine précipitation (gestes précipités et geste graphique) il dispose d’un bon raisonnement logique. Il ne remplit aucun critère clinique permettant l’attribution de la PCH. Il souffre d’un TDAH avec des répercussions fonctionnelles (problème autour de la graphomotricité et compensation par les habiletés conversationnelles), justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 50%. Le bénéfice de l’AESH n’est pas utile dès lors qu’il peut continuer à mobiliser les ressources qu’il a mises en place, le matériel pédagogique adapté apparaît en revanche indispensable. La thérapie comportementale mise en place devra être limitée dans le temps. A l’issue du rapport, Mme [P] [I] a maintenu ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'AEEH et de son complément L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%. La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH. Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%. Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions: 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (...)”. Selon l'article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d'au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ; 2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses depuis le 1er avril 2020 d'au moins 401,97 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 432,55 euros) ; 3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 263,10 euros) ; c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 552,95 euros) ; 4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 368,20 euros) ; c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 488,61 euros) ; d) entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 778,46 euros) ; 5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 319,46 euros) ; 6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.” La condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6e catégorie ne se limite pas aux soins médicaux (n°22-17.006). S’agissant des dépenses, le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l'enfant non couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l'éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n'entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l'enfant pour lequel est attribuée l'AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu'elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l'établissement d'accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.). Pour l'attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l'arrêté du 29 mars 2002. Il s'agit d'un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d'un mois sur l'autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière...) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d'estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d'être également activés par les familles ou les équipes de professionnels : attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l'intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l'assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap... La CDES sera informée par la famille des démarches en cours par l'intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la CDES informera, le cas échéant, les parents de l'existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l'équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d'autres frais. L'équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d'attribution du complément correspondant à la dépense faisant l'objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d'indus au cas où l'opération ne se réaliserait pas, la décision de la CDES relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l'attente, une décision concernant l'allocation d'éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l'aide d'une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la CDES). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante "dans l'attente de l'aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée." La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l'engagement de réaliser la dépense et d'en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la CDES […] Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des frais supplémentaires liés au handicap tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun. Ils peuvent toutefois être regroupés dans quelques grandes catégories non limitatives: - les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour la communication, la socialisation et l'accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur...), que pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursés, rampe d'accès...), l'accès à l'autonomie (contrôle de l'environnement...) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur de bain, aménagement de salle de bains...), etc. - les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur la communication...) dans la mesure où ils entrent bien dans le cadre du projet individuel de l'enfant et des préconisations de la CDES. Peuvent être assimilés à ces frais certaines prises en charge des membres de la famille, directement liées au projet individuel de l'enfant. - le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l'accueil d'enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d'une tierce personne pour que les vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc. - certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l'assurance maladie comme par exemple l'achat de couches en cas d'incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques...) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d'assurance maladie ou la mutuelle. - entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l'enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d'une structure de soins ou d'éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP...) - les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d'aménagement d'une voiture familiale (élévateurs, rampes d'accès, modification de carrosserie...) qu'en ce qui concerne l'achat du véhicule lui-même, lorsqu'il aura été indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires. - une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes, difficulté à lever les pieds...), ainsi qu'aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple...)». En l’espèce, Il ressort tant du certificat médical du docteur [L], joint à la demande de Mme [P] [I], que des conclusions du docteur [K] à l’audience, que [Y] souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), lequel a des répercussions fonctionnelles avérées, couplé à un syndrome douloureux abdominal pris en charge. Le bilan neuropsychologique réalisé les 14 et 21 décembre 2023 par Mme [F] met en évidence ces difficultés attentionnelles et relève notamment que les activités graphiques sont très couteuses pour l’enfant, entrainant un ralentissement et des difficultés d’organisation. Le docteur [K] relève que [Y] compense ses difficultés en faisant appel à ses compétences intellectuelles et conversationnelles, lesquelles masquent en partie ses difficultés. Les bilans et suivis en orthophonie et en ergothérapie confirment l’existence et l’importance de ces difficultés et, malgré des progrès notables obtenus, pointent des difficultés persistantes pour la motricité fine, la graphomotricité ou la gestion des réactions au quotidien. Il ressort du Gevasco pour l’année 2024-2025 que [Y], outre le retard accumulé en raison de son absence prolongée en classe de CE1 à la suite de son syndrome douloureux abdominal, rencontre d’importantes difficultés consécutives à son TDAH et les limitations de la graphomotricité qu’il entraîne. Le Gevasco et les autres éléments produits attestent que l’enfant est en échec dans sa scolarité malgré les aménagements pédagogiques mis en place (PAP, PAI). Or le tribunal relève que les répercussions du TDAH dont souffre [Y], associées à son syndrome abdominal, constituent des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’enfant, cette gêne étant en partie masquée par les capacités de [Y] à compenser ses difficultés par l’usage de ses capacités conversationnelles. L’ensemble de ces éléments et la nécessité pour [Y] de bénéficier des soins par ailleurs déjà mis en place par Mme [P] [I], justifient l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et l’AEEH de base, à compter de la date de la demande soit du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2028. S’agissant du complément d’AEEH sollicité, Mme [P] [I] produit 3 factures datées des 7 janvier, 18 janvier et 21 mars 2023 pour un bilan en ergothérapie, ainsi qu’un devis pour 40 séances d’ergothérapie pour un montant de 2.285 euros établi par Mme [O]. Elle produit également une autre facture d’un montant de 180 euros pour un bilan en ergothérapie réalisé par Mme [V], ainsi qu’un devis d’un montant de 1.620 euros pour 30 séances d’ergothérapie et plusieurs factures pour les mois de novembre et décembre 2024 et janvier, février et mars 2025. Mme [P] [I] produit également un devis et des factures pour des séances de thérapie comportementale (59 euros par séance). Or il ressort de ces éléments que contrairement à ce qu’avance Mme [P] [I], le montant des frais exposés doit être retenu sur la base de 2 séances d’ergothérapie par mois et de 2 séances de thérapie comportementale, pour un montant mensuel qui ne dépasse pas le seuil prévu pour l’octroi du complément 1 de l’AEEH. Dès lors Mme [P] [I] sera déboutée de sa demande au titre du complément 1 de l’AEEH. * Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs : 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ; 2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ; 3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ; 4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième. En l’espèce, Aux termes du Gevasco 2024-2025, il est établi que [Y] bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) depuis 2021 et d’un plan d’accueil individualisé. Les aménagements conduisent notamment à l’emploi de fichiers en écriture DYS, de dictées personnalisées et adaptées, d’aides à disposition dans la classe et de temps majoré. Il est rapporté qu’en classe de CM1, [Y] rencontre d’importantes difficultés lors du passage à l’écrit (compréhension des consignes, écriture illisible). Il est ainsi préconisé l’intervention d’une aide humaine « pour l’aider dans son travail et pour lui permettre de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions ». Or comme le relève le docteur [K] aux termes de son rapport, dont le tribunal adopte les conclusions, l’intervention d’une AESH n’apparaît pas nécessaire et adaptée à la situation de [Y]. Il apparaît en effet que les difficultés rencontrées par l’enfant portent majoritairement sur le passage à l’écrit, lesquelles sont encore trop peu compensées par les adaptations pédagogiques déjà mises en place. Les difficultés attentionnelles qualifiées de modérées n’exigent pas le recours à l’intervention d’une AESH en classe, l’autonomie de [Y] étant conservée. La poursuite des aménagements pédagogiques par la réduction du recours à l’écrit, avec l’utilisation d’un outil informatique, préconisé par le docteur [K], apparaît prioritaire. Compte tenu de ces éléments, Mme [P] [I] sera déboutée de sa demande au titre de l’AESH. * Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) En application des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Selon l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. L'article L.245-3 précise qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. En l’espèce, Pour solliciter le bénéfice de la PCH, charges exceptionnelles, Mme [P] [I] soutient que [Y] rencontre des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Elle expose notamment que ces difficultés sont reprises aux termes du certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH et concernent : - Motricité fine - Prendre ses repas - Gérer sa sécurité - Maîtriser son comportement - Entreprendre des tâches multiples En premier lieu ledit certificat médical, au titre de la motricité fine, fait état d’activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine (cotation en B), au titre de la gestion de la sécurité personnelle et de la maîtrise du comportement, fait état d’activités réalisées avec difficultés et avec aide humaine (cotation C), au titre de l’entretien personnel (manger et boire ses aliments et couper ses aliments), fait état d’activités réalisées avec difficultés mais sans aide humaine (cotation B). A la lecture de ce seul certificat médical, le tribunal relève que seules deux activités sont susceptibles d’être retenues comme graves, soit la gestion de la sécurité et la maîtrise du comportement. Or le docteur [K], aux termes de son rapport, relève les difficultés suivantes : - Se déplacer à l’extérieur : difficulté légère - Gérer sa sécurité : difficulté légère - Maîtriser son comportement dans les relations avec autrui : difficulté légère Ainsi même à considérer que [Y] rencontre une difficulté grave dans l’exécution de tâches multiples, ce qui n’est d’ailleurs pas relevé par le médecin consultant et qui ne ressort pas des éléments produits aux débats, Mme [P] [I] échoue à démontrer l’existence d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies aux termes du référentiel précité, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de la PCH. * Sur l’attribution de matériel pédagogique adapté Aux termes de l’article D.351-7 du code de l’éducation : « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ». Il résulte de ces textes que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (...) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. En l’espèce, La MDPH soulève l’irrecevabilité de la demande de MPA formée par Mme [P] [I] et considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas pu être étudiée par la CDAPH. Pour justifier avoir déposé une demande préalable auprès de la MDPH, Mme [P] [I] produit un courrier daté du 2 novembre 2024 aux termes duquel elle sollicite la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) avec l’octroi d’un MPA pour [Y]. Elle joint une capture d’écran, indiquant par une note manuscrite avoir déposé le courrier de demande sur son espace personnel. Ces seuls éléments ne peuvent cependant pas constituer une preuve du dépôt d’une demande de MPA en bonne et due forme, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la CDAPH n’a pas été mise en mesure de statuer sur cette demande. En tout état de cause et à la suite de la décision de la CDAPH du 10 mars 2025, Mme [P] [I] n’a formé aucun recours préalable obligatoire au titre du MPA. Compte tenu de ces éléments la demande au titre du MPA sera déclarée irrecevable car formée pour la première fois à l’audience. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée à payer à Mme [P] [I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [P] [I] pour son enfant [Y] [B] à compter du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2028 ; DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande au titre du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap ; DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap ; DECLARE irrecevable la demande au titre du matériel pédagogique adapté ; CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens. CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime à payer à Mme [P] [I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM). La greffière, Le président, En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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