notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00832

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*
* * *
*



EXPOSE DU LITIGE

Par courrier envoyé le 11 août 2025, Mme [O] [X] et M. [A] [B], en leur qualité de représentants légaux de [K] [B], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 30 juin 2025 concernant leur enfant [K] [B], née le 17 septembre 2012, confirmant le rejet de leur demande du 26 mars 2024 portant sur l’attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et d’un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH).

A l’audience du 22 juin 2026, Mme [O] [X] et M. [A] [B], en leur qualité de représentants légaux de [K] [B], assistés de leur conseil, demandent au tribunal de :

Déclarer Mme [O] [X] et M. [A] [B], en leur qualité de représentants légaux de [K] [B], recevables en leurs demandes et recours formés à l’encontre des deux décisions de la CDAPH du 30 juin 2025 ; Ordonner une consultation médicale de [K] [B] ;Annuler les deux décisions de la CDAPH du 30 juin 2025 de rejet de la demande relative à l’AEEH et de la demande relative à l’AESH ; Accorder à l’enfant [K] [B] le bénéfice de l’AEEH à compter de la demande, soit le 26 mars 2024 ; Accorder à l’enfant [K] [B] le bénéfice de l’AESH à compter de la demande, soit le 26 mars 2024.
Ils font valoir que [K] est atteinte de plusieurs troubles qui entraînent un « feu d’artifice dans sa tête », selon les termes de l’enfant, et la mettent en difficultés pour suivre sa scolarité. Ils expliquent qu’elle est contrainte d’étudier énormément en dehors des classes pour compenser ses fragilités avec l’aide de ses parents, ce qui l’oblige à se lever tôt et à se coucher tardivement. Si elle est autonome pour se préparer, ils assurent en revanche que [K] manque d’autonomie sur d’autres aspects de la vie quotidienne. Ils regrettent que les adaptations scolaires trouvées jusqu’à présent soient insuffisantes ou impossibles, précisant à cet égard que le boîtier dont se sert [K] pour se concentrer nécessite une connexion internet avec le téléphone portable alors que celui-ci est interdit dans les établissements scolaires. 

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime, dûment représentée, demande au tribunal de :

Confirmer les décisions prises par la CDAPH ; Rejeter la requête de Mme [O] [X] et M. [A] [B], en leur qualité de représentants légaux de [K] [B]. 
Elle expose que Mme [O] [X] et M. [A] [B] n’apportent pas la preuve d’une perte d’autonomie avérée dans les actes de la vie quotidienne, ni de difficultés motrices ou de communication. Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas davantage que les troubles de Romane entraînent un retentissement significatif dans sa vie sociale ou scolaire. Elle estime par conséquent que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle considère également que les besoins de [K] relèvent d’adaptations pédagogiques et de la mise en place de supports spécifiques, et non d’un accompagnement par une aide humaine. Elle rappelle que le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) doit être actualisé et que [K] ne se trouve pas dans l’incapacité d’accéder aux apprentissages. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le Dr [J] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.

Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que [K] présente un trouble de l’attention et une anxiété manifeste, qu’elle est volubile avec une pensée rapide et qu’elle parvient à réaliser un récit avec de nombreux détails avant d’oublier la consigne de départ. Il est en effet observé une fuite de la pensée avec des digressions, des fragilités cognitives sans déficience, une immaturité psycho-affective et une logique arbitraire. Il est précisé que [K] rencontre des difficultés interpersonnelles notamment avec ses pairs. Le Dr [J] conclut qu’il existe un retentissement fonctionnel marqué sur sa scolarité, et elle évalue son incapacité à un taux supérieur à 50%. Elle préconise le recours à un AESH mutualisé, au moins jusqu’à la classe de 3ème notamment pour les matières qui font appel à une mise en récit (histoire-géographie, français, etc.).

A l’issue du rapport, Mme [O] [X] et M. [A] [B], en leur qualité de représentants légaux de [K] [B], ainsi que la MDPH de Seine-Maritime, ont maintenu leurs demandes.

Lors de cette audience, la formation collégiale du Tribunal était incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur. Conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, et avec l’accord des parties, la présidente statuera seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. 

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation, la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que [K] est âgée de 13 ans et qu’elle intègre la classe de 4ème à la rentrée scolaire de septembre 2026. Elle est atteinte d’un TDAH et s’est vue prescrire un traitement à base de Quasym ou de Medikinet à raison de deux fois par jour. Elle présente également une hypersensibilité et une grande fatigabilité. 

[K] a fait l’objet par le passé d’un suivi auprès d’un ergothérapeute, d’un orthophoniste et d’un psychologue. Elle est scolarisée dans un établissement privé qui met à la disposition des élèves un psychologue scolaire, de sorte qu’elle peut bénéficier des séances à la demande, si le besoin s’en fait ressentir.

Le GEVA-Sco réalisé au titre de l’année scolaire 2024-2025 laisse apparaître des difficultés ponctuelles (classées B), telles que s’orienter dans le temps et dans l’espace, mémoriser, respecter les règles de vie, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, calculer, utiliser des supports pédagogiques et du matériel adapté à son handicap, ainsi que des difficultés régulières (classées C), à savoir fixer son attention, écrire, organiser et contrôler son travail, accepter et suivre les consignes, s’installer dans la classe et prendre des notes. 

Il est également précisé que [K] a besoin d’être encadrée et soutenue pour ne pas décrocher dans les apprentissages et qu’elle éprouve des difficultés pour rester concentrée et pour prendre le cours du fait de sa lenteur. Il est ajouté que la scolarité ne lui a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. 

Les observations résultant du GEVA-Sco sont réitérées tant dans les différents bilans orthophoniques, psychologiques et en ergothérapie réalisés en 2023 et 2024 que lors de la consultation médicale à l’audience. 

En effet, il ressort de ces pièces que [K] est dyslexique, dyspraxique et dysorthographique, que sa participation dans les activités scolaires est partiellement altérée, notamment au niveau du langage écrit (lenteur d’écriture, erreurs de transcription, grande fatigabilité face à l’écrit) et du maintien de l’attention, qu’elle est sujet à une distractibilité modérée associée à une sensibilité aux bruits et qu’elle rencontre des difficultés pour gérer la pression, en particulier quand les tâches nécessitent une gestion rapide de l’information. Elle dispose ainsi d’un niveau d’efficience globale dans la moyenne faible comparativement aux enfants de son âge en raison des indices « vitesse de traitement » et « mémoire de travail ». 

Mme [G], psychologue, et le Dr [J], médecin consultant, préconisent l’attribution d’un AESH, estimant que cette mesure est indispensable pour son inclusion scolaire, au regard du retentissement fonctionnel marqué de ses troubles sur sa scolarité. 

L’aide humaine constitue une mesure de compensation et n’a vocation à intervenir qu’en cas d’impossibilité pour l’enfant d’accéder aux enseignements par les seules adaptations pédagogiques relevant du droit commun.

Or, il doit être relevé que malgré la mise en œuvre de plusieurs suivis et d’un PAP en classe de 6ème, [K] rencontre toujours, à la date de la demande, des fragilités, que les mesures d’adaptations pédagogiques et d’aménagements mises en place sont insuffisantes pour répondre à ses besoins et que l’absence d’AESH impose à [K] d’étudier de nombreuses heures chaque soirée après les classes, pour rattraper le retard accumulé, ce qui est difficilement tenable sur le long terme, en raison de la grande fatigabilité et de l’insécurité que cela crée pour l’adolescente. Il apparaît en conséquence nécessaire de lui faire bénéficier d’une aide humaine, afin de l’aider à progresser et l’accompagner vers davantage d’autonomie.

Dès lors, [K] [B] bénéficiera d’un AESH mutualisé, jusqu’à la fin du cycle 4, pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.

Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 

L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. 

Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. 

L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. 

L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.

La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.

Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Aux termes de l’article R.541-4 du code de la sécurité sociale, « II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ». 

L’article R.541-7 du code la sécurité sociale ajoute que « L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ».

En l’espèce, il y a lieu de constater, au regard des pièces versées aux débats et de la consultation médicale réalisée par le Dr [J], que [K] présente, au jour de la demande, des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et justifiant l’évaluation de son incapacité à un taux compris entre 50 et 79%.

Si [K] est inscrite dans un établissement scolaire en milieu ordinaire, elle bénéficie d’un dispositif adapté de scolarisation ou d’accompagnement puisque l’AESH lui a été attribuée par la présente décision. 

Dès lors, Mme [O] [X] et M. [A] [B] se verront attribuer pour le compte de leur enfant, [K] [B], le bénéfice de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé, à compter du 1er avril 2024, pour une durée de 5 ans. 

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

ATTRIBUE à [K] [B], née le 17 septembre 2012, le bénéfice d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap, jusqu’à la fin du cycle 4, pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;

ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [O] [X] et M. [A] [B] pour leur enfant, [K] [B], née le 17 septembre 2012, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2029 ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, à savoir la CNAM. 


La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026



N° RG 25/00832 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJKI

------------------------

[O] [X],
[A] [B], es qualités de représentants légaux de l’enfant [K] [B], née le 17/09/2012


C/

MDPH DE SEINE MARITIME




Exécutoires 


à

- Monsieur et Madame [B]
- MDPH
- Me CAPITAINE 














DEMANDEURS

Madame [O] [X], es qualité de représentante légale de l’enfant, [K] [B], née le 17/09/2012
11 rue de la Gare
76260 ST REMY BOSCROCOURT

Monsieur [A] [B], es qualité de représentant légal de l’enfant [K] [B], née le 17/09/2012
11 rue de la Gare
76260 ST REMY BOSCROCOURT

comparants assistés par Maître Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE

DÉFENDEUR

MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [I] [T], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier


L’affaire appelée en audience publique du 22 Juin 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Margaux COSTE, Juge statuant seule, par application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord


ASSESSEUR :

- Madame BROCHARD Jocelyne, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Eugénie LACHANT, Greffière Placée présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière lors du prononcé, 

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*



EXPOSE DU LITIGE

Par courrier envoyé le 11 août 2025, Mme [O] [X] et M. [A] [B], en leur qualité de représentants légaux de [K] [B], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 30 juin 2025 concernant leur enfant [K] [B], née le 17 septembre 2012, confirmant le rejet de leur demande du 26 mars 2024 portant sur l’attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et d’un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH).

A l’audience du 22 juin 2026, Mme [O] [X] et M. [A] [B], en leur qualité de représentants légaux de [K] [B], assistés de leur conseil, demandent au tribunal de :

Déclarer Mme [O] [X] et M. [A] [B], en leur qualité de représentants légaux de [K] [B], recevables en leurs demandes et recours formés à l’encontre des deux décisions de la CDAPH du 30 juin 2025 ; Ordonner une consultation médicale de [K] [B] ;Annuler les deux décisions de la CDAPH du 30 juin 2025 de rejet de la demande relative à l’AEEH et de la demande relative à l’AESH ; Accorder à l’enfant [K] [B] le bénéfice de l’AEEH à compter de la demande, soit le 26 mars 2024 ; Accorder à l’enfant [K] [B] le bénéfice de l’AESH à compter de la demande, soit le 26 mars 2024.
Ils font valoir que [K] est atteinte de plusieurs troubles qui entraînent un « feu d’artifice dans sa tête », selon les termes de l’enfant, et la mettent en difficultés pour suivre sa scolarité. Ils expliquent qu’elle est contrainte d’étudier énormément en dehors des classes pour compenser ses fragilités avec l’aide de ses parents, ce qui l’oblige à se lever tôt et à se coucher tardivement. Si elle est autonome pour se préparer, ils assurent en revanche que [K] manque d’autonomie sur d’autres aspects de la vie quotidienne. Ils regrettent que les adaptations scolaires trouvées jusqu’à présent soient insuffisantes ou impossibles, précisant à cet égard que le boîtier dont se sert [K] pour se concentrer nécessite une connexion internet avec le téléphone portable alors que celui-ci est interdit dans les établissements scolaires. 

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime, dûment représentée, demande au tribunal de :

Confirmer les décisions prises par la CDAPH ; Rejeter la requête de Mme [O] [X] et M. [A] [B], en leur qualité de représentants légaux de [K] [B]. 
Elle expose que Mme [O] [X] et M. [A] [B] n’apportent pas la preuve d’une perte d’autonomie avérée dans les actes de la vie quotidienne, ni de difficultés motrices ou de communication. Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas davantage que les troubles de Romane entraînent un retentissement significatif dans sa vie sociale ou scolaire. Elle estime par conséquent que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle considère également que les besoins de [K] relèvent d’adaptations pédagogiques et de la mise en place de supports spécifiques, et non d’un accompagnement par une aide humaine. Elle rappelle que le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) doit être actualisé et que [K] ne se trouve pas dans l’incapacité d’accéder aux apprentissages. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le Dr [J] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.

Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que [K] présente un trouble de l’attention et une anxiété manifeste, qu’elle est volubile avec une pensée rapide et qu’elle parvient à réaliser un récit avec de nombreux détails avant d’oublier la consigne de départ. Il est en effet observé une fuite de la pensée avec des digressions, des fragilités cognitives sans déficience, une immaturité psycho-affective et une logique arbitraire. Il est précisé que [K] rencontre des difficultés interpersonnelles notamment avec ses pairs. Le Dr [J] conclut qu’il existe un retentissement fonctionnel marqué sur sa scolarité, et elle évalue son incapacité à un taux supérieur à 50%. Elle préconise le recours à un AESH mutualisé, au moins jusqu’à la classe de 3ème notamment pour les matières qui font appel à une mise en récit (histoire-géographie, français, etc.).

A l’issue du rapport, Mme [O] [X] et M. [A] [B], en leur qualité de représentants légaux de [K] [B], ainsi que la MDPH de Seine-Maritime, ont maintenu leurs demandes.

Lors de cette audience, la formation collégiale du Tribunal était incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur. Conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, et avec l’accord des parties, la présidente statuera seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. 

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation, la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que [K] est âgée de 13 ans et qu’elle intègre la classe de 4ème à la rentrée scolaire de septembre 2026. Elle est atteinte d’un TDAH et s’est vue prescrire un traitement à base de Quasym ou de Medikinet à raison de deux fois par jour. Elle présente également une hypersensibilité et une grande fatigabilité. 

[K] a fait l’objet par le passé d’un suivi auprès d’un ergothérapeute, d’un orthophoniste et d’un psychologue. Elle est scolarisée dans un établissement privé qui met à la disposition des élèves un psychologue scolaire, de sorte qu’elle peut bénéficier des séances à la demande, si le besoin s’en fait ressentir.

Le GEVA-Sco réalisé au titre de l’année scolaire 2024-2025 laisse apparaître des difficultés ponctuelles (classées B), telles que s’orienter dans le temps et dans l’espace, mémoriser, respecter les règles de vie, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, calculer, utiliser des supports pédagogiques et du matériel adapté à son handicap, ainsi que des difficultés régulières (classées C), à savoir fixer son attention, écrire, organiser et contrôler son travail, accepter et suivre les consignes, s’installer dans la classe et prendre des notes. 

Il est également précisé que [K] a besoin d’être encadrée et soutenue pour ne pas décrocher dans les apprentissages et qu’elle éprouve des difficultés pour rester concentrée et pour prendre le cours du fait de sa lenteur. Il est ajouté que la scolarité ne lui a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. 

Les observations résultant du GEVA-Sco sont réitérées tant dans les différents bilans orthophoniques, psychologiques et en ergothérapie réalisés en 2023 et 2024 que lors de la consultation médicale à l’audience. 

En effet, il ressort de ces pièces que [K] est dyslexique, dyspraxique et dysorthographique, que sa participation dans les activités scolaires est partiellement altérée, notamment au niveau du langage écrit (lenteur d’écriture, erreurs de transcription, grande fatigabilité face à l’écrit) et du maintien de l’attention, qu’elle est sujet à une distractibilité modérée associée à une sensibilité aux bruits et qu’elle rencontre des difficultés pour gérer la pression, en particulier quand les tâches nécessitent une gestion rapide de l’information. Elle dispose ainsi d’un niveau d’efficience globale dans la moyenne faible comparativement aux enfants de son âge en raison des indices « vitesse de traitement » et « mémoire de travail ». 

Mme [G], psychologue, et le Dr [J], médecin consultant, préconisent l’attribution d’un AESH, estimant que cette mesure est indispensable pour son inclusion scolaire, au regard du retentissement fonctionnel marqué de ses troubles sur sa scolarité. 

L’aide humaine constitue une mesure de compensation et n’a vocation à intervenir qu’en cas d’impossibilité pour l’enfant d’accéder aux enseignements par les seules adaptations pédagogiques relevant du droit commun.

Or, il doit être relevé que malgré la mise en œuvre de plusieurs suivis et d’un PAP en classe de 6ème, [K] rencontre toujours, à la date de la demande, des fragilités, que les mesures d’adaptations pédagogiques et d’aménagements mises en place sont insuffisantes pour répondre à ses besoins et que l’absence d’AESH impose à [K] d’étudier de nombreuses heures chaque soirée après les classes, pour rattraper le retard accumulé, ce qui est difficilement tenable sur le long terme, en raison de la grande fatigabilité et de l’insécurité que cela crée pour l’adolescente. Il apparaît en conséquence nécessaire de lui faire bénéficier d’une aide humaine, afin de l’aider à progresser et l’accompagner vers davantage d’autonomie.

Dès lors, [K] [B] bénéficiera d’un AESH mutualisé, jusqu’à la fin du cycle 4, pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.

Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 

L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. 

Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. 

L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. 

L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.

La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.

Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Aux termes de l’article R.541-4 du code de la sécurité sociale, « II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ». 

L’article R.541-7 du code la sécurité sociale ajoute que « L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ».

En l’espèce, il y a lieu de constater, au regard des pièces versées aux débats et de la consultation médicale réalisée par le Dr [J], que [K] présente, au jour de la demande, des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et justifiant l’évaluation de son incapacité à un taux compris entre 50 et 79%.

Si [K] est inscrite dans un établissement scolaire en milieu ordinaire, elle bénéficie d’un dispositif adapté de scolarisation ou d’accompagnement puisque l’AESH lui a été attribuée par la présente décision. 

Dès lors, Mme [O] [X] et M. [A] [B] se verront attribuer pour le compte de leur enfant, [K] [B], le bénéfice de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé, à compter du 1er avril 2024, pour une durée de 5 ans. 

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

ATTRIBUE à [K] [B], née le 17 septembre 2012, le bénéfice d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap, jusqu’à la fin du cycle 4, pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;

ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [O] [X] et M. [A] [B] pour leur enfant, [K] [B], née le 17 septembre 2012, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2029 ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, à savoir la CNAM. 


La Greffière, La Présidente,


























En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education L351-3, code de la securite sociale R541-4, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'education D311-10, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:35:52.390Z.