Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2026, n° 25/00737
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par courrier reçu le 24 juillet 2025, M. [S] [K] et Mme [A] [K] (M. et Mme [K]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) concernant leur enfant [N] [K] né le 10 septembre 2015 confirmant le rejet de leur demande du 22 décembre 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) et la prestation de compensation du handicap (PCH). Lors de sa séance du 17 novembre 2025, la CDAPH a, statuant sur le recours préalable obligatoire (RAPO) déposé le 31 janvier 2025 par M. et Mme [K], accordé à [N] [K] le bénéfice d’une AESH mutualisée du 17 novembre 2025 au 31 août 2027 et confirmé la décision de rejet de la demande de PCH et de la demande de MPA. Lors de sa séance du 1er décembre 2025, la CDAPH a en outre, statuant une nouvelle fois sur le RAPO déposé le 31 janvier 2025, accordé à M. et Mme [K] le bénéfice de l’AEEH de base du 1er janvier 2024 au 31 août 2027. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026. M. [S] [K] et Mme [A] [K], assistés de leur conseil, demandent au tribunal de : - Leur accorder le complément 3 de l’AEEH et à défaut le complément 2 pour une durée de 5 ans minimum à compter du 22 décembre 2023 ; - Accorder à [N] le bénéfice d’une AESH individualisée sur un temps plein d’apprentissage scolaire pour 3 ans ; - Accorder à [N] le bénéfice du matériel pédagogique adapté pour une durée de 3 ans ; - Condamner la MDPH de Seine-Maritime à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de Maître BODET-ROUSSIGNOL. A l’audience, la MDPH de Seine-Maritime, représentée, s’en réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Confirmer les décisions prises par la CDAPH du 18 novembre 2024, du 17 novembre 2025 et du 1er décembre 2025 ; - Rejeter la requête de M. et Mme [K], es qualités de représentants légaux de l’enfant [N] [K]. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de complément d’AEEH et sur le matériel pédagogique adapté L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%. La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH. Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%. Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (...)”. Selon l'article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d'au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ; 2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses depuis le 1er avril 2020 d'au moins 401,97 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 432,55 euros) ; 3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 263,10 euros) ; c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 552,95 euros) ; 4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 368,20 euros) ; c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 488,61 euros) ; d) entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 778,46 euros) ; 5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 319,46 euros) ; 6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.” La condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6e catégorie ne se limite pas aux soins médicaux (n°22-17.006). S’agissant de la détermination de la nécessité de recours à la tierce personne du fait du handicap de l'enfant, le point II de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise que la nécessité de recours à une tierce personne sera analysée, sur la base du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, selon cinq axes, visant à repérer les situations de handicap génératrices pour le jeune ou sa famille de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en œuvre soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités (l’aide directe aux actes de la vie quotidienne, l’accompagnement lors des soins, la mise en œuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins, la surveillance du jeune en dehors des heures d’accueil de l’établissement, les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en œuvre par la famille ou à sa charge dans le cadre du projet individuel). S’agissant des dépenses, le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l'enfant non couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l'éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n'entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l'enfant pour lequel est attribuée l'AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu'elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l'établissement d'accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.). Pour l'attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l'arrêté du 29 mars 2002. Il s'agit d'un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d'un mois sur l'autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière...) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d'estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d'être également activés par les familles ou les équipes de professionnels: attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l'intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l'assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap... La CDES sera informée par la famille des démarches en cours par l'intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la CDES informera, le cas échéant, les parents de l'existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l'équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d'autres frais. L'équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d'attribution du complément correspondant à la dépense faisant l'objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d'indus au cas où l'opération ne se réaliserait pas, la décision de la CDES relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l'attente, une décision concernant l'allocation d'éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l'aide d'une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la CDES). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante "dans l'attente de l'aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée." La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l'engagement de réaliser la dépense et d'en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la CDES […] Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des frais supplémentaires liés au handicap tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun. Ils peuvent toutefois être regroupés dans quelques grandes catégories non limitatives: - les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour la communication, la socialisation et l'accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur...), que pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursés, rampe d'accès...), l'accès à l'autonomie (contrôle de l'environnement...) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur de bain, aménagement de salle de bains...), etc. - les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur la communication...) dans la mesure où ils entrent bien dans le cadre du projet individuel de l'enfant et des préconisations de la CDES. Peuvent être assimilés à ces frais certaines prises en charge des membres de la famille, directement liées au projet individuel de l'enfant. - le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l'accueil d'enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d'une tierce personne pour que les vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc. - certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l'assurance maladie comme par exemple l'achat de couches en cas d'incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques...) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d'assurance maladie ou la mutuelle. - entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l'enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d'une structure de soins ou d'éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP...) - les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d'aménagement d'une voiture familiale (élévateurs, rampes d'accès, modification de carrosserie...) qu'en ce qui concerne l'achat du véhicule lui-même, lorsqu'il aura été indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires. - une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes, difficulté à lever les pieds...), ainsi qu'aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple...)». Aux termes de l’article D.351-7 du code de l’éducation : « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ». Il résulte de ces textes que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (...) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. En l’espèce, Par décision du 1er décembre 2025, la CDAPH a fait évoluer sa position initiale et a finalement accordé aux requérants le bénéfice de l’AEEH de base pour [N] [K] du 1er janvier 2024 au 31 août 2027. Elle retient un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% eu égard à des difficultés importantes entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’enfant. Aux termes de cette même décision, la CDAPH a refusé d’accorder un complément d’AEEH, considérant que les requérants ne justifient ni de la nécessité d’une réduction de temps de travail d’au moins 20%, ni de la nécessité du recours à une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine, ni de dépenses restant à charge dépassant les plafonds prévus. Elle expose que l’allocation de base est accordée pour la prise en charge des séances de psychomotricité dont le montant doit être plafonné à 45 euros par séance, pour 40 séances maximum par an, soit 1.800 euros. Elle ajoute que les frais kilométriques ne sont pas pris en compte dans la mesure où les trajets effectués sont inférieurs à 10 kilomètres, que l’ergothérapie n’est pas financée car étant considérée comme non prioritaire et enfin que les bilans réalisés (orthophonie, psychomotricité, psychologie, psychométrie) ne peuvent également pas être pris en charge dès lors qu’ils ont été réalisés avant l’ouverture des droits à l’AEEH. Aux termes du certificat médical établi le 22 décembre 2023 par le docteur [E] et joint à la première demande, il est relevé que [N] présente un trouble de l’attention, de la concentration et également du langage écrit et verbal. A cette date, [N] bénéficiait de 2 séances d’ergothérapie par semaine, d’une séance d’orthophonie par semaine et était en attente d’une prise en charge en psychomotricité. Le projet thérapeutique consistait alors en l’amélioration des troubles dys. Le second certificat médical, établi le 30 janvier 2025 par le docteur [Q], relève des troubles des apprentissages et des acquisitions scolaires ainsi qu’un TDAH. Le docteur [Q] expose que [N] souffre d’un « retard global des apprentissages sur profil de retard des acquisitions tant sur le plan moteur que langagier associé à TDAH résistant au traitement partiellement ». A cette date, [N] bénéficiait toujours d’une séance d’orthophonie par semaine, l’ergothérapie n’était cependant plus suivie en raison de l’absence de financement, de même que la psychomotricité. Le docteur [Q] précise, au titre de la mobilité, manipulation / capacité motrice, que les activités de déplacement à l’intérieur sont réalisées par [N] avec des difficultés mais sans aide humaine, mais qu’en revanche les déplacements à l’extérieur et la motricité fine sont des activités réalisées avec aide humaine. L’ensemble des activités relatives à l’entretien personnel, excepté l’alimentation, sont cotées en B (réalisées avec difficulté sans aide humaine). L’ensemble des bilans et des comptes-rendus de suivi paramédicaux confirment les difficultés relevées aux termes des deux certificats médicaux précités, de sorte que la MDPH a reconnu la nécessité pour [N] de bénéficier à la fois de séances d’orthophonie, prises en charge selon les mécanismes du droit commun et de séances de psychomotricité à raison de 40 séances maximum par an et pour un montant plafonné à 45 euros par séance. La prise en charge en ergothérapie est en revanche débattue, la MDPH indiquant que cette prise en charge ne rentre pas dans le cadre des soins prioritaires dès lors que ce suivi n’est indiqué que pour la prise en main de l’outil informatique dans le cadre de la scolarité. Or la MDPH considère que des adaptations pédagogiques doivent être prioritairement mises en place et qu’ainsi l’ergothérapie ne doit pas être financée au titre de l’AEEH. Aux termes du compte-rendu d’ergothérapie réalisée le 31 octobre 2023, il est indiqué que [N] présente une dysgraphie pouvant engendrer des difficultés d’apprentissage et une fatigue importante. L’ergothérapeute recommande la mise en place d’un outil informatique, accompagné de manière à ce qu’il en acquiert la maîtrise, pour soulager ses efforts sur le plan psychomoteur au bénéfice de ses capacités cognitives, de ses capacités exécutives et de son niveau attentionnel. Le dernier bilan en ergothérapie, réalisé le 20 février 2026, met en avant « une écriture manuscrite coûteuse, peu lisible et générant une fatigabilité importante ». Ce second bilan met en avant la nécessité de la mise en place d’un outil informatique pour réduire la fatigue engendrée par les efforts psychomoteurs mis en œuvre par [N] lors de réalisation de tâches écrites. Il précise que cet outil informatique doit obligatoirement être accompagné d’un suivi en ergothérapie pour un apprentissage complet. Cette fatigabilité lors du passage à l’écrit est confirmée par le compte rendu de l’équipe éducative 2024-2025 et par le Geva-sco 2023-2024, ce dernier précisant que ce constat est fait malgré l’allègement de l’écrit. Ainsi contrairement à ce qui a été décidé par l’équipe pluridisciplinaire, les avis des professionnels convergent vers la nécessité de la mise en place d’un outil informatique adapté dans le cadre de la scolarité et ce de façon à réduire la fatigue et les contraintes attentionnelles et psychomotrices de [N], au profit de ses capacités attentionnelles et exécutives. La mise en place de cet outil informatique est en outre rendue nécessaire par l’insuffisance des aménagements pédagogiques. Dès lors le suivi en ergothérapie apparaît essentiel pour accompagner la mise en place de cet outil et les frais en résultant doivent donc être pris en compte au titre des droits au complément d’AEEH. Doivent donc être pris en charge au titre de l’AEEH, la psychomotricité pour un montant annuel maximum de 1.800 euros et l’ergothérapie pour un montant évalué à 1.310 euros par an. Il faut en outre ajouter à ces montants le dernier bilan en ergothérapie réalisé, d’un montant de 200 euros. M. et Mme [K], qui sollicitent la prise en charge de leurs frais kilométriques au titre de l’AEEH, n’en justifient cependant pas par des éléments objectifs de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte. S’agissant de la condition relative à la réduction d’activité professionnelle en raison du handicap de [N], force est de constater que, outre le fait que [N] est scolarisé à temps plein, M. et Mme [K] se contentent d’affirmer que Mme [K] a été forcée de cesser son activité professionnelle antérieure pour s’occuper à temps plein de ses enfants, dont certains sont également porteur de handicap. Or cette situation de fait n’est étayée par aucun élément objectif de sorte que ce critère ne peut pas être retenu. De même M. et Mme [K] ne produisent aucun élément objectif permettant d’évaluer à au moins 8 heures par semaine le besoin d’aide par tierce personne pour [N], les seuls dires des requérants ne pouvant suffire à caractériser ce besoin. Ainsi même à prendre en compte le coût du bilan en psychomotricité, M. et Mme [K] ne remplissent pas les conditions réglementaires pour bénéficier d’un complément 2 ou 3 de l’AEEH. Les dépenses engagées pour les suivis considérés comme nécessaires excèdent cependant 265,65 euros par mois de sorte qu’ils peuvent prétendre au complément 1 de l’AEEH. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande au titre du complément 3 et 2 de l’AEEH mais se verront accorder le complément 1 en raison des frais exposés, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 août 2027. L’ergothérapie n’étant indiquée que pour la prise en main de l’outil informatique, il convient de limiter la durée du droit au complément 1 au 31 août 2027, une nouvelle demande à la MDPH devant être déposée en fonction de la situation actualisée de [N] à la fin de la 6ème. Il y a également lieu d’accorder à [N] [K] le bénéfice du matériel pédagogique adapté jusqu’au 31 août 2030 (fin de la 3ème). * Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs : 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ; 2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ; 3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ; 4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième. En l’espèce, Lors de sa séance du 17 novembre 2025, la CDAPH a finalement accordé à [N] le bénéfice d’une AESH mutualisée jusqu’au 31 août 2027 (fin de la 6ème), retenant qu’il ne relève pas d’un accompagnement soutenu et continu sur tous les temps de scolarisation. Il n’est pas contesté que [N], du fait notamment de ses troubles de l’attention avec hyperactivité et malgré un traitement sous ritaline depuis 2023, rencontre d’importantes difficultés en classe et ne parvient pas à maintenir son attention. Il est rapporté aux termes du dernier Geva-sco que « [N] n’arrive pas à se concentrer, et ne veut pas travailler, il se divertit à la moindre occasion, il souhaite prendre la parole en permanence, il peut lever la main même s’il n’a rien à dire et si on lui donne la parole il invente au fur et à mesure (peut donner lieu à des questions ou observations très farfelues) (…) accepte de travailler avec autrui (enseignant ou camarade) mais difficile à tenir sur la longueur ». Il apparaît en outre qu’une orientation sera sans doute à envisager pour le collège (EGPA, …). L’importance des troubles de [N] et leur multiplicité, en ce qu’ils engendrent de grandes difficultés d’attention en classe, nécessitent une attention soutenue et continue pour l’aider à entrer et à demeurer dans les activités d’apprentissage. Le tribunal relève que l’accompagnement d’une AESH individualisée apparaît ainsi nécessaire, et ce jusqu’à ce qu’une orientation soit envisagée. Considérant ces éléments concordants démontrant la nécessité d’une attention soutenue et continue, il sera ordonné que [N] [K] bénéficie d’une AESH individualisée jusqu’au 31 août 2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire à raison de 24 heures par semaine (temps plein scolaire pour les activités d’apprentissage). * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de Maître Armelle BODET-ROUSSIGNOL. * Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE M. [S] [K] et Mme [A] [K] de leur demande au titre du complément 2 et du complément 3 de l’AEEH ; ATTRIBUE le complément 1 de l’AEEH à M. [S] [K] et Mme [A] [K] pour leur enfant [N] [K] à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 août 2027 ; ORDONNE l'attribution d'un matériel pédagogique adapté à [N] [K] né le 10 septembre 2015 représenté par M. [S] [K] et Mme [A] [K] jusqu’au 31 août 2030 ; ORDONNE que [N] [K] né le 10 septembre 2015 bénéficie d’une aide individualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 août 2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire à raison de 24 heures par semaine ; CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens. CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime à payer à M. [S] [K] et Mme [A] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de Maître Armelle BODET-ROUSSIGNOL ; ORDONNE l’exécution provisoire. La greffière, Le président,
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026 N° RG 25/00737 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIE7 ------------------------------- [S] et [A] [K] ès qualités de représentants légaux de l’enfant [N] [K], né le 10/09/2015 C/ MDPH DE SEINE MARITIME Expédition exécutoire à - M. Et Mme [K] [S] - Me BODET-ROUSSIGNOL Armelle - MDP de Seine Maritime - Sce Recouvrement DEMANDEUR Epoux [S] et [A] [K] ès qualités de représentants légaux de l’enfant [N] [K], né le 10/09/2015 1 rue de Sologne 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY représentés par Maître Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2025-004856 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN) DÉFENDEUR MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [J] [L], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 16 Mars 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé ASSESSEURS : - Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Par courrier reçu le 24 juillet 2025, M. [S] [K] et Mme [A] [K] (M. et Mme [K]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) concernant leur enfant [N] [K] né le 10 septembre 2015 confirmant le rejet de leur demande du 22 décembre 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) et la prestation de compensation du handicap (PCH). Lors de sa séance du 17 novembre 2025, la CDAPH a, statuant sur le recours préalable obligatoire (RAPO) déposé le 31 janvier 2025 par M. et Mme [K], accordé à [N] [K] le bénéfice d’une AESH mutualisée du 17 novembre 2025 au 31 août 2027 et confirmé la décision de rejet de la demande de PCH et de la demande de MPA. Lors de sa séance du 1er décembre 2025, la CDAPH a en outre, statuant une nouvelle fois sur le RAPO déposé le 31 janvier 2025, accordé à M. et Mme [K] le bénéfice de l’AEEH de base du 1er janvier 2024 au 31 août 2027. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026. M. [S] [K] et Mme [A] [K], assistés de leur conseil, demandent au tribunal de : - Leur accorder le complément 3 de l’AEEH et à défaut le complément 2 pour une durée de 5 ans minimum à compter du 22 décembre 2023 ; - Accorder à [N] le bénéfice d’une AESH individualisée sur un temps plein d’apprentissage scolaire pour 3 ans ; - Accorder à [N] le bénéfice du matériel pédagogique adapté pour une durée de 3 ans ; - Condamner la MDPH de Seine-Maritime à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de Maître BODET-ROUSSIGNOL. A l’audience, la MDPH de Seine-Maritime, représentée, s’en réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Confirmer les décisions prises par la CDAPH du 18 novembre 2024, du 17 novembre 2025 et du 1er décembre 2025 ; - Rejeter la requête de M. et Mme [K], es qualités de représentants légaux de l’enfant [N] [K]. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de complément d’AEEH et sur le matériel pédagogique adapté L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%. La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH. Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%. Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (...)”. Selon l'article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d'au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ; 2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses depuis le 1er avril 2020 d'au moins 401,97 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 432,55 euros) ; 3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 263,10 euros) ; c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 552,95 euros) ; 4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 368,20 euros) ; c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 488,61 euros) ; d) entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 778,46 euros) ; 5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 319,46 euros) ; 6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.” La condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6e catégorie ne se limite pas aux soins médicaux (n°22-17.006). S’agissant de la détermination de la nécessité de recours à la tierce personne du fait du handicap de l'enfant, le point II de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise que la nécessité de recours à une tierce personne sera analysée, sur la base du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, selon cinq axes, visant à repérer les situations de handicap génératrices pour le jeune ou sa famille de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en œuvre soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités (l’aide directe aux actes de la vie quotidienne, l’accompagnement lors des soins, la mise en œuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins, la surveillance du jeune en dehors des heures d’accueil de l’établissement, les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en œuvre par la famille ou à sa charge dans le cadre du projet individuel). S’agissant des dépenses, le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l'enfant non couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l'éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n'entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l'enfant pour lequel est attribuée l'AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu'elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l'établissement d'accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.). Pour l'attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l'arrêté du 29 mars 2002. Il s'agit d'un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d'un mois sur l'autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière...) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d'estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d'être également activés par les familles ou les équipes de professionnels: attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l'intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l'assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap... La CDES sera informée par la famille des démarches en cours par l'intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la CDES informera, le cas échéant, les parents de l'existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l'équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d'autres frais. L'équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d'attribution du complément correspondant à la dépense faisant l'objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d'indus au cas où l'opération ne se réaliserait pas, la décision de la CDES relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l'attente, une décision concernant l'allocation d'éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l'aide d'une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la CDES). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante "dans l'attente de l'aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée." La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l'engagement de réaliser la dépense et d'en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la CDES […] Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des frais supplémentaires liés au handicap tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun. Ils peuvent toutefois être regroupés dans quelques grandes catégories non limitatives: - les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour la communication, la socialisation et l'accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur...), que pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursés, rampe d'accès...), l'accès à l'autonomie (contrôle de l'environnement...) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur de bain, aménagement de salle de bains...), etc. - les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur la communication...) dans la mesure où ils entrent bien dans le cadre du projet individuel de l'enfant et des préconisations de la CDES. Peuvent être assimilés à ces frais certaines prises en charge des membres de la famille, directement liées au projet individuel de l'enfant. - le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l'accueil d'enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d'une tierce personne pour que les vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc. - certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l'assurance maladie comme par exemple l'achat de couches en cas d'incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques...) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d'assurance maladie ou la mutuelle. - entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l'enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d'une structure de soins ou d'éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP...) - les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d'aménagement d'une voiture familiale (élévateurs, rampes d'accès, modification de carrosserie...) qu'en ce qui concerne l'achat du véhicule lui-même, lorsqu'il aura été indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires. - une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes, difficulté à lever les pieds...), ainsi qu'aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple...)». Aux termes de l’article D.351-7 du code de l’éducation : « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ». Il résulte de ces textes que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (...) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. En l’espèce, Par décision du 1er décembre 2025, la CDAPH a fait évoluer sa position initiale et a finalement accordé aux requérants le bénéfice de l’AEEH de base pour [N] [K] du 1er janvier 2024 au 31 août 2027. Elle retient un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% eu égard à des difficultés importantes entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’enfant. Aux termes de cette même décision, la CDAPH a refusé d’accorder un complément d’AEEH, considérant que les requérants ne justifient ni de la nécessité d’une réduction de temps de travail d’au moins 20%, ni de la nécessité du recours à une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine, ni de dépenses restant à charge dépassant les plafonds prévus. Elle expose que l’allocation de base est accordée pour la prise en charge des séances de psychomotricité dont le montant doit être plafonné à 45 euros par séance, pour 40 séances maximum par an, soit 1.800 euros. Elle ajoute que les frais kilométriques ne sont pas pris en compte dans la mesure où les trajets effectués sont inférieurs à 10 kilomètres, que l’ergothérapie n’est pas financée car étant considérée comme non prioritaire et enfin que les bilans réalisés (orthophonie, psychomotricité, psychologie, psychométrie) ne peuvent également pas être pris en charge dès lors qu’ils ont été réalisés avant l’ouverture des droits à l’AEEH. Aux termes du certificat médical établi le 22 décembre 2023 par le docteur [E] et joint à la première demande, il est relevé que [N] présente un trouble de l’attention, de la concentration et également du langage écrit et verbal. A cette date, [N] bénéficiait de 2 séances d’ergothérapie par semaine, d’une séance d’orthophonie par semaine et était en attente d’une prise en charge en psychomotricité. Le projet thérapeutique consistait alors en l’amélioration des troubles dys. Le second certificat médical, établi le 30 janvier 2025 par le docteur [Q], relève des troubles des apprentissages et des acquisitions scolaires ainsi qu’un TDAH. Le docteur [Q] expose que [N] souffre d’un « retard global des apprentissages sur profil de retard des acquisitions tant sur le plan moteur que langagier associé à TDAH résistant au traitement partiellement ». A cette date, [N] bénéficiait toujours d’une séance d’orthophonie par semaine, l’ergothérapie n’était cependant plus suivie en raison de l’absence de financement, de même que la psychomotricité. Le docteur [Q] précise, au titre de la mobilité, manipulation / capacité motrice, que les activités de déplacement à l’intérieur sont réalisées par [N] avec des difficultés mais sans aide humaine, mais qu’en revanche les déplacements à l’extérieur et la motricité fine sont des activités réalisées avec aide humaine. L’ensemble des activités relatives à l’entretien personnel, excepté l’alimentation, sont cotées en B (réalisées avec difficulté sans aide humaine). L’ensemble des bilans et des comptes-rendus de suivi paramédicaux confirment les difficultés relevées aux termes des deux certificats médicaux précités, de sorte que la MDPH a reconnu la nécessité pour [N] de bénéficier à la fois de séances d’orthophonie, prises en charge selon les mécanismes du droit commun et de séances de psychomotricité à raison de 40 séances maximum par an et pour un montant plafonné à 45 euros par séance. La prise en charge en ergothérapie est en revanche débattue, la MDPH indiquant que cette prise en charge ne rentre pas dans le cadre des soins prioritaires dès lors que ce suivi n’est indiqué que pour la prise en main de l’outil informatique dans le cadre de la scolarité. Or la MDPH considère que des adaptations pédagogiques doivent être prioritairement mises en place et qu’ainsi l’ergothérapie ne doit pas être financée au titre de l’AEEH. Aux termes du compte-rendu d’ergothérapie réalisée le 31 octobre 2023, il est indiqué que [N] présente une dysgraphie pouvant engendrer des difficultés d’apprentissage et une fatigue importante. L’ergothérapeute recommande la mise en place d’un outil informatique, accompagné de manière à ce qu’il en acquiert la maîtrise, pour soulager ses efforts sur le plan psychomoteur au bénéfice de ses capacités cognitives, de ses capacités exécutives et de son niveau attentionnel. Le dernier bilan en ergothérapie, réalisé le 20 février 2026, met en avant « une écriture manuscrite coûteuse, peu lisible et générant une fatigabilité importante ». Ce second bilan met en avant la nécessité de la mise en place d’un outil informatique pour réduire la fatigue engendrée par les efforts psychomoteurs mis en œuvre par [N] lors de réalisation de tâches écrites. Il précise que cet outil informatique doit obligatoirement être accompagné d’un suivi en ergothérapie pour un apprentissage complet. Cette fatigabilité lors du passage à l’écrit est confirmée par le compte rendu de l’équipe éducative 2024-2025 et par le Geva-sco 2023-2024, ce dernier précisant que ce constat est fait malgré l’allègement de l’écrit. Ainsi contrairement à ce qui a été décidé par l’équipe pluridisciplinaire, les avis des professionnels convergent vers la nécessité de la mise en place d’un outil informatique adapté dans le cadre de la scolarité et ce de façon à réduire la fatigue et les contraintes attentionnelles et psychomotrices de [N], au profit de ses capacités attentionnelles et exécutives. La mise en place de cet outil informatique est en outre rendue nécessaire par l’insuffisance des aménagements pédagogiques. Dès lors le suivi en ergothérapie apparaît essentiel pour accompagner la mise en place de cet outil et les frais en résultant doivent donc être pris en compte au titre des droits au complément d’AEEH. Doivent donc être pris en charge au titre de l’AEEH, la psychomotricité pour un montant annuel maximum de 1.800 euros et l’ergothérapie pour un montant évalué à 1.310 euros par an. Il faut en outre ajouter à ces montants le dernier bilan en ergothérapie réalisé, d’un montant de 200 euros. M. et Mme [K], qui sollicitent la prise en charge de leurs frais kilométriques au titre de l’AEEH, n’en justifient cependant pas par des éléments objectifs de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte. S’agissant de la condition relative à la réduction d’activité professionnelle en raison du handicap de [N], force est de constater que, outre le fait que [N] est scolarisé à temps plein, M. et Mme [K] se contentent d’affirmer que Mme [K] a été forcée de cesser son activité professionnelle antérieure pour s’occuper à temps plein de ses enfants, dont certains sont également porteur de handicap. Or cette situation de fait n’est étayée par aucun élément objectif de sorte que ce critère ne peut pas être retenu. De même M. et Mme [K] ne produisent aucun élément objectif permettant d’évaluer à au moins 8 heures par semaine le besoin d’aide par tierce personne pour [N], les seuls dires des requérants ne pouvant suffire à caractériser ce besoin. Ainsi même à prendre en compte le coût du bilan en psychomotricité, M. et Mme [K] ne remplissent pas les conditions réglementaires pour bénéficier d’un complément 2 ou 3 de l’AEEH. Les dépenses engagées pour les suivis considérés comme nécessaires excèdent cependant 265,65 euros par mois de sorte qu’ils peuvent prétendre au complément 1 de l’AEEH. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande au titre du complément 3 et 2 de l’AEEH mais se verront accorder le complément 1 en raison des frais exposés, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 août 2027. L’ergothérapie n’étant indiquée que pour la prise en main de l’outil informatique, il convient de limiter la durée du droit au complément 1 au 31 août 2027, une nouvelle demande à la MDPH devant être déposée en fonction de la situation actualisée de [N] à la fin de la 6ème. Il y a également lieu d’accorder à [N] [K] le bénéfice du matériel pédagogique adapté jusqu’au 31 août 2030 (fin de la 3ème). * Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs : 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ; 2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ; 3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ; 4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième. En l’espèce, Lors de sa séance du 17 novembre 2025, la CDAPH a finalement accordé à [N] le bénéfice d’une AESH mutualisée jusqu’au 31 août 2027 (fin de la 6ème), retenant qu’il ne relève pas d’un accompagnement soutenu et continu sur tous les temps de scolarisation. Il n’est pas contesté que [N], du fait notamment de ses troubles de l’attention avec hyperactivité et malgré un traitement sous ritaline depuis 2023, rencontre d’importantes difficultés en classe et ne parvient pas à maintenir son attention. Il est rapporté aux termes du dernier Geva-sco que « [N] n’arrive pas à se concentrer, et ne veut pas travailler, il se divertit à la moindre occasion, il souhaite prendre la parole en permanence, il peut lever la main même s’il n’a rien à dire et si on lui donne la parole il invente au fur et à mesure (peut donner lieu à des questions ou observations très farfelues) (…) accepte de travailler avec autrui (enseignant ou camarade) mais difficile à tenir sur la longueur ». Il apparaît en outre qu’une orientation sera sans doute à envisager pour le collège (EGPA, …). L’importance des troubles de [N] et leur multiplicité, en ce qu’ils engendrent de grandes difficultés d’attention en classe, nécessitent une attention soutenue et continue pour l’aider à entrer et à demeurer dans les activités d’apprentissage. Le tribunal relève que l’accompagnement d’une AESH individualisée apparaît ainsi nécessaire, et ce jusqu’à ce qu’une orientation soit envisagée. Considérant ces éléments concordants démontrant la nécessité d’une attention soutenue et continue, il sera ordonné que [N] [K] bénéficie d’une AESH individualisée jusqu’au 31 août 2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire à raison de 24 heures par semaine (temps plein scolaire pour les activités d’apprentissage). * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de Maître Armelle BODET-ROUSSIGNOL. * Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE M. [S] [K] et Mme [A] [K] de leur demande au titre du complément 2 et du complément 3 de l’AEEH ; ATTRIBUE le complément 1 de l’AEEH à M. [S] [K] et Mme [A] [K] pour leur enfant [N] [K] à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 août 2027 ; ORDONNE l'attribution d'un matériel pédagogique adapté à [N] [K] né le 10 septembre 2015 représenté par M. [S] [K] et Mme [A] [K] jusqu’au 31 août 2030 ; ORDONNE que [N] [K] né le 10 septembre 2015 bénéficie d’une aide individualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 août 2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire à raison de 24 heures par semaine ; CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens. CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime à payer à M. [S] [K] et Mme [A] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de Maître Armelle BODET-ROUSSIGNOL ; ORDONNE l’exécution provisoire. La greffière, Le président, En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education D311-10, code de l'education L351-1
- 22 août 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00118
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'education D351-7, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education L351-3, code de l'education D311-10, code de l'education L351-1
Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:19:08.980Z.