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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2026, n° 25/00535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE 

Mme [J] [S] et M. [Z] [L] es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [F] [L] né le 1er avril 2019 ont déposé un formulaire de première demande auprès de la MDPH de Seine Maritime le 27 juillet 2023.

Lors de sa séance du 18 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément et à l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH). 

Après recours préalable, par requête reçue le 4 juin 2025, Mme [J] [S] et M. [Z] [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre les décisions du 22 avril 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH), notifiées le 25 avril 2025, confirmant le rejet des demandes portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi que sur l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH). 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2026. 

Mme [J] [S] et M [Z] [L], comparants, assistés de leur conseil demandent au tribunal de :

- infirmer les décisions de la CDAPH du 27 juillet 2023 et 22 avril 2025 après RAPO,
En conséquence: 
- déclarer au besoin après avoir recueilli l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal que la situation de [F] [L] correspond à la définition du handicap au sens de l’article L 114 du CASF et que le taux d’incapacité de [F] est compris entre 50 et 79%, 
- lui attribuer le bénéfice de l’AEEH avec exécution provisoire, 
- lui accorder le bénéfice d’une AESH avec exécution provisoire,
- Condamner la MDPH à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, 

Les demandeurs font valoir que [F] présente un trouble du neurodéveloppement dans un contexte de prématurité à 28 SA associé à un AVC néonatal. Ils font valoir que leur fils présente des troubles praxiques (notamment de la motricité fine) et que malgré des progrès, sa capacité de concentration et d’écoute reste faible de sorte que la présence à ses côtés d’un adulte est nécessaire pour le recentrer régulièrement et l’aider à réaliser correctement l’activité. Ils ajoutent que [F] bénéficie de suivis multiples (orthophoniste, psychomotricien, pneumologue, pédiatre), qu’une éducatrice vient chaque mercredi pour les accompagner dans la prise en charge émotionnelle de [F] et que Mme [S] ne travaille pas afin de pouvoir s’occuper de [F]. 

Dûment représentées à l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime demande au tribunal de :

- confirmer les décisions prises par la CDAPH, 
- en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [J] [S] et M. [Z] [L] es qualité de représentants légaux de leur enfant [F] [L]. 

La MDPH fait valoir que leur équipe disciplinaire a procédé à une évaluation complète et circonstanciée de la situation de [F] [L] et a estimé que les difficultés observées ne représentaient pas une gène notable dans la vie quotidienne de l’enfant et correspondaient à un taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide barême (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). la MDPH soutient que s’il est établi que [F] souffre de troubles de l’attention, de la compréhension orale et de la motricité fine, il n’est démontré aucune impossibilité à réaliser seul les actes essentiels ni aucune altération substantielle des fonctions cognitives ou psychiques au sens de l’article L 114 du CASF. La MDPH ajoute que la mulitplicité des suivis dont [F] fait l’objet ne caractérise en rien une perte d’autonomie ou un handicap sévère. Enfin elle relève qu’il est fait état d’une bonne intégration à l’école et de nombreux progrès dans les apprentissages qui excluent toute altération substantielle durable ou définitive. 
S’agissant de la demande d’attribution d’une AESH, la MDPH relève que tant l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire que les bilans scolaires considèrent que les besoins de l’enfant relèvent d’adaptations pédagogiques et non d’un accompagnement par une aide humaine. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [H] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.

Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé qu’à la date de la demande : sur le plan cognitif, [F] présente des antécédents d’AVC néonatal et de prématurité (28 SA). Le médecin releve un contact de bonne qualité mais une hyperprésence corporelle au fil de la conversation et un effacement de l’inhibition. [F] se montre ainsi de plus en plus à l’aise dans la conversation mais également de plus en plus happé par des stimulis ( contorsion, remuant, éparpillement des réponses au fur et à mesure de l’entretien). [F] présente de réelles qualités sur le plan relationnel mais des fragilités sur le plan cognitif (raisonnement logique, problème de mentalisation, difficultés en attention et en concentration) ayant pour conséquence une instabilité motrice. Le médecin consultant considère que les difficultés présentées par [F] entravent l’apprentissage scolaire et justifient un taux supérieur à 50 % ainsi que l’attribution d’une aide humaine mutualisée. 

A l’issue du rapport, les parties ne formulent pas d’observations complémentaires.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'AEEH 

L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. 

Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. 

L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. 

L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.

La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.

Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement).

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

En l’espèce,

A la date de la demande,

L’équipe pluridisciplinaire considère, après avoir rappelé les éléments du dossier (situation médicale, éléments scolaires, soins) que le taux d’incapacité est inférieur à 50% de sorte que la condition initiale de l’AEEH n’est pas remplie. 

Toutefois, le tribunal relève que comme listé par la MDPH, il a été médicalement identifié que [F] présente des grosses difficultés en motricité fine (graphisme, dessin, coloriage, découpage), des difficultés à écrire les nombres et à dénombrer et une attention difficile à maintenir. Le GEVASCO du 10 novembre 2023 note les mêmes difficultés en matière de motricité fine qualifiée de “très difficile” ainsi qu’une faible capacité d’écoute et de concentration.

Le docteur [T], pédiatre confirme que [F] présente un retard de motricité fine et de langage associé à une grande agitation psychomotrice. 

Comme relevé par le médecin consultant et le corps médical et paramédical suivant/ayant suivi l’enfant (notamment orthophoniste, psychomotricien,psychologue.), ces fragilités cognitives s’accompagnent/génèrent une hyper sensibilité sensorielle et une agitation psychomotrice entrainant une gêne notable pour les apprentissages scolaires mais plus généralement dans la vie sociale de [F]. Par conséquent son taux d’incapacité doit être évalué comme supérieur à 50%.

Il ressort également de ces éléments que des soins sont nécessaires, notamment un suivi en psychomotricité (fréquence hebdomadaire), de sorte que les conditions de l’AEEH de base sont réunies.

L’AEEH sera donc attribuée, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code la sécurité sociale (« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») 

La demande étant datée du 27 juillet 2023, l’AEEH sera attribuée à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 juillet 2028.


Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. 

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

En l’espèce,

L’équipe pluridisciplinaire considère que l’AESH n’est pas justifiée en se basant principalement sur le fait qu’aucun des membres de l’équipe éducative ne demande d’AESH pour [F] en l’absence de problèmes relationnels et d’apprentissage. 

Toutefois, le tribunal relève les éléments suivants:

Le GEVA-sco du 10 novembre 2023 mentionne que [F] a une capacité de concentration limitée et qu’il faut le recentrer régulièrement sur l’activité et reformuler auprès de lui la consigne préalablement donnée en grand groupe. Il est notamment précisé que la scolarité avec des aménagements n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge caractérisant ainsi l’insuffisance des adaptations mises en place. En outre il est fait état d’une agitation psychomotrice et de difficultés d’attention qui nécessitent de le recentrer régulièrement sur son travail et de lui rappeler individuellement le cadre. 

Le GEVA-sco du 27 janvier 2025 confirme que la présence d’un adulte à ses côtés (ATSEM, enseignante) est souvent nécessaire pour qu’il réalise correctement la tâche et la termine. Enfin Mme [X] psychomotricienne dans un compte-rendu de février 2025 confirme que les activités de graphisme restent compliquées et demandent beaucoup d’attention à [F]. Il n’est pas en mesure de faire le travail demandé en grande section de maternelle concernant les activités manuelles. Elle estime que l’aide de l’adulte est nécessaire pour l’aider dans ce domaine et continuer de progresser dans les autres apprentissages. Elle précise qu’une aide humaine (AESH) pourrait lui permettre d’être encouragé et recentré sur la tâche, d’avoir des consignes reformulées ainsi que d’être guidé dans les activités demandant des compétences de dextérité manuelle. 

Compte tenu de ces éléments concordants, de l’analyse du médecin consultant que le tribunal adopte, il sera ordonné que [F] [L] bénéficie d’une AESH mutualisée jusqu’au 31 juillet 2028 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire. 


Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens. 

La MDPH de Seine Maritime sera condamnée à régler à Mme [J] [S] et M. [Z] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 


Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale au titre de l’AESH (nécessité que [F] bénéficie sans délai de l’AESH pour ne pas entraver ses apprentissages).
 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [J] [S] et M. [Z] [L] pour leur enfant [F] [L] à compter du 1er août 2023 jusqu’au 31 juillet 2028 ; 

ORDONNE que [F] [L] né le 1er avril 2019 bénéficie d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 juillet 2028 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;

ORDONNE l’exécution provisoire au titre de l’AESH ; 

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la MPDH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens.

CONDAMNE la MPDH de Seine-Maritime à verser à Mme [J] [S] et M. [Z] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


La greffière, La présidente,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026






N° RG 25/00535 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NE4T

-------------------------------

[J] [S] ès qualités de représentante légale de l’enfant [F] [L], né le 01/04/2019
[Z] [L] ès qualités de représentant légal de l’enfant [F] [L], né le 01/04/2019


C/

MDPH DE SEINE MARITIME




Expédition exécutoire 

à

- Mme [S] [J]
- M. [L] [Z]
- Me MALEYSSON Marielle
- MDPH de Seine Maritime
















DEMANDEUR

Madame [J] [S] ès qualités de représentante légale de l’enfant [F] [L], né le 01/04/2019
née le 15 Février 2000 à LILLEBONNE (76170)
77 route des Communaux
Saint Wandrille Rançon
76490 RIVES-EN-SEINE
Monsieur [Z] [L] ès qualités de représentant légal de l’enfant [F] [L], né le 01/04/2019
77 route des Communaux
Saint Wandrille Rançon
76490 RIVES-EN-SEINE
assistés par Maître Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN


DÉFENDEUR

MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [P] [I], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier 



L’affaire appelée en audience publique du 02 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente,

ASSESSEURS :

- Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Pierre LOUE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 ;


Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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FAITS ET PROCEDURE 

Mme [J] [S] et M. [Z] [L] es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [F] [L] né le 1er avril 2019 ont déposé un formulaire de première demande auprès de la MDPH de Seine Maritime le 27 juillet 2023.

Lors de sa séance du 18 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément et à l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH). 

Après recours préalable, par requête reçue le 4 juin 2025, Mme [J] [S] et M. [Z] [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre les décisions du 22 avril 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH), notifiées le 25 avril 2025, confirmant le rejet des demandes portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi que sur l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH). 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2026. 

Mme [J] [S] et M [Z] [L], comparants, assistés de leur conseil demandent au tribunal de :

- infirmer les décisions de la CDAPH du 27 juillet 2023 et 22 avril 2025 après RAPO,
En conséquence: 
- déclarer au besoin après avoir recueilli l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal que la situation de [F] [L] correspond à la définition du handicap au sens de l’article L 114 du CASF et que le taux d’incapacité de [F] est compris entre 50 et 79%, 
- lui attribuer le bénéfice de l’AEEH avec exécution provisoire, 
- lui accorder le bénéfice d’une AESH avec exécution provisoire,
- Condamner la MDPH à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, 

Les demandeurs font valoir que [F] présente un trouble du neurodéveloppement dans un contexte de prématurité à 28 SA associé à un AVC néonatal. Ils font valoir que leur fils présente des troubles praxiques (notamment de la motricité fine) et que malgré des progrès, sa capacité de concentration et d’écoute reste faible de sorte que la présence à ses côtés d’un adulte est nécessaire pour le recentrer régulièrement et l’aider à réaliser correctement l’activité. Ils ajoutent que [F] bénéficie de suivis multiples (orthophoniste, psychomotricien, pneumologue, pédiatre), qu’une éducatrice vient chaque mercredi pour les accompagner dans la prise en charge émotionnelle de [F] et que Mme [S] ne travaille pas afin de pouvoir s’occuper de [F]. 

Dûment représentées à l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime demande au tribunal de :

- confirmer les décisions prises par la CDAPH, 
- en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [J] [S] et M. [Z] [L] es qualité de représentants légaux de leur enfant [F] [L]. 

La MDPH fait valoir que leur équipe disciplinaire a procédé à une évaluation complète et circonstanciée de la situation de [F] [L] et a estimé que les difficultés observées ne représentaient pas une gène notable dans la vie quotidienne de l’enfant et correspondaient à un taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide barême (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). la MDPH soutient que s’il est établi que [F] souffre de troubles de l’attention, de la compréhension orale et de la motricité fine, il n’est démontré aucune impossibilité à réaliser seul les actes essentiels ni aucune altération substantielle des fonctions cognitives ou psychiques au sens de l’article L 114 du CASF. La MDPH ajoute que la mulitplicité des suivis dont [F] fait l’objet ne caractérise en rien une perte d’autonomie ou un handicap sévère. Enfin elle relève qu’il est fait état d’une bonne intégration à l’école et de nombreux progrès dans les apprentissages qui excluent toute altération substantielle durable ou définitive. 
S’agissant de la demande d’attribution d’une AESH, la MDPH relève que tant l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire que les bilans scolaires considèrent que les besoins de l’enfant relèvent d’adaptations pédagogiques et non d’un accompagnement par une aide humaine. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [H] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.

Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé qu’à la date de la demande : sur le plan cognitif, [F] présente des antécédents d’AVC néonatal et de prématurité (28 SA). Le médecin releve un contact de bonne qualité mais une hyperprésence corporelle au fil de la conversation et un effacement de l’inhibition. [F] se montre ainsi de plus en plus à l’aise dans la conversation mais également de plus en plus happé par des stimulis ( contorsion, remuant, éparpillement des réponses au fur et à mesure de l’entretien). [F] présente de réelles qualités sur le plan relationnel mais des fragilités sur le plan cognitif (raisonnement logique, problème de mentalisation, difficultés en attention et en concentration) ayant pour conséquence une instabilité motrice. Le médecin consultant considère que les difficultés présentées par [F] entravent l’apprentissage scolaire et justifient un taux supérieur à 50 % ainsi que l’attribution d’une aide humaine mutualisée. 

A l’issue du rapport, les parties ne formulent pas d’observations complémentaires. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'AEEH 

L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. 

Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. 

L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. 

L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.

La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.

Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement).

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

En l’espèce,

A la date de la demande,

L’équipe pluridisciplinaire considère, après avoir rappelé les éléments du dossier (situation médicale, éléments scolaires, soins) que le taux d’incapacité est inférieur à 50% de sorte que la condition initiale de l’AEEH n’est pas remplie. 

Toutefois, le tribunal relève que comme listé par la MDPH, il a été médicalement identifié que [F] présente des grosses difficultés en motricité fine (graphisme, dessin, coloriage, découpage), des difficultés à écrire les nombres et à dénombrer et une attention difficile à maintenir. Le GEVASCO du 10 novembre 2023 note les mêmes difficultés en matière de motricité fine qualifiée de “très difficile” ainsi qu’une faible capacité d’écoute et de concentration.

Le docteur [T], pédiatre confirme que [F] présente un retard de motricité fine et de langage associé à une grande agitation psychomotrice. 

Comme relevé par le médecin consultant et le corps médical et paramédical suivant/ayant suivi l’enfant (notamment orthophoniste, psychomotricien,psychologue.), ces fragilités cognitives s’accompagnent/génèrent une hyper sensibilité sensorielle et une agitation psychomotrice entrainant une gêne notable pour les apprentissages scolaires mais plus généralement dans la vie sociale de [F]. Par conséquent son taux d’incapacité doit être évalué comme supérieur à 50%.

Il ressort également de ces éléments que des soins sont nécessaires, notamment un suivi en psychomotricité (fréquence hebdomadaire), de sorte que les conditions de l’AEEH de base sont réunies.

L’AEEH sera donc attribuée, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code la sécurité sociale (« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») 

La demande étant datée du 27 juillet 2023, l’AEEH sera attribuée à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 juillet 2028.


Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. 

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

En l’espèce,

L’équipe pluridisciplinaire considère que l’AESH n’est pas justifiée en se basant principalement sur le fait qu’aucun des membres de l’équipe éducative ne demande d’AESH pour [F] en l’absence de problèmes relationnels et d’apprentissage. 

Toutefois, le tribunal relève les éléments suivants:

Le GEVA-sco du 10 novembre 2023 mentionne que [F] a une capacité de concentration limitée et qu’il faut le recentrer régulièrement sur l’activité et reformuler auprès de lui la consigne préalablement donnée en grand groupe. Il est notamment précisé que la scolarité avec des aménagements n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge caractérisant ainsi l’insuffisance des adaptations mises en place. En outre il est fait état d’une agitation psychomotrice et de difficultés d’attention qui nécessitent de le recentrer régulièrement sur son travail et de lui rappeler individuellement le cadre. 

Le GEVA-sco du 27 janvier 2025 confirme que la présence d’un adulte à ses côtés (ATSEM, enseignante) est souvent nécessaire pour qu’il réalise correctement la tâche et la termine. Enfin Mme [X] psychomotricienne dans un compte-rendu de février 2025 confirme que les activités de graphisme restent compliquées et demandent beaucoup d’attention à [F]. Il n’est pas en mesure de faire le travail demandé en grande section de maternelle concernant les activités manuelles. Elle estime que l’aide de l’adulte est nécessaire pour l’aider dans ce domaine et continuer de progresser dans les autres apprentissages. Elle précise qu’une aide humaine (AESH) pourrait lui permettre d’être encouragé et recentré sur la tâche, d’avoir des consignes reformulées ainsi que d’être guidé dans les activités demandant des compétences de dextérité manuelle. 

Compte tenu de ces éléments concordants, de l’analyse du médecin consultant que le tribunal adopte, il sera ordonné que [F] [L] bénéficie d’une AESH mutualisée jusqu’au 31 juillet 2028 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire. 


Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens. 

La MDPH de Seine Maritime sera condamnée à régler à Mme [J] [S] et M. [Z] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 


Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale au titre de l’AESH (nécessité que [F] bénéficie sans délai de l’AESH pour ne pas entraver ses apprentissages).
 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [J] [S] et M. [Z] [L] pour leur enfant [F] [L] à compter du 1er août 2023 jusqu’au 31 juillet 2028 ; 

ORDONNE que [F] [L] né le 1er avril 2019 bénéficie d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 juillet 2028 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;

ORDONNE l’exécution provisoire au titre de l’AESH ; 

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la MPDH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens.

CONDAMNE la MPDH de Seine-Maritime à verser à Mme [J] [S] et M. [Z] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


La greffière, La présidente,














En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-4, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'education D311-10, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:09:13.264Z.