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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 25/00634

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE 

Par courrier reçu le 2 juillet 2025, Mme [E] [X] et M. [C] [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 24 février 2025 concernant leur enfant [A] née le 26 septembre 2013 confirmant le rejet de leur demande du 19 janvier 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA). 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2026. 

Mme [E] [X] et M. [C] [X] demandent au tribunal de :

- Leur accorder le bénéfice de l’AEEH pour [A] ; 
- Accorder à Jannatte le bénéfice d’une AESH mutualisée jusqu’à la fin de son accompagnement en ergothérapie ; 
- Accorder à Jannatte le MPA. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [N] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.

Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que [A] souffre d’une neurofibromatose de type I, associée à des troubles de l’apprentissage, une épilepsie et des effets secondaires (somnolence) consécutifs à ses traitements. [A] est une enfant sérieuse et volontaire qui n’a qu’une connaissance partielle de ses pathologies qui se traduisent par un ralentissement idéique et moteur diffus et global, une lenteur d’exécution et un tremblement au repos. Elle présente également une difficulté d’attention soutenue, des fragilités émotionnelles, des difficultés sensorielles. Les relations sociales sont notées comme satisfaisantes sans liens privilégiés. [A] est en retrait à domicile et présente des difficultés de lecture. Il existe en outre une incontinence urinaire malgré un appareillage. Au total le médecin consultant relève un tableau de maladie génétique et épilepsie ayant des répercussions au quotidien, l’ensemble de ces conséquences justifiant un taux d’incapacité supérieur à 50%. Les soins en ergothérapie, ainsi que l’usage d’un matériel informatique adapté seraient profitables, l’AESH n’est pas pertinente pour accompagner [A] pour l’apprentissage de l’usage de l’outil informatique. 

A l’issue du rapport, Mme [E] [X] et M. [C] [X] ont maintenu leurs demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

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MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'AEEH 

L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. 

Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. 

L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. 

L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.

La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.

Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement).

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

En l’espèce, 

Il ressort tant des conclusions du médecin consultant à l’audience, que du certificat médical établi par le docteur [H] le 19 septembre 2022 que [A] souffre d’une neurofibromatose de type I, de troubles du développement du langage, de troubles des apprentissages et de contraintes attentionnelles, en sus d’une épilepsie et d’une incontinence. 

L’ensemble des éléments produits aux débats démontrent l’existence de difficultés rencontrées au quotidien (maladresse, langage, fatigabilité, douleurs diffuses, …), notamment consécutive à une lenteur d’exécution en motricité globale. 

Or contrairement à ce qu’avance la MDPH aux termes de ses écritures, les difficultés présentées par [A] ne se limitent pas à une fatigabilité et à des lenteurs dans les apprentissages, notamment dans le cadre de sa scolarité. Le tribunal relève en effet, sur la base des conclusions du docteur [N], que les difficultés précitées ont un retentissement global sur la vie de l’enfant, laquelle présente une lenteur dans les gestes de la vie quotidienne (entretien personnel, parole, …), une fatigabilité importante avec des fragilités émotionnelles associées, des difficultés d’attention soutenue et d’importantes difficultés en termes d’apprentissages. 

L’ensemble de ces éléments caractérise des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de [A], justifiant un taux d’incapacité supérieur à 50%. 

L’AEEH sera donc attribuée, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code la sécurité sociale (« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») et compte tenu du fait que la demande est datée du 19 janvier 2023, à compter du 1er février 2023 pour une durée de 5 ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 janvier 2028.

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Sur l’attribution de matériel pédagogique adapté

Aux termes de l’article D.351-7 du code de l’éducation :

« 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.

Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».

Il résulte de ces textes que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (...) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En l’espèce, 

Aux termes du Gevasco 2022-2023, il est indiqué par les professionnels que [A] rencontre d’énormes difficultés à écrire, que cette tâche lui cause une grande fatigue qui la limite pour ses apprentissages. Des adaptations pédagogiques sont mises en place (réduction de l’écrit, différenciation des dictées) et permettent à l’enfant de progresser. Les professionnels indiquent cependant qu’une réduction plus importante de l’écrit s’impose et que l’utilisation d’un outil informatique permettrait à [A] de gagner en autonomie. 

Il ressort en outre des débats à l’audience qu’un PAI est mis en place, que [A] dispose d’une tablette pour sa scolarité en classe de 5ème mais que son usage n’est pas permis pour l’ensemble du temps scolaire. 

Or il apparaît que si la scolarité de [A] est facilitée par la mise en place d’aménagement pédagogiques permettant la réduction de l’écrit, les mécanismes de droit commun présentés par la MDPH comme suffisants pour compenser les difficultés de l’enfant, ne sont pas totalement adaptés aux difficultés rappelées par le médecin consultant aux termes de son rapport. En effet la lenteur et les difficultés de [A] nécessitent une réduction drastique de l’écrit et l’usage d’un outil informatique adapté. A ce titre la tablette mise à disposition des élèves dès la classe de 6ème ne constitue pas un mécanisme adapté puisqu’il n’est pas un outil individualisé, que son usage est limité et n’offre pas toutes les possibilités offertes par le matériel pédagogique adapté (règle scanner, programmes spécifiques, …). 

Dès lors, il convient d’ordonner l'attribution d'un matériel pédagogique adapté à Jannatte représentée par Mme [E] [X] et M. [C] [X].

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Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. 

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

En l’espèce,

Mme [E] [X] et M. [C] [X] exposent que l’AESH doit permettre à [A] d’apprendre à utiliser le matériel informatique en classe et l’accompagner vers plus d’autonomie. 

Or en premier lieu le tribunal rappelle que les missions de l’AESH ne peuvent porter sur l’apprentissage de l’utilisation de l’outil informatique, cet apprentissage relevant essentiellement d’un suivi en ergothérapie. 

En outre il ressort du Gevasco que [A] est une élève sérieuse et appliquée, capable d’entrer dans les apprentissages à condition de disposer d’adaptations pédagogiques et de bénéficier d’une réduction de l’écrit. Elle ne rencontre par ailleurs pas de difficultés au titre des autres domaines d’intervention de l’AESH, de sorte que l’enfant est en capacité de suivre une scolarité ordinaire sans accompagnement humain spécifique, l’usage d’un matériel pédagogique adapté et la poursuite des aménagements pédagogiques étant suffisants. 

Dès lors, Mme [E] [X] et M. [C] [X] seront déboutés de cette demande.

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Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.

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PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [E] [X] et M. [C] [X] pour leur enfant [A] à compter du 1er février 2023 jusqu’au 31 janvier 2028 ; 

ORDONNE l'attribution d'un matériel pédagogique adapté à [A] née le 26 septembre 2013 représentée par Mme [E] [X] et M. [C] [X] ;

DEBOUTE Mme [E] [X] et M. [C] [X] de leur demande au titre de l’AESH ; 

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens. 


La greffière, Le président,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT DU 04 JUIN 2026






N° RG 25/00634 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGNG

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[E] [X] et M. [C] [X], ès qualités de représentants légaux de [Z] [X], née le 26/09/2013


C/

MDPH




Exécutoires 


à

- 














DEMANDEUR

M. [C] [X] et Madame [E] [X], ès qualités de représentants légaux de [Z] [X], née le 26/09/2013
Immeuble Gascogne, Appt 155
Rue Raspail
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
comparants


DÉFENDEUR

MDPH
13 RUE PORET DE BLOSSEVILLE
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [M] [B], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier 



L’affaire appelée en audience publique du 04 Mai 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Martial BERANGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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FAITS ET PROCEDURE 

Par courrier reçu le 2 juillet 2025, Mme [E] [X] et M. [C] [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 24 février 2025 concernant leur enfant [A] née le 26 septembre 2013 confirmant le rejet de leur demande du 19 janvier 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA). 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2026. 

Mme [E] [X] et M. [C] [X] demandent au tribunal de :

- Leur accorder le bénéfice de l’AEEH pour [A] ; 
- Accorder à Jannatte le bénéfice d’une AESH mutualisée jusqu’à la fin de son accompagnement en ergothérapie ; 
- Accorder à Jannatte le MPA. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [N] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.

Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que [A] souffre d’une neurofibromatose de type I, associée à des troubles de l’apprentissage, une épilepsie et des effets secondaires (somnolence) consécutifs à ses traitements. [A] est une enfant sérieuse et volontaire qui n’a qu’une connaissance partielle de ses pathologies qui se traduisent par un ralentissement idéique et moteur diffus et global, une lenteur d’exécution et un tremblement au repos. Elle présente également une difficulté d’attention soutenue, des fragilités émotionnelles, des difficultés sensorielles. Les relations sociales sont notées comme satisfaisantes sans liens privilégiés. [A] est en retrait à domicile et présente des difficultés de lecture. Il existe en outre une incontinence urinaire malgré un appareillage. Au total le médecin consultant relève un tableau de maladie génétique et épilepsie ayant des répercussions au quotidien, l’ensemble de ces conséquences justifiant un taux d’incapacité supérieur à 50%. Les soins en ergothérapie, ainsi que l’usage d’un matériel informatique adapté seraient profitables, l’AESH n’est pas pertinente pour accompagner [A] pour l’apprentissage de l’usage de l’outil informatique. 

A l’issue du rapport, Mme [E] [X] et M. [C] [X] ont maintenu leurs demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

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MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'AEEH 

L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. 

Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. 

L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. 

L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.

La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.

Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement).

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

En l’espèce, 

Il ressort tant des conclusions du médecin consultant à l’audience, que du certificat médical établi par le docteur [H] le 19 septembre 2022 que [A] souffre d’une neurofibromatose de type I, de troubles du développement du langage, de troubles des apprentissages et de contraintes attentionnelles, en sus d’une épilepsie et d’une incontinence. 

L’ensemble des éléments produits aux débats démontrent l’existence de difficultés rencontrées au quotidien (maladresse, langage, fatigabilité, douleurs diffuses, …), notamment consécutive à une lenteur d’exécution en motricité globale. 

Or contrairement à ce qu’avance la MDPH aux termes de ses écritures, les difficultés présentées par [A] ne se limitent pas à une fatigabilité et à des lenteurs dans les apprentissages, notamment dans le cadre de sa scolarité. Le tribunal relève en effet, sur la base des conclusions du docteur [N], que les difficultés précitées ont un retentissement global sur la vie de l’enfant, laquelle présente une lenteur dans les gestes de la vie quotidienne (entretien personnel, parole, …), une fatigabilité importante avec des fragilités émotionnelles associées, des difficultés d’attention soutenue et d’importantes difficultés en termes d’apprentissages. 

L’ensemble de ces éléments caractérise des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de [A], justifiant un taux d’incapacité supérieur à 50%. 

L’AEEH sera donc attribuée, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code la sécurité sociale (« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») et compte tenu du fait que la demande est datée du 19 janvier 2023, à compter du 1er février 2023 pour une durée de 5 ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 janvier 2028.

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Sur l’attribution de matériel pédagogique adapté

Aux termes de l’article D.351-7 du code de l’éducation :

« 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.

Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».

Il résulte de ces textes que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (...) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En l’espèce, 

Aux termes du Gevasco 2022-2023, il est indiqué par les professionnels que [A] rencontre d’énormes difficultés à écrire, que cette tâche lui cause une grande fatigue qui la limite pour ses apprentissages. Des adaptations pédagogiques sont mises en place (réduction de l’écrit, différenciation des dictées) et permettent à l’enfant de progresser. Les professionnels indiquent cependant qu’une réduction plus importante de l’écrit s’impose et que l’utilisation d’un outil informatique permettrait à [A] de gagner en autonomie. 

Il ressort en outre des débats à l’audience qu’un PAI est mis en place, que [A] dispose d’une tablette pour sa scolarité en classe de 5ème mais que son usage n’est pas permis pour l’ensemble du temps scolaire. 

Or il apparaît que si la scolarité de [A] est facilitée par la mise en place d’aménagement pédagogiques permettant la réduction de l’écrit, les mécanismes de droit commun présentés par la MDPH comme suffisants pour compenser les difficultés de l’enfant, ne sont pas totalement adaptés aux difficultés rappelées par le médecin consultant aux termes de son rapport. En effet la lenteur et les difficultés de [A] nécessitent une réduction drastique de l’écrit et l’usage d’un outil informatique adapté. A ce titre la tablette mise à disposition des élèves dès la classe de 6ème ne constitue pas un mécanisme adapté puisqu’il n’est pas un outil individualisé, que son usage est limité et n’offre pas toutes les possibilités offertes par le matériel pédagogique adapté (règle scanner, programmes spécifiques, …). 

Dès lors, il convient d’ordonner l'attribution d'un matériel pédagogique adapté à Jannatte représentée par Mme [E] [X] et M. [C] [X].

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Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. 

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

En l’espèce,

Mme [E] [X] et M. [C] [X] exposent que l’AESH doit permettre à [A] d’apprendre à utiliser le matériel informatique en classe et l’accompagner vers plus d’autonomie. 

Or en premier lieu le tribunal rappelle que les missions de l’AESH ne peuvent porter sur l’apprentissage de l’utilisation de l’outil informatique, cet apprentissage relevant essentiellement d’un suivi en ergothérapie. 

En outre il ressort du Gevasco que [A] est une élève sérieuse et appliquée, capable d’entrer dans les apprentissages à condition de disposer d’adaptations pédagogiques et de bénéficier d’une réduction de l’écrit. Elle ne rencontre par ailleurs pas de difficultés au titre des autres domaines d’intervention de l’AESH, de sorte que l’enfant est en capacité de suivre une scolarité ordinaire sans accompagnement humain spécifique, l’usage d’un matériel pédagogique adapté et la poursuite des aménagements pédagogiques étant suffisants. 

Dès lors, Mme [E] [X] et M. [C] [X] seront déboutés de cette demande.

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Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.

***


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [E] [X] et M. [C] [X] pour leur enfant [A] à compter du 1er février 2023 jusqu’au 31 janvier 2028 ; 

ORDONNE l'attribution d'un matériel pédagogique adapté à [A] née le 26 septembre 2013 représentée par Mme [E] [X] et M. [C] [X] ;

DEBOUTE Mme [E] [X] et M. [C] [X] de leur demande au titre de l’AESH ; 

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens. 


La greffière, Le président,




























En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'education D311-10, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:16:52.743Z.